Confirmation 27 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 mai 2013, n° 12/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/02739 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 14 mai 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 13/0391
Copie exécutoire à :
— Me Caroline BENSMIHAN
— Me Grégory KOWALIK
Le 27/05/2013
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Mai 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 12/02739
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2012 par le Tribunal d’Instance de STRASBOURG
APPELANTE :
SELARL X ACTE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Caroline BENSMIHAN (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMES :
1) Madame F B épouse Z
2) Monsieur Y Z
demeurant tous deux XXX
XXX
Représentés par Me Grégory KOWALIK (avocat au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme SCHNEIDER, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller
Mme SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Par actes d’huissier du 11 mai 2011, la SELARL X Acte a assigné Mme F B et M. Y Z devant le tribunal d’instance de Strasbourg aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser les sommes de 4.186 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011, et de 598 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur l’acompte de 3.500 € HT, non payé, dû à titre de dommages-intérêts en raison de l’annulation brutale, tardive et injurieuse du contrat de réservation du bâtiment La Pyramide conclu le 9 février 2011 en vue de leur mariage fixé au 28 mai 2011.
Elle précise être recevable à agir sous le nom commercial Cast + Distribution et explique que les parties sont liées par le contrat dont les défendeurs ne pouvaient pas ignorer les conditions et dont la rupture lui cause immanquablement un préjudice car elle n’a pu relouer cette salle.
Les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son débouté.
A titre reconventionnel, ils ont sollicité la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 4.186 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2011 en remboursement de l’acompte versé.
A titre infiniment subsidiaire, ils ont réclamé la réduction de l’indemnité mise à leur charge par la demanderesse.
Ils ont expliqué avoir rompu le contrat du fait du non respect de la ligne budgétaire fixée entre les parties. Ils soutiennent avoir payé l’acompte de 3.500 € dont il devra leur être fait restitution en tout ou partie au vu de l’absence de preuve du préjudice de la demanderesse qui ne saurait réclamer un tel montant à titre d’indemnité de résiliation.
Par jugement en date du 14 mai 2012, le tribunal d’instance de Strasbourg a débouté la SELARL X Acte de sa demande principale, débouté M. Z et Mme B de leur demande reconventionnelle, dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 29 mai 2012, la SELARL X Acte a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 17 décembre 2012, elle demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande principale ;
— de condamner les époux Z-B au paiement de la somme de 4.186 € avec les intérêts légaux à compter du 1er avril 2011 ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Z de leur demande reconventionnelle ;
— de les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le contrat de réservation était valable jusqu’au 1er mars 2011 date à laquelle le contrat définitif devait être conclu et prévoyait qu’en cas contraire le montant versé valant indemnité d’immobilisation ne serait pas restitué quelque soit le motif de l’annulation ;
— en l’espèce, le montant de 3.500 € HT n’a pas été versé par les consorts B et Z qui ont fait état de difficultés de trésorerie passagères ce qui a été accepté à titre exceptionnel.
Plusieurs propositions complètes et chiffrées leur ont été faites les 9 et 24 février 2011. Aucune réponse n’a été donnée avant le 24 mars date à laquelle M. Z lui adressait un courrier pour annuler la réservation ;
— l’annulation brutale et tardive est fautive et a occasionné à la société X Acte un préjudice certain du fait qu’elle a vainement mis à la disposition des consorts Z ses commerciaux et immobilisé les lieux pendant plusieurs semaines ;
— le montant de l’acompte (non versé) vaut indemnité d’immobilisation ;
— le contrat stipule par erreur que la somme de 3.500 € a été versée ; c’est un contrat type qui n’a pas été modifié lors de la signature par les parties ;
— il appartient aux consorts Z de justifier qu’ils ont réglé l’acompte alors que cette preuve leur incombe.
On ne voit pas pourquoi le contrat mentionne 3.500 € HT et pas TTC ;
— les conditions particulières du contrat prévalent sur les conditions générales ;
— les dispositions de l’article L.111-2 du code de la consommation ont été respectées ;
— les consorts Z ne justifient pas du paiement de la somme de 4.186 € notamment par la production de leur extrait de compte bancaire. C’est à celui qui prétend avoir payé d’en rapporter la preuve ;
— les consorts Z se sont engagés à verser à titre de dommages-intérêts le montant de l’acompte en cas d’annulation de la réservation. Cette clause ne peut être qualifiée de clause pénale.
En cas d’annulation intempestive d’une réservation seulement deux mois avant l’échéance prévue, les réservants causent un préjudice au commerçant qui a immobilisé la salle.
En l’espèce, il est justifié que la salle n’a pas été relouée pour le 28 mai 2011 ;
— la société X Acte n’a pas voulu imposer aux consorts Z un budget disproportionné. Ils ont demandé de rajouter des prestations et plusieurs propositions leur ont été adressées portant la facture à 11.612,51 € TTC.
Ils n’ont jamais indiqué que ce montant était trop élevé.
Par dernières conclusions reçues le 6 septembre 2012, les époux Z-B demandent à la Cour de :
— constater la caducité de l’appel principal ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société X Acte de ses demandes ;
sur appel incident,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande reconventionnelle ;
— de dire que le contrat de réservation est nul ;
— de dire que le versement de l’acompte est dépourvu de cause ;
— de dire que la société X Acte ne justifie d’aucun préjudice.
En conséquence,
— condamner la société X Acte à rembourser l’acompte de 4.186 € avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2011 ;
A titre subsidiaire,
— réduire substantiellement la clause pénale ;
— condamner la société X Acte à rembourser la différence entre la somme de 4.186 € et le montant fixé par le 'tribunal’ en réparation du préjudice prétendument subi par la société X Acte avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2011 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société X Acte au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir pour leur part que :
— ils ont bien versé l’acompte de 4.186 € TTC, ce qui résulte du contrat de réservation par lequel la société X Acte leur en donne bonne et valable quittance ;
— c’est à la société X Acte de prouver que cette somme n’a en réalité pas été versée, contrairement à l’acte dont elle se prévaut par ailleurs en vertu de l’article 1315 du code civil ;
— les conditions de formation du contrat de réservation ne sont pas remplies ; les conditions générales prévoyant notamment le versement d’un chèque de caution de 7.000 € ne sont pas réunies.
Il n’y donc pas eu d’engagement ferme des consorts Z. La réservation est inexistante ;
— le paiement effectué par les consorts Z est dépourvu de cause.
Le contrat invoqué par la SARL X Acte est nul pour non respect des dispositions de l’article L.111-2 du code de la consommation ;
— la société X Acte n’a subi aucun préjudice. La réservation était valable jusqu’au 1er mars 2011 au plus tard. Le mariage des consorts Z était prévu pour le 28 mai 2011 soit près de trois mois après. La société X Acte disposait d’un délai suffisant pour relouer la salle. Elle ne justifie pas d’un préjudice lié à l’impossibilité de louer la salle pendant 20 jours soit du 9 février au 1er mars ;
— la société X Acte est de mauvaise foi.
SUR QUOI
Sur la caducité de l’appel
Attendu qu’en vertu de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel et les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité après son dessaisissement ;
qu’il convient de constater que le conseiller de la mise en état n’a été saisi d’aucune requête en ce sens ;
que la demande formée devant la Cour est irrecevable.
Sur la nullité du contrat de réservation
Attendu que l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du service mise à la charge du professionnel prestataire de services par l’article L.111-2 du code de la consommation n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat, sauf dol non invoqué en l’espèce ;
que ce moyen est dénué de fondement.
Attendu que les époux Z soutiennent que le contrat de réservation serait inexistant dans la mesure où la formation du contrat nécessitait la réunion des trois conditions cumulatives suivantes :
— signature du devis avec bon pour accord,
— versement d’un acompte représentant 40 % du montant TTC du devis,
— versement d’un chèque de caution de 7.000 € ;
et que dans ces conditions, il n’y a jamais eu d’engagement ferme et définitif de leur part ;
Mais attendu que ces conditions concernent le contrat de prestation définitif d’organisation du mariage, qui n’a effectivement pas été conclu, et non le contrat de réservation de la salle de La Pyramide signé le 9 février 2011 et valable jusqu’au 1er mars 2011, date avant laquelle le contrat de prestation définitif devait être conclu ;
que les époux Z sont engagés par ce contrat de réservation et ne peuvent soutenir qu’il est 'juridiquement inexistant'.
Sur la demande en paiement de la société X Acte dont le nom commercial est Cast + Production
Attendu que le contrat de réservation stipule expressément qu’ 'en considération de la présente réservation, il est procédé par son bénéficiaire au versement d’une somme de 3.500 € HT entre les mains de la société Cast + Production qui en donne ici bonne et valable quittance'.
Attendu que la société X Acte ne prouve pas que cette somme n’a pas été versée par les époux Z contrairement aux indications du contrat qu’elle a elle-même établi ;
que sa demande en paiement a été à juste titre rejetée par le premier juge, qui n’a pas inversé la charge de la preuve dès lors que c’est à la société X Acte de rapporter la preuve contraire des mentions de l’acte par lequel elle a donné bonne et valable quittance du paiement ;
qu’elle n’établit pas plus que la volonté des parties aurait été contraire aux mentions du contrat qui comporterait 'manifestement’ une erreur de rédaction ;
qu’il y a donc lieu de considérer comme le premier juge que l’acompte a été payé lors de la réservation par les époux Z et de confirmer le jugement qui a débouté la société X Acte de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que le contrat de réservation prévoit que si le contrat définitif de prestation n’est pas conclu avant le 1er mars 2011, le montant versé par le réservant valant indemnité d’immobilisation ne pourra être restitué pour quelque motif que ce soit d’annulation de réservation.
Attendu que par courrier du 24 mars 2011, M. Z a annulé la réservation ;
que les motifs avancés par les époux Z dans le cadre de la procédure, à savoir un coût exorbitant des prestations, dépassant largement le budget prévu, ne sont en aucune façon établis, les différences entre les devis successifs s’expliquant par le rajout de prestations supplémentaires comme par exemple les boissons alcoolisées portant le budget initial de 11.612,51 € à 12.255,66 € ;
que par conséquent, aucune non conformité des devis présentés aux souhaits des futurs époux n’est établie et que la société X Acte ne peut être tenue responsable de la rupture du contrat qui est le fait exclusif des clients.
Attendu que ceux-ci ne sont donc pas fondés à obtenir restitution de l’acompte versé ainsi que l’a à juste titre décidé le premier juge.
Attendu que selon les dispositions du contrat, ce montant est bien destiné à sanctionner l’inexécution de leurs obligations par les réservants et constitue une clause pénale susceptible de réduction dans le cas où elle présenterait un caractère manifestement excessif ;
que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’en cas d’annulation de la réservation, deux mois avant l’échéance prévue, le mariage étant fixé au 28 mai 2011, le préjudice subi par la société X Acte, qui a immobilisé la salle, est indéniable ;
que Mlle H I, employée de Cast + Production, atteste que la salle n’a pas été relouée pour le 28 mai 2011 ;
que cette attestation établie dans les formes légales, n’a pas à être suspectée de partialité et est recevable ;
qu’à bon droit le premier juge a considéré que la rupture du contrat le 24 mars 2011 pour un événement prévu le 28 mai suivant cause inévitablement un préjudice à la société X Acte qui loue une salle à laquelle les potentiels clients s’intéressent généralement plus de deux mois avant la location effective ;
que la conservation du montant de l’acompte indemnise justement le préjudice subi et qu’il n’y a pas lieu à réduction de la clause pénale.
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Attendu que l’abus de procédure invoqué par les époux Z n’est pas caractérisé ;
qu’il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages-intérêts.
Attendu que chaque partie succombant en appel conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable la demande tendant à faire constater la caducité de l’appel ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus.
Le Greffier Le Président
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