Infirmation partielle 7 février 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. b, 7 févr. 2012, n° 10/06276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/06276 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 21 septembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 12/0342
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 07 Février 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 10/06276
Décision déférée à la Cour : 21 Septembre 2010 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Frantz-Michel WELSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître BEA, remplaçant Maître Jean-Pierre GUICHARD, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y X a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 12 août 1999 à effet du 15 septembre 1999 par la SAS BRIME en qualité de chef de projet, statut cadre, le contrat étant soumis à la convention collective SYNTEC.
Ce contrat comporte une clause par laquelle le salarié accepte par avance d’être mis temporairement ou non à la disposition d’une société du groupe auquel appartient la société BRIME et d’être placé dans une aire d’activité nouvelle en quelque lieu que ce soit selon les besoins de l’entreprise et sans limitation de durée.
Il comporte également une clause de non concurrence visant toutes les entreprises concurrentes ayant leur siège ou un établissement en FRANCE d’une durée d’un an.
Il existe un autre contrat de travail établi entre les mêmes parties et daté du 1er septembre 1999 avec des clauses un peu différentes mais apparemment non signé.
Par un avenant en date du 1er octobre 2004, Monsieur X a été muté au sein de la société TECHNICREA par suite d’un apport partiel d’actifs de la SAS BRIME à cette société pour l’activité «énergie», puis son contrat a été transféré à la SAS ASSYSTEM France lors de la création de cette société en juillet 2005.
Monsieur X effectuait son travail dans des locaux à LINGOLSHEIM, puis ENTZHEIM, mais il était souvent en déplacement dans le cadre de ses missions. Il a notamment été en mission au sein d’ASSYSTEM à BELFORT du 15 septembre 2008 au 31 mars 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2008, la société ASSYSTEM informait le salarié de sa mutation à l’agence de SAINT QUENTIN en YVELINES à compter du 1er janvier 2009.
Monsieur X a refusé cette mutation qui remettait en cause sa domiciliation à STRASBOURG.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2009, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 février 2009, mais cette procédure ne débouchait sur aucune sanction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2009, il a été mis en demeure de se présenter sur le site de SAINT QUENTIN en application de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail , mais il a poursuivi sa mission à BELFORT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2009, Monsieur X a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 6 avril 2009, puis il a été licencié le 14 avril 2009 pour refus de mobilité.
Par courrier du 27 avril 2009 il a été délié de la clause de non concurrence.
Le salarié a saisi le 24 août 2009 le Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG pour contester le bien fondé de son licenciement et demander le paiement des sommes de :
' 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 30.000 euros d’indemnité de non concurrence et 3.000 euros pour les congés payés afférents,
' 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 septembre 2010, le Conseil a accordé à Monsieur X une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant son licenciement sans fondement, car d’une part son contrat de travail initial ne fixait pas de lieu de travail et donc il fallait son accord pour tout changement d’affectation hors de son secteur géographique de rattachement; d’autre part la clause de mobilité était nulle car ne délimitant pas de zone géographique d’application.
Il déboutait le salarié de sa demande au titre de la clause de non concurrence dont il avait été délié, écartant l’application du droit local car il n’avait pas la qualité de commis commercial.
Monsieur X a interjeté appel le 23 novembre 2010 et, développant à la barre ses conclusions visées le 1er mars 2011, il reprend ses prétentions de première instance, en faisant valoir en substance que :
' la société ASSYSTEM a engagé une première procédure pour les mêmes faits, puis a renoncé à le sanctionner, soit avait déjà purgé son pouvoir disciplinaire,
' il n’a commis aucune faute en refusant d’appliquer une clause de mobilité non précise et ne délimitant aucune zone géographique d’application,
' il a subi un préjudice important car il n’a pu retrouver d’emploi malgré de nombreuses recherches,
' pour la clause de non concurrence il invoque celle figurant dans le contrat de travail du 1er septembre 2009, qui prévoyait une interdiction limitée à la région Alsace-Lorraine, pour revendiquer l’application du droit local même s’il n’avait pas un statut de commis commercial, et donc de l’indemnisation prévue par ce droit,
' subsidiairement cette clause est nulle sur le fondement du droit commun et il réclame donc des dommages et intérêts en fonction de l’atteinte portée à sa liberté de travail, peu important la renonciation de l’employeur dont la possibilité n’était prévue ni par le contrat de travail, ni par la convention collective.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 8 avril 2011, la SAS ASSYSTEM France forme un appel incident pour demander que Monsieur X soit débouté de toutes ses prétentions, condamné à la restitution des sommes déjà versées et à lui payer une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en soutenant pour l’essentiel que :
' en ce qui concerne la mobilité de Monsieur X elle se réfère à l’article 61 de la convention collective SYNTEC qui permet une mobilité géographique si elle est effectuée dans l’intérêt économique et social de l’entreprise sous réserve qu’elle ne soit pas pour les salariés l’occasion d’une charge supplémentaire,
' en l’occurrence suite à la création d’ASSYSTEM, les directions et équipes fonctionnelles avaient été regroupées sur le site de SAINT QUENTIN, dont la direction informatique dont faisait partie l’appelant,
' par ailleurs il n’y a pas eu d’usage abusif de la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail du salarié,
' il n’y a pas lieu à application du droit local à la clause de non concurrence, car le contrat du 1er septembre n’est pas signé et il ne se réfère pas expressément au droit local ; par ailleurs le salarié n’était pas commis commercial, ni employé en Alsace Moselle puisqu’en dernier lieu il était affecté au site de BELFORT,
' sur le droit commun, Monsieur X n’a pas subi de préjudice puisqu’il a été immédiatement délié de la clause de non concurrence, la jurisprudence reconnaissant la possibilité d’une renonciation même non prévue au contrat de travail si elle intervient dans un délai raisonnable à compter de la rupture du contrat de travail.
SUR QUOI LA COUR,
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
' Sur la forme
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
' Au fond
A titre préliminaire, la Cour rappelle que le fait que Monsieur X ait été convoqué une première fois à un entretien préalable le 13 février 2009, qui est resté sans suite, l’employeur ayant renoncé à toute sanction, n’empêchait pas la société ASSYSTEM de reprendre la procédure disciplinaire dès lors qu’il est avéré que le salarié avait persisté dans son refus d’être muté et que donc l’attitude considérée comme fautive perdurait.
' sur le licenciement
La lettre de licenciement de Monsieur X en date du 14 avril 2009 ne vise qu’un seul grief, son refus de mobilité, à savoir sa volonté de conserver son domicile à STRASBOURG alors que depuis septembre 2008 le site de SAINT QUENTIN regroupe l’équipe informatique dont il fait partie, le courrier rappelant que son contrat de travail ne mentionne pas de lieu contractuel précis, en dehors d’une adresse de la société à COURTABOEUF, et comporte une clause l’obligeant à accepter d’être placé dans une aire d’activité nouvelle en quelque lieu que ce soit, selon les besoins de l’entreprise et sans limitation de durée.
Il est constaté que tant cette lettre que le courrier du 26 décembre 2008 qui informait Monsieur X de sa mutation à compter du 1er janvier 2009 à l’agence de SAINT-QUENTIN n’ont fait référence qu’à la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, en l’occurrence le contrat en date du 12 août 1999, le seul dont il est produit un exemplaire signé par les deux parties.
La SAS ASSYSTEM est muette dans ses écrits sur cette clause, ne revendiquant que l’application de l’article 61 de la convention collective SYNTEC.
Cependant, cette dispositions conventionnelle ne constitue pas en soi une clause de mobilité, mais précise les conditions dans lesquelles la faculté de prévoir dans le contrat de travail la possibilité d’un changement de résidence doit être appréhendée, en l’occurrence en recommandant que cette mobilité ne soit pas pour les salariés l’occasion d’une charge supplémentaire, qu’il soit tenu compte dans toute la mesure du possible de leur situation familiale et que le changement de résidence corresponde à des besoins réels de l’entreprise.
Dès lors, c’est en considération de la seule clause de mobilité figurant dans son contrat de travail que doit être appréciée la légitimité du refus de Monsieur X de déménager en région parisienne.
Cette clause doit en l’espèce être considérée comme nulle dès lors qu’en visant «quelque lieu que ce soit» elle n’a précisé aucune zone géographique d’application.
Le refus de Monsieur X de se plier à l’application de cette clause, motivé en outre par un impératif légitime au regard de la convention collective tenant à sa situation familiale, un enfant scolarisé à STRASBOURG et une compagne possédant un établissement dans cette ville, ne pouvait donc constituer une cause réelle et sérieuse pour son licenciement, le salarié ayant aussi à juste titre rappelé dans son courrier de refus qu’il ne s’était jamais opposé au principe de mobilité dans le cadre de missions de courtes et moyennes durées, y compris à l’étranger, et que jusqu’alors le fait qu’il soit domicilié à STRASBOURG n’avait jamais été un obstacle à l’exécution de son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans fondement et la Cour, au regard des éléments fournis par l’appelant sur sa situation suite à son licenciement, alloue à Monsieur X un montant augmenté à 45.000 euros à titre de dommages et intérêts.
' sur la clause de non concurrence
Il n’y a pas lieu à application du droit local par référence au contrat du 1er septembre 1999, dont Monsieur X produit un exemplaire non signé, car ce contrat est apparemment resté à l’état de projet.
Au surplus, même en se référant à une obligation de non concurrence portant sur les régions Alsace et Lorraine, ce contrat ne marquait pas expressément la volonté des parties de se soumettre à ce droit local, qui est réservé aux départements d’Alsace et de Moselle et par principe aux salariés ayant la qualité de commis commercial, ce qui n’était pas le cas de Monsieur X, chef de projet informatique ayant un statut de cadre.
S’agissant de la clause figurant dans le contrat du 12 août 1999, force est de constater qu’elle est nulle puisqu’elle ne prévoit aucune contrepartie financière à la limitation apportée à la liberté d’établissement du salarié après la rupture des relations contractuelles.
Cette nullité a nécessairement porté grief à Monsieur X.
Cependant son préjudice est resté très limité puisque la SAS ASSYSTEM, comme le lui permettait le contrat de travail qui prévoyait une possibilité de réduction de la clause à l’initiative de la société ou la jurisprudence qui reconnaît à un employeur la possibilité de lever une clause de non concurrence dans un temps voisin de la rupture du contrat de travail, a renoncé à l’application de la clause litigieuse moins de quinze jours après le licenciement.
La Cour fixe donc les dommages et intérêts accordés à l’appelant au montant de 1.000 euros seulement, en considération de ce préjudice réduit, à assortir d’une somme de 100 euros pour les congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé pour retenir ces montants.
' sur le surplus
Les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt compte tenu de leur nature indemnitaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS ASSYSTEM, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Monsieur X une somme de 1.200 euros pour ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel régulier et recevable ;
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur Y X sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRME ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS ASSYSTEM France à payer à Monsieur Y X les sommes de :
' 45.000 euros (quarante cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.000 euros (mille euros) à titre d’indemnité de non concurrence et 100 euros (cent euros ) pour les congés payés afférents,
' 1.200 euros (mille deux cents euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
le tout avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS ASSYSTEM France aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Crédit renouvelable ·
- Offre ·
- Signature ·
- Expertise ·
- Compte ·
- Original ·
- Sociétés ·
- Mentions ·
- Conclusion
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Responsabilité
- Modification ·
- Garantie ·
- Capital décès ·
- Entreprise ·
- Assurances ·
- Contrat de prévoyance ·
- Salarié ·
- Capital ·
- Anniversaire ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Publication des comptes ·
- Action ·
- Qualités ·
- Abus ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Analyse financière
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Erreur matérielle ·
- Trésorerie ·
- Mentions ·
- Avoué ·
- Personnes ·
- Épouse ·
- Maire ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Rétablissement ·
- Actes de commerce ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Compétence d'attribution
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Cession d'actions ·
- Prix ·
- Garantie d'éviction ·
- Demande ·
- Clientèle ·
- Activité ·
- Dol ·
- Éviction
- Rémunération variable ·
- Avenant ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Contrepartie ·
- Clause ·
- Comité d'entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hydrocarbure ·
- Livraison ·
- Client ·
- Mise à pied ·
- Carburant ·
- Sécurité ·
- Vanne ·
- Contrôle ·
- Faute grave ·
- Procédure
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Intérêts moratoires ·
- Administration fiscale ·
- Avoué ·
- Avis ·
- Livre
- Aide juridictionnelle ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Héritier ·
- Publicité foncière ·
- Consentement ·
- Père ·
- Clause pénale ·
- Prix ·
- Publicité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.