Infirmation 16 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 16 sept. 2015, n° 13/06839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/06839 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 21 novembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
FB./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2015
*************************************************************
RG : 13/06839
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 21 NOVEMBRE 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
XXX
Représentée concluant et plaidant par Me Joël GRANGE de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
postulant Me Marie Solange ORTS de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS LEGRU AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame B X
XXX
XXX
Comparante en personne,
concluant et plaidant par Me Christine HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2015 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Sylvie LEMAN, président de chambre,
Mme Z A et Mme Valérie CAZENAVE, conseillers,
qui a renvoyé l’affaire au 16 septembre 2015 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme D E
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 septembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre, et Mme D E, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 21 novembre 2013 par lequel le conseil de prud’hommes d’AMIENS, statuant dans le litige opposant Madame X B à son employeur, la société WHIRLPOOL FRANCE, a condamné l’employeur à verser au salarié, pour non respect de l’accord du 12 juin 2008, sur la période comprise entre 2009 et 2012, un rappel de salaire et de congés payés y afférent, des dommages et intérêts pour préjudice moral subi, une indemnité de procédure et a ordonné la remise de bulletins de salaires conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
Vu l’appel interjeté le 5 décembre 2013 par la société WHIRLPOOL FRANCE à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 25 novembre précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 22 avril 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 avril 2015, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’employeur appelant, soutenant que l’accord collectif conclu le 12 juin 2008 qui contenait de nouvelles dispositions relatives à l’organisation et à la durée du temps de travail doit être interprété, en application de l’article 1156 du code civil; que la commune intention des parties était de maintenir la production des nouveaux modèles de sèche-linge sur le site d’AMIENS et non de prévoir un engagement ferme concernant le volume de production; que la société a respecté son engagement et qu’en conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes; à titre subsidiaire, l’employeur sollicite que la clause pénale soit réduite à hauteur d’un euro symbolique et que le salarié soit débouté de sa demande de dommages et intérêts ; à titre infiniment subsidiaire, la société WHIRLPOOL FRANCE demande que le quantum de l’indemnisation soit réduit au regard de la réalité des efforts concédés par le salarié et qu’il soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et, en tout état de cause, l’employeur sollicite la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité de procédure ;
Vu les conclusions en date du 27 mars 2015, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l’accord d’établissement du 12 juin 2008 ne souffre aucune interprétation en ce que les parties s’étaient engagées à garantir l’exclusivité de la production de sèche-linge sur le site d’AMIENS et qu’elles s’étaient également engagées sur un volume de production, que l’accord n’a pas été respecté par l’employeur, qu’en conséquence le salarié est bien fondé à réclamer un rappel de salaire au titre de 14 jours de RTT sur 5 années outre des dommages et intérêts pour préjudice moral tel que statué par le jugement déféré qui devra être confirmé, l’employeur étant en outre condamné à lui verser pour la présente procédure une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
La société WHIRLPOOL FRANCE a pour activité la conception, la fabrication et la distribution d’appareils électroménager.
Au 28 février 2014, la société emploie 528 salariés en FRANCE dont 318 salariés au sein de l’usine implantée à AMIENS.
La convention collective applicable est celle de la Métallurgie.
Madame X B a été engagée par la société WHIRLPOOL FRANCE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 20 novembre 1978.
En 2007, la société WHIRLPOOL FRANCE met en place un projet de réorganisation appelé OPTIMA. Ce projet comprenait plusieurs volets dont l’amélioration de la performance industrielle, la réduction des effectifs sur la base du volontariat et la négociation d’un dispositif social passant par la redéfinition des accords et usages internes.
Ce projet devait permettre la production d’un nouveau sèche-linge ZEPHYR sur le site d’AMIENS.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont signé le 26 février 2008 un accord de principe en vue de la conclusion d’un accord d’établissement portant refonte du dispositif social.
L’accord collectif d’établissement portant sur ce nouveau dispositif social a été signé le 12 juin 2008.
Aux termes de cet accord, les salariés avaient notamment accepté des modalités d’aménagement de la durée du travail face aux contraintes de la compétitivité en renonçant au bénéfice de 14 jours de RTT par an.
Le chapitre 1 intitulé 'organisation et durée du travail’ de l’accord comportait un préambule rédigé comme suit :
'Les modalités d’aménagement de la durée du travail actuellement en vigueur au sein de l’établissement d’Amiens sont apparues inadaptées face aux contraintes de compétitivité imposées par la concurrence et aux coûts de production qu’ils imposent pour l’obtention de ZEPHYR.
Face à ce constat, les parties au présent accord ont accepté de repenser l’organisation du travail, afin de la rendre simple, adaptée aux exigences du marché et donc performante.
Au nombre de ces dispositions figure l’allongement du temps de travail.
Les parties conviennent que toutes les dispositions relatives à l’organisation et la durée du temps de travail ainsi que les articles 2,3 et 4 du chapitre 2 constituant les contreparties à ces nouvelles modalités d’organisation de la durée du travail, seront applicables au personnel concerné, à la condition qu’un nouveau sèche linge condenseur, dont les objectifs principaux sont une classe d’énergie A, une large capacité de séchage de 8 kg, un temps de séchage plus court, la possibilité de sécher tout type de linge et un coût concurrentiel soit effectivement développé et produit sur le site d’Amiens. Dans l’hypothèse où, dans une étape suivante, un nouveau sèche linge air-ventilé serait développé sur la base de ce nouveau sèche-linge condenseur, il sera également fabriqué à Amiens.
Cette condition d’allocation de production s’accompagne de l’engagement de maintien des productions actuelles et ensuite des productions ZEPHYR sur le site d’Amiens pendant une durée minimum de 5 ans avec un volume de production annuel minimum de 550 000 produits, à compter de la signature de ce présent accord.
Au regard de la compétitivité réalisée grâce à la mise en place de cet accord, le groupe s’est également engagé avec les partenaires sociaux sur la voie d’une 'Gestion d’Adaptation de l’Emploi’ qui privilégie les cessations anticipées d’activité et le volontariat.
Dans l’hypothèse où la direction européenne ne respecterait pas, ultérieurement, cet engagement, l’entreprise s’engage à indemniser chaque salarié du montant total des efforts concédés entre la date de mise en application et la date de rupture de cet engagement, étant précisé que la période d’indemnisation sera en tout état de cause limitée à la durée de 5 ans, correspondant à l’engagement pris par la direction de produire sur Amiens un nouveau sèche-linge répondant aux caractéristiques visées ci-dessus.'
Sur l’interprétation de l’accord d’entreprise
Il ressort des éléments du dossier que le site Whirlpool d’Amiens n’a pas produit 550 000 sèche-linge au cours des années comprises entre 2008 et 2013 mais que le volume de production de ces sèche-linge a été le suivant :
2008: 514 139 sèche-linge produits
2009: 468 751 sèche-linge produits
2010: 515 204 sèche-linge produits
2011: 422 019 sèche-linge produits
2012: 370 000 sèche-linge produits
2013: 369 179 sèche-linge produits.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement déféré, la société WHIRLPOOL FRANCE précise que, conscients de n’avoir aucune visibilité sur la production à venir du sèche-linge ZEPHYR, les signataires ont inclus une clause de suivi de l’accord en ce que dans les dispositions générales de l’accord (chapitre 3 article 2) précisent :'Il est rappelé que les parties ne disposent pas à ce stade d’une totale visibilité quant aux temps de montage, aux ventes et par conséquent à l’évolution de la production. Toutes les estimations qui ont été réalisées à ce stade ont été établies sur un volume de production constant et en considération de temps de montage estimés, qui sont destinés à éviter, autant que faire ce peut, les périodes de chômage partiel. A ce jour les temps de montage et de volume ne sont pas connus avec précision, ils ne le seront pas avant janvier 2009. Par conséquent, les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au moins, au cours de trois premières années suivant la conclusion de cet accord afin de dresser un bilan de la situation des effectifs au regard des volumes de production enregistrés et des temps de montage constatés. Au cours de ces réunions, et au regard de la situation en cours, les parties feront également un point sur les sureffectifs. Ainsi, le nombre de sureffectif constaté à ce jour par les parties pourra être réajusté à la baisse en fonction des écarts enregistrés.'
L’accord d’établissement prévoyait également dans ses dispositions générales une clause d’interprétation, une obligation de conciliation préalable qui n’ont pas été mises en oeuvre par les parties.
L’employeur indique ne s’être nullement engagé sur un volume ferme de production au sein de l’accord, l’engagement étant de garantir, pendant une durée minimale de 5 ans, l’exclusivité de la production de sèche-linge sur le site d’AMIENS dans la limite de 550 000 pièces.
La société WHIRLPOOL FRANCE sollicite qu’en application de l’article 1156 du code civil, au regard des projets d’accord conclus le 26 février 2008, le 29 février 2008, le 26 mars 2008, il soit dit que la commune intention des parties n’était pas de s’engager sur un volume de production ferme mais de garantir l’exclusivité de la production sur le site d’AMIENS.
Pour l’employeur la mention des 550 000 pièces avait uniquement pour objet de limiter l’engagement d’exclusivité de la production de sèche-linge à AMIENS.
Les salariés, sollicitant la confirmation de la décision entreprise, indiquent que l’employeur n’a pas respecté l’accord sus visé en ce que le volume de production de 550 000 sèche-linge n’a jamais été atteint alors que dans le cadre des négociations qui avaient été soumises aux salariés, la direction avait établi des prévisionnels de production compris entre 640 000 sèche-linge en 2008 et 810 000 sèche-linge en 2012, que de nombreuses demandes orales ont été formulées à l’employeur concernant le non respect de ces volumes, demandes non prises en compte par la société WHIRLPOOL FRANCE.
En application de l’article 1156 du code civil, les salariés affirment ne s’être engagés que contre le respect par l’employeur d’une production de 550 000 sèche-linge par an sur le site d’Amiens pendant 5 années.
Sur ce ;
Si l’article 1156 du code civil permet au juge de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, il a néanmoins pour limite l’article 1134 du même code en vertu duquel il n’est pas possible au même juge, lorsque les termes de la convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme.
En l’espèce, il doit être admis que la convention est ambiguë dans la mesure où le volume de production de 550 000 sèche-linge qui y figure peut se comprendre soit comme fixant l’objectif minimum annuel devant être réalisé par la société WHIRLPOOL FRANCE pendant une durée de 5 ans soit comme l’engagement pris par la société de garantir l’exclusivité de la production de sèche-linge dans la limite de 550 000 pièces au cours des 5 années.
Cette ambiguïté rend par conséquent nécessaire l’interprétation de la convention sur ce point.
Aux termes de l’article 1161 du même code, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier, l’article 1162 du code civil précisant que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
En l’espèce, s’il ressort des éléments du dossier que la majorité des travaux préparatoires à la convention ne contiennent aucune référence à un volume ferme de sèche-linge, il résulte de l’attestation établie par Monsieur Y, délégué syndical ayant participé aux négociations, que l’accord définitif a été signé par les partenaires sociaux sous la condition d’un volume de production de 550 000 sèche-linge.
Cette attestation est objectivée par les prévisions de production fournies concomitamment par l’employeur lors de la réunion du comité central d’entreprise le 26 juin 2007, lors du lancement du projet OPTIMA, les volumes prévisionnels de commercialisation de sèche-linge en Europe étant fixés comme suit:
pour 2008: 640 000 sèche-linge
pour 2009: 680 000 sèche-linge
pour 2010: 740 000 sèche-linge
pour 2011: 780 000 sèche-linge
pour 2012: 810 000 sèche-linge.
Il ne résulte par ailleurs pas des pièces produites par la société WHIRLPOOL FRANCE que l’employeur ait formellement entendu affecter son engagement de réaliser un volume de production de 550 000 sèche-linge à la seule garantie de l’exclusivité de cette production.
En conséquence, il y a lieu de dire que le chiffre de 550 000 sèche-linge mentionné au sein de la convention doit s’analyser comme une production minimale de pièces garantie chaque année.
Il n’est pas contesté par l’employeur que cette production minimale fixée entre les parties n’a pas été atteinte en raison notamment de difficultés techniques et de la conjoncture économique.
Cependant, ces difficultés de production ne sont pas imputables aux salariés, l’employeur n’ayant pas usé de la faculté prévue au sein de la convention de mise en place de réunions afin de dresser un bilan de la situation des effectifs au regard des volumes de production enregistrés et des temps de montage constatés
C’est par conséquent à juste titre qu’il a été jugé que la société WHIRLPOOL FRANCE n’avait pas respecté les termes de l’accord d’entreprise signé le 12 juin 2008. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du non respect de l’accord d’entreprise
En application de l’article L 2252-1 du code du travail, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que l’employeur a été condamné à lui verser un rappel de salaire au titre des 14 jours de RTT par an dont il s’est vu privé outre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
L’employeur, considérant que la disposition litigieuse s’analyse en une clause pénale à la lumière de l’actuel article L5125-2 du code du travail, que seule la société a été lésée par la production inférieure à 550 000 pièces, que les salariés n’ont subi aucun préjudice, sollicite la réduction du montant de la clause pénale stipulée au sein de l’accord à hauteur d’un euro symbolique et conclut au débouté de la demande au titre du préjudice moral.
Sur ce;
Il y a lieu de rappeler qu’au jour de la conclusion de l’accord d’entreprise, le 12 juin 2008, la loi du 14 juin 2013 imposant aux négociateurs d’un accord de maintien de l’emploi d’introduire une clause pénale visant à régler les modalités de versement de dommages et intérêts aux salariés éventuellement lésés par l’inexécution dudit accord n’était pas applicable.
Le préambule de l’accord prévoit qu’en cas de non respect par la société de son engagement les salariés pourraient obtenir une indemnisation en ce que 'l’entreprise s’engage à indemniser chaque salarié du montant total des efforts concédés entre la date de mise en application et la date de rupture de cet engagement, étant précisé que la période d’indemnisation sera en tout état de cause limitée à la durée de 5 ans, correspondant à l’engagement pris par la direction de produire sur Amiens un nouveau sèche-linge répondant aux caractéristiques visées ci-dessus.'
Une telle clause s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1226 du code civil. La peine convenue peut être diminuée, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier en application de l’article 1231 du code civil ou encore, au visa de l’article 1125 du même code, si elle est manifestement excessive.
En l’état des éléments produits il apparaît que la société WHIRLPOOL FRANCE a exécuté partiellement l’accord d’entreprise en ce qu’elle a maintenu l’exclusivité de la production du sèche-linge ZEPHIR sur le site d’Amiens, qu’elle n’a procédé à aucun licenciement économique durant la période évoquée, qu’elle a investi plusieurs millions d’euros au sein de l’entreprise.
Il ne résulte pas des éléments produits par les salariés que ceux-ci aient subi un préjudice financier lié à un volume de production inférieur aux 550 000 sèche-linge initialement prévus.
En outre, les éléments du dossier ne mettent en évidence aucun préjudice moral spécifique susceptible d’ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle allouée au titre de la clause pénale sus visée.
En conséquence, au vu de ces éléments, le montant de la pénalité à laquelle l’employeur a été condamné, pénalité représentant le montant du salaire pour l’intégralité des 14 jours de RTT du salarié pour chaque année, apparaît manifestement excessif eu égard au préjudice subi par le salarié, de sorte qu’il sera ramené à la somme de 1000 euros.
Sur les demandes de paiement de congés payés et de remise de bulletins de paie
La somme allouée au salarié présente un caractère indemnitaire au sens de l’article 1226 du code civil et non un caractère salarial.
En conséquence, le jugement déféré qui a d’une part condamné l’employeur au versement de congés payés dus au titre des rappels de salaire et d’autre part ordonné à l’employeur de remettre au salarié des bulletins de paie conformes sous astreinte sera infirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et d’allouer à celui-ci, pour la procédure d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
La société WHIRLPOOL FRANCE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré à l’exception des dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens et des dispositions relatives au non respect de l’accord d’entreprise par l’employeur ;
Statuant à nouveau dans ces limites ;
Condamne la société WHIRLPOOL FRANCE à verser à Madame X une indemnité de 1000 euros en réparation du préjudice qui résulte du non respect par l’employeur de l’accord d’établissement du 12 juin 2008 ;
Déboute Madame X du surplus de ses demandes ;
Condamne la société WHIRLPOOL FRANCE à verser à Madame X B une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société WHIRLPOOL FRANCE de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société WHIRLPOOL FRANCE aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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