Infirmation 10 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 janv. 2012, n° 10/04357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/04357 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 10 septembre 2008 |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 12/54
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 10/01/2012
Dossier : 10/04357
Nature affaire :
Demande relative au recouvrement des droits d’enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
Affaire :
Z E F A
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Septembre 2011, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Z E F A
F le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de Maître FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES LANDES
Direction des Services Fiscaux
XXX
XXX
représenté par la SCP LONGIN / LONGIN-DUPEYRON / MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Maître SERIZIER, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 10 SEPTEMBRE 2008
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Le 16 mars 2006, Mme Z A B X s’est vue notifier par la Caisse du Service des Impôts des Entreprises de Morcenx (40) la délivrance d’un avis à tiers détenteur entre les mains de Me Ballu, notaire à Rion des Landes, en recouvrement d’une somme de 83 503 € représentant des droits et pénalités réclamés au titre d’un redressement afférent à la succession de Mme Y, décédée le XXX, qui l’avait instituée légataire universelle et lui avait par ailleurs vendu le 6 juillet 1981 un immeuble d’habitation sis à Mimizan pour un prix de 100 000 F, converti en une rente viagère annuelle de 12 000 F et une obligation de soins,
Par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2006, Mme X a fait assigner le 'Directeur des services fiscaux de Morcenx’ devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan aux fins de voir annuler les avis de mise en recouvrement et les avis à tiers détenteurs et d’obtenir décharge de l’imposition.
Par jugement du 10 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a déclaré Mme X irrecevable en ses contestations et demandes et a laissé les dépens de l’instance à sa charge.
Au soutien de sa décision, le premier juge a considéré en substance :
— que la contestation des actes de recouvrement de l’imposition litigieuse était irrecevable par application des articles L. 281 et R. 281-3 du Livre des Procédures Fiscales pour avoir été portée directement devant le tribunal sans avoir été préalablement soumise au directeur des services fiscaux,
— que la contestation de l’assiette de l’imposition est également irrecevable pour avoir été introduite postérieurement à l’expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet de la réclamation gracieuse, imposé par l’article R. 199-1 du Livre des Procédures Fiscales.
Mme X a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2008.
L’affaire, enrôlée sous le n° 08-4363, a été radiée, en application de l’article 915 du code de procédure civile, le 24 février 2009 puis réinscrite le 5 novembre 2010 sous le n° 10-4357, à la requête de l’appelante.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 28 juin 2011.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2010, Mme X demande à la Cour :
— à titre principal, de prononcer l’annulation des avis de mise en recouvrement et des avis à tiers détenteurs consécutifs et en conséquence la décharge des impositions et pénalités litigieuses,
— subsidiairement, de désigner un expert afin de déterminer la valeur de l’actif servant d’assiette à l’imposition,
— en tout état de cause de condamner le Directeur des Services Fiscaux des Landes à lui payer la somme de 8 500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour Me Vergez, avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que la procédure engagée par l’administration fiscale est irrégulière tant en la forme (absence de délivrance d’un quelconque commandement préalablement à l’émission des avis à tiers détenteurs) que sur le fond (le bien litigieux ne pouvant être inclus dans l’actif de la succession de feue Mme Y puisqu’il avait fait l’objet d’une cession avant son décès et que le versement effectif de la rente viagère ne permettait pas de considérer la vente comme fictive),
— que l’administration fiscale a effectué un ensemble de procédures manifestement abusives et utilisé des moyens contraignants et humiliants lui ayant causé un tort considérable.
Par conclusions déposées le 29 mars 2011, le directeur des services fiscaux des Landes demande à la Cour de prendre acte du dégrèvement d’imposition accordé le 14 mai 2009, de constater que Mme X est dépourvue d’intérêt à agir et de la condamner aux entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. Longin – Longin-Dupeyron – Mariol, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose pour l’essentiel :
— que suite à la constatation d’un vice de forme de nature à entacher de nullité l’avis de mise en recouvrement émis le 16 janvier 2006, l’administration a prononcé en date du 14 mai 2009 un dégrèvement d’office de l’imposition litigieuse et qu’en exécution de ce dégrèvement, Mme X s’est vue restituer les sommes dont s’agit, augmentées des intérêts moratoires pour un montant de 1 088,75 €,
— que Mme X est donc dépourvue d’intérêt à solliciter l’annulation d’une imposition dont elle a déjà obtenu décharge,
— que la demande en dommages-intérêts complémentaires est irrecevable faute d’avoir fait l’objet d’une demande spécifique préalable devant l’administration, qu’en toute hypothèse elle se heurte aux dispositions de l’article L. 207 du Livre des Procédures Fiscales selon lesquelles lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts quelconques, à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208, que Mme X ne rapporte la preuve ni d’une quelconque faute de l’administration ni d’un préjudice indemnisable,
— que l’administration ayant accordé d’office le dégrèvement total de l’imposition litigieuse pour un motif totalement indépendant des moyens présentés par l’appelante, il n’apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge des frais qu’elle a exposés.
MOTIFS
La Direction des Services Fiscaux des Landes verse aux débats copie des avis de dégrèvement total de l’imposition litigieuse des 14 mai 2009 et 1er décembre 2010, outre les justificatifs du calcul et du paiement des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du Livre des Procédures Fiscales.
La contestation de l’imposition litigieuse par Mme X est dès lors dépourvue d’intérêt et d’objet, l’administration ayant définitivement renoncé à s’en prévaloir et à en poursuivre le recouvrement.
Mme X sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts complémentaires dès lors qu’aux termes de l’article L. 207 du Livre des Procédures Fiscales, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 (dont l’administration fiscale justifie en l’espèce du règlement à Mme X).
L’équité commande d’allouer à Mme X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Les dépens d’appel et de première instance seront mis à la charge de la Direction des Services Fiscaux des Landes, avec autorisation pour Me Vergez, avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 10 septembre 2008,
En la forme, déclare l’appel de Mme X recevable,
Au fond, réformant la décision entreprise :
— Constate que la contestation par Mme X de l’imposition litigieuse est désormais dépourvue d’objet et d’intérêt en suite du dégrèvement intégral d’imposition accordé par l’administration fiscale les 14 mai 2009 et 1er décembre 2010,
— Déboute Mme X de sa demande en dommages-intérêts complémentaires,
— Condamne M. le Directeur des Services Fiscaux des Landes, ès qualités de représentant de la Direction des Services Fiscaux des Landes, à payer à Mme X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Condamne M. le Directeur des Services Fiscaux des Landes, ès qualités de représentant de la Direction des Services Fiscaux des Landes, aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec autorisation pour Me Vergez, avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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