Infirmation 29 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 sept. 2011, n° 11/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 2011/00657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 mars 2010 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LE SOUVENIR NAPOLEOLIEN ; LE SOUVENIR NAPOLEOLIEN D'ALSACE |
| Référence INPI : | M20110727 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 29 Septembre 2011
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 10/03070 + 10/3618
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse : LE SOUVENIR NAPOLEONIEN Société Française d’Histoire Napoléonienne, Association dont le siège social est […] 75008 PARIS représentée par son représentant légal.
- Intimée procédure 2 A 10/3618 jointe -représenté par Mes d’AMBRA & BOUCON, Avocats à la Cour, Plaidant : Me D, Avocat à LYON
INTIMEE et défenderesse : LE SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE Association dont le siège social est […] 67000 STRASBOURG représentée par son représentant légal Appelante procédure 2 A 10/3618 jointe représentée par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour, Plaidant : Me S, Avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre, Mme CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme V
ARRET Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Michel WERL, président et Mme Laurence V, grenier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 Décembre 1937 était créée une association dénommée « Société d’histoire Napoléonienne ». Le 30 Juillet 1948 cette Association changeait sa dénomination pour adopter celle de « Souvenir Napoléonien » Société Française d’histoire napoléonienne. En 1965 était créée une association dénommée « Souvenir Napoléonien d’Alsace ». A une date et dans des conditions qui sont discutées dans la présente instance – l’Association « Souvenir Napoléonien », qui tenait de ses statuts le droit de désigner des délégations locales, avait convenu avec l’Association « Souvenir Napoléonien d’Alsace » que cette dernière, tout en conservant sa personnalité juridique distincte, serait sa délégataire dans la région Alsace. Le 23 Octobre 2006, un différend étant né entre les deux associations, le Souvenir Napoléonien a décidé de retirer sa délégation au Souvenir Napoléonien d’Alsace. Par ailleurs en 1995 et en 2006 avaient respectivement été déposées par l’Association Souvenir Napoléonien les marques « Souvenir Napoléonien » et « Souvenir Napoléonien d’Alsace ». L’Association « Souvenir Napoléonien » entendait en Janvier 2007 faire interdiction à l’Association « Souvenir Napoléonien d’Alsace » d’utiliser les deux- marques précitées, ce que cette dernière refusait. Le 29 Mai 2008 le Souvenir Napoléonien faisait citer le Souvenir Napoléonien d’Alsace aux fins de voir constater que celle-ci se rendait coupable de contrefaçons de marques et de l’entendre condamner sous astreinte à changer sa dénomination et à cesser tout usage ainsi qu’à lui payer, en réparation de son préjudice outre intérêts et frais la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Reconventionnellement le Souvenir Napoléonien d’Alsace réclamait le constat de la nullité, subsidiairement de la déchéance des marques, ainsi que la somme de 50,000 € à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 15 Mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a :
- déclaré l’Association Souvenir Napoléonien déchue depuis le 7 Janvier 2004 du droit sur la marque « Souvenir Napoléonien » déposée en 1995 ;
- condamné l’Association Souvenir Napoléonien d’Alsace à payer à l’Association Souvenir Napoléonien la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné l’Association « Souvenir Napoléonien d’Alsace » sous astreinte à modifier sa dénomination ;
- rejeté les autres demandes.
Les deux parties ont interjeté appel principal et général de ce jugement, le 2 Juin 2010 pour le Souvenir Napoléonien et le 25 Juin 2010 pour le Souvenir Napoléonien d’Alsace.
Le 17 Décembre 2010 la jonction des procédures a été ordonnée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 Mai 2011.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ; Pour, un plus ample exposé la COUR se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :
- le 27 Janvier 2011 par lé SOUVENIR NAPOLEONIEN,
- le 25 Février 2011 par le SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE. Par voie de réformation du jugement défère le SOUVENIR NAPOLEONIEN conclut au rejet de toutes les prétentions du SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE, notamment quant à la déchéance de la marque retenue par le jugement, et il réitère toutes ses prétentions initiales. Concluant aussi à la réformation du jugement le SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE sollicite le débouté de-toutes les prétentions du SOUVENIR NAPOLEONIEN, et il reprend toutes ses demandes. MOTIFS : Attendu que le SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE soutient liminairement exactement que l’issue du litige se trouve essentiellement subordonnée à la question de savoir si le SOUVENIR NAPOLEONIEN avait effectivement consenti une délégation régionale à celui-là, ainsi que dans quelles conditions et avec quelles conséquences ; que c’est en effet au terme de cette discussion que le SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE entend se prévaloir d’une prescription acquisitive de sa dénomination rendant, indépendamment des moyens tirés du droit des marques, le SOUVENIR NAPOLEONIEN irrecevable en toutes ses prétentions visant à lui en interdire l’utilisation ; Attendu qu’il est constant qu’aucun acte n’a été régularisé en ce sens entre les parties, et que leurs statuts respectifs sont taisants à cet égard, la circonstance que le SOUVENIRNAPOLEONIEN ait statutairement le droit de créer de manière générale des délégations régionales ne suffisant pas à établir qu’il aurait agi spécialement en ce sens envers le SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE ; que le jugement ne s’est pas prononcé sur ce fondement ; Attendu que ce n’est que par voie d’affirmations que le SOUVENIR NAPOLEONIEN fait valoir qu’il aurait consenti une délégation au SOUVENIRNAPOLEONIEN D’ALSACE dès la création de ce dernier le 27 Août 1965 ; qu’il résulte au contraire des deux Seuls moyens de preuve produits, sur ce point, que la délégation n’a été organisée qu’en 1989 ; qu’en effet le 10 Mars 1989 – alors qu’il est indubitable que les deux associations considérées sont toujours: demeurées deux personnalités juridiques distinctes – le
SOUVENIR NAPOLEONIEN écrivait au SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE dans les termes suivants : « Les nombreux »Napoléoniens" de France se trouvent souvent disséminés entré plusieurs associations et il est apparu que leur réunion donnerait un plus large impact aux actions qu’ils entreprennent pour maintenir le souvenir des deux règnes impériaux. "En ce qui concerne le Souvenir Napoléonien d’Alsace, trois catégories de membres pouvaient coexister : certaines n’adhérant qu’à l’Association régionale, d’autres étant membres à la fois de cette Association et de l’Association nationale, .d’autres enfin pouvant être en Alsace, membres de l’Association nationale sans appartenir au Souvenir Napoléonien d’Alsace, " Une telle situation a souvent entraîné des quiproquos, notamment à l’occasion des Assemblées générales du 2 décembre où chaque année nous recevons des pouvoirs émanant de personnes qui sont seulement adhérents de l’Association régionale. "Aussi, avons-nous convenu avec votre Président, Maître Albert R, de remédier à cet état de choses et défaire en sorte qu’il n’y ait désormais qu’une seule catégorie de membres, qui, pour une seule cotisation, seront adhérents à la fois du Souvenir Napoléonien d’Alsace et du Souvenir Napoléonien de Paris, "Cette cotisation se monte à 150francs pour une personne et à 200 francs pour un ménage. Elle est ramenée à 75 francs pour les étudiants de moins de 25 ans. "Ceci ne changera en rien le fonctionnement actuel du Souvenir Napoléonien d’Alsace, ses traditions ni son ambiance particulière "Mais ses membres pourront participer également aux activités nationales (assemblée générale, réunions, voyages) et recevront la revue qui, désormais sera publiée par la Fondation Napoléon créée en 1987. « En contrepartie, l’échelon national prendra à sa charge les frais de fonctionnement du Souvenir Napoléonien d’Alsace qui disposera ainsi de possibilités accrues pour ses manifestations alsaciennes » ;
qu’ainsi que le soutient- le SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE il résulte de cette missive que jusqu’à la date de celle-ci le SOUVENIR NAPOLEONIEN ne lui avait pas consenti de délégation régionale et que s’il entendait désormais le faire, il avait sans équivoque manifesté sa volonté de ne néanmoins pas le priver de la possibilité d’exercer parallèlement son activité propre avec ses spécificités dont il constatait l’existence et la réalité ; que cette analyse résultait déplus fort du courrier du 18 Janvier 2007 émanant de l’avocat du SOUVENIR NAPOLEONIEN et envoyé au SOUENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE certes pour lui faire interdiction d’utiliser sa dénomination, mais où il était toutefois souligné : « or s’il est admis par tolérance depuis 1989 que puisse exister parallèlement à la délégation locale (non dotée de la personnalité morale) de l’association nationale, une autre association déclarée so.us la dénomination de »SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE" ; qu’il s’évince du tout que nonobstant l’antériorité de l’utilisation depuis 1948 dé la dénomination « SOUVENIR NAPOLEONIEN » l’association du même nom – étant observé qu’elle en revendique elle-même l’originalité ce dont il se déduit qu’elle y
attachait un droit de propriété – a depuis 1965 toléré – et pas seulement autorisé – l’utilisation par l’Association SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE de ladite dénomination, fût-ce avec une précision régionale ne la modifiant cependant pas, pour les besoins de l’activité spécifique de celle-ci indépendante de la délégation, et ceci quand bien il existait un risque de confusion ; que c’est donc de manière exempte de la moindre équivoque que le SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE a utilisé pendant plus de 30 ans sa dénomination en qualité d’ayant droit sur celle-ci sans que le SOUVENIR NAPOLEONIEN, qui de son propre aveu dans le courrier de 1989 avait connaissance de confusions (les quiproquos), de sorte qu’il se trouvait dès cette date en mesure de faire valoir son droit d’antériorité, n’ait interrompu cette prescription acquisitive ; que c’est donc à bon droit que le SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE se prévaut du bénéfice de l’article 2224 du Code civil, ce qui rend le SOUVENIR NAPOLEONIEN irrecevable en toutes ses prétentions, quel que soit leur fondement, tendant à faire à celui-là interdiction d’utiliser la dénomination considérée et à obtenir réparation du préjudice qu’il allègue Consécutivement ; Attendu de surcroît que le SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE est reconventionnellement fondé à arguer de nullité les deux marques litigieuses, ce qui rend de plus fort le SOUVENIR NAPOLEONIEN irrecevable en ses demandes ; Attendu que le SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE, relève avec pertinence que s’agissant de la marque « SOUVENIR NAPOLEONIEN » déposée en 1995, contrairement à l’opinion du Tribunal, il se trouve comme tout intéressé recevable à exercer l’action en nullité absolue de la marque découlant du premier alinéa de l’article L. 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI);. que conformément à ce texte il fait valoir que ladite marque ne satisfait pas aux critères de validité exigés par les articles L. 711 – 1 à L. 711- 4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu qu’à cet égard il convient d’abord de souligner que concernant une marque doit seul être pris en considération, en vertu de l’article L. 711-1, le fait qu’elle soit constitutive d’un signe servant à distinguer les produits et services offerts au public, dont il découle par ses effets de distinction et de désignation un droit « d’occupation » du marché mais pas de « création », de sorte qu’il importe peu que la maque soit exclusive de tout caractère original et partant il n’existe donc aucune contradiction avec l’appréciation ci-avant réalisée ayant consisté à retenir, sur un fondement étranger au droit des marques, que la dénomination « SOUVENIR NAPOLEONIEN » était susceptible d’acquisition par prescription ; Attendu qu’ainsi que le soulève le SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE il est patent que la marque « SOUVENIR NAPOLEONIEN » -déposée pour les classes 9- 19- 39 et 41 comprenant notamment la diffusion de disques, matériel d’instruction ou d enseignement, livres, brochures, revues, cartes de vœux, timbres et l’organisation de voyages d’études, ainsi que celle de colloques, séminaires, conférences, et la publication de livres et revues se rapportant à l’histoire – ne révèle que la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services sus-énumérés, ce qui exclut qu’au sens de l’article L. 711-2 elle puisse être protégée ;
qu’en effet en se bornant à arguer du caractère plus romantique qu’historique de la référence au « SOUVENIR » le SOUVENIR NAPOLEONIEN n’administre pas suffisamment la preuve du caractère distinctif de sa marque ; que le SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE observe avec pertinence qu’à l’instar de l’Association adverse, toutes les personnes qui offrent ou organisent des services et produits ou concepts afférents à l’histoire, ou à la mémoire font usage du terme souvenir associé à la désignation de ce qu’elles veulent honorer, par exemple « Souvenir Français », « Musée du Souvenir », « Souvenir du débarquement allié,… de la déportation », « Journée du Souvenir »… ; que la marque ne fait que décrire l’offre de produits et services découlant de la dénomination complète de l’Association, à savoir « le SOUVENIRNAPOLEONIEN Société Française d’histoire Napoléonienne »; Attendu que la marque « SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE » a été déposée en le 20 Décembre 2006 par l’Association le SOUVENIR NAPOLEONIEN en fraude des droits de l’Association SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE, et de mauvaise foi avec P intention de lui nuire, et partant, là aussi, en application de l’article L. 712-6, cette dernière est recevable et bien fondée en sa demande de nullité ; qu’ainsi ce dépôt d’une marque composée de la locution exclusivement utilisée par l’Association locale et la décision de l’Association Parisienne de retirer sa délégation régionale à celle-là – ce qui n’atteignait néanmoins pas la personnalité morale de cette dernière, ni son activité spécifique que le SÔUVENIRNAPOLEONIEN, comme cela a déjà été souligné, avait reconnu – sont survenus de façon concomitante ce qui suffit à démontrer l’intention malicieuse du SOUVENIR NAPOLEONIEN de s’approprier tant la dénomination que l’activité de l’Association Alsacienne ; que la circonstance démontrée par la production des cartons d’invitation que simultanément et dans des formes identiques le SOUVENIR NAPOLEONIEN organisait des conférences à des dates très voisines, et dans le même lieu que le SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE, ce qui avait en particulier donné lieu le 13 Octobre 2007 aune erreur dans les annonces du journal « Les Dernières Nouvelles d’Alsace » établit de plus fort la mauvaise foi de celui-là ; que la nullité de cette marque est donc aussi encourue, et ce d’autant plus que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés pour la marque « SOUVENIR NAPOLEONIEN », celle-là ne possède pas davantage de caractère distinctif au sens de l’article L. 71 f – 2, l’adjonction du mot « ALSACE » s’avérant à cet égard inopérant ; Attendu qu’il y a en conséquence lieu d’ordonner la transmission du présent arrêt à l’INPI ; Attendu que l’ensemble" des agissements du SOUVENIR NAPOLEONIEN ci-avant caractérisés ont causé au SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE un nécessaire préjudice moral qui sera entièrement réparé par la condamnation de celui-là à payer au second la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et par la publication à ses frais de l’arrêt dans la Revue du SOUVENIR NAPOLEONIEN DE PARIS ainsi que dans le journal « Les Dernières Nouvelles d’Alsace », la réclamation de publication dans le Figaro n’étant pas justifiée ;
Attendu qu’il appert de l’ensemble de cette analyse qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres prétentions et moyens, et que le jugement attaqué doit être infirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que le SOUVENIR NAPOLEONIEN qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles des deux instances. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE l’Association LE SOUVENIRNAPOLEONIEN Société Française d’Histoire Napoléonienne irrecevable en toutes ses prétentions ; DÉCLARE nulles les marques « LE SOUVENIRNAPOLEONIEN » et « LE SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE » ; ORDONNE la transmission du présent arrêt à l’INPI ; CONDAMNE l’Association LE SOUVENIRNAPOLEONIEN à payer à l’Association LE SOUVENIR NAPOLEONIEN D’ALSACE la somme de 5.000 € (cinq mille euros) en réparation de son entier préjudice et celle de 3,000 € (trois mille euros) pour frais irrépétibles des deux instances ;
ORDONNE la publication, aux frais de l’Association SOUVENIR NAPOLEONIEN, du présent arrêt dans la revue du SOUVENIR -NAPOLEONIEN DE PARIS, ainsi que dans le journal « Les Dernières Nouvelles d’Alsace » ; CONDAMNE l’Association LE SOUVENlR NAPOLEONIEN aux dépens de première instance et d’appel.
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