Infirmation 4 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 nov. 2008, n° 06/12144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/12144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 19 septembre 2006, N° 05/00129 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre A
ARRET DU 04 Novembre 2008
(n° 4 , trois pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/12144
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2006 par le conseil de prud’hommes d’AUXERRE section commerce RG n° 05/00129
APPELANT
Monsieur Z A exploitant sous l’enseigne PROXI-MARCHE
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMEE
Madame B C
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de M. D E, Délégué syndical dûment mandaté et muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves GARCIN, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Yves GARCIN, Président
Madame Patricia RICHET, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC , Président
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Président et par Madame Laura BELHASSEN, Greffière présente lors du prononcé.
Statuant sur l’appel interjeté par déclaration du 25 septembre 2006 de M. Z A, exploitant sous l’enseigne PROXI-MARCHÉ, à l’encontre du jugement du Conseil des Prud’hommes d’ AUXERRE, section commerce, en formation de départage, rendu le 19 septembre 2006, qui a dit que le licenciement de Mme B C, sa salariée, à raison de son état de santé, trouvait sa cause réelle dans le comportement fautif de l’employeur, et qui l’a en conséquence condamné à payer à Mme B C avec intérêts de droit à compter du jugement les sommes de 1316,34 €, avec 131,63 € de congés payés (indemnité de préavis) et 7000 € de dommages et intérêts du chef de ce licenciement, ainsi qu’une somme de 1316,34 €, avec 131,63 € de congés payés(complément de salaires jusqu’au jour du licenciement) avec intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes au 08 avril 2005, outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec encore condamnation de M. Z A à remettre trois bulletins de salaire manquants, comme à supporter les dépens ;
Vu les conclusions déposées, et soutenues oralement, par M. Z A aux fins de voir infirmer en totalité le dit jugement, de voir donc condamner Mme B C à lui rembourser les sommes à elle versés au titre de l’exécution provisoire du jugement, et de voir enfin condamner celle-ci à lui payer 1000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à l’occasion de sa procédure abusive, outre une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées, et soutenues oralement, par Mme B C pour réclamer la confirmation pure et simple du jugement entrepris et de voir porter la somme devant lui être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1000 € ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est constant en fait que M. Z A, exploitant sous l’enseigne PROXI-MARCHÉ, a engagé Mme B C par contrat à durée indéterminée du 02 mai 2003 comme employée libre service – caissière (ou ELS caissière) ;
Que le commerce de M. Z A emploie moins de 11 salariés, et que son activité relève de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, ainsi que mentionné sur les bulletins de salaire ;
Qu’à la suite de divers arrêts de travail à partir du 13 août 2004 pour Mme B C, le médecin du travail a établi en date du 15 février 2005, à l’occasion de sa reprise, une fiche la déclarant 'inapte à tout poste disponible dans l’entreprise – danger immédiat – art. R 241-51-1 du code du travail’ ; Qu’en conséquence, après convocation du 17 février 2005 à un entretien préalable le 23 février suivant, M. Z A a notifié à Mme B C, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2005, son licenciement au motif de cette inaptitude, avec effet immédiat, sans préavis ;
Considérant par ailleurs que devant la Cour Mme B C a expressément renoncé à ses réclamations initiales relatives à un complément de salaire pendant ses arrêts maladie, comme pour prime annuelle, le Conseil des Prud’hommes l’en ayant déboutée ; que pareillement elle a indiqué ne pas maintenir sa demande de remise de bulletins de paie, M. Z A s’étant exécuté de ce chef du jugement dont appel ;
Considérant que pour statuer il sera d’abord retenu que l’avis médical d’inaptitude de Mme B C à la date du 15 février 2005 n’est pas contesté ;
Considérant alors que force est de constater que les attestations produites aux débats par Mme B C pour démontrer avoir été victime d’un harcèlement moral de son employeur à l’origine de sa maladie qui l’a rendue inapte à tout poste dans l’entreprise de M. Z A, s’appliquent uniquement pour la plupart à la qualité de son travail au service de celui-ci ; que celles qui évoquent en octobre 2004, date de leur rédaction, un état dépressif chez elle, en mettant en cause son travail, ne relatent pas pour autant des comportements précis et datés de son employeur susceptibles de caractériser un tel harcèlement en lien de causalité direct et suffisant ;
Que ni le certificat du 05 février 2005 du docteur X, son médecin psychiatre traitant, non plus que l’attestation, non datée, de Mme Y, psychothérapeute la suivant depuis octobre 2004, ne contiennent de conclusions clairement affirmatives en ce sens ;
Que si ces éléments sont de nature à établir à la fois l’importance de l’investissement de Mme B C dans son travail, et à la fois l’existence d’une relation professionnelle difficultueuse, voire conflictuelle, avec M. Z A, elles ne permettent cependant pas d’en déduire un comportement fautif de celui-ci au sens, nécessairement, de l’article 1382 du code civil ;
Qu’en conséquence Mme B C doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts sur un tel fondement ;
Qu’elle doit également être déboutée de sa demande au titre d’un préavis que son inaptitude, telle que reconnue avec signalement d’un danger immédiat, ne lui permettait en aucun cas d’exécuter, M. Z A n’y ayant donc pas de responsabilité ;
Que pareillement doit être rejetée la demande de Mme B C en paiement de son salaire, avec congés payés, jusqu’au jour de son licenciement, conformément aux dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail (ancien article L122-24-4, alinéa 3 et 4) ;
Considérant que dans ces conditions le jugement entrepris doit être infirmé dans toutes ses dispositions ;
Considérant que le remboursement des sommes reçues de M. Z A en exécution par provision du dit jugement découle naturellement du présent arrêt infirmatif ;
Que par ailleurs il n’apparaît pas, en équité, que ce dernier puisse prétendre à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud’hommes d’AUXERRE du 26 septembre 2006 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires de l’une ou l’autre partie ;
Laisse les dépens à la charge de Mme B C.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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