Infirmation 27 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 27 juin 2014, n° 12/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/03209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 15 octobre 2010, N° F08-0510 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/03209
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 15 Octobre 2010 RG n° F08-0510
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2014
APPELANT :
XXX
XXX
Représentée par Me LANGEARD, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Madame B C
XXX
XXX
Représentée par Me MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller, rédacteur
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2014
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 27 juin 2014 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Polyclinique du Parc a embauché Mme B A en qualité d’aide soignante le 1/12/98, d’abord à temps partiel puis, à compter du 30/5/00, à temps complet. Elle l’a affectée, à compter du 8/9/03, au bloc opératoire, du 10/1/05, au service médecine puis, à compter du 3/9/07, au service maternité, en horaires de nuit.
Par lettre du 14/4/08, la SA Polyclinique du Parc l’a sanctionnée en la mutant en service de jour à compter du 5/5 suivant, à raison de son attitude à l’égard d’une parturiente dans la nuit du 4 au 5/3/08. Mme A a refusé cette sanction le 23/4.
Elle a saisi, le 25/4, le conseil de prud’hommes de Caen en réclamant l’annulation de cette sanction et des dommages et intérêts (3 000€) ainsi que son rétablissement au coefficient 222 avec augmentation de 2 points par an à compter d’octobre 2004.
Par lettre du 7/5/08, la SA Polyclinique du Parc l’a sanctionnée pour les faits survenus dans la nuit du 4 au 5/3/08 en lui infligeant une mise à pied de 4 jours.
Mme A a alors modifié ses demandes en demandant l’annulation de cette sanction et, outre les dommages et intérêts précédemment réclamés, un rappel de salaire pour la période de mise à pied. Elle a maintenu ses demandes au titre de la revalorisation de son coefficient.
Par jugement rendu le 15/10/10 en départage, le conseil de prud’hommes a annulé la mise à pied, condamné la SA Polyclinique du Parc à un rappel de salaire à ce titre (827,28€ au total) et à des dommages et intérêts (800€), a dit que la SA Polyclinique du Parc devait reclasser Mme A au coefficient 222 à compter du 10/1/05 'en tenant compte des revalorisations de ce même coefficient', condamné la SA Polyclinique du Parc à remettre sous astreinte à Mme A un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision.
La SA Polyclinique du Parc a interjeté appel de ce jugement, Mme A a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 15/10/10 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les conclusions de la SA Polyclinique du Parc appelante déposées le 12/10/12 et oralement soutenues, vu ses notes en délibéré autorisées lors de l’audience et déposées les 12 et 16/6/14
Vu les conclusions de Mme A intimée et appelante incidente déposées le 4/3/14 et oralement soutenues, vu sa note en délibéré autorisée à l’audience déposée le 2/6/14
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’annulation de la sanction
Mme A soutient avoir été doublement sanctionnée pour les mêmes faits, indique que la faute reprochée est inexistante et subsidiairement que la sanction est disproportionnée.
' La première sanction décidée par l’employeur consistait en une mutation en service de jour. Il a prononcé cette sanction sans l’accord pourtant nécessaire de la salariée, s’agissant d’une modification du contrat de travail. Toutefois, cette dernière ayant exprimé son refus, il a renoncé implicitement à cette sanction. En effet, la mutation, qui devait être effective au 5/5/08, n’est pas entrée en application et la SA Polyclinique du Parc a diligenté une nouvelle procédure disciplinaire qui s’est conclue par une mise à pied disciplinaire.
Il aurait certes été préférable que la SA Polyclinique du Parc renonce expressément à la première sanction, mentionne dans la lettre de sanction cette renonciation et précise que cette nouvelle procédure se substituait à la précédente.
Néanmoins, il ne saurait être considéré, au seul motif que la SA Polyclinique du Parc s’est contentée d’une renonciation implicite à la première sanction, que Mme A aurait été sanctionnée deux fois alors qu’elle n’a, de fait, jamais été mutée en service de jour et n’a donc subi que la seule sanction de mise à pied.
La mise à pied infligée à Mme A ne saurait donc être annulée pour ce motif.
' La SA Polyclinique du Parc reproche à Mme A d’avoir 'dans la nuit du 4 au 5 mars 2008 (..) eu un différend avec une parturiente qui reprochait à l’équipe notamment de ne pas lui avoir apporté le bébé durant la nuit pour qu’elle puisse, comme elle l’avait demandé, lui donner le biberon elle-même’ ce qui a provoqué chez cette parturiente 'une telle peur et une telle angoisse, qu’il a fallu la muter’ et considère que 'cette conduite constitue une entorse grave à la qualité de prise en charge des accouchées et de manière plus générale à l’image de la SA Polyclinique du Parc'.
Pour démontrer la réalité de ce fait, contesté par Mme A, la SA Polyclinique du Parc produit l’attestation et le rapport établis par la psychologue qui est intervenue auprès de Mme Y, la parturiente concernée, le 5/3 au matin et les attestations identiques de deux sages-femmes coordinatrices qui ont été sollicitées le 5/3 par la psychologue et qui ont également rencontré Mme Y le 5/3, puis le 25/3 Mme A et l’auxiliaire puéricultrice, Mme Z, toutes deux présentes cette nuit-là.
Selon la psychologue, Mme Y s’est plainte de l’attitude de l’équipe de nuit (aide-soignante et puéricultrice) qui l’aurait mal jugée parce qu’elle avait décidé d’arrêter d’allaiter, aurait fait montre d’une grande froideur à son égard et n’aurait pas pris en compte son souhait de pouvoir donner elle-même le biberon à sa fille. Mme Y aurait indiqué avoir peur de cette équipe.
Les attestations des deux sages-femmes n’apportent pas plus d’éléments sur les faits et notamment ne précisent pas ce que Mme Y reprocherait spécifiquement à chacun des membres de cette équipe.
Mme A indique, quant à elle, n’avoir eu contact avec Mme Y qu’une seule fois en début de nuit et n’avoir alors eu aucune difficulté avec cette patiente.
Ce point est confirmé par Mme Z, l’aide puéricultrice qui faisait équipe avec elle. Cette dernière, dans une attestation circonstanciée, écrit être allée voir Mme Y en compagnie de Mme A en début de nuit. Elle la décrit alors comme fatiguée, en désarroi, indiquant ne pas savoir si elle souhaitait poursuivre l’allaitement, et 'fort agressive'. 'Nous avons discuté avec elle en essayant de l’apaiser’ indique-t’elle. Elle précise que c’est la seule fois où Mme A a été en contact avec Mme Y au cours de la nuit et qu’elle ne s’est aucunement montrée agressive ou grossière envers cette patiente.
Elle-même indique être intervenue par la suite à plusieurs reprises auprès de Mme Y au cours de la nuit, avoir été en butte à son agressivité et admet que bien que cette dernière ait demandé à donner le prochain biberon, elle avait gardé le bébé à la nursery et lui avait donné elle-même le biberon pour laisser, en accord avec ses collègues, la patiente se reposer et se calmer.
Aucun élément contraire n’est apporté.
Dès lors, le seul fait concret (n’avoir pas permis à Mme Y de donner le biberon à sa fille alors qu’elle le souhaitait) est imputable à Mme Z et non à Mme A. Quant à la 'grande froideur’ dont aurait fait montre l’équipe et donc Mme A, il ne s’agit que du ressenti nécessairement subjectif de Mme Y, impression en outre retranscrite par un tiers.
En conséquence, aucune faute n’est établie à l’encontre de Mme A. La sanction sera en conséquence annulée.
Les sommes réclamées au titre de la perte de salaire et allouées par les premiers juges ne sont pas contestées par la SA Polyclinique du Parc. La condamnation prononcée de ce chef sera donc confirmée.
Mme A demande des dommages et intérêts, d’une part, parce que son salaire de mai aurait été payé avec retard, d’autre part parce que la SA Polyclinique du Parc aurait perçu les indemnités journalières sans les lui rétrocéder alors qu’elle ne maintenait pas son salaire, enfin, à raison de son préjudice moral.
Le retard de paiement du mois de mai n’est pas établi et, de surcroît, est sans rapport avec une demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée.
Le bulletin de paie du mois de mai fait apparaître que les jours d’absence pour maladie ont été rémunérés. Ayant maintenu le salaire de Mme A, la SA Polyclinique du Parc était bien fondé à percevoir, par subrogation, les indemnités journalières versées par les organismes sociaux.
Mme A a subi un préjudice moral en étant sanctionnée de manière injustifiée. Elle établit de surcroît que cette sanction a été portée à la connaissance de ses collègues puisque, dans le planning des services, dont Mme A soutient sans être contestée qu’il était consultable par tous, apparaît, sous son nom, la mention 'pied’ aisément compréhensible comme étant la contraction de 'mise à pied'. Cette divulgation majore son préjudice qui sera réparé par l’octroi de 1 000€ de dommages et intérêts.
2) Sur le coefficient
Les bulletins de paie produits établissent que Mme A, classée en décembre 2004 'EHQ-A’ coefficient 222 (et non 220 comme indiqué par erreur par Mme A) a, à la faveur de sa mutation du bloc opératoire au service médecine, été déclassée 'EQ-A’ coefficient 206 avec baisse de son taux horaire de 10,3402€ à 9,595€ ce qui a également affecté d’autres éléments de sa rémunération, notamment sa gratification dépendant du salaire de base.
Or, l’avenant soumis à Mme A modifiant le contrat de travail se contente d’énoncer que Mme A prendra, à compter du 10 janvier 2005, 'le roulement de Mme X (départ en retraite), à temps plein. Les autres conditions énoncées lors de votre contrat de travail initial restent inchangées'.
La SA Polyclinique du Parc a omis de préciser dans cet avenant, que cette modification entraînait une classification inférieure et une baisse de salaire. Dès lors, en signant cet avenant, Mme A n’a pas expressément accepté ces modifications. La SA Polyclinique du Parc ne justifie pas, par un autre moyen, de l’acceptation expresse de Mme A. Celle-ci est donc fondée à obtenir l’exécution du contrat aux conditions antérieures puisque la modification lui est inopposable.
Mme A a droit à ce titre au maintien de son classement EHQ et le coefficient 222 après le 10/1/05.
Mme A soutient sans être contestée que le coefficient est majoré de deux points chaque année.
Selon ses calculs, le montant dû sur ces bases est de 12 657,86€, gratification comprise (la gratification constituant un pourcentage de la rémunération). La SA Polyclinique du Parc n’ayant pas établi de calcul concurrent, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, cette somme sera retenue.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées à titre de rappel de salaire produiront intérêts au taux légal à compter du 29/4/08 pour les sommes dues avant cette date, et le 1er du mois suivant leur date d’exigibilité pour les sommes dues après cette date. Ainsi, les sommes dues par exemple au titre du mois de mai 2008 produiront intérêts à compter du 1er juin 2008.
La somme allouée à titre de dommages et intérêts produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
La SA Polyclinique du Parc devra remettre à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire, pendant quatre mois, de 30€ par jour de retard et par document omis, un bulletin de paie rectificatif par an. La cour se réservera la liquidation de cette astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme A ses frais irrépétibles. Le jugement qui a condamné la SA Polyclinique du Parc à lui verser 900€ de ce chef sera confirmé. Y seront ajoutés 1 100€ pour les frais liés à l’instance d’appel.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied prononcée à l’encontre de Mme A le 7/5/08 et condamné la SA Polyclinique du Parc à un rappel de salaire et de primes à ce titre et en ce qu’il a condamné la SA Polyclinique du Parc à verser à Mme A 900€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Y ajoutant
— Dit que les sommes dus à titre de rappel de salaire et primes produiront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2008
— Condamne la SA Polyclinique du Parc à verser à Mme A 1 100€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à l’instance d’appel
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SA Polyclinique du Parc à verser à Mme A 1 000€ de dommages et intérêts pour sanction injustifiée avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
— Condamne la SA Polyclinique du Parc à verser à Mme A 12 657,86€ de rappel de salaire sur coefficient sur la période du 10/1/05 au 31/8/12 outre 1 265,78€ au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 29/4/08 pour les sommes dues avant cette date, et le 1er du mois suivant leur date d’exigibilité pour les sommes dues après cette date.
— Dit que la SA Polyclinique du Parc devra remettre à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire, pendant quatre mois, de 30€ par jour de retard et par document omis, un bulletin de paie rectificatif par an.
— Réserve à la cour la liquidation de cette astreinte.
— Condamne la SA Polyclinique du Parc aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
V.POSE H. PRUDHOMME
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