Infirmation 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mai 2013, n° 12/15084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15084 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 25 juillet 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL V CONSULTANTS c/ SAS LABORATOIRE MACORS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 23 MAI 2013
(n° 337, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/15084
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2012 -Tribunal de Commerce d’AUXERRE – RG n°
APPELANTE
SARL V CONSULTANTS
XXX
XXX
Représentée et Assistée de la SELARL PIPARD (Me Caroline PIPARD avocat au barreau de PARIS, toque : C0177)
INTIMES
Monsieur C X
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en qualité audit siège
XXX
XXX
Assistées de Me Harold FORESTIER de la SELAS FIDAL (avocat au barreau d’AUXERRE)
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY (avocat au barreau de PARIS, toque : L0028)
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur I Y ès qualité de président directeur général de la SAS LABORATOIRES MACORS, Intervenant forcé
XXX
XXX
Assistées de Me Harold FORESTIER de la SELAS FIDAL (avocat au barreau d’AUXERRE)
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY (avocat au barreau de PARIS, toque : L0028)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme G H, greffier.
FAITS CONSTANTS':
Par acte du 21 juin 2012, la SARL V CONSULTANTS, exerçant sous l’enseigne Cabinet A B, a assigné la SAS LABORATOIRES MACORS et M. C X, pris en qualité de dirigeant de ladite SAS, devant le président du tribunal de commerce d’Auxerre pour leur voir enjoindre solidairement de déposer les comptes de la SAS clos le 31 décembre 2010.
Par ordonnance contradictoire du 25 juillet 2012, le président du tribunal de commerce d’Auxerre, aux motifs que le Cabinet A B ne démontrait nullement que la situation lui causait un trouble d’autant plus qu’il restait taisant sur l’identité de la personne pour laquelle il agissait et qu’il résultait du tout que le Cabinet A B ne pouvait justifier d’un intérêt à agir, a':
— débouté le Cabinet A B de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le Cabinet A B à payer aux LABORATOIRES MACORS la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Cabinet A B aux entiers dépens.
La SARL V CONSULTANTS a interjeté appel de cette décision le 7 août 2012.
Le 13 mars 2013, M. I Y a été assigné en intervention forcée, en qualité de président directeur général de la SAS LABORATOIRES MACORS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE V CONSULTANTS':
Par dernières conclusions du 30 mars 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société V CONSULTANTS fait valoir':
— que son action à l’encontre de M. C X, ès qualités, est recevable les moyens invoqués ne rendant pas son action irrecevable mais simplement caduque,
— à titre principal, que son action qui s’analyse uniquement sur le fondement de l’article L. 123-5-1 du code de commerce est recevable ainsi que l’a jugé la Cour de cassation et qu’il résulte des travaux parlementaires sur la loi du 15 mai 2001 NRE et d’une réponse ministérielle (n°92639), qu’il s’en déduit que toute personne, quelle qu’elle soit, dispose d’un intérêt à exiger la publication des comptes annuels par voie de référé-injonction, sans qu’il soit nécessaire de justifier plus amplement d’une quelconque qualité et que par suite, l’intéressé n’a pas à révéler l’identité du mandant pour lequel il intervient ni à démontrer l’existence d’un trouble quelconque du fait de l’absence de publication, et que la Cour de cassation va même jusqu’à écarter toute justification de non-dépôt des comptes quelle qu’elle soit, notamment celle qui reposerait sur l’existence d’un danger pour la société, de quelque origine qu’il soit notamment d’un concurrent,
— à titre subsidiaire, qu’elle a un intérêt direct et personnel au sens «'classique'», puisqu’en l’absence de publication des comptes sociaux de la société analysée, elle ne peut convenablement remplir sa mission d’analyse, et se trouve dans l’incapacité de donner une image correspondant à la réalité économique de la SAS LABORATOIRES MACORS, que c’est ce service d’analyse qu’elle propose sur internet et aucunement la commercialisation des comptes des sociétés tierces ou de mener des procédures aux seules fins de publication, que lorsqu’elle sollicite la publication des comptes, elle n’intervient pas comme un mandataire de son client mais comme une professionnelle chargée d’une mission licite pour la réalisation de laquelle il lui est nécessaire de pouvoir consulter les comptes annuels,
— qu’en tout état de cause, aucun abus n’est démontré, que la poursuite d’un intérêt pécuniaire ne constitue pas un abus en soi, qu’il y a absence de concurrence déloyale à Infogreffe ou d’utilisation illicite des comptes dont elle sollicite la publication, qu’il y a défaut de pertinence de la comparaison de ses activités avec de l’espionnage industriel ou une quelconque atteinte à la souveraineté française, que les diverses procédures menées par elle ne sauraient être assimilables à un abus,
— qu’elle forme une demande complémentaire de publication des comptes de l’exercice 2011 sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile.
Elle demande à la Cour':
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée de M. I Y en sa qualité de PDG de la SAS LABORATOIRES par devant la Cour,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de débouter les intimés présents ou à venir de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir, exceptions, moyens et demandes exposés et à venir,
— de constater le remplacement de M. C X par décision interne du 19/09/2012,
— de constater en conséquence la caducité de l’appel à l’encontre de M. C X, ès qualités,
— d’enjoindre à la SAS LABORATOIRES MACORS, solidairement avec M. I Y, ès qualités, et avec tout président qui lui succèderait, de déposer les comptes clos de ladite société les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011 au registre du commerce et des sociétés d’Auxerre, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, jusqu’à la date effective de publication telle que figurant sur le certificat de dépôt remis par le Greffe, sur le fondement de l’article 33 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
— de condamner solidairement la SAS LABORATOIRES MACORS et M. I Y, ès qualités, et avec tout président qui lui succèderait, à lui verser la somme de 6'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de signification de la déclaration d’appel à la SAS LABORATOIRES MACORS et à M. C X et les frais d’assignation en intervention forcée à l’encontre de M. I Y.
PRETENTIONS ET MOYENS DES LABORATOIRES MACORS et de M. Y, ès qualités':
Par dernières conclusions du 26 mars 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société LABORATOIRES MACORS et M. I Y font valoir, en qualité de président directeur général de la SAS LABORATOIRES MACORS font valoir':
— que la demande concernant les comptes annuels 2011 est irrecevable en ce qu’elle est nouvelle,
— que les demandes formées à l’encontre de M. X sont irrecevables, la responsabilité de celui-ci ne pouvant être engagée car il ne représente pas la société, mais a la qualité de salarié, ayant été nommé directeur général par décision du président du 22 septembre 2010,
— que les demandes de la société V CONSULTANTS sont irrecevables à titre principal en raison de son absence d’intérêt à exercer l’action prévue par l’article L. 213-5-1 du code de commerce,
— que ces demandes sont irrecevables en raison de leur non-conformité à la loi 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique,
— qu’elles sont encore irrecevables en raison de leur caractère abusif au regard de l’abus du droit d’exercer des actions judiciaires.
Ils demandent à la Cour':
Au principal,
— de déclarer irrecevables toutes les demandes de la société V CONSULTANTS portant sur les comptes annuels de la société LABORATOIRES MACORS relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2011,
— de déclarer irrecevables toutes les demandes de la société V CONSULTANTS à l’encontre de M. C X,
— de dire que la société V CONSULTANTS ne peut pas être considérée comme «'tout intéressé'» au sens de l’article L. 123-5-1 du code de commerce,
— de déclarer en conséquence ses demandes irrecevables,
Subsidiairement,
— de dire que les demandes de la société V CONSULTANTS sont contraires aux dispositions de la loi n°68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères,
— de dire en conséquence ses demandes irrecevables,
— de dire que la société V CONSULTANTS commet un abus de droit d’exercer les actions judiciaires en ayant diligenté des actions à l’encontre de la société LABORATOIRES MACORS,
— de déclarer en conséquence ses demandes irrecevables,
En tout état de cause,
— de condamner la société V CONSULTANTS à verser à la société LABORATOIRES MACORS la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société V CONSULTANTS aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société V. CONSULTANTS fonde sa demande de publication, par la société LABORATOIRES MACORS, des comptes sociaux annuels, sur l’article L. 123-5-1 du code de commerce, lequel dispose, en son alinéa 1er :
« A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires ;
Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités" ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 232-23 du même code, et de l’article 283 du décret du 23 mars 1967, toute société par actions est tenue de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale ; qu’en cas d’omission de cette formalité, si la société n’a pas régularisé la situation dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, d’enjoindre au dirigeant de ladite société de procéder à ce dépôt ou de désigner un mandataire chargé d’accomplir la formalité ;
Sur l’intérêt à agir’et l’abus de droit :
Considérant que l’action prévue par l’article L. 123-5-1 du code de commerce tendant à assurer l’accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales en application des dispositions de l’article L. 232-23 du même code est, sauf abus, ouverte à toute personne, sans condition tenant à l’existence d’un intérêt particulier ;
Que le reproche formé à l’encontre de la société V CONSULTANTS de «'ne poursuivre qu’un objectif pécuniaire en exploitant un site Internet concurrent d’Infogreffe, en mettant à la disposition de ses abonnés des éléments d’information sur les sociétés françaises'», et de contribuer à favoriser «'l’espionnage’ industriel'», n’est pas étayé avec l’évidence requise en référé, et que cette allégation ne saurait paralyser la mise en 'uvre des dispositions légales, alors, en outre que les intimés n’ont pas qualité à invoquer une concurrence déloyale à l’égard d’un tiers';
Qu’aucun élément ne permet de considérer que le seul exercice par l’appelante du droit qu’elle tire de l’article L. 123-5-1 du code de commerce est de nature à porter atteinte à la souveraineté, la sécurité, les intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public, que protège la loi n°68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères ;
Que la poursuite d’un intérêt pécuniaire par «'l’intéressé'» au sens de l’article L. 123-5-1, ce dernier étant une société commerciale, ne constitue pas en soi un abus de droit';
Que pas davantage ne caractérise un tel abus la multiplicité des procédures diligentées par la société V CONSULTANTS sur le fondement de l’article L. 123-5-1, visant à contraindre des sociétés commerciales à se conformer à leurs obligations légales, alors que l’appelante soutient avoir pour activité, ainsi que l’indique son entête de papier à lettres, l’analyse financière ( «'Cabinet A B Informations administratives et financières sur les entreprises françaises, renseignements commerciaux avec garanties financières'»), ce que ne dément pas son site Internet (« Vous avez besoin d’un avis, d’une note, d’une analyse financière ou d’un encours fournisseur..Analyse financière sans bilan publié'»)';
Qu’aucune intention malveillante ou faute équipollente au dol n’est établie'; que l’affichage par la société V CONSULTANTS d’une activité portant sur les «'bilans non publiés'» ne fait pas dégénérer l’exercice de son action en justice aux fins de publication en abus de droit';
Que ni le fait que la société V. CONSULTANTS refuse de révéler l’identité de son client, ou que celui-ci serait un concurrent de l’entreprise visée par son action, ce que le législateur a nécessairement envisagé, ni le fait qu’elle présente le référé injonction comme partie de ses activités, ne constituent un détournement de procédure, alors que la loi lui ouvre cette action ;
Qu’en conséquence, c’est à tort que le premier juge a retenu que la demanderesse ne justifiait pas d’un intérêt à agir’et a débouté cette dernière ; que l’ordonnance entreprise sera infirmée, et l’injonction sollicitée, dans les conditions précisées ci-après';
Sur la demande, en tant qu’elle porte sur les comptes annuels 2011':
Considérant que selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément';
Que tel est le cas des comptes sociaux non clos au cours de la première instance, puis clos et non publiés en cours de procédure d’appel';
Que la demande de la société V CONSULTANTS portant sur la publication des comptes de l’exercice 2011 formée pour la première fois en cause d’appel est, dès lors, recevable';
Sur la demande, en tant qu’elle est formée contre M. X':
Considérant que l’action ayant été dirigée initialement contre M. C X, il apparaît que ce dernier a été nommé «'Directeur Général ' Pharmacien Responsable Intérimaire'» de la société LABORATOIRES MACORS par décision du président de la société du 22 septembre 2010'; qu’il est précisé dans cette décision que M. X «'sera investi des pouvoirs de direction prévus par le code de la santé publique, mais ne disposera pas du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers, sauf en cas de délégation spéciale et écrite du président ou dans les cas prévus par le CSP'»'; qu’il n’est pas justifié d’un tel pouvoir de représentation en l’espèce';
Que de surcroît, il a été mis fin au mandat de Pharmacien Responsable Intérimaire de M. C X, par décision du président de la société du 19 septembre 2012, son remplaçant M. M-N O étant nommé aux mêmes fonctions';
Que la société V CONSULTANTS ne conteste pas que le pouvoir de représentation de la société appartient à M. I Y, président du conseil d’administration'(«'PDG'»)';
Que son action, en tant que dirigée contre M. X, en qualité de représentant de la société LABORATOIRES MACORS, est par conséquent irrecevable, par application de l’article 32 du code de procédure civile, et non caduque, la loi ne prévoyant aucun cas de caducité dans cette hypothèse';
Sur la demande, en tant qu’elle est formée contre M. Y':
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’injonction sollicitée doit être prononcée à l’encontre de M. I Y, ès qualités, l’article L. 123-5-1 du code de commerce visant le dirigeant de toute personne morale tenue de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés';
Sur les autres demandes':
Qu’il y a lieu de préciser que l’action ayant été dirigée à tort contre M. X, dépourvu de tout pouvoir de représentation de la société, ce qui a nécessité l’assignation en intervention volontaire de M. Y, ces frais de procédure qui résultent de la seule erreur de la société V CONSULTANTS ne seront pas mis à la charge des intimés';
PAR CES MOTIFS'
DÉCLARE recevable l’assignation en intervention forcée devant la Cour de M. I Y, en qualité de président du conseil d’administration de la SAS LABORATOIRES MACORS,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l’action en tant qu’elle est dirigée contre M. C X, ès qualités,
Z à M. I Y, en qualité de dirigeant de la SAS LABORATOIRES MACORS, in solidum avec tout président du conseil d’administration qui lui succéderait, de déposer les comptes clos de ladite société les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011 au registre du commerce et des sociétés d’Auxerre, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, jusqu’à la date effective de publication figurant sur le certificat de dépôt remis par le greffe,
CONDAMNE IN SOLIDUM M. I Y, en qualité de dirigeant de la SAS LABORATOIRES MACORS, et la SAS LABORATOIRES MACORS, à payer à la SARL V CONSULTANTS la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM M. I Y, en qualité de dirigeant de la SAS LABORATOIRES MACORS, et la SAS LABORATOIRES MACORS, aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de signification de la déclaration d’appel à la SAS LABORATOIRES MACORS.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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