Confirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 7 juin 2016, n° 15/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/00277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 23 janvier 2015 |
Texte intégral
ARRET N°
du 7 juin 2016
R.G : 15/00277
J K DES FINANCES PUBLIQUES DE L’AUBE
c/
X
CSR
Formule exécutoire le :
à :
Maître James GAUDEAUX
Maître Jean-françois MONVOISIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 7 JUIN 2016
APPELANT :
d’un jugement rendu le 23 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de TROYES,
Monsieur J K DES FINANCES PUBLIQUES DE L’AUBE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître James GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur B X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Jean-françois MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre
Madame SIMON-ROSSENTHAL, conseiller, entendue en son rapport
Madame MAUSSIRE, conseiller
GREFFIER :
Monsieur HOSTEINS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 09 février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2016 prorogé au 7 juin 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2016 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 26 mai 1997 Monsieur B Y et Madame F A ont constitué la SCI du Melda ayant pour objet l’acquisition, la gestion et l’administration de tous biens immobiliers et plus spécialement l’acquisition de terrains à Thennelières, au capital de 200 000 F divisé en 2 000 parts sociales de 100 F attribués aux associés de la façon suivante :
— M. Y : la nue propriété de la moitié des parts sociales et l’usufruit attaché à la nue propriété de l’autre moitié des parts détenue par Mme A,
— Mme A : la nue propriété de l’autre moitié des parts et l’usufruit attaché à la nue propriété des parts détenues par M. Y.
Mme A est décédée le XXX laissant pour seul héritier l’enfant unique du couple, Monsieur D Y né le XXX.
Les droits de mutation ont été acquittés sur la foi de la déclaration de succession, soit sur la base de l’actif transmis par sa mère à M. Z Y comprenant notamment en ce qui concerne le capital de la SCI, la nue propriété de 1 000 des 2 000 parts composant le capital social, d’une valeur en pleine propriété de 119 426,76 euros et d’une valeur en nue propriété, compte tenu de l’usufruit bénéficiant à M. Y, âgé de 55 ans, de 119 426,76 euros x 50 %, soit une valeur de 39 713,38 euros.
Par proposition de rectification du 25 février 2011, la brigade départementale de fiscalité immobilière de l’Aube a effectué à l’encontre de M. B Y un rappel de droits d’enregistrement de 70 710 euros, outre 2 546 euros au titre des intérêts de retard, soit un total de 73 263 euros pour ne pas avoir déclaré les 1 000 parts de la SCI dont il détenait la nue propriété sur la base de la présomption de propriété visée à l’article 751 du code général des impôts. Cette proposition de rectification a été refusée par M. Y.
Suivant avis de recouvrement du 21 juin 2011, le comptable des impôts a mis en recouvrement la somme susvisée et le paiement a été effectué le 27 juillet 2011.
M. Y a formé trois réclamations contentieuses les 4 août 2011, 18 juin 2012 et 4 avril 2103 qui ont fait l’objet de trois décisions de rejet en date des 24 janvier et 20 novembre 2012 et 30 septembre 2013.
Suivant exploit d’huissier du 29 novembre 2013, M. Y a, au visa des articles 751 du code général des impôts, assigné Monsieur J Général des Finances Publiques de l’Aube devant le tribunal de grande instance de Troyes en nullité de la décision de rejet en date du 20 septembre 2010, de l’avis de mise en recouvrement du 21 juin 2011 et en restitution des droits acquittés et de leurs accessoires.
L’Administration fiscale a conclu au rejet des demandes du requérant.
Par jugement du 23 janvier 2015, le tribunal a, au visa des articles 751 du code général des impôts et 911 du code civil, prononcé la nullité de la décision de rejet de la Direction départementale des finances publiques de l’Aube du 30 septembre 2013, de l’avis de recouvrement du 21 juin 2011 et dit que l’Administration fiscale devra procéder à la restitution de la somme de 73 263 euros acquittée par M. Y ensuite de l’avis de mise en recouvrement du 21 juin 2011.
Le tribunal a débouté M. Y de sa demande d’indemnité de procédure et dit que Monsieur J général des finances publiques de l’Aube sera tenu aux dépens limités aux frais de signification.
Le tribunal a jugé que le démembrement des parts de la SCI du Melda avait pour objet de permettre au survivant, en cas de décès de l’un des concubins, de bénéficier de l’usufruit sur la totalité des parts de la société et que M. Y rapportait ainsi la preuve de nature à combattre la présomption légale édictée par l’article 751 du code général des impôts.
J des finances publiques de l’Aube a relevé appel de ce jugement le 11 février 2015 ;
Par conclusions notifiées le 21 avril 2015 J des finances publiques de l’Aube demande à la cour de le déclarer bien fondé en son appel et d’infirmer le jugement entrepris. Il prie la cour de dire justifié le rappel mis en recouvrement à hauteur de 70 717 euros de droits et de 2 546 euros d’intérêts de retard, soit 73 263 euros et de mettre les entiers dépens de l’instance à la charge de M. Y.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2015 et le 22 janvier 2016 M. Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de juger M. J des Finances Publiques de l’Aube non fondé en son appel et de condamner la Direction des Finances Publiques de l’Aube au paiement des frais irrépétibles et dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 février 2016 ;
SUR CE,
L’appelante soutient que c’est à tort que le tribunal a conclu à la volonté des associés de renforcer les pouvoirs du conjoint survivant dans la SCI puisque les statuts ne vont pas en ce sens et que le démembrement des parts n’était pas le seul moyen offert à M. B Y et la défunte pour bénéficier de droits semblables à ceux d’un couple marié.
M. X conteste tant cette présentation du droit que les conclusions qui en sont prises par M. J général des finances
L’article 751 du code général des impôts, dispose que :
'Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669.
La preuve contraire peut notamment résulter d’une donation des deniers constate par un acte ayant date certaine, quel qu’en soit l’auteur, en vue de financier, plus de trois mois avant le décès, l’acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d’un bien, sous réserve de justifier de l’origine des deniers dans l’acte en constatant l’emploi.
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, deuxième alinéa et 1100 du code civil.
Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d’une vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession.'
L’article 911 du code civil dispose que 'tout libéralité au profit d’une personne physique, frappée d’une incapacité à recevoir à titre gratuit, est nulle, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
Sont présumées personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants ainsi que l’époux de la personne incapable.'
L’article 617 du code civil dispose que ' l’usufruit s’éteint notamment par le décès de l’usufruitier'.
L’article 1133 du code général des impôts dispose que «sous réserve des dispositions de l’article 1020, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier».
C’est pour éviter une prolifération de démembrement uniquement motivé par le désir de bénéficier des dispositions de l’article 1133 précité que le législateur de 1925 a instauré l’article 751 du code général des impôts.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la présomption instituée par l’article 751 du code général des impôts a pour but d’éviter que certaines personnes ne se dépouillent de leur vivant de la nue-propriété de tout ou partie de leurs biens en faveur de leurs présomptifs héritiers ou de leurs légataires afin d’éluder le paiement des droits de mutation par décès puisque l’article 133 du même code prévoit l’extinction naturelle de l’usufruit par le décès de l’usufruitier ne donne ouverture à aucun droit.
Il n’est pas contesté que M. Y a la qualité de personne interposée en qualité de père de l’unique héritier de Mme A ;
La preuve de sincérité de la réalité du démembrement d’un bien appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété à l’un de ses présomptifs héritiers ne peut être accordée par les seules énonciations mentionnées dans un acte notarié. Il s’agit d’une question de fait que le juge doit appréhender.
En l’espèce, suite au décès de Mme A, M. B Y détient la nue-propriété de 50 % des parts qu’il acquis lors de la constitution de la société et l’usufruit de 100 % des parts dont 50 % suite au décès de sa compagne.
A l’aune de la présomption édictée par l’article 751 du code général des impôts, l’acquisition par M. Y de la nue propriété des parts dont Madame A avait l’usufruit aurait été purement fictive et financée dans le but de transmettre à son héritier unique une partie de son patrimoine en éludant les droits de mutation dus par son fils.
Or, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, l’administration fiscale ne conteste pas que Mme A ait apporté les fonds nécessaires à la souscription des parts de la SCI et qu’elle participait à la gestion de cette dernière et il apparaît que le démembrement de la propriété des parts sociales de la SCI du Melda avait pour objet de permettre à l’associé survivant de bénéficier de l’usufruit sur la totalité des parts de la société et qu’ainsi, M. Y a rapporté la preuve contraire de nature à combattre la présomption légale édictée par l’article 751 du code général des impôts.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la décision de rejet de l’administration fiscale du 30 septembre 2013 et de l’avis de recouvrement du 21 juin 2011 et dit que cette dernière devra restituer à M. Y la somme totale de 73 263 euros.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 23 janvier 2015 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que Monsieur J des finances publiques de l’Aube sera tenu aux dépens d’appel ;
le greffier Le président
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