Confirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 7 juil. 2016, n° 14/03950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03950 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 mars 2014, N° 13/01225 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/03950
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
11 mars 2014
RG :13/01225
Z
Z
Z
Z
Z
Z
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 07 JUILLET 2016
APPELANTS :
Monsieur H Z, pris en sa qualité d’héritier de son père N Q
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippa DEBUREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/004036 du 28/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame F Z, prise en sa qualité d’héritière de son père N Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippa DEBUREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/004038 du 28/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur AA Z, pris en sa qualité d’héritier de son père N Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippa DEBUREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/004034 du 28/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame J Z, prise en sa qualité d’héritière de son père N Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippa DEBUREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/004319 du 11/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur AK Z, mineur représenté par sa mère D E, prise en sa qualité d’héritier de son père N Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippa DEBUREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/004324 du 11/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur R Z, pris en sa qualité d’héritier de son père N Z
né le XXX à TARASCON
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippa DEBUREAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Julius RADZIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2016 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 07 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compromis signé le 3 avril 2012, en l’étude de Me Huguet, notaire à Nimes, M. N Z a vendu à M. Y X une maison à XXX, cadastrée section XXX, moyennant le prix de 50 000 €.
M. Z est décédé le XXX, avant la date prévue pour la réitération de l’acte.
Par actes d’huissier des 4 et 8 février 2013, publiés au service de la publicité foncière de Nîmes, M. X a fait assigner M. AK Z, Mme J Z, M. B Z, enfants mineurs représentés par leur mère Mme D E, M. V Z, M. R Z, et Mme AM Z, tous pris en qualité d’héritiers de leur père, devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins principalement de voir déclarer la vente parfaite.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— dit parfaite la vente conclue le 3 avril 2012 entre M. N Z né à XXX et M. Y X né le XXX à XXX et portant sur une maison à usage d’habitation sise XXX, cadastrée section XXX, d’une contenance de 01 are 75 ca, au prix de 50 000 €,
— dit que le présent jugement vaut acte translatif de propriété et sera publié au service de publicité foncière de Nîmes,
— dit que M. X devra régler immédiatement aux consorts Z le prix de vente convenu,
— condamné solidairement M. AK Z, Mme J Z, M. B Z, M. V Z, M. R Z, et Mme AM Z à payer à M. X la somme de 5000 € à titre de clause pénale,
— ordonné la compensation entre le prix de vente et la somme due à titre de clause pénale,
— condamné solidairement M. AK Z, Mme J Z, M. B Z, M. V Z, M. R Z, et Mme AM Z à payer à M. X la somme de 15000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2014, M. AK Z, Mme J Z, M. B Z, M. V Z, M. R Z, et Mme AM Z ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 avril 2016, auxquelles il est expressément référé, M. AK Z, représenté par sa mère Mme D E, Mme J Z, M. AA Z, M. H Z, Mme F Z et M. R Z demandent à la cour de :
— dire et juger nul le compromis de vente compte tenu de l’absence de consentement éclairé de M. Z,
— dire et juger la vente nulle pour les mêmes raisons,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2014, M. Y X demande à la cour de :
— débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement les consorts Z au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la compensation entre le prix de vente et les sommes dues au titre de la clause pénale, de dommages intérêts pour résistance abusive, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. X a été autorisé à déposer une note en délibéré, qui est parvenue à la cour le 19 mai 2016, régulièrement notifiée, par voie électronique aux appelants le même jour.
La clôture est intervenue le 14 avril 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, il est observé que si la cour a autorisé la communication d’une note en délibéré, elle n’a pas autorisé de communication de pièce.
La promesse synallagmatique litigieuse comporte une clause intitulée 'reprise d’engagement par les ayants droit du vendeur’ qui prévoit que 'en cas de décès du vendeur avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants-droit, fussent-ils majeurs protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur'. L’acquéreur n’a pas usé de la possibilité que lui accordait l’alinéa deux de cette clause, de demander à être dégagé de son engagement et agit à l’encontre des ayants droits de M. Z, tels qu’énumérés dans l’entête du jugement.
En application de l’article 1589 du code civil la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Il n’est pas relevé l’existence de circonstances de nature à démontrer que les parties aient fait de la réitération du compromis par acte authentique une condition de leur consentement.
Les consorts Z, non comparants en première instance, font valoir, au visa de l’article 1109 du code civil, que le compromis de vente dont l’exécution est réclamé est nul dès lors qu’il a été signé à une période où M. Z était hospitalisé et quelques semaines avant son décès, de sorte, qu’extrêmement affaibli, il n’a pu donner un consentement éclairé. S’ils ne se prévalent pas d’un des vices du consentement énumérés par ce texte, ils invoquent implicitement l’absence de consentement, qu’il leur appartient de démontrer à la date du compromis.
Si les pièces du dossier démontrent plusieurs hospitalisations de M. Z, âgé de 60 ans, au CHU de Nîmes, pour décompensation cardiaque avec ponction pleurale, à partir du 17 janvier 2012, entre coupées de séjour à la clinique de Quissac, et de retour à domicile, et ce, jusqu’à son décès le XXX, il n’est pas démontré que cette pathologie l’ait privé de tout discernement quant à la portée de l’acte litigieux , reçu devant notaire le 3 avril 2012, le certificat médical du docteur A, daté du 19 octobre 2015, dont il n’est pas démontré qu’il ait été le médecin traitant du défunt, ne pouvant constituer un élément probant suffisant en ce sens. Il en va de même des attestations d’évaluation du bien vendu.
En conséquence, c’est à juste titre, la condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreur étant par ailleurs réalisée, que le jugement attaqué a dit que la promesse synallagmatique de vente vaut vente.
De même, c’est à bon escient, en l’absence de toute contestation et d’une mise en demeure adressée aux héritiers le 6 décembre 2012, qu’il a condamné ces derniers, au titre de la clause pénale prévue au compromis, au paiement de la somme de 5000 €.
Il n’est pas démontré que les appelants aient fait dégénérer en abus de droit l’exercice de leur droit d’appel.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens d’appel, qui comprendront les droits d’enregistrement au service de la publicité foncière. Au regard de leur situation financière, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. Y X de sa demande de dommages et intérêts et de celle faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. AK Z, représenté par sa mère Mme D E, Mme J Z, M. AA Z, M. H Z, Mme F Z et M. R Z aux dépens d’appel, incluant les frais d’enregistrement au service de la publicité foncière, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, avec distraction au profit de Me Radzio, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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