Infirmation partielle 11 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 juin 2013, n° 11/05638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/05638 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 18 octobre 2011, N° 10/169 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 11/05638
N° Minute :
HC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 11 JUIN 2013
Appel d’une décision (N° RG 10/169)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 18 octobre 2011
suivant déclaration d’appel du 29 Novembre 2011
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Damien MOITTIE (avocat au barreau de REIMS)
INTIMEE :
LA SAS BIZERBA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. MOTZ, directeur commercial industrie lui-même assisté par Me Lilian MARTIN GHERARDI (avocat au barreau d’ANNECY)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Mireille GAZQUEZ, Présidente,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2013,
Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Madame Mireille GAZQUEZ, assistées de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 Juin 2013.
RG N°11/5638 H.C
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à effet au 10 mai 2004, X Y a été embauché en qualité de technico-commercial par la société Bizerba qui a pour activité la distribution et le service après vente de matériels de mesure et de pesage.
Il était rattaché à l’agence de l’Ouest et son secteur comportait les départements 22, 29 et 56 auxquels a été rajouté le département 35 en 2008.
Sa rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable a fait l’objet de plusieurs avenants.
Par courrier du 9 avril 2010, la société Bizerba a proposé à X Y un avenant applicable à compter du 1er janvier 2010 qu’il a refusé de signer.
X Y a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 21 avril 2010 en invoquant une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur.
Le 11 mai 2010, il a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne d’une demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une demande d’annulation de l’avenant du mois de décembre 2008 et d’une demande au titre de la clause de non concurrence.
Par jugement du 18 octobre 2011, le conseil de prud’hommes l’a débouté de toutes ses demandes.
X Y qui a relevé appel le 29 novembre 2011, demande à la cour d’infirmer le jugement, de prononcer la nullité de l’avenant conclu pour l’année 2009, de dire que la prise d’acte est imputable à la société Bizerba et de la condamner à lui payer :
— 16.325 euros au titre de la perte de revenus 2009
— 65.573 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 14.902,95 euros au titre de l’indemnité de préavis et 1.490,03 euros au titre des congés payés afférents
— 8.491,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 16.416 euros au titre de l’indemnité de clause de non concurrence
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
Il sollicite la remise de documents rectifiés.
Après avoir rappelé la chronologie des avenants au contrat de travail, il expose qu’au mois de novembre 2008, la société Bizerba a envisagé la modification du système de rémunération, modification qu’il a refusée par courrier du 11 décembre 2008 ;
que la société Bizerba l’ayant assuré que sa rémunération ne subirait pas de baisse, il a finalement accepté de régulariser l’avenant proposé pour l’année 2009 ;
qu’il a cependant constaté une diminution de sa rémunération de 19 % entre l’année 2008 et l’année 2009, ce qu’il a déploré dans un courrier du 30 janvier 2010.
Il fait valoir que pour toute réponse, la société Bizerba lui a adressé le 10 avril 2010 un avenant supprimant purement et simplement le mode de rémunération en vigueur depuis 2009 et impliquant une importante diminution de la rémunération ;
que devant ce nouveau coup de force de la société Bizerba qui rejetait ses observations en bloc, il a pris acte de la rupture du contrat de travail.
1 – Sur la prise d’acte de la rupture, il fait conteste avoir agi avec précipitation et valoir qu’elle est imputable aux manquements de la société Bizerba :
qui a adopté une politique de diminution des rémunérations, qui l’a quasiment contraint à la signature de l’avenant de 2008 avec une menace de sanction disciplinaire, qui a sciemment trompé ses commerciaux sur le maintien de la rémunération alors que sa perte de salaire a été de 19 % dans le temps où son chiffre d’affaires avait augmenté,
qui a payé avec retard les congés payés, primes trimestrielles et bonus des 2e et 4e trimestres 2009,
qui a mis en place avec retard les règles afférentes à l’attribution du bonus spécial,
qui a mécontenté ses clients, l’ensemble des dysfonctionnements entravant son activité de prospection.
2 – Sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence, il invoque son caractère dérisoire (1/9 de salaire brut par mois) et par voie de conséquence sa nullité.
Il ajoute que la société Bizerba a sciemment omis de lui payer le montant fixé par le contrat, prétextant d’un usage selon lequel elle ne serait payable qu’au terme de la durée d’exécution prévue. Il réclame une indemnité mensuelle de 1.368 euros pendant un an.
La société Bizerba conclut à la confirmation du jugement et réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle explique que fin 2008, compte tenu des prix bas pratiqués par la concurrence, elle a décidé de revoir sa politique commerciale et a souhaité rendre ses tarifs plus flexibles sur les produits standards ;
qu’en parallèle, elle a réfléchi à un nouveau mode de rémunération variable et décidé de proposer à ses commerciaux une rémunération variable adaptée à sa politique de baisse des prix ;
que c’est dans ces conditions qu’elle leur a proposé, sans rien leur imposer, un système de rémunération variable déterminé en fonction d’objectifs de chiffre d’affaires ;
que si la rémunération fixe telle qu’elle avait été augmentée au mois d’avril 2008 était maintenue, elle ne reconduisait en revanche aucune garantie de rémunération variable forfaitaire ;
Elle précise qu’après plusieurs semaines de réflexion, X Y a finalement accepté le nouveau mode de rémunération.
Elle expose qu’au cours de l’année 2009, X Y ne lui a à aucun moment signalé qu’il rencontrait des difficultés pour atteindre les objectifs fixés, puis qu’au mois de janvier 2010, il lui a adressé un courrier faisant état de la baisse de sa rémunération pour l’année 2009 ;
que reçu par la direction le 22 février 2010, il lui a fait part de son souhait de négocier son départ en contrepartie du versement de 12 mois de salaire et que devant le refus de l’employeur, il a pris acte de la rupture du son contrat de travail en invoquant des manquements de sa part.
1 – Sur la prise d’acte de la rupture, elle réplique qu’X Y essaie de nourrir artificiellement son dossier en dénaturant les faits et en passant les réalités sous silence.
Elle conteste tout manquement susceptible d’entraîner la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réplique successivement :
qu’aucune contrainte ou violence morale n’a été mise en oeuvre dans la signature de l’avenant du 17 novembre 2008 qu’X Y a accepté en toute connaissance de cause ;
qu’elle n’a nullement cherché à imposer quoi que ce soit, a laissé à ses commerciaux le temps nécessaire pour donner leur réponse et a respecté le choix de ceux qui avaient opté pour un système de commission forfaitaire ;
que le comité d’entreprise a d’ailleurs rendu un avis favorable sur le projet de proposition. Elle conteste toute menace d’un durcissement des relations alléguées par le salarié.
que l’avenant permet au commercial de toucher une prime dès lors qu’il dépasse 70 % de son objectif trimestriel de vente et qu’au cours des années 2009 et 2010, X Y n’a signalé aucune difficulté pour atteindre ses objectifs.
Elle conteste toute diminution de la rémunération de même qu’elle conteste les allégations d’X Y sur une augmentation de son chiffre d’affaires de 66 % entre 2008 et 2009.
qu’il n’est pas cohérent de présenter l’avenant du 9 avril 2010 comme un énième coup de force, alors qu’il était simplement proposé et qu’X Y avait toute liberté de le refuser.
que deux décalages de 15 jours sur le versement de la prime trimestrielle n’ont causé aucun désagrément aux commerciaux,
qu’il n’y a aucune déloyauté de sa part dans l’attribution du bonus 2009,
que les développements sur le mécontentement des clients sont sans rapport avec le litige.
Elle soutient que le salarié a quitté 'violemment’ l’entreprise sans respecter son préavis, mais que comme elle ne souhaite pas s’inscrire dans une démarche revendicative, elle renonce à lui réclamer des dommages-intérêts de ce chef.
2 – Sur la contrepartie financière de la clause de non concurrence, elle soutient qu’elle ne peut être considérée comme dérisoire.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
1 – Sur la rupture du contrat de travail
Attendu qu’X Y reproche principalement à la société Bizerba d’avoir organisé la diminution de la rémunération de ses commerciaux et de l’avoir contraint à régulariser l’avenant pour l’année 2009 en le menaçant d’un durcissement des relations contractuelles et en le trompant sur les conséquences financières induites par cet avenant ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que depuis l’origine, la rémunération d’X Y comportait une partie fixe et une partie variable calculée en fonction du prix net hors taxes facturé des marchandises vendues ;
Attendu que jusqu’à l’avenant du 27 mars 2008 inclus, une garantie était apportée sur la rémunération variable qui ne dépendait donc pas exclusivement de l’activité du commercial ;
Attendu que de 2004 à 2008, la répartition entre la rémunération fixe et la rémunération variable garantie (hors bonus) a été la suivante :
— contrat de travail initial : 4.100 euros (les parties s’accordent sur un fixe de 1.800 euros et une rémunération variable garantie de 2.300 euros),
— année 2005 : fixe 1.800 euros – rémunération variable garantie : 2.300 euros
— du 1er janvier au 30 juin 2006 : fixe 1.800 euros – rémunération variable garantie : 2.300 euros,
— du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 : fixe 1.800 euros – rémunération variable garantie : 2.000 euros,
— année 2007 : fixe 2.300 euros – rémunération variable garantie : 1.500 euros,
— à compter du 2 avril 2008 : fixe 2.800 euros – rémunération variable garantie : 1.800 euros
Attendu que le 23 octobre 2008 s’est tenue une réunion extraordinaire du comité d’entreprise, au cours de laquelle la société Bizerba a consulté cette instance sur le changement qu’elle souhaitait apporter au mode de rémunération des équipes commerciales ;
qu’elle a expliqué que le système en vigueur dans le cadre duquel elle devait verser un montant minimum, ne permettait pas de maintenir une motivation suffisante des commerciaux, dans le temps où les prix et marges baissaient, compte tenu de la concurrence et des faibles prix pratiqués sur le marché ;
qu’elle a indiqué que la mesure 'humaine’consistant à verser un montant minimal au commercial allait à l’encontre de ses intérêts, notamment lorsque la remise consentie était supérieure à 20 % et a consulté le comité d’entreprise sur une rémunération variable fondée sur la réalisation d’objectifs ;
Attendu qu’après en avoir débattu, le comité d’entreprise a donné un avis favorable à la mise en oeuvre du nouveau système de rémunération qui lui avait été présenté ;
Attendu qu’il est expressément prévu au procès-verbal de la réunion que le nouveau système de rémunération sera proposé à tous les commerciaux qui conserveront la possibilité de rester dans leur système de rémunération initial, avec cette précision que dans cette hypothèse les termes du contrat, les notes de service et les circulaires commerciales en vigueur seront strictement appliqués ;
Attendu que dans le prolongement de la réunion du comité d’entreprise, la société Bizerba a le 17 novembre 2008, adressé à X Y un courrier rédigé en ces termes :
' Nous faisons suite aux différents entretiens que vous avez eus avec vos Responsables et en synthèse, avons le plaisir de vous adresser ci-joint un nouvel avenant et annexe à votre contrat de travail, concernant votre futur nouveau mode de rémunération.
Aujourd’hui, comme nous vous l’avons expliqué, le système de rémunération de nos Equipes Commerciales n’est plus adapté au contexte économique dans lequel BIZERBA France évolue, compte tenu de la chute vertigineuse des prix, des marges et des remises importantes que nous sommes obligés de consentir.
Votre système de rémunération doit être modifié et modernisé pour vous permettre d’être encore plus libres et compétitifs en Clientèle, pour garantir la continuité de notre activité, et de sauvegarder les intérêts de chacun.
Nous pourrons également avec ce nouveau système développer davantage nos nouvelles activités (….)
Si vous souhaitez rester à la méthode actuelle, nous appliquerons strictement les termes de votre contrat, les circulaires et les notes de service en vigueur. (…..)'
Attendu que l’avenant proposé à X Y, comme à tous les commerciaux ne comportait plus de rémunération variable garantie, seule étant mentionnée la rémunération fixe mensuelle ;
Attendu que par courrier du 27 novembre 2008, X Y a écrit à son employeur, que bien qu’étant conscient du contexte économique défavorable, il lui était difficile d’accepter la proposition en l’état et a évoqué la crainte de la disparition de la rémunération variable ;
Attendu que le 11 décembre 2008, la société Bizerba lui a répondu que son objectif n’était pas de supprimer ou abaisser d’une quelconque manière sa rémunération et a indiqué que sa volonté était de mettre en place un mode de rémunération plus approprié à la réalité de l’activité des équipes commerciales ;
qu’elle a ajouté qu’elle souhaitait récompenser les compétences et les aptitudes à la vente en tenant compte des contraintes de négociation et en octroyant aux commerciaux une plus grande liberté de négociation ;
qu’elle a réaffirmé que le nouveau système prenait exclusivement en considération les qualités commerciales et les aptitudes du salarié à remporter des marchés et a rappelé à X Y qu’il demeurait libre de refuser la proposition ;
qu’elle a enfin indiqué que l’application stricte des termes du contrat en cas de refus de l’avenant, ne constituait pas une menace mais visait simplement à le prévenir que certaines gratifications non contractuelles pourraient être supprimées ;
Attendu qu’après réception des précisions qui lui ont été apportées par la société Bizerba, X Y a signé l’avenant qui lui était proposé pour l’année 2009 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède :
que la volonté de la société Bizerba de motiver ses commerciaux en leur versant une rémunération variable uniquement fondée sur leur activité, n’a rien d’illégitime et a été approuvée par le comité d’entreprise, consulté sur ce point ;
qu’X Y, qui a lui-même reconnu que l’entreprise évoluait dans un contexte économique défavorable, a signé l’avenant pour l’année 2009 en étant parfaitement informé que sa rémunération variable serait désormais la contrepartie de sa seule activité commerciale et assise sur ses compétences et ses aptitudes à la vente ;
qu’il lui a été indiqué à deux reprises qu’il avait la possibilité de refuser la proposition ;
que la phrase contenue dans le courrier du 17 novembre 2008 concernant l’application stricte des termes du contrat en cas de refus de l’avenant, qui est la reprise à l’identique d’une mention du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise, ne constitue pas comme il le soutient une menace non dissimulée de durcissement des relations professionnelles ;
que, la société Bizerba s’en est d’ailleurs clairement expliquée dans son courrier du 11 décembre 2008, dans lequel elle évoque la suppression de gratifications non contractuelles ;
Attendu qu’X Y qui suggère en page 8 de ses écritures que la société Bizerba a sanctionné les commerciaux qui ont refusé de signer l’avenant, ne produit aucune pièce l’établissant ;
que la société Bizerba ne s’est nullement engagée en cas de signature de l’avenant à lui garantir le niveau de rémunération qu’il avait avec l’ancien système, ce qui n’aurait d’ailleurs pas été en cohérence avec sa volonté de récompenser les seules qualités commerciales ;
que c’est à tort qu’ X Y invoque un tel engagement, qui ne peut se déduire de l’affirmation de l’employeur que son objectif n’était pas de supprimer ou d’abaisser la rémunération variable des commerciaux ;
Attendu qu’en l’état de tous ces éléments, c’est à tort qu’X Y soutient que la société Bizerba lui a imposé la signature de l’avenant pour l’année 2009 et qu’elle lui a sciemment dissimulé ses conséquences financières ;
Attendu que s’il ressort de l’examen des bulletins de salaire que sa rémunération brute a effectivement subi une diminution entre l’année 2008 (60.623 euros) et l’année 2009 (49.248 euros), le salarié a, en signant librement l’avenant qui lui était proposé, accepté les nouvelles règles de calcul de sa rémunération et pris le risque que le montant de la rémunération variable ne soit plus calqué sur celui qu’il percevait lorsqu’une partie de cette rémunération était garantie ;
Attendu qu’il ne soutient pas que la société Bizerba ne lui a pas versé la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre en fonction du chiffre d’affaires réalisé ou que ce chiffre d’affaires était irréalisable ;
Attendu qu’aucun manquement à l’obligation de loyauté ne peut être reproché à la société Bizerba dans la manière dont elle a modifié le système de rémunération de ses commerciaux à compter de l’année 2009 ;
Attendu qu’X Y sera débouté de sa demande d’annulation de l’avenant signé au mois de décembre 2008 et de sa demande au titre de la perte de revenus ;
qu’en ce qui concerne l’avenant qui lui a été proposé pour l’année 2010, il ne justifie pas en quoi il constitue un énième coup de force de l’employeur ;
Attendu que s’agissant des autres manquements qu’X Y reproche à la société Bizerba, il ressort des pièces produites :
— qu’en payant la rémunération variable du 2e trimestre 2009 le 29 juillet et celle du 4e trimestre 2009 début février 2010, avec 15 jours de retard la société Bizerba qui a par ailleurs versé des avances sur commissions, n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat de travail ;
— que l’avenant conclu pour l’année 2009 prévoit en son article 3 : 'Bonus spécial : à compter du 1er janvier 2009, la Société se réserve le droit d’organiser sur de courtes périodes et individuellement des actions spéciales, qui en cas de réussite donneront lieu au versement d’une prime constituant un bonus spécial en sus de la rémunération annuelle’ ;
que l’employeur n’ayant pris aucun engagement ferme tant sur un calendrier que sur un montant, X Y invoque à tort la mise en place tardive des règles de perception des bonus 2009 ;
— que le fait que certains clients se soient détournés de la société Bizerba résulte du jeu normal du marché et ne peut être invoqué comme un manquement de l’entreprise envers son salarié ;
Attendu qu’en l’absence de manquements de la société Bizerba dans l’exécution du contrat de travail, c’est au terme d’une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission et qu’il a débouté X Y de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 – Sur la clause de non concurrence
Attendu que le contrat de travail prévoit en son article 15 une clause de non concurrence en vertu de laquelle X Y ne pourra pendant un an, vendre en son nom propre ou pour une autre société, des matériels, produits ou articles susceptibles de concurrencer ceux faisant l’objet de l’activité de la société Bizerba ;
Attendu que la contrepartie de la clause de non concurrence est fixée à deux mois de la rémunération fixe brute mensuelle ;
Attendu que la clause de non concurrence doit obligatoirement comporter une contrepartie financière, étant rappelé qu’une contrepartie dérisoire équivaut à une absence de contrepartie ;
Attendu qu’en l’espèce la contrepartie fixée à 2 mois de la seule rémunération fixe s’élève à 5.800 euros pour l’année pendant laquelle le salarié ne pourra vendre de produits concurrents dans son ancien secteur ;
que rapportée au mois (466 euros), elle est dérisoire au regard d’une part de l’entrave qu’elle apporte à la liberté du travail et d’autre part de la rémunération moyenne perçue par le salarié 5.051 euros en 2008 et 4.104 euros en 2009 ;
Attendu qu’X Y invoque à juste titre la nullité de la clause de non concurrence du fait du caractère dérisoire de la contrepartie financière ;
Attendu que la société Bizerba qui n’a pas dispensé le salarié de la respecter (courrier du 29 avril 2010), lui est redevable de dommages-intérêts de ce chef ;
qu’il sera fait droit à la demande d’X Y de ce chef à hauteur de 16.416 euros, somme dont il convient de déduire les 5.800 euros qui ont été payés au titre de la clause déclarée nulle, de sorte que la société Bizerba reste redevable de la somme de 10.616 euros ;
Attendu qu’il sera alloué à X Y la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2011 par le conseil de prud’hommes de Vienne, sauf en ses dispositions relatives à la clause de non concurrence, aux frais irrépétibles et aux dépens.
— L’infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau, condamne la société Bizerba à payer à X Y la somme de 10.616 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
— Condamne la société Bizerba aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GAZQUEZ, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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