Confirmation 10 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. b, 10 janv. 2012, n° 10/04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/04348 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Hagueneau, 21 juin 2010 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 12/0157
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 10 Janvier 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 10/04348
Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2010 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE A
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame C B épouse Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Laurent HINCKER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame C B, épouse Y est propriétaire de deux parcelles rurales sise commune de LAMPERTSLOCH cadastrées section XXX et 2, lieu-dit «Loch», d’une contenance respective de 10,70 et 34,91 ares, données à bail rural à Monsieur D X.
Le 9 mai 2008, Madame Y a donné congé de ce bail à Monsieur X à échéance du 11 novembre 2009, à titre principal en application des dispositions de l’article L. 411-64 alinéa 2 du Code rural au motif que Monsieur X, qui est né en 1934, a atteint l’âge de la retraite retenue en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles et n’exploite plus les terrains pour une activité agricole mais pour une activité de loisir, subsidiairement en application de l’article L. 411-57, alinéa 7 du Code rural qui autorise le bailleur à reprendre des terrains jouxtant des maisons d’habitation existantes.
Monsieur X a contesté ce congé en saisissant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de A qui, par jugement en date du 21 juin 2010, a validé le congé, après avoir constaté que Monsieur X n’apportait pas la preuve d’une exploitation agricole des parcelles sur lesquelles il fait paître quatre chevaux sans se livrer à un élevage, ce qui excluait d’avoir à s’interroger sur le caractère d’exploitation de subsistance de ces parcelles.
Le Tribunal a condamné Monsieur X à évacuer les lieux sous astreinte, au besoin sur concours de la force publique et fixé une indemnité d’occupation, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire.
Monsieur X a interjeté appel le 27 juillet 2010 et, développant à la barre ses conclusions visées le 10 février 2011, il demande l’infirmation de ce jugement, que le congé soit déclaré nul et de nul effet et que Madame Y soit condamnée à lui payer une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en faisant valoir en substance que :
' l’article L. 411-64 du code rural pose une double condition de validité au congé : que le preneur ait atteint l’âge de la retrait et que la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur soit supérieure à celle autorisée au titre des parcelles de subsistance fixée en l’occurrence par arrêté préfectoral à un hectare ;
' en l’espèce les deux parcelles font moins d’un hectare et le congé, qui a porté sur une parcelle de subsistance doit donc être annulé ;
' Il estime que maintenir un pré en état, y faucher l’herbe et y parquer des chevaux est une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code rural, peu important qu’il n’y ait pas de production ou de revenus générés par l’activité ;
' l’article L. 411-57 du Code rural ne trouve pas à s’appliquer car la maison de Madame Z est construite sur une superficie de 16,38 ares et dispose de dépendances foncières suffisantes.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 6 avril 2011, Madame Y demande la confirmation du jugement déféré et une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en soutenant pour l’essentiel que :
' Monsieur X, âgé de 74 ans à la date du congé et ayant fait valoir ses droits à la retraite déjà depuis 1994, ne justifie aucunement que les parcelles litigieuses seraient pour lui des parcelles de subsistance, ce qui ne dépend pas seulement de leur superficie mais aussi de la finalité de l’activité développée ;
' en l’espèce, les parcelles en question ne font l’objet d’aucune exploitation agricole effective et personnelle puisque Monsieur X s’en sert uniquement pour faire paître quatre chevaux d’agrément appartenant à des membres de sa famille, soit une activité exclusive de la notion de production, d’élevage, de dressage ou d’entraînement de chevaux qui est une simple activité de loisir; le fait que Monsieur X prétende à présent qu’il maintiendrait les prés en l’état et les faucherait, ce dont il ne justifie pas, n’est qu’une affirmation de circonstance ;
' même à supposer qu’il y aurait activité agricole, Monsieur X n’apporte pas la preuve du caractère de subsistance de l’activité, à savoir que les parcelles lui procureraient un revenu nécessaire pour vivre à raison de la modicité de sa pension de retraite, alors qu’il s’avère au vu du livre foncier qu’il était propriétaire lors de son départ en retraite et reste aujourd’hui usufruitier de très nombreuses parcelles sur la Commune d’une superficie bien supérieure aux parcelles litigieuses, sur lesquelles il peut exercer une activité de subsistance ;
' elle fait subsidiairement valoir le défaut d’exploitation des parcelles sur le fondement de l’article L. 411-27 du Code rural.
SUR QUOI LA COUR,
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
' Sur la forme
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
' Au fond
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-64 du Code rural que le propriétaire d’un bien rural peut refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à la limite prévue par l’article L. 732-39 du même code qui fixe les conditions dans lesquelles le bénéficiaire d’une pension de vieillesse du régime agricole peut continuer à exploiter une certaine superficie de terres pour assurer sa subsistance.
En l’occurrence, un arrêté préfectoral fixe localement cette superficie à un hectare.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur X, qui est né le XXX, a largement dépassé l’âge de la retraite, fixé en matière agricole à 60 ans, et que d’ailleurs il a fait valoir ses droits à pension en 1994, soit dès qu’il avait atteint cet âge.
Il résulte par ailleurs des extraits du livre foncier versés aux débats par Madame Y que Monsieur X est propriétaire ou usufruitier sur la Commune de LAMPERTSLOCH de très nombreuses parcelles en nature de terres ou de prés, dont la contenance totale excède trois hectares, de sorte qu’il dispose pour une éventuelle exploitation de subsistance d’un patrimoine ou de droits immobiliers sur des terres d’une superficie largement supérieure à la limite fixée par les dispositions susvisées.
Dès lors Madame Y était légalement fondée à délivrer congé à Monsieur X au visa de ces dispositions dont les conditions étaient réunies.
La Cour constate au surplus que Monsieur X ne prouve nullement qu’il continue à se livrer à l’exploitation de terres agricoles, dont les terres louées à Madame Y, alors qu’il lui appartient de justifier du bien fondé du motif pour lequel il a contesté le congé et notamment du fait que, comme il le prétend, ces parcelles seraient à inclure dans les parcelles nécessaires à l’activité agricole de subsistance qu’il maintiendrait parallèlement à la perception de sa retraite.
En l’espèce, Monsieur X ne justifie d’aucune façon de la destination donnée aux biens loués et notamment du fait qu’il faucherait ces parcelles qui sont en nature de prés.
S’il a reconnu en première instance que les terres litigieuses servent à faire paître quatre chevaux d’agrément, une telle activité, qui ne relève pas de l’élevage, du dressage ou de l’entraînement de chevaux, est une simple activité de loisir et non une activité agricole.
Par ailleurs, le fait que ces chevaux appartiennent à des membres de sa famille et non à lui même, ce qu’il ne conteste pas, exclut qu’il puisse faire valoir la nécessité de faire paître ces chevaux pour sa propre subsistance, sauf à justifier qu’il perçoit des revenus pour ce faire, ce qu’il n’allègue même pas en l’occurrence.
Le jugement entrepris mérite dès lors confirmation, par substitution des motifs retenus par la Cour, pour avoir débouté Monsieur X de sa demande en nullité du congé délivré le 9 mai 2008 à effet du 11 novembre 2009, avoir constaté qu’il était occupant sans droit ni titre à compter de cette date d’effet des parcelles appartenant à Madame Y, l’avoir condamné à libérer ces parcelles sous astreinte provisoire et au besoin avec l’assistance de la force publique après commandement d’avoir à quitter les lieux, avoir fixé une indemnité d’occupation et condamné Monsieur X aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X, qui succombe, conservera la charge des dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Madame Y une somme de 1.200 euros pour ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel régulier et recevable ;
Au fond,
CONFIRME par substitution de motifs le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
CONDAMNE Monsieur D X aux dépens d’appel et à payer à Madame B C, épouse Y, une somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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