Désistement 18 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 déc. 2012, n° 11/06596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/06596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 juillet 2011, N° 0905742 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 18 DECEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06596
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 09 05742
APPELANTE :
Madame Z X
née le XXX à XXX
chez Mme B X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association MEDIATION-NET représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social et élisant domicile au :
Cabinet de Me LE FOYER DE COSTIL
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
assistée de Me Blandine FOUCAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER, loco Me Guillaume LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Novembre 2012 révoquée avant ouverture des débats par NOUVELLE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Novembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, chargé du rapport et Madame Brigitte OLIVE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration reçue le 6 octobre 2011 au greffe de la cour, Z X a relevé appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 22 juillet 2011, qui l’a notamment déboutée de ses demandes visant à obtenir l’annulation de la décision d’exclusion prise à son encontre par le conseil d’administration de l’association Médiation-Net et la dissolution de l’association en raison de la mésentente entre les sociétaires et l’a condamnée au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’est désistée de son appel par conclusions reçues par Y le 14 novembre 2012, en indiquant que les parties étaient parvenues à un accord régularisé entre elles les 1er août et 2 septembre 2012.
L’association Médiation-Net a déclaré accepter le désistement par conclusions reçues, le 8 novembre 2012, par Y.
MOTIFS de la DECISION :
Il convient de donner acte à Mme X de ce qu’elle se désiste de son appel ; le désistement de l’appelante ne contient pas de réserves et l’association Médiation-Net qui l’a accepté, n’avait d’ailleurs préalablement formé aucun appel incident, ni demande incidente ; il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens doivent ainsi être mis à la charge de l’appelante, qui se désiste, sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Donne acte à Z X de ce qu’elle se désiste de son appel,
Constate, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Met les dépens à la charge de l’appelante, sauf convention contraire,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
JLP
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