Confirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 23 juin 2016, n° 14/06623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06623 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 mars 2013, N° 11/06536 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 23 JUIN 2016
(Rédacteur : A BARRAILLA, président,)
N° de rôle : 14/06623
XXX
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 21 octobre 2014 (Pourvoi n° Y 13-23.142) par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 18 mars 2013 (RG : 11/06536) par la Première Chambre Civile Section A de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE du 1er septembre 2011 (RG : 08/00601), suivant déclaration de saisine en date du 07 novembre 2014
DEMANDERESSE :
XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis Le Bourcey – XXX
représentée par Maître A PUYBARAUD de la SCP A PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE :
XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Pierre BLAZY de la SCP BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 913 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2016 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargée du rapport, et Elisabeth FABRY, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A BARRAILLA, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Elisabeth FABRY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Par acte notarié du 3 juillet 2003, la Sci Monvoisin a vendu à la Scea du château de Sours une propriété rurale à XXX, comprenant une maison d’habitation vétuste et diverses parcelles en nature de terre, vigne, terre AOC et système de lutte antigel, dont 11 ha 68 a 19 ca en nature de vigne, au prix de 704 700,00 €.
Estimant que la Sci Monvoisin ne lui avait pas délivré les droits de plantation convenus sur cette superficie, la société du château de Sours l’a faite assigner en référé aux fins de désignation d’expert, avec mission de déterminer les droits exacts de plantation des parcelles vendues.
Par ordonnance du 30 juin 2005, monsieur Y a été désigné et a déposé le 28 décembre 2006 un rapport précisant que la société du château de Sours avait été locataire des parcelles durant trois années avant la vente.
Considérant que le rapport de monsieur Y avait été déposé prématurément, la Sci Monvoisin a à son tour assigné en référé la société du château de Sours en désignation d’un nouvel expert par acte du 18 mai 2007.
Par ordonnance du 21 juin 2007, monsieur X a été désigné et a déposé son rapport le 17 mars 2008.
Par acte du 21 mai 2008, la société du château de Sours a fait assigner la Sci Monvoisin devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de la voir condamner à lui payer, toutes causes de préjudices confondues, la somme de 181 382,00 € pour manquement à son obligation de délivrance conforme, au motif qu’elle avait livré des terres, pour une contenance de 2 ha 12 a 76 ca, pour lesquelles elle ne possédait pas de droits de plantation.
Par jugement du 1er septembre 2011, le tribunal de grande instance de Libourne a condamné la Sci Monvoisin à payer à la société du château de Sours la somme de 91 985,00 € en réparation de ce préjudice, outre 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Monvoisin a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 18 mars 2013, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement déféré, débouté la société du château de Sours de toutes ses demandes et condamné cette dernière à payer à la Sci Monvoisin la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a considéré que la société du château de Sours avait fondé sa demande sur le non respect par le vendeur de l’obligation de lui délivrer une surface de vignes couverte, pour une certaine surface, par une autorisation administrative d’exploitation, c’est à dire inscrite au casier viticole informatisé (CVI), que le litige ne portait pas en réalité sur la superficie des parcelles vendues mais sur ses caractéristiques administratives qui en compromettaient la destination normale, lesquelles relevaient de la garantie des vices cachés, non invoquée par la société du château de Sours, et qui ne pouvait se cumuler avec l’obligation de délivrance.
La cour a ajouté qu’en tout état de cause, le vendeur était déchargé de son obligation de délivrance par une clause de non garantie qui, de par la généralité de ses termes, devait recevoir application en l’espèce.
Elle a exclu la mauvaise foi de la Sci Monvoisin qui aurait pu l’empêcher de se prévaloir de la clause de non recours, en retenant qu’il n’était pas établi qu’elle ait eu connaissance, avant la vente du 3 juillet 2003, de la différence existant entre la superficie des surfaces vendues et celle des surfaces bénéficiant d’un droit d’exploitation régulier.
La cour a débouté la société du château de Sours de sa demande subsidiaire fondée sur le dol, en relevant qu’elle était prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la découverte alléguée, en 2005, de l’absence de droit de plantation pour certaines parcelles.
Sur pourvoi de la société du château de Sours, la Cour de Cassation, par arrêt du 21 octobre 2014, a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire devant cette même cour autrement composée.
La Cour de Cassation a jugé qu’en retenant que le litige portant sur les droits d’exploitation attachés aux biens vendus, relevait de la garantie des vices cachés, alors que l’absence d’autorisation d’exploiter une partie des parcelles en nature de vignes constituait un manquement à l’obligation de délivrance et que la clause de non garantie stipulée à l’acte de vente n’avait pas pour objet d’exonérer le vendeur de délivrer la chose conforme et ses accessoires, la cour d’appel avait violé les articles 1134, 1604 et 1615 du code civil.
La cour d’appel de renvoi a été saisie à la requête de la société du château de Sours conformément aux articles 1032 et 1033 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 janvier 2016, la société du château de Sours demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Libourne, de débouter la Sci Monvoisin de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 91 985,00 € en réparation de ses préjudices, outre les sommes de 20 000,00 € de dommages et intérêts et 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— l’obligation de délivrance s’étend aux accessoires de la chose et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel (article 1615 du code civil),
— l’absence des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation viticole de parcelles en nature de vignes destinées à la production viticole constitue un manquement à l’obligation de délivrance,
— la clause de non garantie ne saurait exonérer la Sci Monvoisin de son obligation de délivrance conforme quant aux droits de plantation vendus,
— l’obligation de délivrance implique non seulement que le bien vendu doive être celui désigné au contrat, mais aussi qu’il présente les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre,
— or l’activité de la société du château de Sours consistant en l’exploitation de vignes, il n’était d’aucun intérêt pour elle d’acquérir des parcelles qu’elle ne pourrait exploiter.
La société du château de Sours ajoute que contrairement à ce que soutient la Sci Monvoisin, le rapport d’expertise de monsieur X n’a pas méconnu le principe du contradictoire ; qu’en effet l’expert avait la possibilité d’organiser une réunion avec l’administration des Douanes sans convoquer les parties, l’article 242 du code de procédure civile lui offrant la possibilité de recueillir des informations écrites et orales de toute personne, à la seule condition de leur identification, ce qui a été le cas en l’espèce.
La société du château de Sours conteste par ailleurs la critique de fond faite par la Sci Monvoisin à propos de l’expertise de monsieur X, et en particulier le fait qu’il ait retenu une surface plantée en vignes correspondant à la surface cadastrale. En effet, si la surface cadastrale a été retenue, c’est précisément parce que c’est elle qui donne lieu à droits à plantations, dans la mesure où il est d’usage d’intégrer dans la surface cultivable les tournées et allées.
Sur le préjudice, la société du château de Sours sollicite la confirmation de l’évaluation du tribunal faite à partir du rapport d’expertise, à savoir :
— 55 849,00 pour le préjudice de dépréciation,
— 36 136,00 € pour le préjudice de perte de récoltes,
soit au total 91 985,00 €.
Par conclusions du 12 janvier 2015, la Sci Monvoisin demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Libourne,
dire et juger que l’acheteur ne pouvait ignorer la situation en terme de droits de plantations,
— dire et juger que les conditions de l’action en délivrance non conforme ne sont pas remplies,
— subsidiairement, annuler le rapport de monsieur X et désigner avant dire droit un nouvel expert,
— dire et juger que le préjudice de la société du château de Sours a été réparé par la remise d’une somme de 50 000,00 €,
— débouter la société du château de Sours de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 8 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Monvoisin soutient tout d’abord que l’action en délivrance non conforme exercée par la société du château de Sours est irrecevable dans la mesure où la non conformité était apparente. En effet, la société du château de Sours avait été fermière de l’exploitation litigieuse, juste avant de l’acquérir, depuis au moins deux campagnes (2002 et 2003), et elle connaissait parfaitement les droits de plantation, puisqu’elle déclarait elle même les récoltes auprès du service des Douanes.
Elle ajoute que les parties ont inclus dans l’acte de vente une clause de non recours par laquelle l’acquéreur a renoncé à tout recours à raison d’une erreur dans la désignation ou dans la contenance de l’exploitation, et ce pour une question de sécurité juridique de l’acte.
La Sci Monvoisin précise encore que les parties avaient conclu le 1er juillet 2003 un protocole d’accord faisant apparaître que la société du château de Sours avait connaissance de ce qu’elle n’acquérait que 10 ha 38 a de vignes alors qu’elle reconnaissait qu’il lui était vendu plus de 11 ha de terres, obtenant ainsi par chantage et par violence une somme de 50 000,00 € en réparation de son préjudice.
La Sci Monvoisin soutient ensuite que les conditions de l’action en délivrance ne sont pas remplies, car l’acquéreur (la société du château de Sours) n’aurait pas fait de la carence éventuelle de droits de plantation une condition déterminante de la vente. En effet, la société du château de Sours n’aurait pas signé l’acte d’acquisition alors que deux jours auparavant, elle reconnaissait qu’il ne lui était vendu que 10 ha 38 ca. Le caractère non déterminant de la surface vendue a du reste été confirmé par le premier expert judiciaire désigné, monsieur Y.
La Sci Monvoisin prétend également que le rapport de monsieur X est dépourvu de valeur probatoire, car :
— pour conclure que les vignes plantées au moment de la vente n’étaient pas couvertes par une autorisation administrative pour une surface de 2 ha 12 a 75 ca, l’expert s’est fondé sur un avis de l’administration des Douanes recueilli de manière non contradictoire,
— sur le fond, l’expert a calculé les surfaces plantées en vigne en se fondant sur les surfaces cadastrales qui incluent les largeurs et les tournées, dont il n’y a pas lieu, selon elle, de tenir compte.
Subsidiairement, sur le préjudice, la Sci Monvoisin soutient qu’il a été réparé par le règlement d’une somme de 50 000,00 € par monsieur Z, agissant en qualité de propriétaire de l’exploitation litigieuse.
Plus subsidiairement, la Sci Monvoisin sollicite le rejet des demandes de la société du château de Sours comme non fondées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2016.
Motifs :
— Sur le respect de l’obligation de délivrance :
Aux termes de l’article 1615 du code civil, « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
L’absence d’autorisation d’exploiter une partie des parcelles en nature de vignes constitue un manquement à l’obligation de délivrance. En l’espèce, par acte authentique du 3 juillet 2003, la Sci Monvoisin a vendu à la société du château de Sours une propriété rurale comprenant une maison d’habitation et diverses parcelles dont 11ha 68a 19ca en nature de vigne. Or il ressort du rapport d’expertise de monsieur X que pour une superficie de 2ha 12a et 76ca, les parcelles plantées en vigne n’étaient pas couvertes par des autorisations administratives.
En vendant à la société du château de Sours des terres en nature de vigne dont une partie importante ne pouvait être exploitée en raison de ce qu’elles n’étaient pas couvertes par les autorisations administratives nécessaires, la Sci Monvoisin a manqué à son obligation de délivrance dès lors que les parcelles vendues étaient précisément destinées à la production vinicole.
La Sci Monvoisin soutient que l’action en délivrance non conforme exercée par la société du château de Sours est irrecevable dans la mesure où la non conformité était apparente, la société du château de Sours ayant été fermière de l’exploitation litigieuse, juste avant de l’acquérir, depuis au moins deux campagnes (2002 et 2003), et connaissant dès lors parfaitement les droits de plantation, puisqu’elle déclarait elle même les récoltes auprès du service des Douanes.
Il est exact que la société du château de Sours s’était vu affermer une partie des terres de la Sci Monvoisin, pour une superficie de 10ha 30a 18ca, avant de se porter acquéreur d’une surface totale de vignes de 11ha 68a 19ca.
Toutefois si la société du château de Sours effectuait les déclarations auprès de l’administration des Douanes, ces déclarations portaient sur les parcelles affermées alors que la vente a porté sur l’acquisition supplémentaire d'1ha 38a 01ca, désignée par l’expert A B sous l’appellation « jeune plante » dans son état descriptif des parcelles annexé à l’acte de vente.
La société du château de Sours ne pouvait décemment soupçonner que cette parcelle d'1ha 38a 01ca, non encore en production à l’époque du fermage, n’était pas couverte par des droits d’exploitation, ce que l’expert X confirme dans son rapport : « En conclusion, le gestionnaire du château de Sours en 2003, lors de l’acquisition, connaissait la situation des parcelles acquises mais pouvait ne pas connaître la situation des parcelles non couvertes par des autorisations administratives, compte tenu du non rapprochement entre les surfaces déclarées et les surfaces du CVI (casier viticole informatisé) ».
Il n’est donc pas établi que la société du château de Sours avait connaissance, au moment de la vente, de la non-conformité existante.
La Sci Monvoisin fait ensuite valoir que les parties ont inclus dans l’acte de vente une clause de non recours par laquelle l’acquéreur a renoncé à tout recours à raison d’une erreur dans la désignation ou dans la contenance de l’exploitation, et ce pour une question de sécurité juridique de l’acte.
Il s’agit en réalité d’une clause déchargeant le vendeur de la garantie de la contenance du vignoble et des vices cachés. Une telle clause, qui ne saurait avoir pour effet de dispenser la Sci Monvoisin de son obligation de délivrance relative aux droits d’exploitation devant couvrir les parcelles vendues, n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige.
Le « protocole d’accord » en vertu duquel le gérant de la Sci Monvoisin a remis une somme de 50 000,00 € à celui de la société du château de Sours sur la récolte 2003 ne peut être interprété comme valant indemnisation de la société du château de Sours d’un préjudice résultant de ce qu’une partie des parcelles vendues ne bénéficiait pas des autorisations administratives, et comme valant preuve de ce qu’elle était informée de cette situation au moment de la vente. En effet, le protocole contient la phrase : « Comme vous le savez, vous m’avez vendu plus de 11 hectares et demi de vignes alors que sur le fermage, comme vous l’avez écrit vous-même, il n’y a que 10 hectares et 38 ares de vignes en totalité. » Comme l’a observé l’appelante dans ses écritures, les termes employés démontrent seulement que le gérant de la société du château de Sours s’est enquis de la différence entre la superficie vendue et la superficie affermée, mais ne signifient pas qu’il ait su que la partie supplémentaire des parcelles vendues, qu’il a reconnu être en nature de vignes, n’était pas couverte par les droits permettant leur exploitation.
Contrairement à ce que soutient la Sci Monvoisin, les droits d’exploitation attachés aux parcelles vendues constituaient pour la société du château de Sours une condition déterminante de son acquisition. En effet, alors que la Scea du château de Sours a pour objet l’exploitation des vignes, il n’aurait été d’aucun intérêt pour elle d’acquérir des parcelles vinicoles dépourvues des autorisations lui permettant de les exploiter.
— Sur la demande subsidiaire d’annulation du rapport de monsieur X et de désignation d’un nouvel expert :
La Sci Monvoisin soutient à titre subsidiaire que le rapport de monsieur X est dépourvu de valeur probante, aux motifs que :
— pour conclure que les vignes plantées au moment de la vente n’étaient pas couvertes par une autorisation administrative pour une surface de 2ha 12a 75ca, l’expert s’est fondé sur un avis de l’administration des Douanes recueilli de manière non contradictoire,
— sur le fond, l’expert a calculé les surfaces plantées en vigne en se fondant sur les surfaces cadastrales qui incluent les largeurs et les tournées, dont il n’y a pas lieu, selon elle, de tenir compte.
Le service des Douanes a été consulté par l’expert afin de s’informer des raisons pour lesquelles la Sci Monvoisin aurait vendu à la société du château de Sours des parcelles dont certaines étaient dépourvues de droits.
Il a agi dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de l’article 242 du code de procédure civile qui lui permet de recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénoms, demeure et profession. En l’espèce, l’expert a satisfait à cette exigence en recueillant l’avis de l’administration des Douanes en toute transparence et après identification de la personne responsable du service consulté, comme en attestent les mentions de son rapport relatives à cette investigation. Il a consigné les informations recueillies dans une lettre du 4 janvier 2008 qu’il a communiquée aux parties, avant d’établir un pré-rapport et de recevoir les parties à une réunion le 29 janvier 2008. La Sci Monvoisin n’a pas élevé de contestation ni adressé un dire à l’expert à propos des renseignements recueillis auprès de l’administration douanière. Il apparaît ainsi que monsieur X n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à l’expert d’avoir retenu la surface plantée en vignes sur la base de la surface cadastrale, à partir de laquelle les droits de plantation sont calculés, et dont il est normal qu’elle inclue les tournées et allées, nécessaires à l’exploitation de la vigne. Par suite, la critique de fond du rapport d’expertise n’est pas fondée et il n’y a pas lieu à annulation de ce dernier.
— Sur le préjudice :
Il convient sur ce point de confirmer le jugement déféré qui, en se basant sur la proposition de l’expert sur laquelle aucune critique sérieuse n’est émise par la Sci Monvoisin, a évalué le préjudice de dépréciation à la somme de 55 849,00 € et le préjudice de perte de récolte à celle de 36 136,00 €, soit un total de 91 985,00 €.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société du château de Sours ne s’explique pas, dans les motifs de ses conclusions, sur les dommages et intérêts complémentaires qu’elle sollicite à hauteur de 20 000,00 € dans le dispositif de ces dernières.
Faute de justifier d’un dommage distinct de ceux dont elle obtient réparation, elle sera déboutée de cette demande.
— Sur les autres demandes :
Tenue aux dépens de l’appel, la Sci Monvoisin sera condamnée à payer à la société du château de Sours la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs ,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Libourne.
Y ajoutant,
Déboute la société du château de Sours de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Condamne la Sci Monvoisin à payer à la société du château de Sours la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sci Monvoisin aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur A BARRAILLA, président, et par Madame Nathalie BELINGHERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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