Infirmation partielle 10 décembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 déc. 2015, n° 13/09397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 octobre 2013, N° 10/07162 |
Texte intégral
R.G : 13/09397
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 17 octobre 2013
RG : 10/07162
XXX
Y
C/
Y
Y
Y
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 10 Décembre 2015
APPELANTE :
Mme C Y épouse AV M
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. AK BI Y
né le XXX à XXX
9 CH Fénelon
XXX
Représenté par la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocat au barreau de LYON
Mme BB Y épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET AK NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS
M. D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET AK NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS
M. V Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET AK NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Janvier 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2015
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— BO-BP BQ, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, BO-BP BQ a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame L de U de B, née le XXX, et monsieur AM BS BT Y, né le XXX se sont mariés le XXX devant l’Officier de l’état civil de la Mairie de Paris 16e.
De cette union, sont nés trois enfants :
— monsieur AI BY BZ Y,
— madame C BO-Christine Claude Y,
— monsieur AK BI CD Y.
Préalablement à leur union, les époux Y-de U de B ont régularisé par acte de Maître MANCEAUX, notaire à PANTIN (Seine), le 6 juillet 1950, un contrat de mariage adoptant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Madame L Y est décédée à XXX le XXX laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Monsieur AM Y, et ses trois enfants.
Par acte de Maître HENRY, notaire à LYON, du 15 septembre 1986, Monsieur AM Y a accepté la donation entre époux et opté pour la quotité lui donnant droit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit des biens composant la succession de son épouse.
Après le décès de son épouse, Monsieur AM Y est resté en possession de tout l’actif de communauté et de succession, tant comme commun en biens que comme usufruitier des biens dépendant de la succession de son épouse. Aucun partage de communauté et de succession n’a été réalisé.
Monsieur AM Y est décédé le XXX et laisse pour lui succéder ses deux enfants, C et AK Y, et ses trois petits-enfants D Y, BB Y épouse A et V Y qui viennent par représentation de leur père AI Y, décédé à XXX le XXX.
Monsieur Y avait établi deux testaments olographes du 30 juillet 1996 instituant pour légataires particuliers C et AK Y et un troisième testament olographe en date du 25 novembre 1998 instituant C et AK Y légataires universels.
Un acte de notoriété constatant la dévolution successorale de Monsieur AM Y a été reçu par Maître F, notaire à LYON, le 3 décembre 2008.
Par acte d’huissier du 26 avril 2010, Monsieur AK Y a fait assigner sa soeur et ses neveux et nièces devant le Tribunal de Grande Instance de LYON pour demander, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur AM Y et Madame L de U de B, et de la succession de Monsieur AM Y.
Par jugement en date du 17 octobre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des époux Y-de U de B, de la succession de Monsieur AM Y et de celle de Madame de U de B,
— ordonné une expertise préalable et désigné Monsieur J comme expert, à l’effet de décrire les immeubles et donner tous éléments pour déterminer leur valeur vénale et locative; calculer la quotité disponible et la réserve ; dire si les biens sont aisément partageables et dans l’affirmative composer les lots et dans la négative proposer une mise à prix,
— déclaré valables les testaments du 30 juillet 1996 à hauteur des droits de monsieur Y sur ces biens dans la communauté et le testament du 25 novembre 1998,
— déclaré Madame C Y et Monsieur AK Y, ce dernier à partir du mois de février 2009, redevables d’une indemnité d’occupation sur leur occupation privative de deux biens dépendant de la succession,
— ordonné le rapport à succession des dons manuels de 100 000 francs au profit de Monsieur AI Y et de 7 500 francs au profit de Madame C Y,
— ordonné le rapport à succession de la somme de 5 253,69 euros par Monsieur AK Y,
— débouté les parties de leur autres demandes.
L’un des deux appartements situés CH CI à Lyon a été vendu d’un commun accord entre les parties et le prix est actuellement séquestré à la demande de Monsieur AK Y. Par ordonnance de référé du 23 avril 2012, le Président du Tribunal de Grande Instance de Lyon a accordé à titre de provision la somme de 150000 euros à chacun des enfants et de 50000 euros à chacun des neveux.
Madame Y a relevé appel et demande à la cour de:
« Réformer le jugement entrepris,
Sur la succession de Madame de U de B.
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame de U de B,
Dans ce cadre, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux Y ' de U de B, cette liquidation partage devant se faire à titre préalable et impératif à la liquidation partage de la succession de Monsieur AM Y,
Commettre Monsieur le Président de la Chambre des notaire du RHONE , ou tout autre notaire que pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des Juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés,
Sur la succession de Monsieur AM Y,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur AM Y,
Déclarer nuls et de nul effet les deux testaments olographes faits à LYON datés du 30 juillet 1996 par Monsieur AM Y ayant institué pour légataires particuliers C et AK Y dans les conditions suivantes :
testament au profit d’C Y : «A mon décès, je lègue à ma fille C M mon appartement principal que je possède 58 CH CI, les meubles meublant le composant, ils seront à partager avec son frère AK Y, ainsi que le local deux pièces cuisine situé sur le même palier »,
testament au profit de AK Y : «A mon décès, je lègue à mon fils AK Y ma propriété que je possède aux Hautes Bruyères Le Montus commune de MESSIMY (Rhône), les parts en toute propriété et en nue propriété me revenant dans la succession de la SCI de la CH O Lyon 9e", mon bateau Wicky. »
Subsidiairement sur les testaments, faisant application de l’article 1423 al 2 du code civil ;
Juger que les testaments sont sans effet sur les biens propres de Madame de Madame de U de B, savoir :
— l’appartement et ses annexes du 58, CH CI (lots 8, 26 et 51),
— des parcelles de terrain sises à MESSIMY N° 507 section A pour 59a20ca et N° 660 section A pour 19a 98ca,
Juger que les biens objets des deux testaments ne seront attribués en nature aux légataires que si ces biens font partie du lot dudit légataire par l’effet du partage à intervenir,
Commettre Monsieur le Président de la Chambre des notaire du RHONE , ou tout autre notaire que pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des Juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés,
Dire et juger que le notaire commis aura pour mission, conformément à la loi, de reconstituer l’actif et d’interroger tous établissements bancaires, en se faisant communiquer les comptes du défunt par la consultation du fichier FICOBA sans qu’il puisse lui être opposé le secret professionnel,
Sur l’indemnité d’occupation,
Pour le cas où la Cour confirmerait la validité des testaments des 30 juillet 1996, réformer le jugement entrepris,
Juger que Madame C Y ne sera pas tenue à indemnité d’occupation dès lors qu’elle serait allotie dans le cadre du partage sur l’appartement sis 58, CH CI à LYON,
Sur les rapports à succession,
Confirmer le rapport à succession de la somme de 3 048,69 euros par Monsieur AK Y,
Réformer le jugement entrepris pour le surplus,
Condamner Monsieur AK Y à rapporter à la succession les sommes retirées en espèces avec la carte bleue sur le compte de son père pour un montant global de 5 410 euros et la somme de 3 270 euros correspondant aux achats carte bleue, soit au total 8 680 euros, faute pour lui de justifier que ces fonds ont été utilisés pour son père, AM Y,
Dans ce cas-là, lui faire application des peines du recel successoral et dire qu’il sera privé sur ces sommes de 3 048,69 euros et 8 680 euros qu’il devra rapporter de toute vocation successorale,
Débouter Monsieur AK Y de sa demande au titre du rapport de la prétendue donation pour un montant de 7 500 francs, soit 1 143 euros, qu’aurait consentie Monsieur AM Y à Madame C Y,
Condamner Monsieur AK Y, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, par application de l’article 514 du Code Civil, à remettre à sa s’ur, Madame C Y, les comptes annuels de sa gestion de tuteur de son père AM Y vérifiés par le greffier du tribunal d’Instance ainsi que le compte de gestion de fin de mission vérifié par le greffier du Tribunal d’Instance,
Sur l’expertise,
Modifier la mission dévolue à l’expert judiciaire,
Dire que l’expert devra :
— décrire les immeubles dépendant de la succession et de donner tous éléments pour déterminer leur valeur vénale et locative, et décrire les biens mobiliers constitués par les parts sociales de la SCI de la CH O et de donner tous éléments pour déterminer leur valeur vénale et locative,
— donner tous éléments permettant le calcul de la quotité disponible et de la réserve.
Débouter Monsieur AK Y, Monsieur D Y, Madame BB Y et Monsieur V Y de leurs appels incidents, et de toutes leurs prétentions contraires, et notamment
Débouter Monsieur AK Y de sa demande au titre de la renonciation du legs par Madame C Y,
Juger irrecevable et mal fondée la demande de Monsieur AK Y au titre de l’attribution préférentielle de la propriété de MESSIMY,
Débouter D, BB et V Y de leur demande dirigée contre Madame C Y au titre de leur demande de rapport des primes d’assurance vie,
Condamner Monsieur AK Y à payer à Madame C Y la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage distraits au profit de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile".
Madame C Y fait valoir:
— qu’il est nécessaire de procéder à la liquidation préalable de la communauté et de la succession de la prédécédée,
— que les testaments faisant bénéficier C et AK Y de legs sont nuls en application de l’article 1021 du code civil relatif à la nullité du legs de la chose d’autrui en ce qu’ils portent pour partie sur des biens propres de l’épouse sur lesquels le mari, qui bénéficiait d’une donation au dernier vivant, avait opté pour la propriété d’un quart et le reste en usufruit, et ne disposait d’aucun droit exclusif faute de tout partage antérieur lui ayant attribué la propriété de ces biens,
— que monsieur AK Y était conscient de la difficulté que présentent ces legs puisqu’il indique expressément dans son assignation page 6:« il appartiendra au tribunal de dire et juger que ces testaments ont pour effet de répartir entre ses héritiers les biens dépendant de sa succession »,
— que les notaires avaient précisé lors d’une réunion de juillet 2009 que les testaments étaient nuls, ce qu’a confirmé maître F dans son projet de partage, étant relevé que les testaments couvraient la totalité des successions des père et mère, dépassaient la quotité disponible de feu Y, portaient sur des biens propres de l’épouse et n’avaient fait aucune part pour les enfants de feu Gerald Y prédécédé,
— que si la cour devait admettre que les deux testaments sont valables, elle dirait que madame C Y n’a pas renoncé à ses droits et doit bénéficier des legs que lui avait fait son père de l’appartement de la CH CI et qu’en conséquence, elle n’est débitrice d’aucune indemnité d’occupation,
— que le tribunal ne pouvait juger de la validité des testaments litigieux sans faire application de l’article 1423 alinéa 2 du code civil de sorte qu’à titre subsidiaire, il conviendra de dire que les biens ne pourront être attribués en nature que s’ils font partie du lot des légataires, une fois le partage effectué,
— que la demande d’attribution préférentielle en application de l’article 833 du code civil formée par AK Y pour la première fois en appel est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile et non fondée puisque ce dernier est dans l’incapacité de rapporter la preuve qu’il exploite ou a exploité la propriété de Messimy dans les cas d’ouverture limitativement définis par l’article 831 du code civil,
— que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de l’absence de justification des comptes de tutelles qui avait donné lieu à un rapport de difficultés du greffier en chef du 22 avril 2009 de sorte qu’à défaut, madame Y ne pourra que compléter ses demandes concernant les rapports à successions dus par ce dernier et est fondée à demander la condamnation de son frère à remettre les comptes de gestion et de fin de mission,
— que le tribunal a considéré à tort que les retraits carte bleue de 3270 euros correspondaient à des dépenses courantes dans l’intérêt de la personne âgée procédant ainsi par affirmation alors que AK Y ne produit aucun justificatif de dépenses,
— que les prétendues étrennes du personnel ayant conduit le tribunal à n’ordonner le rapport à succession que pour la moitié de la somme de 5410 euros ne sont pas justifiées par l’attestation produite,
— que pour ces sommes, contrairement à l’appréciation du tribunal, il devra être fait application des sanctions du recel successoral pour avoir sciemment et de mauvaise foi omis de les comprendre dans l’inventaire des actifs de la succession,
— que le tribunal a jugé à tort que madame C Y était débitrice d’une indemnité d’occupation alors même qu’il décidait de la validité des legs ce qui aurait dû le conduire à décider que l’indemnité d’occupation ne serait due que si les biens n’étaient pas attribués en nature par le partage,
— qu’en effet, dès lors que les légataires se verraient attribuer en nature les biens objet des legs, chacun d’eux serait en droit d’invoquer les dispositions de l’article 724 du code civil,
— que la somme de 7500 francs doit être exemptée de rapport à succession s’agissant d’une somme remise par son père, non dans le cadre d’une donation faute de preuve d’une intention libérale mais de l’exécution d’une obligation naturelle et d’un présent d’usage afin de lui permettre de rendre visite à sa mère gravement malade en Allemagne ainsi qu’établi par deux attestations,
— que la mission de l’expert doit être modifiée en ce qu’elle délègue à l’expert la mission de dire le droit et complétée afin de décrire et évaluer les biens mobiliers notamment les parts de la SCI O, l’avance des frais ne pouvant être à sa charge,
— que rien ne démontre le caractère exagéré des primes d’assurance souscrites par le défunt en 2005 ni son incapacité d’y procéder puisqu’il n’a été placé sous tutelle qu’en 2006 et qu’aucun abus de droit lors de ces souscriptions n’est démontré,
Monsieur AK Y demande à la cour de:
« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1360, 1361 et 1364 du Code de Procédure Civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux et de la succession de monsieur AM Y décédé le XXX à Z et de madame L de U de B décédée préalablement le XXX.
désigné monsieur le président de la chambre des notaires du Rhône ou à défaut son délégataire, à l’exclusion de maître F, pour procéder aux opérations de liquidation et partage.
organisé la commise du notaire.
Organisé les opérations d’expertise confiées à monsieur J.
déclaré valables les testaments du 30 juillet 1996 et du 25 novembre 1998 établis au profit de monsieur AK Y.
ordonné le rapport à succession des dons manuels de 100 000 francs au profit de AI Y et de 7 500 francs au profit d’C Y.
débouté monsieur D Y, madame BB Y épouse A et monsieur V Y, de leur demande visant à obtenir le rapport à la succession de l’intégralité des montants des primes d’assurances-vie réglées par monsieur AM Y.
— réformer cependant le jugement en ce qu’il a :
mis à la charge du seul AK Y la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être supportée par l’ensemble des cohéritiers.
déclaré valable le testament établi le 30 juillet 1996 au profit d’C Y AV M, qui y a renoncé.
Dit que monsieur AK Y était redevable d’une indemnité d’occupation.
ordonné le rapport à la succession de la somme de 5 253, 69 euros
par voie de conséquence,
dire et juger que compte tenu de l’attribution qui lui en faite par le testament du 30 juillet 1996 de la maison de Messimy d’une part, et des conditions de son occupation d’autre part, monsieur AK Y n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation.
dire et juger que le rapport à la succession de monsieur AK Y doit être limité à la somme de 3 048,69 euros
dire et juger que madame C Y AV M a renoncé au legs particulier qui lui a été consenti.
dire et juger que les frais d’expertise seront supportés conjointement par les héritiers.
en tout état de cause,
et si par extraordinaire la cour annulait le testament léguant à monsieur AK Y la propriété de Messimy,
dire et juger que monsieur AK Y bénéficiera d’une attribution préférentielle sur la propriété de Messimy.
condamner in solidum madame C Y AV M, monsieur D Y, madame BB Y et monsieur V Y, au paiement d’une somme de 6 000 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que les dépens seront tirés en frais de privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause par application de l’article 699 du code de procédure civile".
AK Y soutient:
— que l’appelante sera considérée comme ayant renoncé au testament dont elle a bénéficié compte tenu de son argumentation en nullité pour ensuite demander à en bénéficier,
— que le tribunal a prononcé à bon droit la validité des trois testaments emportant legs particuliers puis universels en ce que les biens communs légués dépendaient d’une indivision post-successorale et post-communautaire du fait que la succession de l’épouse X n’avait pas été partagée d’un commun accord et que les dispositions de l’article 1423 du code civil sont inapplicables aux legs de biens dépendant d’une indivision post-communautaire,
— que si les legs étaient annulés, il demande l’attribution préférentielle sur la propriété de Messimy en application de l’article 833 du code civil, étant rappelé qu’il bénéficie également d’un testament l’instituant légataire universel, demande recevable en appel en ce qu’elle tend aux mêmes fins de se voir attribuer la maison de Messimy et repose sur un moyen nouveau et bien fondée s’agissant d’une simple modalité du partage profitant à l’héritier ayant vocation à titre universel par le testament,
— que ces legs universels s’exerceront sur la quotité disponible applicable dont le défunt pouvait disposer comme il le souhaitait en application de l’article 912 in fine de sorte que l’argumentation des petits-enfants est mal fondée,
— qu’en sa qualité de légataire, il ne doit aucune indemnité d’occupation étant en droit de prétendre à la jouissance du bien à compter du décès, exclusive de toute indemnité au profit de l’indivision,
— qu’à titre subsidiaire, il n’avait aucune occupation exclusive de la maison de Messimy puisque sa soeur et son frère disposaient des clés jusqu’à l’incident ayant conduit à une infraction constatée par la gendarmerie et au changement de serrures dont il avait avisé sa soeur en février 2009, et qu’en outre, l’indemnité d’occupation devrait tenir compte du peu de temps d’occupation, des soins qu’il apporte au bien, de la valeur et des conditions difficiles d’accès et de confort du bien,
— que madame Y, qui a renoncé officiellement au legs en contestant la validité du testament, ne peut prétendre en bénéficier et se trouve donc redevable d’une indemnité d’occupation étant précisé qu’en 2008, l’appartement avait été loué 750 euros par mois,
— qu’il conteste tout détournement de fonds des comptes de son père tels qu’allégués sans preuve par sa soeur,
— qu’il a bien établi l’intégralité des comptes de gestion produits au débat, et a adressé au tribunal les documents complémentaires réclamés qui ont été estimés peu lisibles sans toutefois recevoir une demande d’explications complémentaires,
— que les retraits d’espèces dont le rapport a été ordonné pour moitié s’élèvent à la somme de 3960 euros selon le courrier du juge et non de 5410 euros, et correspondent à des étrennes pour 1350 euros et pour le reste à des dépenses justifiées,
— que les peines du recel successoral ne doivent pas être appliquées,
— que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession des sommes de 100 000 francs par les héritiers de AI et de 15000 francs par C Y,
— que les enfants de H ne rapportent pas la preuve de l’abus de droit ou du caractère manifestement exagéré des primes devant s’apprécier lors des versement ou de leur utilité s’agissant de contrats comportant prévoyance et épargne,
— que la provision sur expertise doit être supportée par l’ensemble des héritiers.
D, BB et V Y demandent à la cour:
« Vu les articles 815 et suivants du code civil Vu les articles 912, 913 et 924 du code civil Vu les articles 1331 et suivants du code civil
Vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de madame AT Y épouse A, monsieur D Y et monsieur V Y ;
En conséquence
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon du 17 octobre 2013 ;
— débouter C et AK Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence statuant à nouveau
Constater que les testaments olographes du 30 juillet 1996 et du 25 novembre 1998 portent sur la chose d’autrui ;
Constater que les testaments olographes du 30 juillet 1996 et du 25 novembre 1998 portent atteinte a la réserve ;
En conséquence
Dire et juger que les testaments olographes du 30 juillet 1996 et du 25 novembre 1998 sont nuls ;
En tout état de cause dire et juger qu’il y a lieu a réduction des legs afin de respecter la réserve, la quotité disponible ne pouvant excéder un quart des biens appartenant à monsieur AM Y ;
En conséquence
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre monsieur AM Y et madame L U de B ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame L U de B ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur AM Y ;
Ordonner la désignation d’un expert qui sera chargé d’évaluer la valeur
Vénale et la valeur locative (indemnité d’occupation) de :
La maison de Messimy située au lieu dit « le Montus » (Rhône);
L’appartement situé au 58-60 CH CI à Lyon ;
Le bien immobilier détenu par le biais de la sci « de la CH O ;
Ordonner la désignation d’un expert qui sera chargé d’évaluer
Le fonds de commerce de la SA Etablissements Y ;
La contre valeur du bateau Wcky ;
Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, a l’exception de maître F ;
Dire que le notaire désigné aura pour mission de reconstituer l’actif y compris en interrogeant tous les établissements bancaires afin de se faire communiquer les relevés des comptes du de cujus, par la consultation du fichier Ficoba ; il devra faire les comptes entre les parties et établir le projet de partage entre les coïndivisaires ;
Dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre, s’il le souhaite, les services d’un sapiteur, comptable ou expert comptable en fonction de ses besoins ;
Dire que l’ensemble des frais sera provisionné par l’indivision successorale par prélèvements sur les fonds détenus actuellement par maître F ;
Dire et juger que monsieur AK Y et madame C
Y épouse M devront rapporter a la succession l’intégralité des montants des primes d’assurance-vie, réglées par monsieur AM Y;
Constater que monsieur AK Y est un occupant sans droit ni titre de la maison de Messimy ;
Condamner monsieur AK Y a verser a la succession de
Monsieur AM Y une indemnité d’occupation mensuelle a partir de la date d’entrée en jouissance de la maison de Messimy jusqu’au partage de la succession ;
Condamner madame C Y a verser a la succession de monsieur AM Y une indemnité d’occupation mensuelle pour avoir occupé de manière privative l’appartement situé au 58 boulevard CI a Lyon;
Commettre tel juge qu’il plaira a la cour de désigner pour suivre les opérations de partage ;
Dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire et des experts choisis par les parties, il sera procédé a leur remplacement par ordonnance rendue sur requête conformément a l’article 969, alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement madame C Y et monsieur AK Y au paiement de 6000 euros à madame AT Y, monsieur D Y et monsieur V Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame C Y et monsieur AK Y aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocats au barreau de Lyon, en application de l’article 699 du code de procédure civile".
Ils font valoir:
— que les testaments olographes des 30 juillet 1996 et 25 novembre 1998 doivent être annulés en application de l’article 1021 du code civil en ce qu’ils portent sur la chose d’autrui dès lors qu’il n’existait pas d’indivision sur les biens composant la succession de l’épouse prédécédée entre les enfants et petits enfants propriétaires des trois quart et d’un quart en usufruit, étant de principe jurisprudentiel qu’il n’y a pas d’indivision entre le nu-propriétaire et l’usufruitier,
— qu’à titre subsidiaire, il y avait lieu à réduction des legs afin de respecter la réserve, la quotité disponible ne pouvant excéder un quart des biens appartenant à Monsieur AM Y,
— que la demande nouvelle d’attribution préférentielle formée en appel par Monsieur Y est irrecevable et non fondée puisqu’il reconnait que les biens n’étaient attribués qu’à titre de résidence secondaire,
— qu’en l’absence de partage de communauté et de liquidation de la succession de l’épouse, il est acquis que les enfants se sont octroyés la jouissance privative sur des biens en indivision de sorte qu’ils sont redevables d’une indemnité en application de l’article 815-9 du code civil, le jugement étant confirmé sur ce point,
— que la santé du défunt ayant commencé à décliner en 1995 au décès de son fils puis s’étant accrue à compter de 2000 avant sa mise sous tutelle en 2006, les primes doivent être rapportées, d’autant que le dernier contrat est le plus important et a été souscrit en 2005 à l’âge de 78 ans pour 169 031,29 euros un an avant la mise sous tutelle,
— que le défunt a commis un abus de droit en souscrivant les deux derniers contrats d’assurance au détriment de ses petits-enfants visant à leur nuire et portant atteinte à l’ordre public successoral pour privilégier son fils et sa fille déjà bénéficiaires de legs.
MOTIFS
Sur la validité des testaments
Postérieurement au décès de son fils aîné AI le XXX, monsieur AM Y a établi par écrits séparés deux testaments olographes du 30 juillet 1996 instituant pour légataires particuliers C et AK Y dans les termes suivants :
— «A mon décès, je lègue à ma fille C M mon appartement principal que je possède 58 CH CI, les meubles meublant le composant, ils seront à partager avec son frère AK Y, ainsi que le local deux pièces cuisine situé sur le même palier »,
— «A mon décès, je lègue à mon fils AK Y ma propriété que je possède aux Hautes Bruyères Le Montus commune de Messimy (Rhône), les parts en toute propriété et en nue propriété me revenant dans la succession de la SCI de la CH O Lyon 9e", mon bateau Wicky. »
et un troisième testament olographe en date du 25 novembre 1998 instituant C et AK Y légataires universels.
D, AT et V Y demandent à la cour de prononcer la nullité des testaments des 30 juillet 1996 et 25 novembre 1998 sur le fondement de l’article 1021 du code civil au motif qu’ils constituent le legs de la chose d’autrui s’agissant de biens appartenant aux héritiers à défaut du partage préalable de la communauté et de la avec les héritiers de madame L Y. C Y conclut à la nullité des testaments de 1996 sur le même fondement.
Il ressort des actes de notoriété et du projet de partage que les biens meubles et immeubles objet des testaments litigieux proviennent de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son épouse prédécédée ainsi que des biens propres de l’épouse dépendant de l’indivision successorale entre le conjoint survivant donataire ayant opté pour le quart en pleine propriété et les enfants communs.
S’agissant de legs postérieurs à la dissolution de communauté par le décès de l’épouse, Monsieur Y, qui disposait dans le cadre de l’indivision post-communautaire et successorale d’un droit indivis sur la moitié de la communauté et d’un droit indivis du quart sur les biens de son épouse, n’a pas ainsi procédé au legs de la chose d’autrui.
Les testaments des 30 juillet 1996 et 25 novembre 1998 doivent être déclarés valables à proportion des droits indivis de monsieur AM Y sur ces biens.
L’article 1423 du code civil concerne les legs de biens communs faits au cours du régime de communauté et non ceux faits postérieurement à la dissolution du mariage et du régime de communauté.
Le simple fait pour madame C Y d’avoir demandé l’annulation des testaments ne caractérise pas la renonciation au droit d’en demander l’exécution à titre subsidiaire.
La disposition du jugement concernant la réduction des legs en application de l’article 924 du code civil n’est pas discutée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande d’attribution préférentielle formée par monsieur AK Y
La demande d’attribution préférentielle formée à titre subsidiaire pour le cas où la cour prononcerait la nullité des testaments, devient sans objet.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation
Il ressort des motifs qui précèdent, comme l’a retenu le premier juge, que les testaments faits par monsieur AM Y sont valables à proportion des droits indivis de sorte que AK Y et C Y sont redevables d’indemnités d’occupation en contrepartie de leur jouissance privative des biens dépendant de l’indivision successorale en application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les rapports à la succession au titre des dons manuels
Les enfants de AI Y, qui ne contestent pas la qualification de don manuel de la somme de 100000 francs remise à AI Y par son père, demandent que le rapport à la succession soit limité à 50000 francs conformément à ce qui avait été retenu par l’administration fiscale.
Mais il s’agissait selon l’administration fiscale de l’évaluation au décès de madame Y dans le cadre d’un don manuel de communauté ainsi qu’il ressort de la pièce 36. Il convient donc de retenir qu’en suite du décès de monsieur Y, la somme de 100000 francs doit être rapportée.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, monsieur AM Y n’a pas invoqué à l’égard de l’administration fiscale la qualification de présent d’usage qui aurait pu lui permettre de réduire l’assiette de taxation à proportion de la somme de 15000 francs donnée à sa fille. Si les éléments du recours fiscal ne sont pas en eux-même opposables à C Y, il résulte des déclarations faites par AM Y dans le cadre de ce recouvrement la preuve de l’intention libérale du défunt alors que la qualification de présent d’usage ne résulte pas des attestations au contenu imprécis produites par C Y.
Dans ces conditions, le rapport à la succession sera ordonné pour ce montant par infirmation du jugement.
Sur les rapports à la succession à l’encontre de AK Y
Monsieur AK Y reconnait avoir conservé la somme de 3048,69 euros correspondant au dépôt de garantie qui lui a été restitué par la résidence de retraite Orpéa après le décès de son père. La décision du premier juge de rapport à la succession de la somme de 3048,69 euros n’est pas discutée et doit être confirmée.
Monsieur AK Y conteste le rapport à la succession de la moitié de la somme de 5410 euros correspondant aux retraits en espèces sur les comptes du défunt. Ces retraits sur une période de deux ans et demi correspondent pour partie seulement à des étrennes au personnel compte tenu de leurs dates et ainsi qu’il ressort de l’attestation probante de madame E. Pour le surplus, les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’il s’agissait de dépenses courantes dans l’intérêt du majeur protégé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de la somme totale de 5253,69 euros.
En omettant de déclarer spontanément ces sommes à ses cohéritiers, monsieur AK Y, qui n’a pu justifier de la totalité des sommes prélevées sur les comptes du défunt, a manifesté son intention de les faire échapper au partage et de rompre l’égalité du partage en sa faveur, de sorte que doivent être appliquées les peines du recel successoral.
La demande de remise de comptes de gestion et de compte de fin de mission avec vérification par le greffier telle que formulée ne peut prospérer dès lors que les comptes ont été communiqués dans le cadre de la procédure et que le réexamen des comptes après production de pièces complémentaires a été refusé par le juge des tutelles. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté madame Y de sa demande de ces chefs.
Sur la demande relative aux contrats d’assurance-vie
Selon l’article L.132-13 du code des assurances, les primes d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, ce caractère devant s’apprécier lors du versement compte tenu de l’âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale, et de l’utilité pour lui de l’opération.
Selon les pièces produites en appel, la souscription des contrats d’assurance-vie par AM Y en 1994, 1995, 1996 n’ont pas procédé d’un abus de droit ni engendré le versement de primes manifestement exagérées au regard de leur objectif financier, de la structure de son patrimoine après le décès de son épouse et de ses revenus confortables comme de l’âge du souscripteur qui avait alors la maîtrise de ses affaires. Il en est de même de la souscription en 2003 compte tenu du caractère modéré de la prime représentant trois mois de revenus du souscripteur.
En revanche, le contrat d’assurance vie Suisse Life Liberté souscrit le 10 mars 2005 à l’âge de 78 ans, un an avant la mise sous tutelle, a donné lieu au versement d’une prime manifestement exagérée de 169031 euros dès lors qu’elle représentait deux ans et demi de revenus et n’avait plus d’utilité pour le souscripteur compte tenu de son âge avancé. Ce contrat n’a manifestement eu pour but que d’avantager le bénéficiaire désigné au détriment des petits enfants sans présenter d’utilité pour AM Y ce qui justifie le rapport à la succession de la prime versée.
Sur les demandes relatives à l’expertise
Il convient de confirmer la décision concernant l’expertise sauf à préciser que l’expert aura pour mission de donner au juge tous éléments lui permettant d’apprécier la valeur vénale et la valeur locative des biens dépendant de la succession ainsi que de procéder au calcul de la quotité disponible et de la réserve, le surplus des dispositions étant inchangés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a désigné monsieur Y, demandeur à l’expertise, en qualité de partie consignataire de l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement des chefs du recel successoral de la somme de 5253,69 euros, du rapport à la succession de la somme de 15000 francs et au titre de la prime d’assurance-vie souscrite en 2005 et de la mission d’expertise,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Dit que devra être rapportée à la succession la somme de 15000 francs par C Y,
Dit que AK Y ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 5253,69 euros devant être rapportée à la succession,
Dit que devra être rapportée à la succession la prime d’assurance-vie du contrat Suisse Life Liberté souscrit le 10 mars 2005 pour un montant de 169031 euros,
Confirme la décision concernant l’expertise sauf à préciser que l’expert aura pour mission de donner au juge tous éléments lui permettant d’apprécier la valeur vénale et la valeur locative des biens dépendant de la succession ainsi que de procéder au calcul de la quotité disponible et de la réserve, le surplus des dispositions concernant la mission d’expertise étant inchangé,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage, avec, pour les dépens d’appel, droit de recouvrement direct par les avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Jouissance exclusive ·
- Construction ·
- Descriptif ·
- Expert ·
- Immeuble
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Photocopieur ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Matériel ·
- Fournisseur ·
- Résiliation du contrat ·
- Bailleur
- Sondage ·
- Consommation ·
- Fioul ·
- Prix ·
- Performance énergétique ·
- Erreur ·
- Préjudice ·
- Isolant ·
- Évocation ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Objectif ·
- Résultat ·
- Avertissement ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Plan d'action ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Insuffisance professionnelle
- Chômage ·
- Garantie de ressource ·
- Assurance vieillesse ·
- Maternité ·
- Présomption ·
- Santé au travail ·
- Aquitaine ·
- Médiateur ·
- Caisse d'assurances ·
- Carrière
- Don manuel ·
- Révélation ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Administration fiscale ·
- Donation indirecte ·
- Contribuable ·
- Finances ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Volume de production ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Engagement ·
- Exclusivité ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Accord d'entreprise ·
- Clause pénale ·
- Durée
- Réservation ·
- Acompte ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Annulation ·
- Préjudice ·
- Indemnité d'immobilisation
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice économique ·
- Conjoint ·
- Décès ·
- Enfant ·
- Renvoi ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Anniversaire ·
- Capital ·
- Veuve
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Commerce ·
- Exploitation ·
- Gérance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fond ·
- Contrat de location ·
- Preneur ·
- Cession
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Information ·
- Approvisionnement ·
- Obligation ·
- Rupture anticipee ·
- Nullité ·
- Fournisseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.