Confirmation 8 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 avr. 2014, n° 11/23068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/23068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2011, N° 09/13296 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 08 AVRIL 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/23068
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/13296
APPELANTE
Madame B Y divorcée X
XXX
XXX
Représentée par Me Eric GICQUEL de la SELARL GICQUEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1463
INTIMEE
dont le siège sociale est :
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ;
Assistée par SLAKMON Meryl de HASCOET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577 ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie ARNAUD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, président et par Madame Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
La Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BCME) avait souscrit auprès de la société La Vie Nouvelle, aux droits de laquelle se trouve la société AXA FRANCE VIE (AXA), deux contrats de prévoyance de groupe au profit de ses salariés, un contrat de prévoyance n° 462600, devenu 90001435, et un contrat retraite d’entreprise n° 2039000332020.
Mr D X a été employé par cette banque en qualité de directeur jusqu’à son licenciement, intervenu le 3 juillet 1997.
Il était marié à Mme B Y, dont il a divorcé le 18 septembre 2000, avant de se remarier à Mme Z A le 5 juillet 2002.
Il est décédé le XXX.
Par acte du 31 juillet 2009, Mme Y a assigné la société AXA devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir le paiement des capitaux décès prévus aux contrats.
Par jugement du 23 mai 2011, cette juridiction a débouté Mme Y de ses demandes et a dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 décembre 2011.
Par dernières conclusions du 25 avril 2012, elle sollicite l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de 121.170 euros et 108.747,04 euros à titre principal et de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 22 juin 2012, la société AXA demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement, de constater que l’appelante ne justifie pas des sommes réclamées au titre des contrats et la débouter de ses demandes, en tout état de cause de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le contrat d’assurance collective prévoyance n° 90001435.
Considérant que le contrat en question prévoyait à l’origine en son article 3 que l’assuré cessait de bénéficier des prestations le jour de son départ de l’entreprise et au plus tard à son 70e anniversaire pour la garantie décès ;
Que, le 22 septembre 1977, un avenant a prévu de maintenir le bénéfice du contrat aux membres du personnel quittant l’entreprise à la suite d’une démission, d’un licenciement ou d’un départ à la retraite, jusqu’à l’âge de 65 ans pour la garantie décès ;
Que, le 1er juin 1980, le contrat a été de nouveau modifié, la garantie prenant fin le jour du départ de l’entreprise et au plus tard au 70e anniversaire de l’assuré, conformément à ce qui était prévu dans le contrat initial ;
Que, par avenant du 2 juillet 1980, l’âge limite permettant de bénéficier de la garantie décès a été abaissé à 60 ans ;
Considérant que le tribunal, faisant application de la dernière version du contrat en vigueur au jour du décès de Mr X, a rejeté la demande de Mme Y au motif que son ex-époux avait quitté la banque le 3 juillet 1997 ;
Considérant que l’appelante invoque l’inopposabilité de la modification intervenue le 1er juin 1980, car cette modification, qui réduisait l’étendue de la garantie, n’avait pas été portée à la connaissance de l’adhérent ni acceptée par celui-ci; elle revendique donc le bénéfice de l’avenant du 22 septembre 1977, qui prévoyait le maintien des garanties au profit du salarié qui avait quitté l’entreprise; à titre subsidiaire, elle invoque les dispositions de l’arrêt du 7 novembre 2001 qui a jugé le licenciement de Mr X abusif, et qui l’a remis ainsi dans ses droits, notamment en le faisant bénéficier du contrat d’assurance de groupe souscrit par son employeur ;
Considérant que l’intimée répond que la modification intervenue le 1er juin 1980 était applicable à la date du décès de Mr X, que, si cette modification est déclarée inopposable à Mme Y, celle du 22 septembre 1977 devra l’être également, que l’arrêt du 7 novembre 2001 n’a pas ordonné la réintégration du salarié au sein de l’entreprise, et que Mme Y, qui n’était pas partie à cette instance, ne peut se prévaloir des termes de cet arrêt ;
Considérant que l’assureur ne démontrant pas que la modification apportée au contrat en 1980 ait été acceptée par son adhérent, Mr X, cette modification, qui réduisait l’étendue de la garantie, doit être déclarée inopposable à l’appelante ;
Considérant, toutefois, qu’il n’est pas non plus démontré que la modification antérieure, intervenue le 22 septembre 1977, qui avait notamment abaissé l’âge limite de la garantie décès en le faisant passer de 70 à 65 ans, ait été acceptée par Mr X;
Que, dans la mesure où cette modification est également inopposable à la bénéficiaire, celle-ci ne peut fonder sa demande que sur les dispositions initiales du contrat;
Qu’elle ne peut donc prétendre au bénéfice de ce contrat, qui prévoyait initialement que la garantie cessait le jour du départ de l’entreprise ;
Considérant qu’en l’effet, le licenciement de Mr X, intervenu le 3 juillet 1997, a entraîné son départ définitif de la BCME, l’arrêt rendu par la cour d’appel le 7 novembre 2001 ayant condamné son ex-employeur à l’indemniser, mais n’ayant pas ordonné sa réintégration dans l’entreprise ;
Qu’ainsi, au jour de son décès, Mr X n’était plus salarié de la BCME, et ne pouvait plus bénéficier du contrat litigieux ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ce chef de demande ;
Sur le contrat retraite d’entreprise n° 2039000332020.
Considérant qu’aux termes de l’article III.1 de ce contrat, le capital décès devait être versé en priorité au conjoint de l’adhérent non séparé de droit ;
Qu’en application de ce texte, la société AXA a versé le capital décès à la nouvelle épouse de Mr X ;
Considérant que l’appelante soutient que cette somme aurait dû lui être versée car son ex-époux avait adhéré au contrat au cours de son premier mariage, grâce à l’épargne constituée par le couple X-Y, et que sa désignation comme bénéficiaire n’avait pas été modifiée depuis le remariage de l’adhérent ;
Considérant que l’intimée répond que l’adhésion au contrat litigieux était obligatoire pour tous les salariés, que les primes d’assurance étaient réglées par l’employeur, et que l’article L.132-8 du code des assurances prévoit que l’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité ;
Considérant que le tribunal a fait une juste application des dispositions contractuelles susvisées et de celles de l’article L.132-8 du code des assurances en jugeant que le capital dû au décès de Mr X devait être versé à sa nouvelle épouse, et non à son ex-épouse, dont il était divorcé ;
Que le fait que la clause bénéficiaire du contrat n’ait pas été modifiée ne pouvait suffire à contredire ces dispositions contractuelles et légales ;
Qu’en outre, le contrat avait été alimenté par les cotisations de l’employeur, et non par l’épargne du salarié et de son ex-épouse ;
Que le jugement doit donc être également confirmé sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles.
Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’appelante de sa demande fondée sur ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant, condamne Mme Y à payer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme Y de sa demande fondée sur ce texte ;
Condamne Mme Y aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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