Confirmation 3 février 2016
Confirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 févr. 2016, n° 13/12256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12256 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juin 2013, N° 2012000498 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2016
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12256
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012000498
APPELANTES
SAS LE PRA PALIER
ayant son siège social Station 1850
XXX
N° SIRET : 523 354 363
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS LES TOITS DU DEVOLUY
ayant son siège social Station Superdevoluy
XXX
N° SIRET : 523 381 978
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS LES TERRASSES DES BOTTIERES
ayant son siège social Les Bottieres
XXX
N° SIRET : 523 348 704
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS LES CHALETS PUY SAINT VINCENT
ayant son siège social ZAC 1600
XXX
N° SIRET : 523 356 426
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS RESIDENCE PUY SAINT VINCENT
ayant son siège social ZAC 1600
XXX
N° SIRET : 523 380 780
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS XXX
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 523 394 500
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS GRAND HOTEL LE Y
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 523 511 145
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS LE HAMEAU DES AIGUILLES
ayant son siège social Le Mollard
73300 ALBIEZ-MONTROND
N° SIRET : 523 350 460
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS MONA LISA ANCIENNEMENT SEML
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL M N
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 513 324 673
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS SEML
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 522 380 245
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS GRAND HOTEL DE PONTAILLAC
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 523 414 365
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS XXX
ayant son siège XXX
31110 BAGNERES-DE-LUCHON
N° SIRET : 523 309 839
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS LE BOIS MEAN
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 523 358 216
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Maître Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Société E H
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Société E F
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me K BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 74
SA Z
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 417 707 791
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SCP V-T-U-A Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SA MONA LISA HOTEL ET H »
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Désistement d’appel à son encontre
XXX
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 499 188 290
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Désistement d’appel à son encontre
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur K B Es qualité de « Autre » de la « SOCIETE MONA LISA HOTELS ET H »
XXX
VALENCIENNES
Désistement d’appel à son encontre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame C D, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Q R S, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C D, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Q R S, Conseillère
Madame I J, Conseillère appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire ,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
I La société MONA LISA HOTEL ET H ( Mona Lisa) et différentes sociétés du groupe Mona Lisa exploitaient trente programmes hôteliers ou parcs hôteliers situés en France en prenant à bail des locaux neufs ou restaurés auprès d’investisseurs faisant usage de dispositifs fiscaux favorables. Les appartements composant les résidences de tourisme et les chambres composant les hôtels appartenaient à des investisseurs privés qui les avaient acquis dans le cadre de programmes immobiliers défiscalisant et qui avaient, chacun, consenti un bail commercial sur leur lot à Mona Lisa.
Il est apparu que les montants des loyers convenus n’étaient pas fixés en corrélation avec la valeur économique réelle des biens ; il en est résulté, outre une mauvaise gestion du groupe, des difficultés sérieuses de trésorerie pour le groupe.
II La société Mona Lisa faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du tribunal de Paris le 2 mars 2009, puis d’ une liquidation judiciaire prononcée par jugement le 28 janvier 2010.Maître A était désigné mandataire liquidateur. La poursuite exceptionnelle de l’activité pendant trois mois (jusqu’au 28 avril 2010) était autorisée par le tribunal de commerce.
Le mandataire liquidateur dénonçait les baux commerciaux aux propriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2010 et lançait un appel d’offre. La société M N était intéressée, de même que la société à responsabilité limitée E Résidence, appartenant au groupe Z.
Par jugement en date du 6 mai 2010, le Tribunal de Commerce de PARIS prononçait la cession partielle du fonds de commerce de la société MONA LISA HOTEL ET H au profit de la société M N avec faculté de substitution, incluant ses divers éléments corporels et incorporels, à l’exception des baux commerciaux, ceux-ci ayant été résiliés dès le mois de février 2010. Le transfert de l’exploitation avait lieu 0 heure le 7 mai 2010.
Les actes de cession étaient signés le 30 septembre 2010.
Le jugement du 6 mai 2010 indiquait que la Société M N, ou l’entité désignée pour la substituer, devait créer de nouvelles entités, chacune dédiée à l’exploitation de chacun des sites. Il indiquait qu’il appartenait aux cessionnaires de négocier avec les copropriétaires la conclusion de nouveaux baux.
Sur la requête de la société M N, le jugement du 6 mai 2010 faisait l’objet d’une interprétation par jugement du 11 mai 2011.
III Une grande majorité des copropriétaires avait constitué la société par actions simplifiée Aeriom, immatriculée le 26 octobre 2009, qui avait pour activité l’exploitation de résidences de tourisme et hôtels.
Ces copropriétaires concluaient un bail commercial avec cette société sur leur lot, en avril, mai, juin et juillet 2010 pour les XXX, en avril, juin 2010 pour le Majestic, en avril 2010 pour le Hohwal.
La Société AERIOM qui n’avait pas vocation à gérer des hôtels et n’était pas une professionnelle de l’hôtellerie, se rapprochait de la société E F pour la gestion des sites et les deux sociétés créaient quatre sociétés ayant pour objet d’exploiter les cinq sites dans lesquelles elle était associée à parts égales avec E F :
la société Le Grand Hôtel du Y qui exploite l’Hôtel du Y,
la société La reine Blanche qui exploite l’Hôtel le Majestic et la résidence Jardins du Ramel,
la société Les Chamois d’Albiez qui exploite la résidence le XXX,
la société le Grand Hôtel de Neris qui exploite l’Hôtel Neris.
La société Aeriom cédait les baux commerciaux dont elle était titulaire à ces diverses sociétés, les 15 décembre 2010 ( le XXX, Grand Hôtel du Y), 17 septembre ( la Reine Blanche).
IV La société SEML (société d’exploitation Mona Lisa) a été créée par M N, pour reprendre l’exploitation des sites. La société SEML a, à son tour, créé des sociétés par actions simplifiées dédiées à l’exploitation de chaque établissement ; celles qui sont concernées par la procédure sont la société Grand Hôtel Majestic, la société Le Majestic, la société Les XXX, la société Le XXX, la société Mona Lisa Leris.
La société M N et les sociétés ainsi créées n’obtenaient pas la conclusion de baux commerciaux pour cinq sites d’exploitation. Néanmoins, la société M N et ses sous filiales investissaient les lieux et débutaient l’ exploitation.
Diverses procédures judiciaires étaient engagées contre les occupants sans droit ni titre.
V Par actes du 16, 17, 18, 19 novembre 2010, les sociétés M N, SEML, XXX, le Majestic, le XXX, le Pra Palier, les Toits de Dévoluy, les Terrasses des Bottières, les Chalets Puy Saint-Vincent, la Résidence Puy Saint-Vincent, les XXX, Grand Hôtel le Y, le XXX, ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Exhore, Aeriom, Vacanceole, Sofisol, XXX, Euréka Tours, Valmont, Odalys Evasion et Z ainsi que la SCP V-T-U-A en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mona Lisa Hôtel et Résidences pour notamment qu’il soit jugé principalement que les sociétés Exhore, Aeriom, Vacanceole, Sofisol, XXX et Z ont commis des actes de concurrence déloyale qui tendaient à empêcher ou rendre plus difficile par les demanderesses l’exploitation du fonds de commerce de Mona Lisa Hôtels et Résidences racheté dans le cadre du plan de cession partielle des hôtels et résidences, leur ordonner de cesser l’exploitation des sites sous astreinte, de remettre les fichiers informatiques, d’ordonner le retrait du site internet de commercialisation…, de les condamner à payer des dommages-intérêts, et subsidiairement, obtenir l’indemnisation des préjudices subis depuis le 7 mai 2010 et des bénéfices dont elles ont été privées.
Par acte du 19 octobre 2012, les sociétés M N, SEML, XXX, le Majestic, le XXX, le Pra Palier, les Toits de Dévoluy, les Terrasses des Bottières, les Chalets Puy Saint-Vincent, la Résidence Puy Saint-Vincent, les XXX, Grand Hôtel le Y, le XXX ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés E F et E Résidences aux mêmes fins.
Par jugement du 8 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a donné acte aux demanderesses de leur désistement à l’encontre des sociétés Aeriom, Vacanceole, Sofisol, XXX, XXX
VI Par la suite, la société Aeriom et E F sont entrées en conflit et Aeriom a négocié avec M N. Un protocole a été signé le 28 mars 2011 entre Aeriom d’une part et M N et SEML d’autre part pour exploiter en commun les sites via les sociétés détenues à 100 % par SEML, la société Grand Hôtel Le Y, la société Le Majestic, la société Mona Lisa Leris, la société jardins Ramel, la société Le XXX et la société Les Toits de Devoluy.
Par jugement du 18 juin 2013 , le Tribunal de commerce de Paris a :
— joint les deux instances,
— dit irrecevable l’action des sociétés le XXX, le Pra Palier, les Toits de Dévoluy, les Terrasses des Bottières, les Chalets Puy Saint-Vincent, la Résidence Puy Saint-Vincent, pour défaut d’intérêt à agir contre Z, E H et E F ;
— dit irrecevable l’action des sociétés le Majestic, les XXX, Grand Hôtel le Y, le XXX irrecevables pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société Exhore.débouté E Résidences de sa demande d’irrecevabilité,
— débouté la société Exhore de sa demande de mise hors de cause,débouté la société M N et les autres de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum les sociétés M N, SEML, XXX, XXX, XXX, GRAND HOTEL LE Y, LE HAMEAU DES AIGUILLES à payer à la société EXHORE 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et déboutant pour le surplus des demandes ;
— condamné in solidum les sociétés M N, SEML, XXX, XXX, XXX, GRAND HOTEL LE Y, LE HAMEAU DES AIGUILLES à payer à chacune des sociétés E H et E F 20 000 € à titre de dommages intérêts ;
— condamné in solidum les sociétés M N, SEML, XXX, XXX, XXX, GRAND HOTEL LE Y, LE HAMEAU DES AIGUILLES à payer à chacune des sociétés Z, E H et E F la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juin 2013, les sociétés M N, SEML, XXX, le Majestic, le XXX, le Pra Palier, les Toits de Dévoluy, les Terrasses des Bottières, les Chalets Puy Saint-Vincent, la Résidence Puy Saint-Vincent, les XXX, Grand Hôtel le Y, le XXX, ont interjeté appel de cette décision, intimant la société Exhore, la société Z, la SCP V-T-AA-A, en qualité de mandataire liquidateur de la société Mona Lisa Hôtels et Résidences ainsi que Monsieur B, contrôleur à la procédure collective de Mola Lisa Hôtels et Résidences.
Par déclaration du 19 août 2013,les sociétés M N, SEML, XXX, le Majestic, le XXX, le Pra Palier, les Toits de Dévoluy, les Terrasses des Bottières, les Chalets Puy Saint-Vincent, la Résidence Puy Saint-Vincent, les XXX, Grand Hôtel le Y, le XXX, ont interjeté appel de cette décision, intimant la société E Résidence et la société E F.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 28 janvier 2014.
Par ordonnance du 3 septembre 2013, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement des appelants contre la SCP V-T-AA-A, en qualité de mandataire liquidateur de la société Mona Lisa Hôtels et Résidences ainsi que contre K B.
Vu les dernières conclusions du 18 septembre 2013 par lesquelles les sociétés M N, Mona Lisa ( anciennement SEML), XXX, le Majestic, le XXX, le Pra Palier, les Toits de Dévoluy, les Terrasses des Bottières, les Chalets Puy Saint-Vincent, la Résidence Puy Saint-Vincent, les XXX, Grand Hôtel le Y, le XXX demandent à la cour de :
Au principal,
— Réformer la décision entreprise ;
— Dire et juger que la société M N et les filiales constituées dans le cadre de l’exécution du plan de cession homologué par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 mai 2010 peuvent seules se prévaloir de la qualité d’exploitant unique des hôtels et résidences de tourisme comprise dans le périmètre du dit plan, et ont donc seule qualité pour en assurer l’exploitation commerciale,
— Dire et juger que les sociétés DIRECT GESTION, E H et E F ont commis des actes de concurrence déloyale,
En conséquence,
— Ordonner sous astreinte de 5 000 euros par jour et par établissement aux concurrents déloyaux de cesser toute exploitation des établissement dans les 24 heures de la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner sous la même astreinte aux concurrents déloyaux de transférer à M N les fichiers informatiques des voyages commandés par les clients et de donner tous éléments comptables sur les sommes que ces derniers ont versées,
— Ordonner sous la même astreinte de retirer des sites internet des concurrents déloyaux les établissements qu’ils commercialisent ou tentent de le faire abusivement :
— Ordonner sous la même astreinte et aux frais des concurrents déloyaux de faire paraître des rectificatifs dans les catalogues imprimés,
— Ordonner sous la même astreinte et aux frais des concurrents déloyaux de faire publier dans les journaux « Les dernières Nouvelles d’Alsace, Sud-Ouest, et le Dauphiné Libéré » un communiqué indiquant que les établissements ne peuvent être exploités que par M N et ses filiales,
— Ordonner sous la même astreinte de déposer les enseignes et tous autres signes distinctifs aux frais des concurrents déloyaux,
— Condamner solidairement les sociétés DIRECT GESTION, E H et E F à payer à la société M N la somme de 3 340 327, 00 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de la possibilité d’exploiter les établissements Le Hameau des Eguilles, les XXX, XXX, Grand Hôtel Le Y,
A titre subsidiaire,
— Si la qualité d’exploitant des hôtels et résidences de tourisme ne devait pas être reconnue aux sociétés M ETATE et ses filiales,
— Condamner solidairement les sociétés DIRECT GESTION, E H et E F au paiement de la somme de 1 784 304,00 euros correspondant à la perte de chance de réaliser les profits correspondant à la commercialisation des hôtels et résidences dont elles ont été spoliées dans les conditions sus rappelées pendant neuf années à compter du mois de mai 2010, date à laquelle les nouveaux baux auraient dû être signés,
— Condamner solidairement ces sociétés au paiement de la somme de 40 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 13 novembre 2013par lesquelles les Sociétés Z, E H et E F demandent à la cour de :
— RECEVOIR les Sociétés Z, E H et E F en leurs écritures et les en déclarer bien fondées,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 18 juin 2013 en ce qu’il a :
Dit irrecevable l’action des sociétés le XXX, le Pra Palier, les Toits de Dévoluy, les Terrasses des Bottières, les XXX et XXX pour défaut d’intérêt à agir contre les sociétés Z, E H et E F ;
Débouté la société M N et autres de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné les sociétés M N, XXX, XXX, GRAND HOTEL LE Y, LE HAMEAU DES AIGUILLES, à payer in solidum à Z, E H et E F chacune la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné les sociétés M N, XXX, XXX, GRAND HOTEL LE Y, LE HAMEAU DES AIGUILLES solidairement aux dépens.
— INFIRMER pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— DECLARER irrecevables la société M N, la société SEML, la société XXX, la société LE MAJECTIC, la société LE BOIS MEAN, la société LE PRA PALIER, la société LES TOITS DU DEVOLUY, la société LES TERRASSES DES BOTTIERES, la société LES CHALETS PUY SAINT VINCENT, la société RESIDENCE PUY SAINT VINCENT, la société XXX, la société GRAND HOTEL LE Y, la société LE HAMEAU DES AIGUILLES de toutes leurs demandes à l’encontre de la Société Z et E H,
CONDAMNER solidairement la société M N, la société SEML aujourd’hui MONA LISA, la société XXX, la société LE MAJECTIC, la société LE BOIS MEAN, la société LE PRA PALIER, la société LES TOITS DU DEVOLUY, la société LES TERRASSES DES BOTTIERES, la société LES CHALETS PUY SAINT VINCENT, la société RESIDENCE PUY SAINT VINCENT, la société XXX, la société GRAND HOTEL LE Y, la société LE HAMEAU DES AIGUILLES à verser à la Société Z, la Société E H et E F chacune les sommes suivantes :
50 000 € à titre de dommages et intérêts,
40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
EN TOUTES HYPOTHESES, en cause d’appel :
— CONDAMNER solidairement la société M N, la société SEML aujourd’hui MONA LISA, la société XXX, la société LE MAJECTIC, la société LE BOIS MEAN, la société LE PRA PALIER, la société LES TOITS DU DEVOLUY, la société LES TERRASSES DES BOTTIERES, la société LES CHALETS PUY SAINT VINCENT, la société RESIDENCE PUY SAINT VINCENT, la société XXX, la société GRAND HOTEL LE Y, la société LE HAMEAU DES AIGUILLES à verser à la Société Z, la Société E H et E F chacune les sommes suivantes :
20.000 € à titre de dommages et intérêts,
20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur les irrecevabilités :
Considérant que selon le jugement critiqué, les sociétés le XXX, le Pra Palier, les Toits de Dévoluy, les Terrasses des Bottières, les XXX et XXX ont été déclarées irrecevables à agir contre les sociétés Z, E Résidences et E F pour défaut d’intérêt à agir ; que les sociétés le XXX, le Pra Palier, les Toits de Dévoluy, les Terrasses des Bottières, les XXX et XXX demandent la réformation de cette décision ; que les intimées demandent la confirmation de cette décision,
Considérant selon le jugement critiqué que les sociétés Majestic, les Jardins du Ramel, la société du Grand Hôtel du Y, la société du Hameau des aiguilles ont été déclarées irrecevables en leur demande contre Exhore, mais recevables en leurs demandes contre Z, DGRésidence et E F ; que les sociétés intimées demandent que leur action soit déclarée irrecevable,
Considérant que les intimées font valoir que la société Z n’était pas candidate à la reprise, que E Résidence avec faculté de substitution au profit de E F était repreneur, que Z et E Résidence sont deux sociétés distinctes, que la société Z n’a pas pour objet social l’exploitation hôtelière, que E Résidence est également étrangère au litige ;
Considérant que les appelantes exposent être les seules exploitantes des sites, ce qui a été reconnu par plusieurs décisions de justice et qu’elles ont donc qualité pour agir contre les intimées, exposant que M N et E Résidence ont pris « l’engagement de n’utiliser les informations mises à dispositions par Maître A que dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de plan de cession .. quel que soit l’adjudicataire », mais que ces sociétés ainsi que la société E F, filiale de Z qui assure les sites de Majestic, Ramel, le XXX, Y et Neris, ont pris attache avec les propriétaires, de sorte que Z et E Résidences ont violé l’ engagement de confidentialité et que E F a été complice de cet engagement ; qu’au surplus, Z et sa filiale E F ont dénigré la société Doffre N en émettant des doutes sur sa capacité à exploiter correctement les sites,
Mais considérant que les intimées font à la fois des demandes qui tendent à leur mise hors de cause et des demandes qui tendent à dénier tout intérêt à agir aux demanderesses ;
Considérant qu’en exécution du jugement du tribunal de commerce du 6 mai 2010, la société M N a repris des droits de gestion d’hôtels et de résidences, dont les éléments d’actif (mobilier, marque, fichiers de clientèle, salariés) ont été listés précisément dans son offre de reprise du 22 mars 2010 complétée le 13 avril 2010 ; que, par jugement du 11 mai 2011 intervenu avant la seconde assignation, le tribunal de commerce de Paris, interprétant le jugement du 6 mai 2010, indiquait dans le dispositif : « dit que la société M N est le seul successeur de MLHR dans l’exploitation des hôtels et dans l’exploitation des hôtels et résidences repris avec le personnel y attaché, dit que la société M N a acquis pour ces mêmes hôtels et résidences l’ensemble des biens corporels et incorporels hormis la propriété des lots individuels de copropriété»,
Considérant au regard des pièces versées que, pour ce qui concerne l’intérêt à agir, la société M N est un des cessionnaires du plan choisi par le tribunal de commerce, que la société SEML a repris l’exploitation des sites, et que des sociétés créées à cette fin ont repris l’exploitation de chaque site ; que ces sociétés mêmes non titulaires des baux commerciaux, avaient alors intérêt à agir,
Considérant encore que la société E Résidence, candidate à la reprise, a eu accès aux documents nécessaires à son information pour cette reprise et a signé un engagement de confidentialité ; qu’ il est soutenu par les demanderesses 1) qu’elle n’a pas respecté cet engagement et que les sociétés Z et E F ont utilisé les éléments d’informations que la société E Résidence avait pu connaître lors de cette consultation, pour en tirer profit, au détriment des intimées, tiers victimes de la violation de l’engagement, 2) que toutes ont dénigré M N et les autres demanderesses ; qu’il apparaît au regard de ces explications que ces sociétés justifient qu’elles peuvent agir contre les intimées ; que les décisions judiciaires dont il est fait état se sont prononcées dans des litiges ayant des objets différents, demandes d’expulsion de M N et des sociétés dédiées, ou ensuite demandes de réintégration dans les lieux de sorte que l’autorité de chose jugée de ces décisions n’est pas remise en cause,
Sur la concurrence déloyale et le dénigrement :
Considérant que les demanderesses appelantes font état des motifs du jugement du 10 mai 2011, rendu par le tribunal de commerce de Paris : « attendu que le tribunal apprécie que les faits relatés à l’audience et décrivant des obstructions ou des concertations afin de faire obstacle à l’objectif du jugement visant la continuité de l’exploitation par la société Doffre N et ce, sans participer au prix de cession ni aux frais de personnel doivent être interprétés comme une action de concurrence déloyale », et invoquent essentiellement deux séries de faits, qui, selon elles, caractérisent la concurrence déloyale et le dénigrement dont elles ont été victimes ; que les intimées contestent ces reproches,
Mais considérant que la clause de confidentialité que Maître A a proposée à la signature des consultants du data room précisait que les éléments mis à la disposition du candidat ne peuvent être utilisés que pour lui permettre de prendre une décision finale, que le candidat ne pouvait en faire usage en faveur de tiers, que l’engagement restait en vigueur après la décision arrêtant la cession ; que si la violation de la clause de confidentialité peut être valablement invoquée par un tiers qui subirait à la suite de cette violation un préjudice, il apparaît toutefois qu’aucun élément concret, aucune pièce, sinon des suppositions, ne viennent étayer l’ allégation de non respect de la clause de confidentialité ; que la preuve qu’une offre d’ un loyer plus avantageux aurait été faite n’est pas rapportée ; que bien que la date certaine n’en soit pas établie, il apparaît que les copropriétaires ont consenti des baux commerciaux, pour la très grande majorité en avril 2010 à la société Aeriom dont ils étaient actionnaires, ce que le tribunal de commerce a traduit dans le jugement du 6 mai 2010 en indiquant « le Tribunal reconnaît le bien fondé et l’aspect courageux des copropriétaires regroupés par site et désireux d’effectuer directement la gestion… » et qu’il est manifeste que le prix proposé par la société Doffre N, les énonciations du jugement du 6 mai 2010 ne laissaient aucun doute sur ce que Dores N reprenait et les difficultés qu’elle allait rencontrer pour la conclusion des baux commerciaux,
Considérant que le dénigrement des demanderesses est invoqué ; que la lettre circulaire à en-tête de LGDCS émanant de Aeriom ne contient toutefois aucun propos malveillant déniant « la capacité (de M N)' à exploiter correctement les sites hôteliers et résidentiels », et que le fait qu’il ait été indiqué « Nous possédons les baux, nous sommes propriétaires des murs et nous avons un exploitant, trois éléments indispensables dont M N ne peut évidemment pas se prévaloir pour exploiter notre établissement » ne font que traduire la réalité puisque si, en effet, M N était le successeur de MHLR dans l’exploitation des hôtels et résidences, elle n’ était pourtant pas titulaire des baux commerciaux ; que par ailleurs, aucun des propos imputés à Monsieur X, n’est non plus établi ; qu’en définitive, rien ne permet de constater le dénigrement allégué,
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que les intimées font valoir que les demanderesses ne rapportent aucune preuve, ont multiplié les procédures alors qu’elles savaient parfaitement ce qui avait été repris à la suite du jugement du 6 mai 2010,
Mais considérant toutefois que si la société Doffree N et les sociétés créées pour la reprise de l’exploitation ne pouvaient ignorer la teneur des éléments repris dans le cadre du plan de cession, il n’en reste pas moins que cette reprise leur conféraient des droits ; que la procédure qu’elles ont pu engager ne saurait être considérée comme abusive,
Sur la demande contre la société Exhore :
Considérant que le désistement contre cette société a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2013,
PAR CES MOTIFS
La COUR,
CONFIRME le jugement,
DÉBOUTE les sociétés M N, E résidences et E F de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum les sociétés M N, Mona Lisa ( anciennement SEML), XXX, le Majestic, le XXX, le Pra Palier, les Toits de Dévoluy, les Terrasses des Bottières, les Chalets Puy Saint-Vincent, la Résidence Puy Saint-Vincent, les XXX, Grand Hôtel le Y, le XXX à payer aux sociétés M N, E résidences et E F la somme de 15 000 Euros chacune à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles engagés en appel,
PRÉCISE que le désistement des appelantes envers la société Exhore a été constaté par ordonnance du 3 septembre 2013,
CONDAMNE in solidum les sociétés M N, Mona Lisa ( anciennement SEML), XXX, le Majestic, le XXX, le Pra Palier, les Toits de Dévoluy, les Terrasses des Bottières, les Chalets Puy Saint-Vincent, la Résidence Puy Saint-Vincent, les XXX, Grand Hôtel le Y, le XXX aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT C D
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