Infirmation partielle 13 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 avr. 2016, n° 13/19407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19407 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2013 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 13 AVRIL 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19407
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°
APPELANTE
Madame K F
Née le XXX à XXX
75 RUE PHILIPPE DE Y
XXX
Représentée et assistée par Me Anéta LIS-ROUSSEAU de l’AARPI C.LR.D, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 85
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 75 RUE PHILIPE DE Y À PARIS 18ÈME Représenté par son syndic, la SARL C
75 rue Philippe de Y
XXX
Représenté par Me François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
Assisté par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame G H, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente,
Madame G H, Conseillère,
Madame I J, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Mme F est propriétaire, dans l’immeuble en copropriété sis 75 rue Philippe de Y 75018 Paris, d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement de parking.
Lors de l’assemblée générale du 9 novembre 2011, le mandat de syndic de la société SGPI n’a pas été reconduit, la société C étant désignée en qualité de nouveau syndic.
La société C a diffusé auprès des copropriétaires deux procès-verbaux de l’assemblée générale du 9 novembre 2011, le premier le 25 novembre 2011 et le second le 14 mars 2012.
Estimant que le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 novembre 2011 avait fait, à l’initiative du syndic, l’objet de modifications substantielles, allant bien au-delà de la simple rectification d’erreurs matérielles, Mme F a, par exploit du 14 mai 2012, fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 9 novembre 2011.
Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 13 septembre 2013, dont Mme F a appelé par déclaration du 9 octobre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 3e section':
— Déboute Mme F de sa demande d’annulation dans son entier de l’assemblée générale du 9 novembre 2011,
— Annule la deuxième partie de la résolution n° 8 de cette même assemblée générale, ainsi libellée':'«'bien que les comptes n’aient pas été approuvés, pour éviter les insuffisances de trésorerie, l’assemblée générale décide d’autoriser le syndic à procéder à la répartition des charges de l’exercice, en attendant que ces comptes soient analysés et soumis à l’approbation de la prochaine assemblée générale'»,
— Déboute Mme F de ses demandes visant à voir juger que le mandat de la société C est nul et de nul effet et à voir ordonner à la société C la remise immédiate de la gestion de l’immeuble à la société SGPI,
— Condamne Mme F aux entiers dépens,
— Condamne Mme F à payer au syndicat la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le syndicat intimé a constitué avocat devant la Cour.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt':
— De Mme F, le XXX,
— Du syndicat, le 30 juin 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2015.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur les prétentions en cause d’appel
Mme F demande, par infirmation, de prononcer la nullité des procès-verbaux des 25 novembre 2011 et 14 mars 2012 dans leur intégralité, de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 9 novembre 2011 dans son intégralité, de juger en conséquence le mandat du Cabinet C nul et de nul effet, de condamner le syndicat à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC et de la dispenser de toute participation aux frais de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965';
Le syndicat demande de confirmer le jugement, sachant qu’il s’en rapporte sur l’annulation partielle de la résolution n° 8, de juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée Mme F dans ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC';
Sur les demandes d’annulation des procès-verbaux des 25/11/2011 et 14/3/2012 et de l’assemblée générale du 9/11/2011
Il appert de l’analyse des pièces versées aux débats, que le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 novembre 2011 adressé aux copropriétaires le 25 novembre 2011 est signé du président, des deux scrutateurs et du secrétaire de séance de telle sorte qu’il fait foi jusqu’à preuve contraire des constatations qu’il opère, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal adressé aux copropriétaires pour la même assemblée le 14 mars 2012 accompagné d’une lette du syndic ainsi rédigée : « suite à la diffusion du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 novembre 2011, Mme Z et Mme B nous ont fait remarquer que certaines précisions évoquées en assemblée générale n’avaient pas été mentionnées dans le procès-verbal. Certaines résolutions de ce procès-verbal sont ambiguës et peuvent porter à confusion. En accord avec le conseil syndical, vous trouverez ci-joint une nouvelle rédaction du procès-verbal qui annule et remplace celui qui a été diffusé''»';
Il n’appartient pas au syndic, même en accord avec le conseil syndical, de modifier le procès-verbal de l’assemblée générale signé par le président, les scrutateurs et le secrétaire, la demande de rectification du procès-verbal pour erreur purement matérielle, ne nécessitant pas l’intervention de l’assemblée pour une nouvelle délibération, ne pouvant être prise que par le bureau de l’assemblée et, en cas de refus, par le juge';
Dans ces conditions, par infirmation, il y aura lieu d’annuler le procès-verbal rectificatif du 14 mars 2012';
Les demandes de Mme F en annulation de l’assemblée générale du 9 novembre 2011 devront être examinées au regard du seul procès-verbal diffusé le 25 novembre 2011';
Mme F ne peut pas valablement soutenir que l’assemblée générale devrait être annulée au motif que le procès-verbal serait irrégulier comme ne mentionnant pas les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 alors que ce défaut de reproduction n’a pas d’incidence sur la régularité de l’assemblée elle-même et n’a pour seule conséquence que d’empêcher le délai de forclusion de courir, l’assemblée pouvant dès lors être contestée pendant dix ans'; ce moyen sera donc rejeté';
Pour ce qui concerne la résolution n° 1 portant sur la désignation du président de séance, il appert clairement du procès-verbal précité que M. X a obtenu une majorité supérieure de voix «'Pour'» par rapport à la candidature de M. E et qu’il a donc été valablement élu président de séance, étant observé au demeurant, contrairement aux affirmations de Mme F, que l’abstention de M. D figurant sous la candidature de M. E ne concerne que cette seule candidature et en rien celle de M. X'; ces moyens d’annulation de l’assemblée générale seront donc rejetés';
Pour ce qui concerne la résolution n° 10 portant sur la candidature de la société SGPI en qualité de syndic, qui a été rejetée par l’assemblée, Mme F fait valoir qu’il existerait des différences notables dans les deux procès-verbaux diffusés, mais seul le premier procès-verbal faisant foi, il n’y a pas lieu de la suivre dans son argumentation de ce chef qui s’avère dès lors sans objet, étant observé au demeurant que le résultat du vote mentionne expressément ceux qui ont voté «'Pour'», ceux qui ont voté «'Contre'» et ceux qui se sont abstenus, avec indication des tantièmes de chacun'; ce moyen ne peut donc prospérer';
Mme F ne peut pas valablement demander l’annulation de l’assemblée générale querellée au motif que par la résolution n°11, ladite assemblée aurait commis une erreur de droit en décidant à l’unanimité de ne pas procéder au vote sur la révocation du mandat de SGPI, le non-renouvellement du mandat du syndic n’entraînant pas ipso facto la révocation dudit mandat avant son terme, alors que la résolution dont s’agit ayant été prise à l’unanimité des présents dont Mme F, celle -ci n’est pas recevable à la contester';
Pour ce qui concerne la résolution n° 17 portant sur la nomination du Cabinet C en qualité de syndic, Mme F ne peut pas valablement soutenir qu’il y aurait lieu à annulation au motif que l’assemblée aurait dû voter d’abord la révocation du mandat de l’ancien syndic avant de voter la désignation d’un nouveau syndic alors que ce moyen n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la résolution désignant le cabinet C en qualité de nouveau syndic'; cette demande ne peut prospérer';
Mme F ne peut pas valablement soutenir que la résolution n° 17 précitée devrait être annulée au motif que le nombre total de voix comptabilisées pour le vote de cette résolution serait de 9010 au lieu de 10.000 voix alors qu’il appert de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale qu’il est mentionné juste avant l’examen de la résolution n° 17 «'Mme Z quitte l’assemblée générale à 20h29. Ce faisant le mandat de M. A n’est plus représenté'», de telle sorte que c’est régulièrement que le procès-verbal n’a pas pris en compte pour le vote de la résolution n° 17 les voix de Mme Z pour 724 et celle de M. A pour 266, soit au total 990 voix'; ce moyen sera donc rejeté';
Pour ce qui concerne la résolution n° 8 rejetant l’approbation des comptes et la résolution n° 39 sur l’approbation des conventions d’honoraires de Me SOUSSAN, les critiques de Mme F qui portent sur la rédaction du second procès-verbal s’avèrent sans objet, ledit procès-verbal ayant été annulé par la Cour';
Pour ce qui concerne la résolution n° 8 précitée, la résolution n° 9 qui rejette le quitus au syndic, la résolution n°12 qui rejette la demande de révocation du conseil syndical, la résolution n° 14 rejetant la clause d’aggravation des charges et la résolution 20 qui rejette la mise en place d’un adoucisseur , Mme F fait valoir à juste titre que ces résolutions ayant été rejetées, les opposants sont ceux qui ont voté «'Pour'» et qu’en l’espèce le résultat du vote mentionne seulement les copropriétaires ayant voté «'Contre'» c’est-à-dire les non opposants'; il en est de même pour ce qui concerne la résolution n°28 rejetant l’installation de compteurs à télé-relevés et la résolution n° 32 rejetant les travaux d’entretien de la cabine d’ascenseur';
Dans ces conditions, il y aura lieu d’annuler les résolutions n° 8, 9, 12,14, 20,28 et 32 de l’assemblée générale du 9 novembre 2011';
Pour ce qui concerne la résolution n° 13 portant sur l’élection d’un nouveau conseil syndical, la résolution n° 15 sur le fonctionnement du conseil syndical et la résolution 21 sur les honoraires travaux, il appert de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale que ces résolutions n’ont pas fait l’objet d’un vote effectif, de telle sorte qu’elles ne peuvent être annulées'; il en est de même pour ce qui concerne la résolution n° 31 sur la nomination d’un maître d''uvre';
Mme F en peut pas valablement soutenir qu’il y aurait lieu d’annuler la résolution n° 18 portant sur la modification de la date de l’exercice comptable au motif que le résultat du vote mentionnerait «'Vote pour': unanimité'» au lieu de «'unanimité des copropriétaires présents ou représentés'» alors qu’étant présente à l’assemblée et ayant voté en faveur de la résolution adoptée, elle n’est pas recevable à la contester'; sa demande à ce titre sera donc rejetée'; seront rejetées pour la même raison les demandes d’annulation de la résolution n° 23 sur le montant des marchés pour la consultation du conseil syndical, de la résolution n° 24 sur le montant des marchés pour la mise en concurrence, de la résolution n° 29 sur les travaux de réparation des robinets, de la résolution n° 33 sur l’entretien du hall d’entrée, et des résolutions n° 34 et 35';'
En conséquence, par infirmation, il y aura lieu d’annuler les résolutions 8, 9, 12, 14, 20, 28 et 32 de l’assemblée générale du 9 novembre 2011, mais non de prononcer l’annulation de l’intégralité de ladite assemblée générale, comme le demande Mme F';
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme F de sa demande d’annulation dans son entier de l’assemblée générale du 9 novembre 2011';
Sur les autres demandes
L’assemblée générale du 9 novembre 2011 ayant désigné le Cabinet C en qualité de syndic n’étant pas annulée, la demande de Mme F tendant à voir juger que le mandat du Cabinet C serait nul et de nul effet du fait de l’annulation de ladite assemblée, s’avère dès lors sans objet'; cette demande sera donc rejetée';
Mme F sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965';
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme F à payer au syndicat la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 70 du CPC';
Il sera alloué à Mme F la somme de 2.300€ au titre de l’article 700 du CPC';
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme F de sa demande d’annulation dans son entier de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 75 rue Philippe de Y 75018 Paris, tenue le 9 novembre 2011';
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant':
Annule le procès-verbal rectificatif de ladite assemblée générale diffusé le 14 mars 2012';
XXX, 9, 12, 14, 20, 28 et 32 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble précité, tenue le 9 novembre 2011, suivant procès-verbal diffusé le 25 novembre 2011';
Dit que Mme F sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965';
Condamne le syndicat des copropriétaires du 75 rue Philippe de Y 75018 Paris à payer à Mme F la somme de 2.300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires';
Condamne le syndicat des copropriétaires précité aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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