Confirmation 5 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, troisieme ch. civ. - sect. a, 5 déc. 2011, n° 10/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/01441 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 20 janvier 2010 |
Texte intégral
FR/CL
MINUTE N° 11/0945
Copie exécutoire à :
— Me Stéphane MEYER
— Me Francis SCHMITT
Le 05/12/2011
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Décembre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 10/01441
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2010 par le tribunal d’instance de Haguenau
APPELANTS :
Monsieur D B
Madame F G épouse B
XXX
XXX
Représentés par Me Stéphane MEYER (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMEES :
Madame H I épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Francis SCHMITT (avocat au barreau de STRASBOURG)
S.A.R.L. IDEN exploitant sous l’enseigne OTEC
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP EHRMANN – NONNENMACHER – ETIENNEY – DOPPLER (avocats au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
Mme MITTELBERGER, conseiller
Mme SCHNEIDER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
M. et Mme B et Mme Z demeurent dans deux maisons voisines à Schweighouse sur Moder.
Invoquant les nuisances sonores générées par la pompe à chaleur installée à l’extérieur de leur habitation par les époux B, Mme Z a saisi le tribunal instance de Haguenau d’une demande tendant à la condamnation des époux B à prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser ces troubles sous astreinte et à l’octroi de dommages intérêts. M. et Mme B ont soulevé l’incompétence du tribunal et réclamé des dommages intérêts en raison du préjudice causé par le panneau injurieux apposé par Mme Z et en raison de la hauteur des sapins de leur voisine.
Après la vue des lieux en présence d’un technicien ordonnée par jugement rendu le 07 janvier 2009, M. et Mme B ont appelé la SARL Iden + en garantie.
Par jugement rendu le 20 janvier 2010 le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence, condamné à solidum M. et Mme B au paiement de 2 500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, les a déclarés responsables des troubles anormaux de voisinage, les a condamnés à faire cesser la pollution sonore causée par la pompe à chaleur selon les préconisations du consultant dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes autres demandes.
M. et Mme B ont interjeté appel de cette décision par déclarations remises au greffe de la cour le 02 mars 2010 et 30 mai 2010. Les affaires ont été jointes le 01 juin 2010.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives des appelants déposées le 16 juin 2011 tendant au rejet de la demande de Mme Z à la condamnation de celle-ci au paiement de 15 000 euros à titre de dommages intérêts et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, à la condamnation de la SARL Iden + à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, au paiement de 3 946,80 euros au titre des travaux de réfection, 15 000 euros à titre de dommages intérêts et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions récapitulatives de Mme Z, intimée, déposées le 01 juin 2011 tendant à la confirmation du jugement déféré et à l’octroi de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions récapitulatives de la SARL Iden +, intimée, déposées le 17 juin 2011 tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. et Mme B au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la procédure et les pièces versées aux débats ;
Le tribunal a, par des motifs que la cour adopte, estimé que la pompe à chaleur installée par les époux B émettait des bruits excessifs et que Mme Z avait subi un préjudice qui devait être réparé.
Les appelants ne font valoir en appel aucun moyen pour infirmer cette décision.
Si depuis le jugement ils ont fait installer un écran qui donne satisfaction à Mme Z, il n’en demeure pas moins que depuis l’année 2001, cette dernière se plaignait du bruit qui était réel.
M. Y, consultant, a effectué des mesures selon lesquels le niveau sonore résiduel était de 30 à 32 dB et le niveau sonore de la pompe à chaleur de 40 à 42 dB. De jour l’émergence acceptable est de 5 dB et de nuit de 3 dB alors qu’en l’espèce l’émergence s’élevait à 10 dB environ ce qui est excessif.
Les appelants ne peuvent de bonne foi prétendre que M. Y aurait effectué les mesures à l’extérieur de la maison alors qu’il résulte de son rapport du 07 avril 2009 que le microphone de la chaîne de mesure a été installé au milieu de la chambre à coucher de Mme Z. Lors du mesurage la fenêtre était ouverte. M. et Mme B ne peuvent contraindre leur voisine de vivre fenêtre fermée. Le niveau sonore d’émergence alors que la pompe fonctionnait était de 12 dB soit très supérieur à celui toléré.
Les mesures effectuées le 24 mars 2010 par la société CEE CA faisant état d’un gain acoustique de 14,4 dB après la mise en place de l’écran démontrent que M. et Mme B ont effectué les travaux nécessaires et non que les réclamations de Mme Z étaient injustifiées.
Les attestations de témoin produites par les appelants émanent de voisins dont la maison ne donne pas directement sur la pompe à chaleur comme celle de Mme Z dont la chambre à coucher se trouve à 15 m de la pompe à chaleur.
Le fait que leur fille n’est pas incommodée par le bruit de la pompe à chaleur ne signifie pas que celui-ci n’existe pas. M. Y a constaté qu’il était supérieur à l’émergence tolérée.
Il est indifférent que la pompe à chaleur ne fonctionne qu’en hiver. Son niveau sonore excessif constitue un trouble anormal quand bien même M. et Mme B n’en seraient pas incommodés.
Mme Z a subi un bruit excessif constituant une nuisance pendant des années, les époux B invoquent les premières plaintes en 2001, le montant des dommages intérêts tel que fixé par le tribunal est justifié.
L’appel est mal fondé sur ce point.
Les appelants ne peuvent réclamer le coût des travaux de mise en conformité de l’installation alors qu’il sont eux mêmes responsables des nuisances subies par Mme Z qui n’est pas propriétaire de la pompe à chaleur.
Lors du transport sur les lieux le tribunal a constaté que les sapins de Mme Z dépassaient la hauteur légale. Depuis l’intimée a supprimé cette haie.
Il n’est pas sérieux de soutenir que les arbres auraient causé de l’ombre à l’immeuble des époux B alors que cette haie était située au nord. Avant l’introduction de la demande par Mme Z il n’avaient pas demandé à celle-ci de réduire la taille des arbres. Aucun préjudice n’est établi à ce titre.
Il résulte des photographies produites que Mme Z avait apposé des panneaux indiquant 'trop de bruit’ et 'bruit qui tue'.
Si ceux ci étaient manifestement motivés par le bruit de la pompe à chaleur, comme l’a relevé le tribunal, ils n’étaient pas nominatifs l’indication 'fermé depuis le 04 octobre 2007 cause bruit pompe à chaleur B’ ne peut être considéré comme injurieux puisqu’il ne fait état que d’un fait réel.
Le jet d’immondices ou les incendies invoqués ne sont pas démontrés et les époux B n’ont pas déposé plainte pour ce fait.
Mme B produit un certificat médical daté du 9 avril 2010 selon lequel son état de santé nécessite un traitement pour dépression mais qui n’indique pas que cette maladie est imputable à Mme Z qui avait tenté de trouver une solution amiable. Elle avait convié le 09 avril 2007 les époux B pour 'trouver des solutions pour y remédier', M. et Mme B avaient décliné l’invitation puisque la pompe à chaleur était éteinte depuis le lundi de Pâques.
La demande de dommages intérêts est mal fondée.
Les époux B forment un appel en garantie contre la SARL Iden + qui a installé la pompe à chaleur et invoquent une subrogation car ils ont exécuté le jugement.
L’exécution du jugement, exécutoire par provision ne peut servir de fondement à une subrogation conventionnelle ou légale.
La subrogation est l’opération par laquelle, à l’occasion d’un paiement, une substitution de personnes a lieu en sorte que le créancier d’origine désintéressé, se voit dans ses rapports avec le débiteur remplacé par l’auteur du paiement.
Le subrogé agit à titre personnel pour obtenir l’exécution des droits d’autrui.
Outre que Mme Z n’est pas créancière de la SARL Iden +, le paiement et la subrogation doivent être simultanés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le paiement ne résulte que de l’exécution du jugement déféré.
Les époux B ne peuvent pas non plus invoquer la subrogation en raison de leur qualité de débiteur car il ne s’agit pas d’une opération de prêt.
En réalité leur action s’analyse comme un appel en garantie contre la société Iden + qui a installé l’appareil.
S’ils invoquent une responsabilité sans faute, ils ne développent aucun moyen pour justifier ce fondement.
L’installation d’un pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il s’agit d’un équipement dont les désordres éventuels ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage, dès lors l’absence de réception n’a aucune incidence sur la responsabilité de la société Iden +.
Selon la facture du 25 octobre 2004, ils ont acquis 2 pompes à chaleur air/eau de marque Wesper R/0 06.
Il n’est pas établi que les pompes installées ne correspondent pas à la commande. Selon le tableau des caractéristiques physiques communiqué le 18 mars 2008 par la société Iden + le niveau sonore est de 43 dB à 5 mètres de distance.
Selon les mesures effectuées par M. Y le niveau de la pompe à chaleur en marche forcée est de 40 à 42 dB soit inférieur à celui fixé par le constructeur.
M. et Mme B avait installé une première pompe à chaleur Leroy-Sommer en 1981. Ils en ont changé en 1986 puis en 2004 mais aucun élément ne permet de motiver ce changement en raison du niveau sonore de l’appareil. Selon la facture du 03 novembre 2004 la préparation concerne le démontage de pompes à chaleur vétustes.
Outre qu’ils ne démontrent pas que le niveau sonore était un élément déterminant du changement de la pompe à chaleur le niveau sonore de la précédente n’est pas indiqué.
Si la SARL Iden + est tenue en qualité de professionnelle d’un devoir de conseil, il n’est pas établi que la pompe à chaleur installée en 2004 ne répond pas aux normes alors en vigueur en matière d’acoustique ni que l’emplacement choisi par l’installation était au ressort de la société Iden + dont la connaissance des nuisances sonores subies par Mme Z n’est pas démontrée.
M. et Mme B se réfèrent aux déclarations de Mme B lors du transport sur les lieux, les déclarations émanant d’une des parties ne constitue pas une preuve de la connaissance du chauffagiste qui n’est pas intervenu dans la procédure qu’après le transport sur les lieux.
Si les contestations de M. Y sont opposables à la société Iden + car elles ont été versées régulièrement aux débats et elle a pu les discuter, il résulte du compte rendu d’entretien qu’en raison du caractère bruyant de la nouvelle pompe à chaleur celle-ci avait été arrêtée le 24 décembre 2004 et la société avait préconisé d’isoler le caisson extérieur le 14 janvier 2005.
Il appartenait aux époux B de se conformer à ces préconisations au lieu d’attendre l’exécution du jugement déféré cinq après.
Dès lors c’est à bon droit que le tribunal a rejeté l’appel en garantie des époux B.
Leur demande de dommages intérêts est mal fondée.
Succombant M. et Mme B seront condamnés aux dépens d’appel y compris ceux résultant de l’intervention forcée de la SARL Iden +.
Il est équitable d’allouer à Mme Z et à la SARL Iden + une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de donner acte aux appelants qu’ils ont exécuté le jugement déféré, ce dernier était exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel mal fondé et le rejette,
Confirme le jugement déféré,
Rejette les demandes en dommages intérêts des époux B,
Condamne M. et Mme B aux dépens d’appel,
Les condamne à payer à Mme Z d’une part et à la SARL Iden + d’autre part la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le greffier Le Président
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