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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 14 déc. 2017, n° 17/58425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/58425 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/58425 N°: 19 Assignation du : 28 et 30 Août 2017 17, 18 et 21 septembre EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 décembre 2017 par T U, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté e de Q RSOILI, Greffier. |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la SAS DEGUELDRE
[…]
[…]
représenté par Me Laurence D’ORSO, avocat au barreau de PARIS – #P0343
DEFENDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame D I J E épouse X
[…]
[…]
Madame B X
[…]
[…]
Monsieur C X
[…]
[…]
représentés par Maître F-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS – #R0273
Monsieur F K L Z
[…]
[…]
Madame I-M V W Z
[…]
[…]
Monsieur G F N O Z
[…]
[…]
Monsieur H N F P Z
[…]
[…]
représentés par Me Anne-Charlotte FOIN, avocat au barreau de PARIS – #P0238
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par T U, Vice-Présidente, assistée de Q RSOILI, Greffier
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
M. A X et Mme D E épouse X sont usufruitiers et Mme B X et M. C X nu-propriétaires des lots n°13 et 14 (deux chambres au 6e étage avec droit au WC commun) dépendant d’un immeuble situé […] à Paris 17e et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. F Z a la pleine propriété des 5/8e et l’usufruit des 3/8e tandis que Mme I-M Z, M. G Z et M. H Z ont la nue-propriété chacun de 1/8e des lots n°19,20 et 54 (deux pièces avec dégagement et droit au WC commun) dépendant du même immeuble au […] à Paris 17e.
M. et Mme Y, copropriétaires d’un appartement au 5e étage de l’immeuble, s’étant plaints d’infiltrations d’eau régulières, notamment dans leur salon et salle à manger situés sous les lots des consorts Z, une visite a été organisée le 3 mai 2016 pour vérifier la conformité des WC sanibroyeur installés dans les lots du 6e étage.
Il a été constaté dans les lots des consorts X que les WC sanibroyeur étaient raccordés sur le tuyau de vidange des eaux usées de cuisine et de salle de bains puis sur la descente des eaux usées en façade.
Les lots des consorts Z n’ont pas été visités à cette occasion.
Par acte des 28 et 30 août, 17, 18 et 21 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 17e a assigné M. A X, Mme D E épouse X, Mme B X et M. C X (ci-après les consorts X), M. F Z, Mme I-M Z, M. G Z et M. H Z (ci-après les consorts Z) devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et au visa du règlement sanitaire du département de Paris, aux fins de voir désigner un expert.
Dans des conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 23 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande d’expertise et conclu au débouté des demandes des consorts Z.
Oralement à l’audience du 23 novembre 2017, les consorts X ont formulé protestations et réserves.
Dans leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 23 novembre 2017, les consorts Z ont soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires en invoquant la prescription, le défaut d’intérêt à agir et le défaut de qualité à agir.
A titre principal, les consorts Z ont conclu au débouté des demandes du syndicat aux motifs, notamment, de la conformité des travaux réalisés et du non-respect de l’article 146 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, les consorts Z ont demandé que la mission de l’expert soit définie telle que dans le dispositif de leurs conclusions.
En tout état de cause, les consorts Z ont sollicité la condamnation du syndicat à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont demandé à être dispensés de toute participation à la dépense commune en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les consorts Z font valoir que l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’était pas nécessaire pour raccorder des WC sanibroyeur aux colonnes d’évacuation; qu’en tout état de cause, une autorisation leur a été donnée oralement; que, par ailleurs, l’action du syndicat tendant à faire supprimer des ouvrages affectant les parties communes et installés sans autorisation de l’assemblée générale se prescrit par dix ans et qu’en l’espèce, les travaux d’installation des WC sanibroyeur et de raccordement à la colonne des eaux usées remontent à juin 1979; que le point de départ de la prescription est la date d’exécution des travaux litigieux.
Ce à quoi le syndicat des copropriétaires réplique qu’il ressort du rapport de l’expert mandaté par l’assureur des époux Y en date du 6 septembre 2016 que les consorts Z auraient refait les installations sanitaires de leurs lots en 2015; que les derniers travaux ne remontent donc pas à plus de dix ans; que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la situation a été connue du syndicat ou la date à laquelle les dommages ont été constatés; qu’enfin, une autorisation de l’assemblée générale était nécessaire pour procéder à des raccordements sur des colonnes d’évacuation, parties communes, situées à l’extérieur des lots et qu’en l’espèce, les consorts Z n’ont pas raccordé leurs WC sanibroyeur à une canalisation passant dans leurs lots.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une expertise avec deux missions distinctes, d’une part, pour se prononcer sur la possibilité et la nécessité d’installer des WC sanibroyeur au 6e étage ainsi que pour vérifier la conformité des WC sanibroyeur installés dans les lots du 6e étage et, d’autre part, pour rechercher l’origine et les causes d’un dégât des eaux ayant affecté l’appartement des époux Y au 5e étage
L’assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2016 a autorisé le syndic à agir en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de donner son avis sur les non conformités des installations sanitaires et les travaux susceptibles d’y remédier, en vue de solliciter ensuite, si nécessaire sous astreinte, la mise en conformité éventuelle desdites installations ou leur suppression.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours judiciaire.
L’action du syndicat des copropriétaires tendant à la suppression d’ouvrages affectant les parties communes en raison d’un raccordement, non autorisé par l’assemblée générale, à des colonnes d’évacuation situées en dehors d’un lot se prescrit par dix ans et le point de départ de la prescription est la date à laquelle l’infraction à la loi du 10 juillet 1965 (article 25 b) a été commise.
Or, en l’espèce, les consorts Z produisent une facture du 17 avril 1980. La circonstance selon laquelle ils auraient ensuite changé les WC sanibroyeur n’a aucune incidence sur la date initiale de l’infraction.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires ne peut plus agir à leur égard en suppression de WC sanibroyeur raccordés, sans autorisation de l’assemblée générale, à des colonnes d’évacuation, parties communes.
A cet égard, la fin de non-recevoir sera accueillie.
En revanche, l’action résultant d’une atteinte possible aux parties communes du fait d’infiltrations d’eau depuis 2016 dans un lot situé au 5 étage de l’immeuble n’est pas atteinte par la prescription.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Les consorts Z font valoir que le syndicat n’a pas d’intérêt à solliciter une mesure d’expertise pour des copropriétaires – les époux Y – qui ne sont pas parties à l’instance et des dommages subis par leurs parties privatives du fait d’infiltrations d’eau.
Ce à quoi le syndicat des copropriétaires répond qu’il peut agir pour la conservation des parties communes qui ont pu être endommagées par ces infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires a un intérêt à agir lorsqu’il sollicite une mesure d’instruction pour rechercher l’origine et les causes d’infiltrations d’eau subies dans un appartement du 5e étage et susceptibles de porter ou d’avoir porté atteinte aux parties communes dont il doit assurer la conservation.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Les consorts Z font valoir que le syndicat n’a pas qualité à agir aux fins de mise en conformité de WC sanibroyeur avec le règlement sanitaire du département de Paris.
Ce à quoi le syndicat des copropriétaires ne répond pas.
Il ressort toutefois des études et commentaires produits par les consorts Z qu’en présence de travaux régulièrement autorisés ou réalisés depuis plus de dix ans, une action tendant à la mise en conformité des installations n’est pas exclue.
Dans ces conditions, les consorts Z n’établissent pas que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à agir pour obtenir, le cas échéant, la mise en conformité de WC sanibroyeur installés dans des lots avec le règlement sanitaire du département de Paris.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les consorts X ne s’opposant pas à une expertise répondant à la demande de l’assemblée générale des copropriétaires, un expert sera désigné pour vérifier la conformité des WC sanibroyeur installés dans leurs lots au 6e étage.
La prescription de l’action personnelle du syndicat à l’égard des consorts Z aux fins de suppression de WC sanibroyeur raccordés à une colonne d’évacuation, partie commune, sans autorisation de l’assemblée générale étant acquise, la mesure d’instruction ne peut porter sur des faits qui ne peuvent plus faire l’objet d’une action judiciaire. Néanmoins, une action aux fins de mise en conformité avec le règlement sanitaire du département de Paris n’est pas exclue. Dès lors, la vérification de la conformité des WC sanibroyeur sera étendue aux lots des consorts Z.
Restent les infiltrations d’eau pour lesquelles une action aux fins d’en supprimer l’origine et les causes est toujours possible. Dans ces conditions, au vu du rapport du cabinet ADENES mandaté par la MAIF en date du 6 septembre 2016 dont il ressort que l’origine exacte du sinistre n’a pu être identifiée et qu’un taux d’humidité de 30% était relevé au droit des dommages, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue de rechercher si les parties communes de l’immeuble ont été endommagées par ces infiltrations et d’établir ainsi, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Une telle mesure n’a pas pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la charge de la preuve dès lors que la réalité du dégât des eaux est établie mais non son origine ni ses causes.
La demande sera donc accueillie dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande des consorts Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur la dispense de participation à la dépense commune
La demande de dispense sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à l’égard des consorts Z aux fins de suppression de WC sanibroyeur raccordés à une colonne d’évacuation, partie commune, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires;
Rejetons la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir et du défaut de qualité à agir;
Donnons acte aux consorts X de leurs protestations et réserves;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur C JULLIEN
[…]
☎ :01 45 75 30 41
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre toutes pièces utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— prendre connaissance de ces pièces;
— se rendre sur les lieux situés 78 re Laugier à Paris 17e après y avoir convoqué les parties;
* s’agissant des lots des consorts X et des consorts Z:
— examiner les installations sanitaires et les WC sanibroyeur ainsi que leurs raccordements;
— dire s’il existe une impossibilité technique à installer des WC autres que des WC sanibroyeur dans les lots;
— dans l’affirmative, dire si l’installation de WC sanibroyeur dans les lots peut être effectuée dans le respect de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris et des règles de l’art et, le cas échéant, avec quels travaux et à quel coût;
— dire si les installations sanitaires et les WC sanibroyeur de ces lots sont conformes l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris et aux règles de l’art;
— dans la négative, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux non-conformités et leur délai d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
*s’agissant du dégât des eaux survenus dans le lot des époux Y au 5e étage :
— examiner si les infiltrations d’eau alléguées dans l’assignation ont endommagé des parties communes; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— décrire les désordres à l’origine des éventuels dommages aux parties communes, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ayant endommagé les parties communes, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état des parties communes;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 17e à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 14 février 2018;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Paris (contrôle des expertises, escalier P, 3e étage) avant le 30 septembre 2018, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 14 décembre 2017
Le Greffier, Le Président,
Q RSOILI T U
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur C JULLIEN Consignation : 4500 € par Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la SAS DEGUELDRE le 14 Février 2018 Rapport à déposer le : 30 Septembre 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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