Confirmation 24 avril 2007
Rejet 21 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 avr. 2007, n° 05/17855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/17855 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2003, N° 200217738 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section A
ARRÊT DU 24 AVRIL 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/17855
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 Septembre 2003 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 200217738
DEMANDEURS A LA TIERCE OPPOSITION
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me PINSSEAU Patrice, avocat au barreau de PARIS, toque : P47, (SCP DEMOYEN & A)
DÉFENDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION
SA SOGEPROM, venant aux droits de la Société COPRIM
prise en la personne de son Directeur Général
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0121
INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme telle DÉFENDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION
SA ALGEST SE venant aux droits de la Société COGESPAR, elle-même aux droits de la Société LOCALEASE,
prise en la personne de son Président Monsieur F G,
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Suzanne RUIMY, avocat au barreau de PARIS, Toque : B57
XXX
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT,
ayant son siège 10/XXX
XXX
prise en la personne de son liquidateur amiable la SNC ANJOU SERVICES ayant son siège 11 Terrasse Bellini TSA 4820 – XXX
assignée -défaillante
Monsieur M-N X
XXX
XXX
assigné – défaillant
SOCIÉTÉ MARCHE VERNAISON, anciennement dénommée K SERVICES
ayant son siège XXX
XXX
assignée – défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’arrêt en date du 9 septembre 2003 par lequel cette cour a, notamment :
— confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 juillet 2002 en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Coprim et Compagnie Internationale de Développement (CID) à payer à la société Localease la somme de 1.289.783,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2000 ainsi que la somme de 7.622,45 euros à la société Localease en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— jugé recevables et fondés les appels en garantie dirigés par la société Coprim contre la société CID, la société Marché Vernaison et M. X et dit que ceux-ci devront relever et garantir la société Coprim, chacun pour sa part et portion dans le capital de la société Aerobags ;
Vu les tierces oppositions formées à l’encontre de cette décision par M. B Y et par M. D Z ;
Vu les conclusions en date du 22 janvier 2007 par lesquelles M. B Y demande à la cour :
— à tire principal, de rétracter l’arrêt du 9 septembre 2003 en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par la société Localease à l’encontre des sociétés Coprim et CID et, statuant à nouveau, de dire que la société Localease était irrecevable, en raison de l’acquisition de la prescription depuis le 12 octobre 1998, en son action principale diligentée par acte du 28 juin 2000 à l’encontre des sociétés Coprim et CID et que l’appel en garantie dirigé par la société Coprim contre M. X et les sociétés Marché Vernaison et CID était en conséquence sans objet,
— à titre subsidiaire, de rétracter l’arrêt du 9 septembre 2003 en ce qu’il a déclaré recevable l’appel en garantie dirigé par la société Coprim contre la société Marché Vernaison et de dire que cet appel en garantie était prescrit,
— à titre très subsidiaire, de dire que ni la société Coprim, ni la société Marché Vernaison ne peuvent être tenues envers la société Localease des dettes résultant de la défaillance de la société Aerobags dans ses relations avec Localease et de rétracter en conséquence l’arrêt du 9 septembre 2003 qui a jugé le contraire,
— en tout état de cause, de débouter les sociétés Sogeprom et Algest de toutes leurs demandes et de condamner la société Sogeprom à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 17 janvier 2007 par lesquelles M. D Z demande à la cour de le déclarer recevable en sa tierce opposition et :
— à titre principal, de rétracter l’arrêt du 9 septembre 2003 qui a condamné les sociétés Coprim et CID en leur qualité d’anciennes associées de la société Aerobags, défaillante, à acquitter la dette de celle-ci envers la société Localease et statuant à nouveau, de dire que la société Localease était, du fait de la prescription acquise depuis le 12 octobre 1998, irrecevable en son action principale à l’encontre des sociétés Coprim et CID et qu’en conséquence l’appel en garantie dirigé par Coprim contre les sociétés Marché Vernaison et CID et M. X H sans objet,
— à titre subsidiaire, de rétracter à son égard l’arrêt du 9 septembre 2003 en ce qu’il a déclaré recevable et fondé l’appel en garantie formé par la société Coprim contre la société Marché Vernaison et, statuant à nouveau, de dire que cet appel en garantie, diligenté le 16 mars 2001, était irrecevable du fait de la prescription intervenue,
— à titre très subsidiaire, de déclarer mal fondé l’appel en garantie diligenté par la société Coprim à l’encontre de la société Marché Vernaison et de dire que l’arrêt du 9 septembre 2003 ne saurait lui être opposé pour lui réclamer quelque paiement que ce soit de ce chef ;
Vu les conclusions en date du 16 février 2007 par lesquelles la société anonyme Sogeprom, venant aux droits de la société Coprim, défenderesse à la tierce opposition, demande à la cour :
— de déclarer irrecevables M. Y et M. Z en leurs tierces oppositions,
— subsidiairement, de les déclarer mal fondés en leurs demandes,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 29 janvier 2007 par lesquelles la société européenne Algest, venant aux droits de la société Localease, intervenante volontaire, demande à la cour :
— de déclarer irrecevables M. Y et M. Z en leurs tierces oppositions,
— subsidiairement, de les déclarer mal fondés en leurs demandes,
— de les condamner, chacun, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les assignations, non suivies de constitution d’avoué, délivrées à M. X et à la société Marché Vernaison, selon les modalités prévues à l’article 659 du nouveau code de procédure civile, et à la société Compagnie Internationale de Développement, selon les modalités prévues à l’article 654, alinéa 2, du même code ;
Sur ce :
Considérant que par contrat du 23 août 1990, la société Localease a donné en location un avion de marque Beechcraft à la société en nom collectif Aerobags, laquelle a cessé de régler les loyers, d’un montant mensuel de 157.085,33 francs, à compter du mois d’octobre 1993 ; que la société Aerobags a signifié à la locataire sa décision de se prévaloir de la clause résolutoire par lettre en date du 23 novembre 1993 ;
Considérant que par jugement en date du 31 janvier 1997, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Aerobags, l’a condamnée à restituer l’appareil sous astreinte et à payer à la société Localease la somme de 7.800.940,71 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1996, outre la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que par arrêt du 19 novembre 1999, cette cour a confirmé le jugement du 31 janvier 1997, la condamnation principale étant cependant ramenée à 7.300.940,31 francs et la société Aerobags étant condamnée à payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que les tentatives d’exécution de ce jugement entreprises à l’encontre de la société Aerobags, à laquelle un commandement de payer a été signifié le 23 mai 2000, étant demeurées vaines, la société Localease a, par actes des 28 juin et 3 juillet 2000, assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Coprim, CID et I J en leur qualité d’associé ou d’ancien associé de la société en nom collectif Aerobags, sur le fondement des dispositions de l’article L. 221-11 du code de commerce ; qu’elle a sollicité leur condamnation au paiement des causes du jugement et de l’arrêt susvisés ; que par acte du 16 mars 2001, la société Coprim a assigné M. X, la société M. P.R., la société JFB Conseil, la société Lambert et A, la société Marché Vernaison, la société Thinet et Cie et la société K L en intervention forcée avec appel en garantie ;
Considérant que arrêt du 9 septembre 2003, cette cour, saisie de l’appel du jugement du 23 juillet 2002 ayant statué sur les demandes principales et en garantie susvisées, a, notamment :
— confirmé ledit jugement en ce qu’il avait condamné solidairement les sociétés Coprim et CID à payer à la société Localease la somme de 1.289.783,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2000 ainsi que la somme de 7.622,45 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et fixé à la somme de 1.289.783,10 euros la créance de la société Aerobags au passif de la société I J,
— infirmant de ce chef, jugé recevables et fondés les appels en garantie dirigés par la société Coprim contre la société CID, la société Marché Vernaison et M. X et dit que ceux-ci devront relever et garantir la société Coprim, chacun pour sa part et portion dans le capital de la société Aerobags,
— jugé irrecevables, les appels en garantie dirigés par la société Coprim contre les sociétés JFB Conseil, Thinet et Cie, Lambert et A, K L et I J, faute de déclaration de sa créance au passif des procédures collectives ouvertes à l’égard de ces personnes morales ;
Considérant qu’aux termes d’un protocole d’accord en date du 8 octobre 2003, la société Coprim s’est engagée à payer à la société Localease la somme de 1.450.000 euros 'pour solde de tout compte', au titre des condamnations mises à sa charge par l’arrêt du 9 septembre 2003, la société Localease la subrogeant, à hauteur de cette somme, dans ses droits à l’encontre de la société CID ;
Considérant qu’assignés devant le tribunal de commerce de Nanterre, le 21 juin 2005, par la société Coprim aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 733.770,87 euros, en qualité d’anciens A de la société Marché Vernaison, M. B Y et M. D Z ont formé tierce opposition à l’arrêt du 9 septembre 2003 ;
Sur la recevabilité des tierces oppositions :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Algest, tant M. Y que M. Z ont intérêt à agir aux fins de rétractation à leur égard des dispositions de l’arrêt du 9 septembre 2003 leur faisant grief dès lors que la société Coprim, aux droits de laquelle vient la société Sogeprom, se prévalant des disposition de l’arrêt du 9 septembre 2003 ayant accueilli son appel en garantie dirigé contre la société Marché Vernaison, les a assignés, comme il vient d’être dit, en tant qu’anciens A de la société en nom collectif Marché Vernaison, tenus comme tels de la dette de cette dernière envers la société Coprim ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société Sogeprom et la société Algest ne sont pas mieux fondées à soutenir que MM. Y et Z sont irrecevables en leur tierce opposition pour avoir été représentés par la société Marché Vernaison à l’instance ayant conduit à l’arrêt du 9 septembre 2003 ;
Considérant, en effet, qu’à la date de l’assignation de la société Marché Vernaison par la société Coprim devant le tribunal de commerce de Paris, délivrée à personne le 16 mars 2001, comme à la date de son assignation devant cette cour saisie de l’appel du jugement du 23 juillet 2002, régulièrement délivrée selon les modalités prévues à l’article 659 du nouveau Code de procédure civile le 17 décembre 2002, MM. Y et Z avaient l’un et l’autre perdu la qualité d’associé de la société Marché Vernaison par l’effet des cessions de leurs parts sociales, respectivement intervenues les 23 janvier 1998 et 5 novembre 1997, ces actes ayant été rendus opposables aux tiers à la suite de l’accomplissement des formalités et de la publicité requises par la loi antérieurement aux assignations susvisées ;
Considérant, en troisième lieu, que les sociétés Sogeprom et Algest font vainement valoir, aux mêmes fins, que les tiers opposants ont été représentés par la société en nom collectif Marché Vernaison en qualité de coobligés solidaires dès lors que l’obligation aux dettes sociales de l’associé en nom, qui ne tient que de la loi et qui revêt un caractère subsidiaire, ne saurait être assimilée, dans les rapports de l’associé avec la personne morale, à celle d’un co-débiteur solidaire ;
Qu’il s’ensuit que les tierces oppositions sont recevables ;
Sur le mérite des tierces oppositions :
Considérant que faisant valoir que les sociétés Coprim et Cid ayant cédé l’intégralité de leurs parts dans le capital de la snc Aerobags par actes des 3 et 13 mai 1993, rendus opposables aux tiers le 11 octobre 1993 par l’accomplissement à cette date des formalités et de la publicité au registre du commerce et des sociétés prévues à l’article L. 221-14 du code de commerce, MM. Y et Z exposent que l’action exercée le 28 juin 2000 par la société Localease à l’encontre des sociétés Coprim et CID se heurtait à la prescription quinquennale instituée par l’article L. 237-13 du même code, applicable en cas de retrait d’un associé ;
Mais considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 237-13 du code de commerce que la prescription abrégée qu’il prévoit implique la dissolution de la société ; qu’elle n’était donc pas applicable, en l’absence de dissolution de la société Aerobags, à l’action exercée par la société Localease contre les sociétés Coprim et CID alors même que celles-ci avaient antérieurement cédé leurs parts de la société Aerobags ;
Considérant que MM. Y et Z font subsidiairement valoir que l’acte du 4 octobre 1990 par lequel la société Marché Vernaison a cédé à la société K L l’intégralité de ses parts ayant été rendu opposable aux tiers le 17 décembre 1990 par l’accomplissement à cette date des formalités et de la publicité au registre du commerce et des sociétés prévues à l’article L. 221-14 du code de commerce, l’appel en garantie formé par la société Coprim à l’encontre de la société Marché Vernaison, diligenté le 16 mars 2001, se heurtait tant à la prescription quinquennale de l’article L. 237-13 qu’à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du code de commerce ;
Mais considérant, en premier lieu, qu’inapplicables, comme il vient d’être dit, à l’action de la société Localease contre les sociétés Coprim et CID, les dispositions de l’article L. 237-13 du code de commerce n’avaient pas davantage vocation à s’appliquer à l’appel en garantie de la société Marché Vernaison par la société Coprim, s’agissant d’une action exercée aux fins de contribution à la dette sociale par un ancien associé contre une société commerciale ayant également la qualité d’ancien associé et, de surcroît, non dissoute ;
Considérant, en second lieu, que la prescription ne peut courir à l’encontre du créancier de l’obligation qu’à compter du jour où celui-ci a été en mesure d’exercer son droit ; qu’il s’ensuit que la prescription de l’action de la société Localease – fût-elle quinquennale – n’était pas acquise lorsque celle-ci a, le 28 juin 2000, assigné les sociétés Coprim et CID dès lors que la dette de la société Aerobags à son égard n’est devenue exigible que par l’effet de l’arrêt susvisé du 19 novembre 1999 – la situation n’étant pas modifiée si l’on se réfère au jugement du 31 janvier 1997 – et que la société Coprim n’a été en mesure d’agir contre la société Marché Vernaison que lorsqu’elle a appris, à la suite de son assignation du 28 juin 2000, que la société Aerobags avait fait l’objet d’une condamnation à paiement au profit de la société Localease et que son obligation liée à sa qualité d’ancien associé allait être mise à exécution, de sorte que la prescription – fût-elle quinquennale – n’était pas davantage acquise lorsque la société Coprim a appelé la société Marché Vernaison en garantie par acte du 16 mars 2001 ;
Considérant que MM. Y et Z font aussi valoir, au soutien de leur tierce opposition, que le contrat de location conclu le 23 août 1990 entre les sociétés Localease et Aerobags ayant été régulièrement honoré jusqu’en octobre 1993, la dette de la société Aerobags, constituée par des impayés et une indemnité liée à la résiliation du contrat, résulte de sa défaillance intervenue postérieurement à la perte par la société Coprim comme par la société Marché Vernaison de leur qualité d’associé de la société Aerobags, opposable aux tiers depuis, respectivement, les 11 octobre 1993 et 17 décembre 1990 ;
Mais considérant que l’obligation de la société Aerobags envers la société Marché Vernaison est née de la conclusion, le 23 août 1990, du contrat de location ultérieurement résilié et que les sociétés Coprim et Marché Vernaison, celle-ci étant antérieurement dénommée K Services, ont acquis la qualité d’A de la société en nom collectif Aerobags le 7 mai 1991 pour la première et lors de la constitution de la société Aerobags, le 13 juin 1989, à hauteur de 50% des parts, pour la seconde ;
Et considérant qu’en adhérant au pacte social sans aucune réserve portée à la connaissance des tiers, les sociétés Coprim et Marché Vernaison se sont obligées à couvrir les dettes sociales nées d’engagements contractuels souscrits par la société Aerobags antérieurement à leur adhésion, quelle que soit la date de la constatation de la dette, la cession de leurs parts ne pouvant avoir pour effet de faire cesser leur obligation de couverture que relativement aux dettes nées postérieurement à la perte, opposable aux tiers, de leur qualité d’associé ; qu’elles sont en conséquence tenues, en application des dispositions de l’article L. 221-1 du code de commerce, de la dette constatée par l’arrêt de cette cour du 19 novembre 1999, ainsi que l’a dit le jugement frappé de tierce opposition, sur l’action principale de la société Localease et sur l’action en garantie de la société Coprim ;
Considérant, encore, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société Localease s’est pliée aux exigences de l’article L. 221-1, alinéa 2, du code de commerce à l’égard de la société Aerobags et que le moyen tiré par M. Y du prétendu défaut de mise en demeure conforme à ce texte à l’égard de la société Marché Vernaison, ce dont il déduit que 'la demande formée contre lui est irrecevable’ (concl. p. 24), est inopérant dans le cadre de la présente instance dès lors que la cour n’est pas saisie de la demande formée par la société Coprim contre M. Y, pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
Considérant, enfin, que ne constitue pas l’énoncé d’un moyen propre à conduire à la rétractation de l’arrêt du 9 septembre 2003 l’observation de M. Y selon laquelle la condamnation de la société Marché Vernaison à relever Coprim 'pour sa part et portion dans le capital de la société Aerobags’ n’a guère de sens ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. Y et Z ne sont pas fondés en leur tierce opposition ;
Considérant qu’il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Déclare M. B Y et M. D Z recevables mais mal fondés en leur tierce opposition ;
Les en déboute ;
Les condamne solidairement aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toute demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
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