Confirmation 23 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 oct. 2015, n° 13/13703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/13703 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 mai 2013, N° 11/731 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2015
N°2015/
Rôle N° 13/13703
M-W X
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES – section C – en date du 24 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/731.
APPELANT
Monsieur M-W X, XXX – 13500 SAINT-JULIEN-LES-MARTIGUES
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine MORAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
XXX, dont le siège social est sis à 26240 BEAUSEMBLANT, Quartier des Pierrelles., demeurant Boulevard de l’Engrenier – Zi la Grande Colle – 13110 PORT-DE-BOUC
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2015
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mr M-W X a été embauché par la SAS ND (NORBERT DENTRESSANGLE) HYDROCARBURES à compter du 26 mai 2003 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé en qualité de conducteur routier, coefficient 150, groupe 7, emploi qu’il occupait dans le cadre de la dernière relation contractuelle, moyennant un salaire mensuel de base d’un montant brut de 1 392,32 € auquel s’ajoutaient 471,79 € à titre d’heures supplémentaires et 74,56 € de prime d’ancienneté.
Les rapports entre les parties sont régis par la convention collective des transports routiers.
A la suite d’un incident survenu le 20 janvier 2009, la société ND HYDROCARBURES a notifié à Mr M-W X une mise à pied disciplinaire de 6 jours par lettre du 24 février 2009 rédigée dans les termes suivants :
« Vous avez été régulièrement convoqué à un entretien le vendredi 30 janvier 2009 à 14h30. Vous étiez assisté lors de cet entretien par Monsieur P Q, membre du personnel de l’entreprise comme vous y autorise le code du travail.
Lors de cet entretien, nous avons souhaité obtenir des explications sur les faits suivants : Le mardi 20 janvier 2009, vous avez, lors d’une livraison à la station Total Saint Maximin la Sainte Baume, provoqué un mélange produit en déversant du gazole dans la cuve de réception d’essence automobile Sans Plomb 95. Lors de cette erreur vous avez déchargé environ 1 600 litres de GO dans 6 000 litres de SP95.
Les justifications que vous nous avez apportées sur ces faits lors de votre entretien ne nous ont pas parues satisfaisantes.
En effet, ces faits constituent d’une part, une faute professionnelle grave par le non respect des procédures internes au groupe Norbert Dentressangle et de celles de notre client Total France dont vous ne pouvez invoquer l’ignorance compte tenu des formations dont vous avez bénéficié.
D’autre part, cette faute professionnelle, outre la nuisance et le préjudice économique engendrés, a provoqué une détérioration de l’image de marque de l’entreprise vis-à-vis de notre client.
En conséquence, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire de 6 jours que vous effectuerez du lundi 23 mars 2009 au samedi 28 mars 2009 inclus. Cette sanction sera privative de salaire pour la période considérée. Tout nouvel incident de non respect des procédures ND ou de celles de notre client Total France entrainant un désagrément pour l’entreprise ou autrui, ainsi que toute nouvelle faute professionnelle pourra engendrer des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
Nous espérons ne plus avoir à l’avenir à vous reprocher de tels faits. »
Le 27 février 2009, Mr M-W X faisait d’objet d’un contrôle inopiné en livraison et le 6 mars 2009, la société ND HYDROCARBURES le convoquait à un entretien préalable et le licenciait pour faute grave suivant lettre recommandée du 20 mars 2009 ainsi rédigée :
« Vous avez été régulièrement convoqué à un entretien le lundi 16 mars 2009 à 11h00. Vous étiez assisté lors de cet entretien par Monsieur P Q, membre du personnel de l’entreprise comme vous y autorise le code du travail.
Lors de cet entretien, nous avons souhaité obtenir des explications sur les faits suivants :
Le vendredi 27 février 2009, lors d’un contrôle inopiné en livraison à la station Total Fos sur mer réalisé par le moniteur ND Hydrocarbures AE-AF AG, vous vous êtes rendu coupable des faits suivants:
Vous étiez en cours de livraison, vous n’aviez pas avec vous le plan de chargement de votre citerne permettant un double contrôle des quantités et des qualités des produits transportés que vous avez chargé malgré votre connaissance des procédures de votre client Total et des procédures internes ND. Ce document étant pourtant impératif pour ne pas faire de mélange lors des déchargements.
Nous avons aussi constaté qu’en dépit de tout respect des procédures de sûreté applicables au transport de matières dangereuses, vous n’aviez pas verrouillé les portes de votre véhicule comme vous le signifient les procédures de notre client Total et les procédures internes ND. Ces mesures et précautions visent pourtant à minimiser le vol ou l’utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l’environnement.
Vous n’aviez pas en votre possession les consignes de sécurité 5.4.3 de I’ADR 2009 qui vous ont pourtant été remises en main propre contre émargement et qui réglementairement doivent se trouver à bord du véhicule.
Pendant le déchargement, alors qu’un compartiment sur les deux en livraison était vide, vous n’avez pas respecté la procédure de notre client Total spécifiant qu’avant de débrancher le flexible de la cuve vide vous devez fermer la vanne du compartiment toujours en cours de dépotage.
Vous n’avez pas non plus respecté la procédure de notre client Total spécifiant de laisser stabiliser les pressions pendant trente secondes avant de poursuivre les opérations risquant une dispersion du produit et de composés organo-volatiles nuisibles à l’environnement et à votre propre sécurité et intégrité physique.
Vous n’avez pas respecté la procédure de notre client Total d’ordre de débranchement des flexibles produits selon laquelle vous devez débrancher le flexible côté camion puis côté bouche client. Cette procédure visant encore une fois à minimiser les risques de mélange pendant le dépotage qui est l’action la plus importante et particulière de votre fonction.
Lors de cette opération vous ayez en plus laissé votre raccord API non verrouillé sur la vanne produit risquant ainsi une perte de produit et un épandage de produit au sol nuisible à l’environnement et à l’état de propreté du site client.
Vous n’avez pas respecté la procédure de notre client Total et les procédures internes ND en ne disposant pas au sol les deux chevalets munis des sigles interdiction de fumer et d’utilisation du téléphone. Cette procédure visant pourtant à votre propre sécurité et à celle d’autrui.
Les justifications que vous nous avez apportées sur ces faits lors de votre entretien ne nous ont pas parues satisfaisantes.
En effet, ces faits constituent d’une part, une faute professionnelle grave par une accumulation lourde de non respect des procédures internes au groupe Norbert Dentressangle et de celles de notre client Total France dont vous ne pouvez invoquer l’ignorance compte tenu des formations dont vous avez bénéficié.
Par ailleurs, vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires à savoir le non respect des procédures de notre client Total et des procédures internes ND, non respect qui a entrainé de graves conséquences pour l’entreprise et pour notre client puisqu’au mois de janvier 2009 vous avez été sanctionné par une mise à pied suite à votre entière responsabilité dans la commission d’un mélange de produits à la station lors d’une livraison Total.
Outre les conséquences financières et en terme d’image pour notre société, votre comportement est intolérable puisqu’il est susceptible d’engendrer des incidences catastrophiques lors de la manipulation de produits hautement explosifs et inflammables tant sur le plan de l’intégrité des personnes, des biens et de l’environnement.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous percevrez votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Assedic dans les prochains jours. »
Mr M-W X a saisi le conseil de prud’hommes de MARTIGUES le 25 juillet 2011 en contestant tant la mise à pied que le licenciement.
*
Par jugement rendu le 24 mai 2015, le conseil de prud’hommes de MARTIGUES, section commerce, a :
dit que le licenciement dont Mr M-W X a été l’objet le 20 mars 2009 de la part de la société ND HYDROCARBURES pour faute grave est justifié,
débouté en conséquence Mr M-W X de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle,
débouté Mr M-W X de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire en date du 24 février 2009,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
condamné Mr M-W X aux dépens.
Mr M-W X a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 28 juin 2013.
**
Par conclusions déposées à l’audience et reprises par son conseil, Mr M-W X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
dire nulle la mise à pied disciplinaire notifiée le 24 février 2009,
dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner en conséquence la société ND HYDROCARBURES au paiement des sommes suivantes :
969,33 € à titre de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire,
96,93 € à titre d’incidence congés payés sur salaire précité,
952,64 € à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
95,26 € à titre d’incidence congés payés sur salaire précité,
4 370,94 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
437,09 € à titre d’incidence congés payés sur l’indemnité précitée,
2 622,56 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
dire qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil,
condamner en outre la société ND HYDROCARBURES au paiement des sommes suivantes :
20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société intimée aux dépens.
***
Suivant conclusions déposées sur l’audience et soutenues par son conseil, la XXX demande à la cour de :
à titre principal
confirmer en son intégralité le jugement entrepris,
dire en conséquence l’appel interjeté par Mr M-W X comme non fondé,
à titre subsidiaire
dire que Mr M-W X ne justifie d’aucun préjudice certain distinct de la rupture de la relation de travail,
par conséquent limiter l’indemnisation du préjudice à six mois de salaire,
en tout état de cause
condamner Mr M-W X à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
1/ Sur la mise à pied disciplinaire du 24 février 2009
Mr M-W X conteste sa mise à pied disciplinaire en expliquant qu’une simple erreur ne peut justifier une sanction disciplinaire et qu’elle ne peut caractériser qu’une insuffisance professionnelle.
La société ND HYDROCARBURES répond qu’il s’agit bien d’une faute aux conséquences importantes et qui de plus fait suite à des manquements déjà sanctionnés puisque le 27 février 2004 le salarié avait déjà manqué de vigilance lors d’une livraison d’hydrocarbures en accrochant le caisson de dépotage du client avec le marche pied de son véhicule, ce qui fut sanctionné par une mise à pied conservatoire de deux jours et que le 14 avril 2004 il lui était encore rappelé, par lettre recommandée, de respecter les obligation de sécurité à la suite de la plainte d’un client.
L’insuffisance professionnelle traduit l’incapacité du salarié à exécuter correctement la prestation de travail et se caractérise par des erreurs et des maladresses indépendantes de sa volonté. Sauf mauvaise volonté du salarié, elle ne saurait constituer une faute. Mais en l’espèce le grief fait au salarié d’avoir mélangé du gazole avec du sans plomb 95 ne témoigne ni d’une insuffisance professionnelle, compte tenu de la simplicité de la tâche à accomplir, ni d’une simple erreur, au regard de l’attention toute particulière qui est requise dans la manipulation des hydrocarbures, mais d’un laxisme contre lequel le salarié avait été mis en garde puisqu’il avait déjà été incité à veiller aux bon déroulement des livraisons d’hydrocarbures en station service, opération sensible et potentiellement dangereuse, et ce à deux reprises et qu’il avait été ainsi mis à pied pour avoir détérioré les installations d’un client.
En conséquence, la cour retient que la faute disciplinaire est constituée et que la sanction est proportionnée au regard tant du préjudice que de la répétition des manquements.
2/ Sur le licenciement pour faute grave
Selon les termes de la lettre de licenciement l’employeur reproche à son salarié une faute grave consistant dans un certain nombre de manquements relevés à la suite d’un contrôle inopiné réalisé un mois et sept jours après l’incident de mélange des carburants dont il vient d’être parlé. Ces manquements sont les suivants :
défaut de plan de chargement de la citerne qui permet un double contrôle des quantités et des qualités des produits transportés pour ne pas faire de mélange lors des déchargements,
défaut de verrouillage des portes du véhicule,
absence des consignes de sécurité 5.4.3 de I’ADR 2009 qui doivent réglementairement se trouver à bord du véhicule,
défaut de respect des procédures du client
spécifiant qu’avant de débrancher le flexible de la cuve vide il faut fermer la vanne du compartiment toujours en cours de dépotage,
spécifiant de laisser stabiliser les pressions pendant trente secondes avant de poursuivre les opérations,
indiquant l’ordre de débranchement des flexibles produits selon laquelle il faut débrancher le flexible côté camion puis côté bouche client afin de minimiser les risques de mélange pendant le dépotage,
avoir laissé le raccord API non verrouillé sur la vanne produit risquant ainsi un épandage de produit,
ne pas avoir disposé au sol les deux chevalets munis des sigles d’interdiction de fumer et d’utiliser un téléphone.
L’employeur produit le rapport de contrôle, confirmé par attestation régulière de son rédacteur, et ainsi rédigé :
« Le 27 février 2009 après-midi à la station TOTAL de Fos/Mer, j’ai effectué un contrôle inopiné au cours duquel j’ai relevé certain dysfonctionnement par rapport aux procédures de déchargement client et procédures de déchargement ND HYDROCARBURES.
Le conducteur décharge sans plan de déchargement, pas de double contrôle avant ouverture de la vanne dépotage. Lors de la remarque le conducteur n’a pas jugé utile d’effectuer ce double contrôle pourtant motif du précédent mélange.
Non respect des procédures de sureté, portes du véhicule non verrouillées « possibilité de vol des effets personnels du conducteur comme du véhicule ».
Non présentation de la consigne de sécurité ADR 5.4.3 le conducteur ne se souvient plus de ce qu’il en a fait.
Non respect des procédures de livraison TOTAL : avant de débrancher le flexible du compartiment vide le conducteur doit fermer tous les compartiments en cours de dépotage.
Non respect de la procédure de branchement des flexibles sur le compartiment : le flexible doit être débranché côté station en premier et rebranché sur la nouvelle bouche de dépotage. Le flexible doit être débranché côté citerne en deuxième puis rebranché sur le nouveau compartiment pour la livraison. Cette procédure permet d’éviter tout risque de mélange.
XXX sur la vanne de dépotage côté citerne.
Pas de panneaux au sol indiquant qu’il est interdit de fumer ou de téléphoner à proximité du véhicule.
A la fin du contrôle, tous ces points ont été abordés avec le conducteur. »
Le salarié conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et produit en ce sens le témoignage de Madame N O mais cette dernière s’exprime ainsi, hors les formes du code de procédure civile, : « déclare avoir vu le vendredi 27 février 2009, le contrôleur de l’entreprise de Mr X, lui offrir un café et discuter un long moment avec de franches rigolades après le dépotage. Le tout dans une atmosphère détendue. » Cette attestation n’est pas de nature à éclairer la cour sur la réalité des griefs.
Le salarié produit encore les attestations suivantes, toutes rédigées hors les formes légales :
celle de Mr Z : « certifie que Mr X M-W a régulièrement depuis 2009 effectué des livraisons de carburant à la station Elf Canto Perdrix et à Elf La Marronède. En foi de quoi, j’atteste que Mr X a toujours respecté le protocole de sécurité station service. »
celle de Mr D E : « atteste par la présente que Mr X M-W avait toujours respecté les consignes de sécurité quand il a livré le carburant à la station. »
celle de Mme A : « atteste sur l’honneur que Mr X J .M livreur de produit pétrolier a toujours lors de nos livraisons respecté la réglementation imposée par le pétrolier. J’atteste que cette personne a toujours eu un comportement consciencieux lors de son passage sur notre station, je tiens à signaler que les dépotages se sont toujours fait en présence d’un responsable. »
celle de Mr T U : « atteste que Mr X M a toujours respecté les conditions et les impératifs des livraisons. A ma connaissance, il n’a jamais fait d’erreur sur notre site et nous avions toujours de bonnes relations professionnelles. »
celle de Mr R S : « atteste avoir été livré de carburant par Mr X au moins une fois. La livraison s’était déroulée correctement. Je n’ai eu aucune remarque à faire par rapport aux règles de sécurité. Je n’ai remarqué aucune différence de comportement par rapport aux autres chauffeurs. »
celle de Mr F G : « certifie que M-W X a toujours effectué les livraisons de carburant avec sérieux sans problèmes particuliers. »
celle de Mr J K : « certifie n’avoir jamais rencontré aucun problème avec Mr X M lors des livraisons de carburant ou lors du dépotage. »
celle de Mr B : « atteste en tant que gérant de la station service Total que Mr X M-W ne m’a jamais causé le moindre problème, il a toujours respecté correctement la sécurité : mise en place des panneaux avant dépotage, fermeture à clef du camion à l’arrivée, dépotage à deux manches, branchements et débranchement corrects des manches, aucune trace de produit au sol, consultation du plan de livraison plusieurs fois pendant le dépotage. Tout ceci et bien d’autres non évoqué car la liste pourrait être bien longue en sécurité, la livraison s’est toujours passée en ma présence et je ne peux rien lui reprocher. »
celle de Mr C : « atteste que le chauffeur Mr X respecte les normes de sécurité recommandées par Total et exigées par la législation. Aucun reproche de notre part ne peut lui être attribué et tout le monde est satisfait de son sérieux et de son travail »
ainsi qu’une attestation ne précisant pas le nom de son rédacteur et deux autres où ce dernier est illisible. Il fait valoir que le vent l’a empêché de déployer au sol les deux chevalets munis des sigles interdiction de fumer et d’utiliser un téléphone.
La faute grave est celle qui rend impossible, même pendant la seule durée du préavis, le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie par conséquent le congé immédiat. Les faits de nature à nuire à l’employeur constituent toujours une faute grave et il n’est pas nécessaire qu’ils procèdent d’une intention de nuire. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’ancienneté du salarié et des services rendus pour apprécier la gravité de ces faits.
Ainsi la cour retient que constituent bien une faute grave les manquements multiples aux procédures de sécurité que l’employeur reproche à son salarié compte tenu de la dangerosité des opérations de livraison de carburant et des sinistres déjà intervenus et sanctionnés dont le dernier moins de deux mois avant les faits reprochés.
La preuve de cette faute est rapportée par la production du rapport de contrôle auquel aucun élément précis n’est opposé sinon la présence d’un vent fort.
3/ Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ND HYDROCARBURES les frais d’appel par elle exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mr M-W X supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mr M-W X de ses demandes.
Y ajoutant
Déboute la société ND HYDROCARBURES de sa demande concernant les frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mr M-W X aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER; LE PRÉSIDENT;
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