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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 13/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/01767 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/01767
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : Jugement du tribunal de grande instance du HAVRE en date du 13 janvier 2011
RG n° 08/01429
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 15 Décembre 2011 – RG n° 11/00723
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 mars 2013 – n° W12-14.465
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 06 JANVIER 2015
APPELANTES :
Madame L-M Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Claude-Noël TREHET, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Philippe BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF -
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Claude-Noël TREHET, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Philippe BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉS :
Madame F I veuve B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Bruno SAGON, avocat au barreau du HAVRE,
Le RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
Non représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, président de chambre,
Madame SERRIN, conseiller, rédacteur
Monsieur TESSEREAU, conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Novembre 2014
GREFFIER : Madame FLEURY, Greffier
ARRÊT mis à disposition le 06 janvier 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame FLEURY, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. D B est décédé le XXX, à l’âge de 53 ans, dans un accident de la circulation, alors qu’il était au volant de son véhicule après avoir percuté d’abord un cheval divaguant sur la route et appartenant à Mme Z assurée à la MAIF, puis un véhicule venant en sens inverse.
Son épouse, ses enfants et sa mère ont introduit une instance en justice, laquelle a abouti à un jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal de grande instance du Havre a retenu l’entière responsabilité de Mme Z et a accordé aux ayants- droit de M. B la réparation de leurs préjudices matériel, économique et moral, ce avec exécution provisoire.
Le préjudice économique de Mme B a été fixé à la somme de 293 723,26 euros, celui de l’enfant A à 30 000 euros, Mathieu le fils aîné étant débouté de sa demande à ce titre.
Cette même décision a condamné Mme Z et son assureur à indemniser la Caisse RSI de ses débours.
Sur appel principal de Mme Z et de son assureur et sur appel incident des consorts B, la cour d’appel de Rouen, par arrêt du 15 décembre 2011, a infirmé le jugement du seul chef du préjudice économique de la veuve et des enfants.
La cour a fixé ce préjudice à la somme de 317 037,93 euros pour Mme B, à la somme de 24 437,62 euros pour l’enfant A et à la somme de 2 889,00 euros pour l’enfant Matthieu.
Sur pourvoi de Mme Z et de son assureur, la cour de cassation, par arrêt du 28 mars 2013 a cassé cet arrêt du chef du préjudice économique de la veuve au motif que la cour avait omis de déduire du capital à lui revenir la créance du RSI.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2013, Mme Z et la MAIF ont saisi la cour d’appel de Caen, désignée comme cour de renvoi.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 30 janvier 2014, elles demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1382 du code civil, 324 et suivants du code de procédure civile, de :
Dire et juger que la cour d’appel de renvoi sera amenée à calculer l’intégralité du préjudice économique de Mme B ;
Infirmer la décision du tribunal de grande instance du Havre en ce qu’il a condamné in solidum la MAlF et Mme X au paiement d’une somme de 233 732,26 euros au titre du préjudice économique de Mme B,
Statuant à nouveau,
Fixer à 36 679,43 euros le préjudice économique de Mme B ;
En conséquence, condamner Mme B à remboursement de la somme de 233.353, 53 euros compte tenu du règlement par la MAIF de la somme de 317 037,93 euros allouée par la cour d’appel de Rouen ;
Condamner Mme B au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Tréhet- Y qui affirme en avoir fait l’avance ;
Dire que les montants alloués dans le jugement à intervenir seront majorés à défaut de paiement dans les 15 jours suivant notification du jugement du droit de recouvrement ou d’encaissement par huissier supporté par le créancier en application de l’article 13 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 25 octobre 2013, Mme B demande à la cour, au visa des dispositions des articles 624 du code de procédure civile et 1382 et 1384 du code civil de :
Statuer ce que de droit quant aux dispositions de l’arrêt de la Cour de cassation ayant préconisé la déduction du capital qui lui sera alloué de la somme de 2.928,00 euros mais s’agissant d’un capital qui n’a pas à être déduit d’une rente même capitalisée ;
Constater que la Cour de cassation a déclaré inopérant l’argumentaire soutenu devant la cour de renvoi en écartant les 4 branches du premier moyen de cassation qui sont, à présent, développées devant la cour de renvoi et rejeter ces prétentions;
Subsidiairement reconfirmer en soi les chiffres arrêtés par la cour de Rouen ;
Si la cour reprenait l’examen et le chiffrage du préjudice ;
Extrêmement subsidiairement,
Fixer à la somme de 642.734 euros le préjudice économique de Mme B ;
Très subsidiairement ajouter au préjudice économique sur les seules bases du revenu celui lié à l’activité de la société et fixer à 455.427 euros la perte de chance du développement de l’activité professionnelle et du patrimoine de Mme B ;
Condamner solidairement Mme Z et la MAIF à payer ces sommes et en outre :
— Préjudice pour procédure abusive 10.000,00 €
— article 700 10.000,00 €
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Le régime social des indépendants (RSI) à qui les écritures ont été valablement notifiées a indiqué avoir été remboursé de ses débours. L’arrêt est réputé contradictoire et lui sera déclaré commun.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la portée de la cassation
La cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Les parties sont remises de ce chef dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ont la faculté d’invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions. L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il convient donc de fixer et liquider le préjudice économique souffert par Mme B après le décès de son conjoint.
Sur la liquidation du préjudice économique
La cour devant juger à nouveau l’affaire en fait et en droit, Mme Z et la Maif ne sont en conséquence pas bien fondées à opposer à Mme B un calcul de son préjudice économique sur la base du revenu de son conjoint tel que retenu pour le calcul du préjudice économique des enfants.
En tout état de cause, aucune autorité de chose jugée ne peut résulter à ce titre de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen qui a simplement condamné dans son dispositif Mme Z et la Maif à verser, au titre de son préjudice économique, à Mathieu B la somme de 2 889 euros et à A B, celle de 24 437,62 euros.
En l’absence d’éléments permettant de déterminer le préjudice économique subi par le foyer une fois que M. B aurait fait valoir ses droits à pension de retraite, le calcul du préjudice économique sera limité au 26 janvier 2014, soit au 65e anniversaire de la victime, cette date étant retenue comme la date à laquelle il aurait fait valoir ses droits à la retraite.
Le revenu de Mme B peut être fixé au vu de l’avis d’impôt sur le revenu pour 2001 à la somme de 30 586, euros.
En tant que gérant (égalitaire) de société, M. B percevait une rémunération qui dépendait des résultats de la société et qui peut être fixée à la somme moyenne de 26 832 euros (pièce n°1 versée par la MAIF).
Dès lors qu’il était associé de la société dont il était le gérant, il avait en outre vocation à percevoir les bénéfices réalisés par la société et procurés par son industrie.
En sa qualité d’associée égalitaire, Mme B avait vocation à percevoir également sa quote part des bénéfices.
La circonstance que ceux-ci soient mis en réserve, légale ou statutaire, n’interdit pas de les valoriser au moment de la cession des parts sociales, ou de les prendre en considération en tant que revenus si les associés décident de procéder, pour la part dont ils ont la libre disposition, à leur distribution.
La comptabilité produite au dossier permet de retenir que pour l’exercice clos au 31 mars 2001 la SARL Agence du Valasse avait réalisé un bénéfice de 16 315,99 euros, au 31 mars 2002 de 3 647,81 euros et au 31 mars 2003 de 43 524,69 euros.
Soit un résultat moyen de 21 162,83 euros qui peut connaître des fluctuations importantes, à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution économique du secteur d’activité considéré, en l’espèce le secteur immobilier, l’objet social de la société étant l’achat, la vente l’échange, la négociation de tous terrains, immeubles, usines, installations, fonds de commerce, toutes divisions et approbations de terrains et d’immeubles ainsi que l’édification de toutes constructions.
En l’absence de production au dossier de la comptabilité de cette société et des délibérations de l’assemblée générale annuelle des associés avant 2001, il n’est pas établi que cette société réalisait régulièrement des bénéfices, et que ceux-ci faisaient régulièrement l’objet d’une distribution.
Ainsi ne sont établies ni la perte d’une chance d’obtenir une meilleure valorisation des parts sociales à la cessation d’activité ou de développement de l’activité professionnelle, ni la perte d’une chance pour le foyer de continuer à percevoir ce complément de rémunération après le décès de M. B. Les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées.
En l’absence de justificatifs au dossier permettant de déterminer la perte des revenus du foyer après l’âge auquel M. B aurait fait valoir ses droits à pension de retraite, le préjudice sera fixé jusqu’au 26 janvier 2014, soit au 65e anniversaire.
Dès lors, la perte de revenus supportée par Mme B à la suite du décès de son conjoint s’établit ainsi qu’il suit:
Revenus du défunt :
26.832,00 €
Revenus du conjoint :
30.586,00 €
Revenus annuels du couple :
57.418,00 €
Compte tenu des revenus, il convient de fixer la part d’autoconsommation du défunt à :0,25
Soit un revenu disponible pour le couple de:
43.063,50 €
Le foyer ne dispose plus depuis le décès que du salaire du conjoint survivant d’un montant de :
30.586,00 €
et supporte donc une perte annuelle de:
12.477,50 €
En présence de deux enfants à charge et qui se voient attribuer chacun 15 %, le préjudice économique du conjoint, du jour du décès (XXX) au 26 décembre 2013, s’établit à
12 477,50 X 70 % X 11 ans :
96.076,75 €
et du 27 décembre 2013 au 26 janvier 2014
12 477,50 / 365 * 31 :
1.059,73 €
Le conjoint survivant doit se voir restituer en outre la moitié de la part de consommation des enfants une fois qu’ils ne sont plus à charge.
Le préjudice économique de Mathieu, né le XXX, a été retenu jusqu’à son 24e anniversaire sur la base dune consommation égale à 15 %.
Mme B est bien fondée à demander un préjudice économique complémentaire calculé du 16 octobre 2003 au 26 janvier 2014 (10 ans et 109 jours) sur la base de [12 477,50 X 0,075 x 10 ] +
[12 477,50 X 0,075/365*109 ] :
9.637,59
Le préjudice économique d’A a été retenu jusqu’au 25 septembre 2008. Mme B est bien fondée à demander un préjudice économique complémentaire calculé du 26 septembre 2008 au 26 janvier 2014, (5 ans et 123 jours) sur la base de [12 477,50 X 0,075 x 5 ] +
[12 477,50 X0,075/365*123 :
4.994,42 €
Total
111.768,49 €
Dont il convient de déduire, jusqu’au 26 janvier 2014, le montant des pensions de reversion (net) :
— la pension versée par l’ARCCO à compter du 1er juin 2007, 437,50 € par trimestre :
• du 01 06 2007 au XXX
2.770,84 €
• du 01 01 2009 au XXX :
4 X 437,50 X 5
8.750,00 €
• du 01 01 2014 au XXX
437,50X4/365*26
124,66 €
— la pension versée par l’AGIRC,
66,23 € par trimestre :
• en mars 2009
22,07 €
• du 01 03 2009 au 31 12 2009 :
3 X 66,23
198,69 €
• du 01 01 2010 au XXX
1 059,68 €
4 x 66,23 X 4
• du 01 01 2014 au XXX
66,23 X 4 /365 X 26
18,87 €
et dont il convient encore de déduire le capital décès versé par le RSI :
2.928,00 €
Sous total à déduire
12 946,81 €
en sorte que le solde qui revient à Mme B s’établit à :
98 821,68 €
et qu’en raison du versement des causes des précédentes décisions :
317 037,93 €
Mme B doit être condamnée à restituer le trop-perçu, soit :
218 216,25 €
sans qu’il y ait lieu de statuer sur le sort des frais de recouvrement à engager et sans que l’équité commande d’allouer à quiconque d’indemnité pour ses frais de procédure.
Le principe du droit à indemnisation de Mme B étant acquis, Mme Z et la Maif seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance du Havre en date du 13 janvier 2011 en ce qu’il a condamné solidairement Mme Z et la Maif à verser à Mme F B la somme de 293 732,26 euros au titre du préjudice économique;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le préjudice économique de Mme B à la somme de 111.768,49 euros ;
Condamne Mme F B à restituer à la MAIF la somme de 221 142,25 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme Z et la Maif aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY D. PIGEAU
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