Infirmation partielle 17 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17 juin 2008, n° 07/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/01496 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 13 mars 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Colette SANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 17 JUIN 2008
R.G. N° 07/01496
AFFAIRE :
C/
E X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2007 par le Conseil de Prud’hommes de CHARTRES
N° RG : 05/72
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Claire GINISTY-MORIN, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
****************
Monsieur E X
XXX
XXX
Représenté par Me Sonia PETIT, avocat au barreau de CHARTRES substitué par Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU, avocat au barreau de CHARTRES
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte GUIEN-VIDON, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Colette SANT, présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, conseillère,
Madame Brigitte GUIEN-VIDON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. E X a été embauché à compter du 8 septembre 2003 en vertu d’un contrat à durée indéterminée par la société EBLY en qualité de conducteur de ligne stérilisation niveau 2, coefficient 260.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2005, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 9 février 2005, à un éventuel licenciement. Sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée par ce même courrier.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2005, M. X a été licencié pour faute grave.
M. X a contesté son licenciement et saisi le Conseil de Prud’hommes de CHARTRES, lequel, par jugement du 13 mars 2007, a dit que licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société EBLY à verser au salarié les sommes de 2.006,88 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 200,68 € de congés payés y afférents , 672, 41 € au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2005, 12.041,28 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil de Prud’hommes a par ailleurs ordonné la remise d’une attestation ASSEDIC conforme au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 16e jour suivant la notification du jugement, ordonné l’exécution provisoire du jugement, dit que la société EBLY pourrait éviter la poursuite de cette exécution provisoire en consignant le montant de la condamnation, dit que la partie bénéficiaire sur présentation d’un certificat de non appel ou d’un arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES portant condamnation pourrait se faire remettre les fonds consignés, a débouté M. X du surplus de ses demandes, la société EBLY de l’ensemble de ses demandes et a condamné l’employeur aux dépens.
La société EBLY a relevé appel de cette décision et, par conclusions déposées le 16 janvier 2008 et oralement soutenues à l’audience, demande à la Cour d’infirmer la décision du Conseil de Prud’hommes , de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner la restitution des sommes déjà versées, de condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le condamner aux dépens.
Par conclusions télécopiées le 6 mars 2008 oralement soutenues à l’audience, M. X demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de la société à lui verser 2.006,88 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 200,68 € de congés payés y afférents ainsi que 672, 41 € au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire l’indemnité compensatrice avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de sa demande en justice.
Il demande que l’employeur soit condamné à lui verser la somme de 36.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que soit ordonnée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise d’une attestation ASSEDIC, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie rectifié.
A l’appui de ses prétentions la société EBLY fait valoir que :
— le fait que certaines des journées d’absence aient été passées en RTT par l’employeur n’enlève en rien le caractère injustifié de l’absence; les plannings prévisionnels établis pour les semaines concernées ne prévoyaient pas les absences de M. X
— en ce qui concerne les faits du 26 janvier 2005, le caractère intentionnel n’est nullement une condition caractérisant l’existence d’une faute grave ; si M. X a pu prétendre avoir été victime d’un malaise, rien ne justifie qu’il ait pu frapper son responsable d’équipe et jeter les cartons qui se trouvaient autour de lui
— rien ne dit que les certificats médicaux qui ont été délivrés à M. X postérieurement aux faits confirmeraient un problème médical sérieux
— M. X ne justifie d’aucun préjudice ni d’une recherche d’emploi
L’intimé soutient que :
— les prétendues absences d’octobre et novembre 2004 sont des faits prescrits
— ainsi que le prouvent les fiches de présence, les dites absences n’étaient pas injustifiées ; si M. X avait multiplié les absences injustifiées, l’employeur l’aurait vraisemblablement sanctionné ; aucun élément n’est produit aux débats sur la désorganisation du travail invoquée dans la lettre de licenciement
— l’évaluation du 18 janvier 2005 porte sur les performances de M. X et non sur ses absences
— le 26 janvier, 2005, M. X a eu un malaise sur son lieu de travail ; son retour à la conscience s’est accompagné d’un comportement incohérent ; c’est ainsi qu’il a violemment repoussé M. B F auprès de lui
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience telles que rappelées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la lettre de licenciement du 14 février 2005, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
'Depuis octobre 2004, vous avez eu plusieurs absences non prévues, voire sans prévenir ; ces absences ont été passées en RTT sauf celle du 23 décembre qui a été non payée. Vous n’avez pas fourni de justificatif pour ces absences. Ces absences ont pour effet de désorganiser le travail des équipes et de reporter les tâches de l’absent sur des collègues.
Mercredi 26 janvier, sur le poste de dépilage, vous avez eu peu de temps après votre embauche une altercation avec votre chef d’équipe que vous avez projeté sur les équipements à l’entour et avez envoyé des cartons par dessus la ligne en direction de deux équipières. Ces faits ont fait l’objet d’un rapport écrit de Mme Y, directrice de l’usine, et de témoignages des personnes présentes.
Nous vous avons reçu mercredi 9 février 2005 en entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave. M. Z, délégué syndical, vous assistait. Vous reconnaissez l’altercation avec votre chef d’équipe mais ne vous souvenez pas de l’envoi des cartons ; vous nous déclarez avoir besoin de contrôler toutes les consignes de vos responsables, n’avoir pas confiance, ne pas aller bien dans votre vie professionnelle et personnelle. Malheureusement vos explications ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits. Par ailleurs, et compte tenu de votre comportement, il semble indispensable dans un milieu industriel de vous protéger de vous-même ainsi que de protéger l’entreprise et ses collaborateurs.
En conséquence, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.' ;
Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Que c’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve de la faute grave ;
Qu’il est donc reproché à M. X des absences non prévues et non justifiées depuis le mois d’octobre 2004 et une altercation avec son chef d’équipe ainsi que la projection de cartons sur deux équipières le 26 janvier2005 ;
Sur le grief tiré des absences injustifiées depuis le mois d’octobre :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que ces absences concernent les15 octobre, 10,12 et 24 novembre et 23, 24 et 27 décembre 2004 ;
Que selon l’article L.1332-4, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Que ces dispositions ne s’opposent pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai ;
Considérant que des fiches de présence versées aux débats par le salarié et signées par son responsable, M. A , il ressort que les absences du 15 octobre, des 10, 12 et 24 novembre et des 24 et 27 décembre 2004 sont mentionnées comme des absences pour récupération, et que l’absence du 23 décembre correspond à une absence non payée ; qu’il n’est fait mention sur ces documents d’aucune absence injustifiée ;
Que l’employeur ne produit à l’appui de ses allégations que des planning provisionnels, donc susceptibles de modifications, portant de surcroît comme date de mise à jour celle du 4 janvier 2007 ; qu’il ne rapporte aucunement la preuve de la désorganisation du travail des équipes dont il est fait état dans la lettre de licenciement ;
Que l’employeur ne justifie pas non plus d’avoir adressé au salarié quelque demande d’explication que ce soit concernant ses absences ou le moindre courrier de rappel à l’ordre ;
Que l’évaluation du salarié établie le 18 janvier 2005 non seulement ne fait aucune mention des absences de M. X mais accorde à ce salarié l’appréciation la plus élevée s’agissant de son comportement ;
Que, le premier grief n’est pas fondé ;
Sur le grief tiré des faits survenus le 26 janvier 2005 :
Considérant que des témoignages des salariés présents au moment des faits, il apparaît que M. X, peu après avoir pris son service de nuit, est soudainement tombé, a été saisi d’une crise de tremblements, qu’il avait les yeux fermés et ne répondait plus aux sollicitations de son entourage puis que reprenant soudainement ses esprits, il a projeté ses jambes sur son chef d’équipe M. B, déséquilibrant ce dernier qui se penchait sur lui, avant de jeter les cartons qui se trouvaient autour de lui en hurlant ;
Que l’hypothèse selon laquelle le salarié aurait été victime d’un malaise n’est pas discutée, la déclaration d’accident du travail M. B précisant notamment qu’il était en train de porter secours à M. X au moment des faits et indiquant s’agissant de M. X : '… il avait les yeux fermés, tremblait et ne répondait pas quand on lui parlait… j’ai dit à mon collègue d’appeler les pompiers…'
Que M. C, conducteur de machine indique : 'Il ( M. X ) tremblait beaucoup et criait des phrases que je n’ai pas entièrement comprises. A force de lui parler, son regard a changé, comme s’il prenait conscience de ses actes, il a dit qu’il rentrait…' ;
Que Mme D ajoute : 'Il était comme fou et insultait tout le monde en hurlant. J’ai vraiment eu peur…';
Qu’ainsi, outre le fait qu’aucun témoin ne confirme que M. X aurait crié à M. B 'qu’il était conducteur de stérilisation et qu’il n’avait pas à faire les autres postes et que c’était du harcèlement moral ', il résulte que les événements mentionnés par la lettre de licenciement sont survenus dans des circonstances qui ne permettent pas d’affirmer que M. X, encore sous l’effet du malaise dont il venait d’être victime, était au moment des faits en parfaite possession de ses moyens et conscient de ses agissements ;
Qu’à la suite des dits faits, M. X a bénéficié de trois arrêts de travail successifs pour maladie du 27 janvier au 12 février 2005 , du 12 février au 12 mars 2005 et du 11 mars au 10 avril 2005 ;
Qu’eu égard à de telles circonstances, le deuxième grief n’est pas fondé ;
Considérant que dès lors sera confirmée la décision du Conseil de Prud’hommes qui a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Que sera également confirmée l’attribution de la somme de 672,41 € au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire assortie des congés payés y afférents ainsi que de la somme de 2.006,88 € , déterminée selon les dispositions de l’article 30 de la Convention Collective Nationale des Coopératives Agricoles de Céréales, de Meunerie, d’Approvisionnement, du Bétail et d’Oléagineux, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés y afférents ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 1235-5 du nouveau Code du Travail étant applicables, compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son aptitude à trouver un emploi et des pièces justificatives produites, le Conseil de Prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement en condamnant l’employeur à lui verser la somme de 12.041,28 € ; que la décision prud’homale sur ce point aussi sera confirmée ;
Que sera confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur d’une attestation ASSEDIC conforme à sa décision mais infirmé en ce qu’il a assorti cette remise de la mise en place d’une astreinte,
Que l’employeur devra également remettre au salarié un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision,
Que la fixation d’une astreinte pour la remise de ces documents n’est pas justifiée,
Que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau du Conseil de Prud’hommes en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que succombant l’employeur sera condamné aux dépens ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du 13 mars 2007 du Conseil de Prud’hommes de CHARTRES mais seulement en ce qu’il a assorti de la mise en place d’une astreinte la remise de l’attestation ASSEDIC rectifiée,
Statuant à nouveau :
DIT n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la remise de l’attestation ASSEDIC,
CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant :
ORDONNE la remise par l’employeur à M. X d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie rectifiés,
DIT n’y avoir lieu à assortir la remise de ces documents d’une astreinte,
DIT que les sommes allouées au salarié seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société EBLY aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Arrêt prononcé, et signé par Madame Colette SANT, présidente et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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