Confirmation 21 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 21 sept. 2015, n° 14/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00404 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 29 septembre 2014, N° 12/8 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Septembre 2015
Chambre Civile
Numéro R.G. : 14/00404
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :12/8)
Saisine de la cour : 07 Octobre 2014
APPELANT
M. B G H Y
né le XXX à XXX
demeurant XXX
Représenté la SELARL BOUQUET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SARL AUSTRAL CONSTRUCTION SYSTEMS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Août 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. D E, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. D E.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2011, le tribunal correctionnel de Nouméa a déclaré M. B Y coupable de faits d’émissions de chèques bancaires malgré interdiction, a prononcé à son encontre les peines prévues par la loi et l’a condamné notamment à payer à la SARL Austral Construction System (ACS) la somme de 3'818'170 F CFP à titre de dommages-intérêts, outre celle de 200'000 F CFP au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Cette décision, notifiée à la personne de M. Y le 19 octobre 2011, n’a pas fait l’objet de recours.
Le 9 décembre 2011, la société ACS a fait procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire sur un immeuble sis à Païta formant l’ensemble n° 1 et les millièmes y afférents, édifié sur le lot 40 du lotissement Coroco, section Caritate, anciennement lot 36 partie de ce lotissement, commune de Païta, n° IC 62'55'60'44'96, d’une superficie de 50 ares, dont M. Y et Mme Z X sont copropriétaires à concurrence de la moitié chacun.
Par actes des 26 et 27 décembre 2011, la société ACS a fait citer M. Y et Mme X devant le tribunal de première instance afin de voir provoquer le partage de l’indivision existant entre eux, sur le fondement de l’article 815'17 du Code civil, et ordonner la licitation de l’immeuble le cas échéant.
Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2014, le tribunal a ordonné le partage de l’indivision existant entre les défendeurs, commis un expert afin d’estimer la valeur du bien indivis, dire s’il est commodément partageable en nature et donner son avis sur le montant de la mise à prix que la juridiction pourrait fixer en cas de licitation, fixé à la somme de 150'000 F CFP la provision mise à la charge de la société ACS à valoir sur les honoraires de l’expert, sursis à statuer sur les demandes des parties et réservé les dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
M. B Y a interjeté appel de cette décision par requête déposée le 7 octobre 2014, suivie d’un mémoire ampliatif en date du 7 janvier 2015.
Par conclusions récapitulatives du 27 avril 2015, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la licitation partage de l’indivision existant entre lui et Mme X, de débouter la société ACS de ses demandes et subsidiairement de lui allouer les plus larges délais de paiement par application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil, enfin, condamner la société ACS en tous les dépens.
À l’appui de son appel, M. Y fait valoir que les dommages-intérêts qui ont été alloués à la société ACS correspondent en réalité au montant des sommes qui lui restent dues par l’une des trois sociétés dont il était le gérant, lesquelles ont toutes été placées en liquidation judiciaire, qu’il s’agit donc incontestablement d’une dette de la société pour laquelle il a été condamné en sa qualité de gérant, que l’action trouve sa cause juridique dans la créance détenue par la société ACS sur la société émettrice du chèque, qu’il a été condamné en comblement de passif et que la demande dirigée contre lui personnellement pourrait aboutir à une double indemnisation de l’intimée et est irrecevable, que la société aurait dû produire sa créance à la procédure collective, que subsidiairement il va être en mesure de rembourser sa dette dès lors qu’il n’est plus sous le coup d’une interdiction de travailler dans le domaine dans lequel il a des compétences.
Par conclusions du 1er juin 2015, la société ACS prie la cour de confirmer le jugement, de lui donner acte de ce qu’elle a d’ores et déjà remis la provision à valoir sur les honoraires de l’expert au service de la régie et sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 200'000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé expose qu’elle fonde son action sur une condamnation définitive prononcée par le tribunal correctionnel contre M. Y à titre personnel et par conséquent sans lien juridique avec la liquidation judiciaire de ses sociétés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu c’est par des motifs complets et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait droit à la demande de la société ACS, après avoir notamment rappelé que celle-ci était créancière à titre personnel de M. Y en vertu du jugement rendu le 9 juin 2011 par le tribunal correctionnel, régulièrement signifié à la personne de l’appelant qui n’en a pas fait appel, de sorte que cette condamnation était devenue définitive et que l’intimée était fondée à exercer l’action en partage de l’immeuble dont M. Y est copropriétaire indivis ;
Attendu que la société ACS ayant omis de déclarer sa créance à la procédure collective, ladite créance n’est pas incluse dans le passif de la société et le risque de double indemnisation allégué par l’appelant du fait de sa condamnation en comblement de passif, est donc inexistant ;
Attendu que M. Y n’aurait pu arrêter le cours de l’action en partage qu’en acquittant sa dette ; qu’il n’a effectué aucun règlement depuis quatre ans et que sa demande de délai de paiement qui n’est assortie d’aucune justification quant à ses capacités de remboursement, apparaît purement dilatoire ;
Que le jugement doit être confirmé purement et simplement et qu’il sera fait application au profit de l’intimée, contrainte de se défendre en justice, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de Nouméa pour la suite de la procédure,
Donne acte à la société ACS de ce qu’elle a versé la provision à valoir sur les honoraires de l’expert le 31 octobre 2014, au service de la régie du tribunal,
Condamne M. Y aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl d’avocat Berquet, ainsi qu’au paiement à la société ACS de la somme de cent cinquante mille (150 000) F CFP par application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le greffier, Le président,
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