Infirmation partielle 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 déc. 2014, n° 13/15932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/15932 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 juin 2013, N° 11/07447 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CLINIQUE AXIUM SA SOREVIE-GAM, Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2014
N° 2014/587
Rôle N° 13/15932
D E épouse X
C/
J-K Z G
SA CLINIQUE AXIUM SA SOREVIE-GAM
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Passet
Me Juston
Me Viry
Me Dureuil
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07447.
APPELANTE
Madame D E épouse X
née le XXX à , XXX – XXX
représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame J-K Z G, demeurant 17Bis Cours Mirabeau – 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me François ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
SA CLINIQUE AXIUM SA SOREVIE-GAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., XXX – XXX
représentée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD / ROCHAS / VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nikolay POLINTCHEV, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – XXX
représentée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL CHRISTIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 8 janvier 2007 Mme D E épouse X a subi une endoscopie à la clinique Axium à Aix-en-Provence réalisée par Mme J-K Z G et les analyses biologiques pratiquées six mois plus tard le 16 juin 2007 à la suite d’une asthénie importante ont révélé, par comparaison avec celles effectuées le 2 janvier 2007, une contamination par le virus de l’hépatite C génotype 1.
Elle a saisi le jugé des référés qui, par ordonnances du 28 octobre 2008 et du 19 octobre 2010, a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur A qui a déposé son rapport provisoire le 9 octobre 2009 et son rapport définitif le 14 mai 2011 concluant à une hépatite aigüe dont l’origine remonte à son hospitalisation du 8 janvier 2007 et correspond à une infection nosocomiale.
Par acte du 16 novembre 2011 elle a fait assigner la Sa Sorevie-Gam Clinique Axium devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches du Rhône en sa qualité de tiers payeur.
Par acte du 5 septembre 2012 la clinique a appelé en garantie Mme Z G.
Par jugement du 20 juin 2013 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— déclaré la Clinique Axium responsable du préjudice subi par Mme X sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique
— débouté la Clinique Axium de son appel en garantie à l’encontre de Mme Z G
— fixé à la somme de 16.528,50 € la réparation du dommage corporel de Mme X répartie comme suit
* frais divers d’honoraires de médecin conseil et de frais de déplacement à l’expertise : 6.466 €
* assistance par tierce personne : 0
* déficit fonctionnel temporaire : 5.062,50 €
* souffrances endurées : 5.000 €
* préjudice moral : 0
— condamné la Clinique Axium à payer à Mme X les sommes de
* 16.528,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement
* 3.000 € au titre des frais de défense sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Clinique Axium à payer à Mme Z G la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Clinique Axium à payer à la Cpam des Bouches du Rhône la somme de 34.506,77 € en remboursement des sommes payées à Mme X ou pour son compte
— condamné la Clinique Axium aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 31 juillet 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Mme X demande dans ses conclusions du 13 septembre 2013 de
— confirmer le jugement
* sur la responsabilité de la Clinique Axium
* en ce qu’il a condamné la Clinique Axium à lui payer les sommes de 4.000 € au titre des frais divers avant consolidation, 5.062,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 466 € au titre des frais divers après consolidation
— le réformer pour le surplus
— homologuer les rapports d’expertise du docteur A
— condamner la Clinique Axium à lui verser les sommes suivantes :
* frais divers : frais de déplacement à expertise après consolidation : 646 €
* assistance par tierce personne temporaire : 39.420 €
* assistance par tierce personne permanente : 6.480 €
* déficit fonctionnel temporaire : 5.062,50 €
* souffrances endurées : 30.000 €
* préjudice moral : 10.000 €
* frais d’assistance à expertise après consolidation : 2.600 €
— condamner la Clinique Axium à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’indemnisation allouée est insuffisante au regard du préjudice subi.
Elle réclame une indemnité au titre de l’assistance de tierce personne rendue nécessaire par son état qui a contraint l’une de ses filles à venir s’installer chez elle pour l’aider à sa toilette, au ménage, à l’élaboration des repas, aux courses et l’ accompagner chez le médecin traitant tandis que son autre fille s’occupait de son accompagnement chez le gastro-entérologue et du suivi des examens biologiques médicaux ; elle évalue cette aide à 4 heures par jour pendant 3 ans entre le printemps 2007 et la date de consolidation au 1er mars 2010 à raison d’un coût horaire de 9 € soit la somme de 39.420 € et de la consolidation au mois de décembre 2010 soit pour une durée de six mois et sur les mêmes bases la somme de 6.480 €.
Elle sollicite une indemnité de 30.000 € au titre des souffrances endurées, en ce inclus le préjudice spécifique de contamination, eu égard au caractère particulier de l’infection subie etde la contamination par une maladie potentiellement incurable car elle n’a été guérie qu’à l’expiration d’une période de soins ayant duré plus de 2 ans et 9 mois, temps particulièrement long qui a généré une importante angoisse décrite dans la lettre annexée au rapport d’expertise ; elle souligne également la pénibilité et la lourdeur du traitement suivi qu’elle a été contrainte d’interrompre pendant un mois en raison de la survenue de douleurs thoraciques.
Elle estime subir un préjudice moral important chiffré à 10.000 € pour être toujours suivie médicalement au titre de cette hépatite, malgré la guérison.
Elle indique que le fait qu’elle ait manqué un réunion d’expertise judiciaire en raison d’un problème de train ne justifie pas que les frais exposés dans ce cadre restent à sa charge.
La Clinique Axium sollicite dans ses conclusions du 5 novembre 2013 de
Sur l’appel principal de Mme X,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant l’indemnisation de la victime
Sur son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de Mme Z G et a fait droit à l’intégralité des demandes de la Cpam
— condamner Mme Z G à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations en principal, intérêts et frais qui pourront être prononcées à son encontre
— dire que la Cpam ne rapporte pas la preuve du montant des débours imputables à l’hépatite C
— la débouter de l’ensemble de ses demandes en l’état et en l’absence de précision sur ces débours – condamner Mme X ou tout succombant à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à l’octroi d’une indemnité au titre de la tierce personne, non retenue par l’expert, dès lors que durant la période concernée, le déficit fonctionnel temporaire n’a jamais été total mais partiel et limité à 25 %, qu’antérieurement aux faits litigieux Mme X présentait une obésité importante, un diabète important, une hypertension artérielle et une période d’anxiété suite au décès de l’un de ses frères en 2003, qu’en outre elle était âge de 70 ans de sorte que le besoin d’assistance n’est pas lié à l’hépatite C.
Elle soutient qu’en qualifiant les souffrances endurées de 2,5/7 l’expert a bien pris en considération l’angoisse de Mme X et la durée de l’infection alors que celle-ci ne peut alléguer un stress particulier concernant l’hépatite C puisque cette maladie se guérit et fréquemment sans séquelles.
Elle refuse toute indemnité au titre d’un préjudice moral, les prétentions de la victime sur ce point relevant d’un déficit fonctionnel permanent, s’il avait réellement existé des conséquences physiques ou psychologiques à sa maladie.
Elle considère ne pas devoir supporter la charge de frais engagés (honoraires du médecin conseil de la victime) pour une réunion d’expertise prévue à Lyon qui n’a pu se tenir en raison de la carence de Mme X à s’y rendre sans avoir prévenu les autres participants.
Elle estime son appel en garantie bien fondé à l’encontre de Mme Z G qui, en toute connaissance de cause, puisque les forts risques d’infection nosocomiale à l’occasion des coloscopies sont connus, a accepté de procéder à cet examen sur un patient non porteur du virus de l’hépatite C après avoir réalisé celui d’un patient atteint de cette pathologie, ce qui constitue un manquement grave à son obligation de prudence au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, en lien de causalité avec le préjudice subi par Mme X dès lors que le patient atteint antérieurement et celui nouvellement infecté présentent le même génotype.
Elle expose que Mme Z G, qui avait en charge de déterminer l’ordre de passage des 9 patients présents le 8 janvier 2007 en salle 1 au sein de la clinique a fait passer en premier un patient porteur connu du virus de l’hépatite C au stade de cirrhose qui a fait l’objet d’une gastroscopie avec ligature des varices oesophagiennes, en deuxième position un autre patient qui a été nouvellement infecté et en 4e position Mme X qui l’a été également, l’expert judiciaire indiquant que les résultats de l’analyse phylogénique permettant d’affirmer avec une forte probabilité que ces trois patients ont été infectés par la même source de VHC alors qu’ils n’ont pas eu d’autres examens à la même date ou de contacts entre eux.
Elle critique le jugement en ce qu’il a retenu une créance de la Cpam à hauteur de 34.506,77 € pour frais médicaux et pharmaceutiques du 26/06/2007 au 13/08/2009 sans que son décompte ni l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil ne donne de détails, de sorte que ces documents sont dépourvus de toute valeur probante, d’autant que la charge de la preuve du lien de causalité entre les versements et l’hépatite C pèse sur le tiers payeur ; elle souligne, à cet égard, l’importance de l’état antérieur de cette patiente révélé par l’expertise judiciaire.
Mme Z G réclame dans ses conclusions du 9 octobre 2014 de
— confirmer le jugement en ce qu’il a conclu à la seule responsabilité de la Clinique Axium et l’a déboutée de ses demandes à son égard
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la liquidation des préjudices subis
— condamner la Clinique Axium à lui verser une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article L 1142-1 du code de la santé publique en matière d’infection nosocomiale la responsabilité d’un médecin exerçant à titre libéral dans un établissement de santé privé ne peut être engagée qu’à la condition qu’une faute puisse lui être reprochée et qu’elle a prodigué des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Elle indique que le 16 janvier 2007 le Comité technique des Infections Nosocomiales et des Infections Liées aux Soins (CTINILS) a refusé de recommander l’instauration d’un ordre de passage pour tout patient porteur de virus hématogène lors d’actes invasifs médico-chirurgicaux et notamment lors d’endoscopie, hémodialyses ou interventions chirurgicales et fait valoir que ces recommandations sont venues entériner une pratique préexistante qui, avant même leur codification, formaient le socle des données acquises de la science, opposables à tout praticien.
Elle en déduit que sa responsabilité ne saurait être engagée pour ne pas avoir institué un ordre de passage, que la contamination de Mme X résulte d’une infection nosocomiale dont la clinique est responsable de plein droit et doit en porter l’entière charge, d’autant qu’aucune faute d’asepsie n’a été relevée à l’occasion de l’examen, l’expert ayant noté l’utilisation d’endoscopes différents chez les patients examinés, notamment chez Mme X et le patient positif au VHC, de sorte que le défaut de désinfection des endoscopes peut être formellement écarté et que l’hypothèse d’une contamination croisée instrumentale est à exclure.
La Cpam des Bouches du Rhône sollicite dans ses conclusions du 16 septembre 2013 de
— confirmer le jugement
— condamner celui ou ceux qui seront déclarés responsables à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre l’indemnité forfaitaire prévue par la loi
— condamner les mêmes aux entier dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION RAPPORT
Sur l’action de Mme X à l’encontre de la clinique
La clinique Axium ne conteste pas avoir engagé sa responsabilité envers Mme X sur le fondement de l’article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique ; seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
L’expert A indique que Mme X a présenté au printemps 2007 une symptomatologie clinique (intense asthénie) et biologique (élévation des transaminases) d’hépatite aigüe. Les investigations alors réalisées ont mis en évidence l’existence d’une infection par le VHC survenue entre le 2 janvier 2007 (date de la dernière sérologie VHC négative) et le 11 juin 2007 (date de la 1re sérologie VHC positive) ; elle a fait l’objet de 2 périodes de traitements pour son hépatite C, l’une par Interferon Pegyle seul du 26 juin 007 au 17 décembre 2007, l’autre par Interféron Pegyle et Ribavirine du 31 mai 2008 au 31 août 2009. Sous ce dernier traitement la recherche d’Arn du VHC dans le sérum s’avère négative dès le 30 juin 2009 et reste négative sur le prélèvement du 9 décembre 2009, 15 mois près l’arrêt de ce traitement. La négativité de la recherche d’ARN duVHC dans le serum plus de six mois après l’arrêt de ce traitement définit le statut de Réponse Virologoque Soutenue qui correspond à une guérison de l’hépatite C sans séquelles. Les anomalies du bilan hépatique que présente aujourd’hui Mme X sont, quant à elles, antérieures et en relation avec un très probable tableau de stéato-hépatite secondaire au diabète et à l’obésité qu’elle présentait.
Il conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux moyen de 25 % du 11 juin 2007 (date du premier bilan hépatique perturbé) au 31 août 2008 (date de fin de la 2e période de traitement)
— des souffrances endurées de 2,5/7
— une consolidation au 1er mars 2010, six mois après l’arrêt de la 2e période de traitement qui correspond à une guérison sans séquelle et sans risque de récidive avec un retour à l’état antérieur
— l’absence de déficit fonctionnel permanent ; l’état de santé actuel de la victime résultant de son âge et de ses pathologies antérieures (obésité, diabète, hypertension artérielle) sans rapport avec la survenue de son hépatite C
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (4 avril 1937), de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 34.506,77 €
Ce poste correspond aux frais médicaux et pharmaceutiques (soins infirmiers et ambulatoires, consultations spécialisées, prescriptions pharmaceutiques, traitements locaux, pansements et matériel d’appareillage nécessaires à la surveillance et au suivi de l’état clinique) pour la période du 26 juin 2007 au 13 août 2009 pris en charge par la Cpam soit la somme de 34.506,77 €, montant certifié par son médecin conseil suivant attestation d’imputabilité des prestations liées au seul acte médical en cause, tous soins étrangers ayant été écartés, ce qui suffit à attester du lien de causalité de ces dépenses avec le traitement de l’hépatite C, en l’absence de la moindre donnée objective contraire.
— Frais divers 4.000,00 €
Ce poste correspond aux honoraires du médecin conseil, le docteur B, qui l’a assistée lors des opérations d’expertise de novembre 2008 et septembre 2009 soit la somme de 4.000 €, retenue par le tribunal au vu des factures d’honoraires produites et non critiquées devant la cour par aucune partie.
— Tierce personne 21.352,50 €
La nécessité de la présence auprès de Mme X d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie est contestée dans son principe même.
L’expert décrit une intense asthénie, souligne qu’elle a fait l’objet de deux périodes de traitement du 26 juin 2007 au 15 décembre 2007 mais avec rechute virologique de l’infection par le VHC après l’arrêt du traitement motivé par des douleurs thoraciques et du 31 mai 2008 au 31 août 2009 avec une virémie négative dès le 30 juin 1989 et précise qu’elle vit avec l’une de ses filles depuis la découverte de son hépatite.
Le besoin d’assistance doit être admis pour toute cette période du 26 juin 2007 au 31 août 2009 et le tiers responsable tenu de l’indemniser, quelles que soient les modalités choisies par la victime.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Au vu de l’ensemble de ces données, une aide de 3 heures par jour peut être retenue pendant 26 mois, soit sur la base du coût horaire de 9 € sollicité, une somme de 21.352,50 € (3 h x 365 jours/12 mois x 26 mois x 9 €).
permanents (après consolidation)
— Frais divers 2.466,00 €
Ce poste correspond aux
* honoraires du médecin conseil, le docteur B, qui l’a assisté lors des opérations d’expertise de février 2011 soit la somme de 2.000 €
* frais de déplacement soit 466 €
retenus par le tribunal au vu des factures d’honoraires produites et non critiquées devant la cour par aucune partie.
Aucune somme ne saurait, en revanche, être allouée à Mme X au titre de frais d’assistance de son médecin conseil pour la réunion de janvier 2011 annulée du fait de la victime, sans avoir prévenu.
— Tierce personne /
Pour la période postérieure à la consolidation, le recours à une aide humaine n’apparaît pas justifiée, en l’absence de toute donnée spécifique versée aux débats.
La guérison est acquise sans séquelle avec retour à l’état antérieur de sorte que toute restriction à l’autonomie ne peut être considérée comme en relation de causalité directe avec l’infection par à l’hépatite C, d’autant qu’un tel poste de dommage est juridiquement subordonné à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent qui est, en l’espèce, inexistant.
Préjudices extra patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 5.062,50 €
L’indemnité de 5.062,50 € allouée à ce titre par le premier juge n’est critiquée par aucune des parties.
— Souffrances endurées 12.000,00 €
Ce poste, tel que désigné par l’expert et repris par la victime, est représenté par les souffrances tant physiques que psychiques résultant de la contamination et les troubles associés supportés par la victime eu égard à la symptomatologie clinique en rapport avec la phase aigüe de l’hépatite, l’angoisse en rapport avec celle-ci, le caractère pénible du traitement par Interféron Pegyle seul puis associé à la Ribavirine.
La mauvaise tolérance au premier traitement a, en effet, provoqué un syndrome sub grippal consécutif aux injections d’interféron, une sécheresse cutanée et un prurit avec amaigrissement temporaire d’une vingtaine de kilogs et au second traitement a entraîné un syndrome dépressif (pages 5 et 15 du premier rapport).
Tous ces éléments participent d’un 'préjudice spécifique de contamination’ par le virus de l’hépatite C qui n’inclut pas le déficit fonctionnel mais comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physique que psychiques résultant de la contamination, notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances, le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les dommages esthétique et d’agrément générés par les traitements et soins subis.
Celui-ci est caractérisé même dans le cas d’une guérison après traitement et s’apprécie alors pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie soit en l’espèce deux ans.
Au de l’ensemble de ces données, l’indemnisation de ce chef de dommage doit être évaluée à 12.000 €.
Permanents (après consolidation)
— Préjudice moral /
Aucune indemnisation ne peut être allouée au titre d’un prétendu préjudice moral persistant après consolidation dont l’existence n’est nullement démontrée, l’expert affirmant que la guérison est acquise sans risque de récidive.
Le préjudice corporel subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 79.387,77 € dont 34.506,77 € revenant à la Cpam et 44.881 € revenant à la victime, sauf à déduire les provisions versées.
Sur l’action récursoire de la clinique à l’encontre du médecin
L’action récursoire exercée par la clinique Axium à l’encontre de Mme Z G ne peut être fondée que sur la faute dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque.
En effet, en vertu de l’article L 1142-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, les médecins, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic et de soins qu’en cas de faute.
L’expert A indique dans son rapport que les soins donnés par Mme Z G apparaissaient nécessaires dans le contexte de douleurs abdominales atypiques persistantes avec amaigrissement récent, qu’il n’apparaît pas de fautes techniques de sa part dans la réalisation de la coloscopie pratiquée le 8 janvier 2007, que les examens endoscopiques réalisés chez M. Y, (patient index porteur du virus) chez Mme R (cas n° 1) et chez Mme X (cas n° 2) ayant été réalisés avec des endoscopes différents, l’hypothèse d’un défaut de désinfection des endoscopes entre deux examens peut être formellement écartée.
Aucune critique n’est apportée à cet avis motivé émanant d’un professionnel spécialisé qui repose sur des données objectives à savoir la chronologie des examens endoscopies par salle pratiqués ce jour là à la clinique Axium, la chronologie des examens endoscopiques par endoscope (fibro 128 pour le cas index, fibro 765 pour le cas n° 1 et colo 258 pour Mme X), la chronologie d’utilisation et de désinfection du coloscope n° 258 utilisé pour Mme X, ainsi qu’analysé de façon détaillée aux pages 8 à 11 du rapport du 9 octobre 2009.
L’établissement de soins ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause ces investigations et conclusions et à caractériser un grief à l’encontre du médecin en lien direct et certain avec la contamination
Au vu des circonstances spécifiques d’ordre instrumental exposées par l’expert judiciaire, l’ordre de passage ne peut revêtir en lui-même un caractère fautif et dommageable par imprudence.
La clinique Axium doit, dès lors, être déboutée de son appel en garantie à l’encontre du médecin gastro-entérologue.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La clinique Axium qui succombe dans ses prétentions et son appel incident et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité de 2.000 €, à Mme Z G une indemnité de 1.500 € et à la Cpam une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Ce tiers payeur est, également, en droit de réclamer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel de la victime et des sommes lui revenant
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 79.387,77 €
— Dit que l’indemnité revenant à Mme X s’établit à 44.881 €
— Condamne la Sa Sorevie-Gam Clinique Axium à payer à Mme X la somme de 44.881 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013 à hauteur de 16.528,50 € et à compter du 11 décembre 2014 à hauteur de 28.352,50 €.
— Condamne la Sa Sorevie-Gam Clinique Axium à payer à
* Mme X la somme de 2.000 €
* Mme Z G la somme de 1.500 €
* la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 800 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
— Déboute la Sa Sorevie-Gam Clinique Axium de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles.
— Condamne la Sa Sorevie-Gam Clinique Axium aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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