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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, 5 sept. 2016, n° 2014003587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2014003587 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 003587
TRIBUNAL IDE COMMERCE DE CBHLAUMIONT?
Département de la Haute Marne
JÙUGEMENT DU 05/09/2016 Demandeur (S) : Me Z Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de MODUS VIVENDI SARL […]
Bettancourt la Ferrée […]
Représentant (S) : SCP GAVIGNET & ASSOCIES
Défendeur (S) : SOCIETE GENERALE 29, […]
Représentant (S) : SCP J. WILHELEM C. BOURRON D. WILHELEM
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : B-C D Juges : B-Marc DESBOUDARD Paul GAMBINI Michèle GAUTHIER Z DOMPROBST
Greffier lors des débats : E-F CROZAT
Débats à l’audience du 04/07/2016
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 05/09/2016 par B-C D qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : E-F CROZAT
Redevances de greffe : dépens réservé Dont TVA :
N°
TPhue-
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2014 003587
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
EXPOSE DES FAITS :
La Sarl MODUS VIVENDI, dont l’activité principale était les travaux de menuiserie ainsi que l’installation de chauffage, était en relation avec la Société Générale pour le financement de son exploitation. En outre, pour le bon paiement de son courant d’affaires, MODUS VIDENDI faisait appel à des sociétés de crédit qui finançaient le client final. Ces crédits pouvaient donner lieu à une commission en faveur de MODUS VIVENDI, sachant que
MODUS VIVENDI pouvait, suivant certains critères, être classé comme « Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de paiement ».
Le 21 janvier 2011, le Président du Tribunal de Grande Instance de Chaumont a autorisé le Procureur de la République de Chaumont à procéder à la saisie pénale du compte de la société MODUS VIVENDI au titre des sommes inscrites au crédit de ce compte ainsi que des sommes à venir.
Cette saisie a été régularisée le jour même.
Le 21 décembre 2011, le Gérant associé de la Société MODUS VIVENDI, M. A X, a saisi le juge d’instruction de Chaumont d’une requête contestant la mesure de saisie pénale pour les sommes à venir.
Le juge d’instruction a rejeté cette requête en date du 27 janvier 2012. Cette ordonnance a fait l’objet d’un
appel. L’arrêt de la Cour d’appel de Dijon a été rendu le 27 août 2012 et il stipule que l’expression « ainsi que les sommes à venir » est réputée non écrite.
Le 28 juin 2012, par ordonnance de référé, le Président du Tribunal de Commerce de Chaumont ordonnait le retrait de l’inscription de la Sarl MODUS VIVENDI au fichier central des cartes bancaires,
La Sarl MODUS – VIVENDI a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 12 novembre 2012,
LA PROCEDURE :
Par acte du 20 novembre 2014 délivré par Maître Astrid DESAGNEAUX, membre de la SCP DESAGNEAUX JC. – DESAGNEAUX A., huissier de justice, […]
la société MODUS VIVENDI, prise en la personne de son liquidateur désigné par jugement du Tribunal de Commerce de CHAUMONT en date du 12 novembre 2012, Maître Z Y demeurant
[…] à SAINT-DIZIER, ayant pour avocat la SCP GAVIGNET et Associés, avocats au barreau de DIJON,
a assigné La Société Générale, établissement bancaire dont le siège social est 29, boulevard Hausmann à PARIS, ayant pour avocat la SCP J. WILHELEM-BOURBON C.- D. WILHELEM, avocats au barreau de la Haute-Marne,
à comparaître devant le Tribunal de Commerce de CHAUMONT, en son audience du 15 décembre 2014 pour voir cette juridiction statuer dans les termes ci-après :
Vu la jurisprudence, Vu les faits précédemment exposés,
CONDAMNER la Société Générale à payer à la société MODUS VIVENDI les sommes suivantes : – Au titre du préjudice financier subi en 2011 96 301.52 € – Au titre du préjudice financier subi en 2012 men 130 245.20 €
C |. – Tux
— Au titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image essere 50 000.00 € – Au titre du préjudice financier du fait de la liquidation de la 200 000.00 €
CONDAMNER la Société Générale à payer à la société MODUS VIVENDI la somme de 1 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la Société Générale à payer à la société MODUS VIVENDI la somme de 2 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP GAVIGNET & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Après de multiples renvois à la demande des deux parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2016 pour être renvoyée et plaidée le 4 juillet 2016.
Ont comparu à l’audience :
— - La Société MODUS VIVENDI, demanderesse, prise en la personne de son liquidateur Maître Z Y, représentée par Maître Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET et Associés , avocat au Barreau de DIJON ;
— - La Société Générale, défenderesse, représentée par Maître Damien WILHELEM, avocat au Barreau de la Haute-Marne ;
Maître Isabelle-Marie DELAVICTOIRE a plaidé et déposé son dossier à l’audience, Maître Damien WILHELEM a plaidé et déposé son dossier à l’audience.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens de la demanderesse
En préambule, la société MODUS VIVENDI précise que 80 % de son chiffre d’affaires donnaient lieu à des prestations à crédit.
La Société Générale ayant inscrit au fichier central des retraits de carte bancaire la société MODUS VIVENDI, sachant que cette dernière avait, selon son conseil, comme activité secondaire « Intermédiaire en Opération de Banque et Services de paiement », il en a découlé un grave préjudice.
En effet, cette inscription se traduit par un incident bancaire qui enlève la possibilité de prescrire des crédits aux clients finaux d’où une forte chute du chiffre d’affaires et par là-même du bénéfice, ce qui a conduit à la liquidation judiciaire de la société.
La demanderesse soutient qu’aucune disposition légale n’autorisait la Société Générale à procéder au fichage de la société MODUS VIVENDI et, ce faisant, vis-à-vis d’un « intermédiaire financier », il y a eu, au-delà
de la perte de chiffre d’affaires, une atteinte à l’image de MODUS VIVENDI.
Il est donc demandé de condamner la Société Générale à payer à la société MODUS VIVENDI :
— Au titre du préjudice financier SUDi ON 201 ses res seem sr rss 96 301.52 € – Au titre du préjudice financier SUDi OM sc es ss es rss ss rss 130 245.20 € – Au titre de dommages et intérêts pour atteinte à sors css rer rss serres 50 000.00 €
— Au titre du préjudice financier du fait de la liquidation de la société…. 200 000.00 €
En réponse à la Société Générale : 1/ sur la demande de sursis à statuer Dans ses écritures, la Société Générale sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la communication de deux
pièces :
— -- Communication d’un jugement par le Tribunal Correctionnel de CHAUMONT, – -- Communication d’un dossier d’instruction pénale
rs
la demanderesse souligne qu’aucun texte, en l’espèce, n’impose le prononcé d’une mesure de sursis à statuer.
Ensuite, l’existence d’une procédure pénale n’exonère pas la Société Générale de toute responsabilité et, en plus, il est parfaitement loisible à la Société Générale d’obtenir communication des pièces, à priori, nécessaires.
La société MODUS VIVENDI demande de débouter la Société Générale de cette demande.
2/ sur le comportement fautif de la Société Générale La société MODUS VIVENDI confirme qu’il n’y a aucune preuve d’un non paiement d’une somme de 85.50 € et donc que l’inscription au fichier des cartes bancaires n’avait pas lieu d’être.
3/ sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi
Après une description du fonctionnement d’un opérateur bancaire, il apparaît indéniable que sans une offre de crédit approprié, ce type de société ampute sérieusement son activité, dès lors, à titre infiniment subsidiaire, la société MODUS VIVENDI demande au Tribunal de constater la perte de chance d’éviter la liquidation judicaire à hauteur de 80 % et fera droit à ses demandes dans cette proportion.
Enfin, la société MODUS VIVENDI demande que la Société Générale soit condamnée à payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et condamner la Société Générale à payer à la société MODUS VIVENDI 1 € au titre du préjudice moral.
Moyens de la défenderesse
De prime abord, la Société Générale tient à rappeler le contexte très particulier de cette affaire et que, malgré sa demande, la Société MODUS VIVENDI n’a pas communiqué le jugement rendu le 29 mai 2015 par le Tribunal correctionnel condamnant la société MODUS VIVENDI et Monsieur X coupable de faits et pratiques commerciales trompeuses.
En outre, Monsieur X était également reconnu coupable de faits d’abus de biens sociaux conduisant à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Pour revenir sur l’absence de faute de la Société Générale, la défenderesse rappelle que la décision du 21 janvier 2011, de saisie pénale ordonnée par Monsieur le Procureur de la République de CHAUMONT, était susceptible d’appel dans un délai de 10 jours et, qu’en son temps, aucune voie de recours n’a été exercée.
Cette mesure qui prescrivait la saisie immédiate de la totalité des avoirs de la société MODUS VIVENDI inscrits dans les comptes de la Société Générale, tant présents que futurs, a fait l’objet d’un retrait des avoirs futurs que 15
mois plus tard, soit le 25 avril 2012. Ceci a eu pour effet le rejet des paiements effectués par la société MODUS VIVENDI pendant cette période.
Au vu des articles L.561-2 et L.562-4 du Code monétaire et financier, la survenance d’un paiement après saisie et le blocage intégral des comptes bancaires répondait au cas « opposition des comptes », l’inscription au fichier des cartes bancaires était une conséquence nécessaire de l’indisponibilité de l’intégralité du solde du compte litigieux.
Il est donc demandé au Tribunal de juger que la Société Générale n’a commis aucune faute en la matière.
Par ailleurs, sur l’absence de lien de causalité entre l’inscription et le dommage allégué par la société MODUS VIVENDI, la Société Générale rappelle qu’il n’est pas démontré que MODUS VIVENDI était un « intermédiaire financier » et qu’en outre, l’origine de la perte de chiffre d’affaires et la mauvaise image de marque sont plus à rechercher dans les pratiques commerciales frauduleuses de la société MODUS VIVENDI.
A l’appui, la société MODUS VIVENDI doit expliquer comment Monsieur X, malgré une interdiction de gérer, pouvait persister à assumer la gestion de cette société (pièces adverses N° 6 et N° 7).
Il est vrai que le blocage d’une carte bancaire ne peut en aucun cas priver la société MODUS VIVENDI d’exercer son activité de « travaux de menuiserie bois et PVC ». Il est possible de présenter des dossiers de crédit sans être rémunéré, sans être « intermédiaire financier ».
« T. j We
Le raisonnement créant un lien entre l’inscription au fichier des incidents (sachant que d’autres moyens pouvaient être utilisés – chèque – virement) et l’état de cessation de paiement est spécieux et ne doit pas être retenu par le Tribunal.
S’agissant du quantum du préjudice, la demande apparaît totalement déraisonnable car cette croissance de chiffre d’affaires était obtenue de manière frauduleuse et les documents comptables sont, en l’état de la procédure, fournis par un gérant qui faisait l’objet d’une interdiction de gérer et par la suite, d’une condamnation pour abus de biens sociaux, aussi la Société Générale ne reconnaît aucun crédit à ces pièces.
Enfin, la Société Générale met en exergue que le contexte pénal n’est connu du Tribunal qu’au travers de la saisie pénale et du jugement rendu.
Compte tenu qu’il apparaît des mesures coercitives à l’égard de la société MODUS VIVENDI, la décision rendue doit être éclairée par la communication du dossier d’instruction ainsi que par les organes de la procédure collective dans le cadre de la liquidation judiciaire de MODUS VIVENDIL La Société Générale demande donc à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de ces pièces.
En tout état de cause, il est demandé :
[…]
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
avant dire droit,
ORDONNER un sursis à statuer, dans l’attente de la décision définitive relative à la procédure pénale engagée à l’encontre de la sarl MODUS VIVENDIL,
ORDONNER à la sarl MODUS VIVENDI la communication du dossier d’instruction,
DIRE ET JUGER que le Greffe versera au dossier le ou les rapports de Maître Y ès-qualité de liquidateur de la sarl MODUS VIVENDIL,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire da la sarl MODUS VIVENDI la somme de :
— -- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— - 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
Le Tribunal pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, se réfère à l’acte introductif d’instance et aux pièces versées au dossier.
MOTIF DE LA DECISION : Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que l’article 378 du Code de procédure civile prévoit que les juges de fond peuvent apprécier l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Attendu que cette décision de sursis à statuer n’a pas à être motivée ;
Qu’en conséquence, le Tribunal prononcera le sursis à statuer.
Attendu que le Tribunal réservera sa décision en ce qui concerne les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement par mesure avant dire droit,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer, dans l’attente de la décision définitive relative à la procédure pénale engagée à l’encontre de la société MODUS VIVENDI ;
Renvoi l’affaire devant le « Juge chargé d’instruire l’affaire » en son audience du 23 Janvier 2017 à 9h ;
RESERVE sa décision en ce qui concerne les demandes d’indemnités à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Préskient Me E-F G: ,f/
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