Infirmation 18 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 avr. 2014, n° 13/03863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03863 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 21 février 2012, N° 10/236 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALSTOM POWER SYSTEMS, CGEA LILLE, VENANT AUX DROITS DE SOCIETE ALSTOM POWER BOILERS |
Texte intégral
ARRET DU
18 avril 2014
N° 740/14
RG 12/00944
XXX
jonction avec n°13/3863
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
21 Février 2012
(RG 10/236 -section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 18/04/14
Copies avocats
le 18/04/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. F G
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Me THEETTEN Jérôme
— Liquidateur de SIE (SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE)
XXX
Représentant : Me Louis HERAUD, avocat au barreau de PARIS
et Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-B FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me CAMUS, avocat au barreau de Douai
VENANT AUX DROITS DE SOCIETE ALSTOM POWER BOILERS
XXX
XXX
Représentant : Me Magali THORNE, avocat au barreau de PARIS et Me FAYE, avocat au barreau de PARIS
CGEA LILLE
XXX
Représentant : Me Louis HERAUD, avocat au barreau de PARIS
et Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-B FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me CAMUS, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Z A
: PRESIDENT DE CHAMBRE
H I
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DEBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2014
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
F G a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 1980 en qualité d’agent de production par la société Stein Industries, filiale de la société Alstom Atlantique. Il exerçait ses fonctions sur le site de Lys-lez-Lannoy, établissement spécialisé dans la fabrication d’éléments de chaudières, de centrales énergétiques, d’échangeurs nucléaires et de parties sous pression. Ce site a été ensuite exploité à partir de 1981 par la société Alstom Power Boilers (APB) qui a été elle même absorbée, à compter du 31 mars 2009, par la société ALSTOM POWER SYSTEMS.
Par acte en date du 13 mars 2001 la société APB a cédé au Groupe CISN-Société Industrielle Énergie (SI Energie) le fonds de commerce composé de neuf unités de fabrication de parties sous pression et l’activité d’essais métallurgiques du laboratoire, exploité à l’établissement de Lys Lez Lannoy, avec transfert des contrats de travail.
Le 19 mars 2001 le transfert a été effectif. Chaque salarié a en outre perçu à cette occasion 18293,88 € lors de l’entrée en jouissance du fonds de commerce et 1524,29 à la fin de la fabrication de l’affaire Tamuin2.
Par arrêté en date du 1er août 2001 l’établissement de Lys-lez-Lannoy a été classé dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité, pour la période de 1956 à 1997 étendue à 2001 par arrêté du 7 avril 2006.
Par ordonnance en date du 3 avril 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille saisi par les syndicats CGT et Y a désigné J K en qualité d’expert en vue de déceler l’existence d’une pollution du site industriel par l’amiante. A la suite du dépôt par l’expert de ses premières conclusions et de l’assignation en date du 10 janvier 2002 par la société SI ENERGIE de la société APB en vue de sa condamnation à effectuer sous astreinte les travaux de dépoussiérage et de nettoyage sur le site et au règlement de sommes à titre de provision d’un montant de 1574510 euros en vue de faire face aux préjudices subis ou à subir en rapport avec la présence d’amiante, un protocole transactionnel a été conclu le 14 mars 2002 aux termes duquel la société APB consentait un prêt de 960430 euros à la société SI Énergie destiné à financer les travaux de désamiantage, et versait une indemnité globale forfaitaire et définitive destinée à réparer les préjudices subis par cette dernière du fait des départs en cessation d’activité des salariés à la suite du classement de l’établissement.
En raison d’une déclaration de cessation de ses paiements déposée le 19 mars 2003 la société SI Énergie a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Roubaix en date du 20 mars 2003, convertie en liquidation judiciaire en vertu d’un jugement du 15 avril 2003 de cette juridiction.
Par ailleurs, des salariés transférés au sein de la société SI Énergie, dont l’appelant, ayant engagé une action devant le conseil de prud’hommes en vue d’obtenir la requalification de leur contrat de travail et leur réintégration au sein du groupe Alstom, un protocole transactionnel a été conclu le 19 septembre 2003 avec la société APB qui s’engageait à verser une indemnisation totale brute de 900000 euros destinée à compenser les préjudices directs et indirects de chacun des salariés en rapport avec les faits et évènements décrits dans l’accord.
Enfin à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction saisi sur plainte avec constitution de partie civile de 154 salariés ainsi que des syndicats CGT et Y et de l’association nationale des victimes de l’amiante, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai réformant, par arrêt en date du 6 mars 2008, le jugement du tribunal correctionnel de Lille prononcé le 4 septembre 2006, a relaxé B C, directeur de l’établissement du 1er juillet 1998 au 30 mars 2001 et la société APB des chefs de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée des articles 2, 9, 16, 23, 27, et 31 du décret du 7 février 1996 mais a confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris condamnant solidairement B C et la société APB à verser à chacun des 147 salariés la somme de 10000 euros en réparation du préjudice consécutif au risque encouru d’être atteints d’une maladie résultant de l’inhalation des poussières d’amiante.
Par ailleurs, à la suite de la liquidation judiciaire de la société SIE Energie F G qui avait fait l’objet d’un licenciement pour motif économique restait dans les effectifs de l’entreprise jusqu’au 9 août 2003 selon le certificat de travail délivré et bénéficiait à compter du 1er octobre 2003 d’une allocation de cessation anticipée pour les travailleurs de l’amiante.
Par requête reçue le 30 juillet 2010, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lannoy d’une demande formée à l’encontre de la société ALSTOM POWER SYSTEMS afin d’obtenir réparation à titre principal d’une perte de revenus, à titre subsidiaire de l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété, d’un préjudice économique et de bouleversements dans les conditions d’existence.
Par jugement en date du 21 février 2012 le Conseil de Prud’hommes s’est reconnu compétent mais a déclaré sa demande irrecevable par suite du transfert du contrat de travail et de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction.
F G a interjeté appel de ce jugement.
En outre par requête reçue le 14 mars 2012, F G a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lannoy d’une demande formée à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société SI ENERGIE afin d’obtenir réparation du préjudice d’anxiété allégué et d’un bouleversement des conditions d’existence.
Par jugement en date du 17 septembre 2013 le Conseil de Prud’hommes s’est reconnu compétent mais a déclaré la demande irrecevable par l’effet de l’autorité de la chose jugée.
F G a interjeté appel de ce jugement également
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 29 janvier 2014, F G sollicite de la cour la jonction des procédures, l’infirmation des jugements entrepris et
à titre principal,
la condamnation de la société ALSTOM POWER SYSTEMS à lui verser
30000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence
15000 euros en réparation d’une perte de chance
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
la condamnation de la société ALSTOM POWER SYSTEMS ainsi que la fixation de la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété et de 15000 euros en réparation de la privation de droits à la retraite au passif de la procédure collective de la société SI ENERGIE
et la condamnation de la société ALSTOM POWER SYSTEMS au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et à titre infiniment subsidiaire,
la fixation desdites sommes au seul passif de la procédure collective de la société SI ENERGIE ,
la décision devant être déclarée opposable à l’AGS.
Le salarié soutient que sa demande est recevable en raison des dispositions de article L122-12 devenu L1224-2 du code du travail applicable, que la société Alstom Power Boilers n’a procédé qu’à une cession partielle de son fonds au groupe CISN et est restée responsable du passif de la société SI ENERGIE, qu’elle a d’ailleurs été condamnée pour faute inexcusable par les juridictions de sécurité sociale, que le protocole transactionnel signé le 19 septembre 2003 ne visait pas les conséquences de l’exposition à l’amiante mais uniquement celles liées aux conditions du transfert des contrats de travail entre la société Alstom Power Boilers et la société SI ENERGIE. Il ajoute que le litige porte sur les conséquences de la mauvaise exécution par la société APB du contrat de travail et en particulier le non respect de l’obligation de sécurité de résultat, et qu’au moment de la saisine de la juridiction prud’homale il n’était porteur d’aucune maladie professionnelle, si bien que les dispositions du code de la sécurité sociale ne lui sont pas opposables. Il rappelle que son employeur était tenu à une obligation de sécurité de résultat, que ses conditions de travail l’exposaient à l’amiante, que le rapport d’expertise établi par J K, les conclusions de l’inspection du travail en date du 30 novembre 2001 et les condamnations infligées par les juridictions pénales saisies démontrent cette exposition et l’inaction de l’employeur, et souligne que le site a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante de 1956 à 1981. Il affirme avoir subi un préjudice d’anxiété, car il est susceptible d’être atteint de fibroses ou de cancers, et serait confronté à une situation d’inquiétude permanente, que ce préjudice ne doit pas être justifié médicalement. Il se prévaut également d’un préjudice résultant d’une perte de chance de parvenir à un reclassement professionnel dans des conditions normales.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 29 janvier 2014, la société ALSTOM POWER SYSTEMS conclut à l’incompétence de la juridiction, à l’irrecevabilité de l’action, à sa mise hors de cause par suite du transfert du contrat de travail, à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, à titre subsidiaire au débouté de la demande et en tout état de cause à la désignation d’un expert en vue principalement d’examiner le salarié, de décrire les lésions que celui-ci impute à l’inhalation de poussières d’amiante, déterminer l’existence d’un préjudice et de le quantifier et en tout état de cause sollicite de la Cour la condamnation du salarié au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALSTOM POWER SYSTEMS rappelle que malgré une sommation de communiquer l’appelant n’a pas produit les pièces sollicitées relatives à son état de santé destinées à la démonstration de sa contamination et à l’existence de symptômes objectivant son préjudice d’anxiété personnel. Elle soutient que l’action engagée est irrecevable car elle relèverait du code de la sécurité sociale, qu’en particulier la réparation exclusive du dommage lié à l’exposition des poussières d’amiante relève de l’article L451-1 dudit code, que la maladie qui en découle est inscrite au tableau 30 ou 30 bis des maladies professionnelles ou en tous cas répond aux conditions posées par l’article L461-1 du code précité, qu’enfin le préjudice allégué par le salarié est susceptible d’être pris en charge par la Sécurité Sociale. A titre subsidiaire, elle expose que le jugement doit être confirmé car le contrat de travail a été transféré au sein de la société SI Energie, qu’en vertu de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée est attachée à la transaction conclue. A titre subsidiaire elle rappelle que le seul fait d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ne conduit pas automatiquement à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que les conditions préalables à la mise en 'uvre de la responsabilité de l’employeur ne sont pas réunies, que ne sont pas rapportées les preuves d’un manquement imputable à la société Alstom, d’une exposition personnelle et individuelle à l’amiante ni d’un dommage lié directement à un manquement. A titre infiniment subsidiaire enfin, la société souligne que les indemnités sollicitées ne sont ni fondées ni justifiées, que le préjudice d’anxiété revendiqué s’analyse en des dommages et intérêts punitifs, qu’il n’est pas établi que la personne exposée à l’inhalation verra sa vie automatiquement écourtée et que ses conditions d’existence seront bouleversées. Elle conclut en tout état de cause à la nécessité d’une expertise en raison du refus manifesté par l’appelant de produire des pièces attestant de son état de santé, d’une contamination, de lésions pleurales et de façon générale d’atteintes à son intégrité physique.
Le liquidateur judiciaire de la société SI ENERGIE et L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Lille concluent à l’irrecevabilité de l’appel, au fond au débouté de la demande et à son inopposabilité à l’AGS.
Ils font valoir que la demande ayant été présentée par un salarié n’ayant pas bénéficié de l’X devait être formulée devant le Fonds créé en vue de l’indemnisation de l’exposition à l’amiante en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, que la demande présentée par les bénéficiaires de l’X s’analyse comme une indemnisation supplémentaire de l’exposition à l’amiante et relève du tribunal des affaires de sécurité sociale, que l’autorité de la chose jugée s’attache à la transaction, que l’article 1er englobe le différend évoqué devant la cour. Ils rappellent que la réparation du préjudice moral pour bouleversement des conditions d’existence se confond avec celle intéressant le préjudice d’anxiété, estiment que celui-ci n’est pas établi en l’espèce, en l’absence d’un certificat médical diagnostiquant un état d’anxiété, que de même n’est pas rapportée la faute de l’employeur, que les préjudices allégués ne sont pas antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, en l’absence de détermination de la date à laquelle sont survenus des éléments objectifs justifiant l’anxiété.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article 367 du code de procédure civile qu’en raison du lien existant entre les procédures, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble;
Attendu sur la fin de non recevoir et l’exception d’incompétence que l’appelant n’a fait l’objet d’aucune prise en charge au titre d’une maladie professionnelle consécutive à l’inhalation alléguée de l’amiante ; qu’il ne fonde sa demande que sur le manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, constituant une violation d’une obligation du contrat de travail relevant de la compétence de la juridiction prud’homale ; qu’il convient donc de rejeter les fin et exception soulevées par la société, par le liquidateur judiciaire de la société SI ENERGIE et le CGEA ;
Attendu conformément à l’article L122-12 devenu L1224-1 du code du travail que le contrat de travail de l’appelant a fait l’objet d’un transfert de la société Alstom Power Boilers à la société SI Energie à compter du 19 mars 2001 ; que toutefois l’application des dispositions légales précitées ne le privait pas du droit d’agir directement contre son ancien employeur pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant du fait de ce dernier et subi antérieurement au transfert ; que les différents préjudices allégués sont bien imputables à la société intimée substituée dans les droits de la société Alstom Power Boilers et sont nés antérieurement au transfert du contrat de travail ;
Attendu en application des articles 2044, 2049 et 2052 du code civil qu’il résulte de l’article 1 du protocole transactionnel conclu le 19 septembre 2003 auquel l’appelant était partie que cette transaction était destinée à mettre fin aux différends nés à l’occasion ou à la suite du transfert de l’établissement de Lys-lez-Lannoy à la société SI Energie, ainsi que ceux nés de la passation et de l’exécution des accords pris pour ce faire ou encore de ceux nés du transfert volontaire ou non des contrats de travail attachés à l’activité cédée et d’une manière générale à tous différends en rapport avec ces transferts et leurs conséquences, y inclus la perte de l’emploi au sein de SI Energie ; que cet article était complété par l’article 3 aux termes duquel l’indemnisation globale, forfaitaire et définitive d’un montant brut de 900000 € était destinée à compenser tous les préjudices directs ou indirects de quelque nature qu’ils soient en rapport avec les faits, actes et évènements décrits au préambule de l’accord ; que si dans ce préambule il était fait directement et expressément état de la présence d’amiante dans les locaux de l’établissement de Lys-lez-Lannoy, une telle référence ne concernait que les conséquences d’une telle présence sur l’accord commercial conclu le 15 mars 2001 entre la société Alstom Power Boilers et la société SI Energie créée à cet effet par le groupe CISN et conduisant au transfert des contrats de travail au sein de cette dernière société ; que la transaction ne réglant que le différend qui s’y trouvait compris et celui-ci étant circonscrit à la seule validité du transfert, celle-ci ne peut avoir autorité de la chose jugée à l’égard de la demande de l’appelant ayant pour objet la réparation du préjudice résultant de son exposition à l’amiante ;
Attendu en application des articles 1147 du code civil et L4121-1 du code du travail que le droit de l’appelant à obtenir réparation des préjudices allégués ne peut se déduire de la seule inscription de la société APB sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, établie par l’arrêté du 1er août 2001 mais doit résulter d’une exposition personnelle à des risques d’inhalation d’amiante, exposition à laquelle il aurait dû être soustrait par son employeur en exécution de l’obligation de sécurité de résultat dont ce dernier était débiteur ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’appelant a été employé du 4 février 1980 au 9 aout 2003 à l’établissement de Lys-lez-Lannoy ; que jusqu’au 19 mars 2001 il relevait de la société APB ; que selon le témoignage de Gaetan Calafiore, ancien collègue de l’appelant, il effectuait des travaux d’usinage à proximité de fours dans un atelier ventilé au moyen d’appareils Dravos ; que l’atelier dans lequel il travaillait et plus généralement le site contenaient de l’amiante qui, comme le relève la cour d’appel de Douai dans l’arrêt en date du 6 mars 2008, avait été utilisé dans les installations, les équipements les outils et les fabrications et en particulier dans celles des générateurs de chauffage à air pulsé de type Dravo ; qu’elle souligne en outre que le prédécesseur de B C, directeur général adjoint, était décédé en 2001 des suites d’un cancer broncho-pulmonaire après avoir travaillé de nombreuses années sur le site en tant que responsable de l’entretien des machines ; que la présence diffuse d’amiante dans l’ensemble de l’établissement est également mise en évidence par l’inventaire des produits potentiellement amiantifères dressé le 18 juin 2001 par le directeur général adjoint de la société ; qu’enfin elle résulte des observations de l’expert, J K, qui constate que les matériaux amiantifères étaient disséminés partout dans l’atelier ainsi que dans les locaux de bureaux et les laboratoires et subsistaient sous forme de dalles de sol, de calorifugeage, de plaques formant couverture de toiture, dans les composants des appareils de chauffage, ainsi que dans les matériaux utilisés pour la fabrication du site ; que les premières mesures concernant la protection des travailleurs exposés à l’action des poussières d’amiante remontent au décret du 17 août 1977 ; que dès cette époque au moins la société avait connaissance de l’étendue exacte de son obligation de sécurité ; que toutefois, comme il est noté dans le rapport du 30 novembre 2001 adressé par les services de l’inspection du travail au magistrat ayant ordonné l’expertise et au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Lille, et en dépit d’un renforcement de la législation en ce domaine, la société n’a pris aucune disposition en vue de protéger la santé de ses salariés jusqu’à la fin de l’année 2000 ; que l’auteur du rapport note en particulier qu’aucune suite n’a été réservée par la direction de la société au questionnaire que le médecin du travail avait préconisé et élaboré dès 1997 et qui était destiné à être distribué à l’ensemble du personnel en vue d’évaluer leur exposition aux risques d’exposition à l’amiante ; que le procès-verbal de la réunion du comité d’hygiène et de sécurité du 30 septembre 1997 fait d’ailleurs état des réserves du médecin du travail face au comportement de la société et de ses observations sur les risques qu’encourent les personnes de développer des maladies même si elles ont été faiblement exposées ; qu’il se déduit du document établi par l’inspection du travail que la société a entendu privilégier une logique purement économique se traduisant par son désengagement du site et ce malgré l’apparition progressive de mésothéliomes touchant tant les actifs que les retraités ; que la mise en place d’un groupe de travail à la fin de l’année 2000 s’est heurtée selon ce document à l’inertie de la direction de la société APB ; que pourtant celle-ci a reçu de nouvelles alertes ; qu’ainsi par un courrier adressé en copie à l’inspection du travail en date du 21 février 2001 le comité d’hygiène et de sécurité a manifesté son inquiétude auprès de B C sur le système de chauffage à air pulsé qui présentait des joints en amiante en état de décomposition ; que ce courrier faisait suite à une correspondance de l’inspection du travail du 22 janvier 2001 rappelant à ce dernier la nécessité de procéder à une évaluation des risques pour la santé des travailleurs et ajoutant que l’inobservation de ces prescriptions constituait un manquement à son obligation de sécurité ; que malgré ces injonctions réitérées par des courriers en date des 26 mars et 30 avril 2001 la société n’a pris aucune disposition pour mettre fin au risque encouru par l’intimé, se retranchant en outre pour répondre à la mise en demeure de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de procéder à une décontamination de l’ensemble de l’établissement, derrière le fait qu’elle avait cédé les locaux le 19 mars 2001 à la société SI Énergie ; que dans le rapport du 30 novembre 2001 précité, les services de l’inspection du travail ont dénoncé la totale inaction de la société APB à Lys lez Lannoy devant tous les constats de présence d’amiante en tous points dans l’entreprise tout en rappelant que des matériels et des produits amiantés avaient été utilisés sans que soient prises des précautions particulières ni que soit organisée au bénéfice des salariés une surveillance médicale spécifique malgré les interrogations soulevées par le médecin du travail ; que ces services qualifiaient d’inacceptable une telle inaction dans la mesure où elle avait porté atteinte à la santé des salariés et était de nature à nuire encore à ceux encore présents ou susceptibles d’être embauchés ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que par son incurie la société APB a bien commis une violation de son obligation de sécurité de résultat ;
Attendu que les différentes pièces dont la communication est sollicitée par la société ne sont pas de nature à avoir une incidence sur l’évaluation des préjudices allégués ; qu’en effet il résulte des documents versés aux débats par l’appelant qu’il a été employé au sein de l’établissement de Lys-lez-Lannoy et que par ailleurs il n’est pas contesté qu’il n’est pas atteint jusqu’à présent d’une maladie professionnelle ; qu’il apparaît toutefois qu’il a bien été exposé aux risques d’inhalation de l’amiante durant plus de vingt trois ans ; que s’il n’a pas développé de maladie professionnelle, une telle exposition constitue bien un facteur d’anxiété permanent, alimenté tant par la gravité intrinsèque du mal que par les décès d’anciens collègues de travail à la suite d’un mésothéliome, dont le directeur de l’établissement, et par le nombre de salariés atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante qui, selon les services de l’inspection du travail, s’élevait déjà en 2000 à 40 % des retraités ; que s’étant trouvé par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, l’appelant a bien subi un préjudice dont la réparation doit être évaluée à la somme de 8000 € ;
Attendu s’agissant de la perte de chance alléguée que l’appelant prétend, pour justifier de son existence, que les employeurs potentiels étaient dissuadés de procéder à son embauche afin de ne pas être obligés d’assumer les conséquences de l’imputation administrative de sa maladie éventuelle ainsi que les risques liés à la dégradation de son
tat de santé ; que toutefois, à la suite de la perte de son emploi, survenue le 9 août 2003 consécutive son licenciement pour un motif économique, il ne démontre pas avoir recherché un travail qui impliquait de révéler qu’il avait été exposé à l’amiante jusqu’à ce qu’il bénéficie de l’allocation de cessation anticipée pour les travailleurs de l’amiante à compter du 1er octobre 2003 ; qu’il convient de le débouter de sa demande de ce chef;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
ORDONNE la jonction de la procédure n°13/3863 à la procédure n°12/00944 ;
INFIRME les jugements déférés ;
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société ALSTOM POWER SYSTEMS à verser à F G 8000 euros (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété ;
DEBOUTE F G du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la société ALSTOM POWER SYSTEMS à verser à F G 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALSTOM POWER SYSTEMS aux dépens.
LE GREFFIER
XXX
LE PRESIDENT
P. A
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