Infirmation 13 septembre 2016
Cassation 10 avril 2019
Confirmation 6 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 sept. 2016, n° 14/12983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2015, N° 14/12983 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2016
(n° 107, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2015/07471
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2015
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/12983
APPELANTE :
— La société AUTEUIL INVESTISSEMENT, SARL
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Représentée par :
— La SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : P0480
XXX
— Maître Samuel DROUIN,
avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
et
INTIME :
— M. XXX
chargé de la Direction de Contrôle fiscal d’ILE DE FRANCE,
XXX
Agissant sous l’autorité de M. le Directeur Général des Finances Publiques,
XXX
Représenté par :
— La SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
XXX
à l’audience par M. B C, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. B DOUVRELEUR, Président de chambre
— Mme X Y, Conseillère
— Mme Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. D E-F
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. B DOUVRELEUR, président et par M. D E-F, greffier.
* * * * * * * *
Sur le rappel des faits et de la procédure
La société Auteuil Investissement exerce l’activité de marchand de biens et dans ce cadre, a acquis trois immeubles d’habitation :
— les 30 juin et 29 septembre 2005, XXX pour un montant de 2 300 000 euros ;
— le 14 février 2007, XXX, pour un montant de 1 192 749 euros et XXX, pour un montant de 2 702 451 euros.
Ces acquisitions se sont faites sous le régime de l’article 1115 du code général des impôts avec l’engagement de les revendre dans le délai légal pour bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière.
Mais au terme de ce délai, la société Auteuil Investissement n’a revendu qu’une partie desdits biens.
Par conséquent, l’administration fiscale a notifié le 15 mai 2013, une proposition de rectification acceptée par la société Auteuil Investissement.
C’est après la notification des avis de mise en recouvrement n° 131100064 du 25 novembre 2013 de 2 950 euros pour l’immeuble rue de Bassano et XXX du 12 novembre 2013 de 71 527 euros pour les immeubles boulevard de Rochechouard que la société Auteuil Investissement a contesté, le 15 janvier 2014, les impositions émises à son encontre.
La réclamation a fait l’objet de deux décisions de rejet du 8 juillet 2014.
Par assignation du 3 septembre 2014, la société Auteuil Investissement a fait citer l’administration fiscale aux fins d’obtenir le dégrèvement des compléments de droits d’enregistrement et des intérêts de retard.
Le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 17 mars 2015, notamment:
— Débouté la société Auteuil Investissement de ses demandes ;
— Confirmé la décision de rejet et les avis de mise en recouvrement contestés.
Vu l’appel général formé par la société Auteuil Investissement le 3 avril 2015 à l’égard de ce jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er avril 2016 aux termes desquelles la société Auteuil Investissement demande à la cour de:
— Réformer le jugement entrepris;
— Prononcer le dégrèvement du complément des droits d’enregistrement et des pénalités afférentes d’un montant total de 93 241 euros ;
— Condamner l’administration fiscale à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, la société Auteuil Investissement fait valoir que le prix de cession de revente partielle des trois immeubles était supérieur au prix d’acquisition. Au vu de l’interprétation de l’article 1840 G ter par la doctrine administrative de l’administration fiscale, la société Auteuil Investissement estime être libérée de ses obligations.
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mars 2016 aux termes desquelles l’administration fiscale conclut à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation de la société Auteuil Investissement à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, l’administration fiscale fait valoir que le nouveau dispositif prévu par la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et l’instruction du 27 avril 2011 reprise dans le BOFIP, ne sont applicables, d’après le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, qu’aux opérations immobilières réalisées à compter du 11 mars 2010, date d’entrée en vigueur de la loi; elle ajoute qu’en tout état de cause, cette instruction vise exclusivement dans son paragraphe 14, la déchéance du régime de faveur prévu par l’article 1115 du code général des impôts.
La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce
Sur le bien-fondé de la demande
En application de l’article 1115 alinéa 1er du code général des impôts dans sa version alors en vigueur, « sous réserve des dispositions de l’article 1020, les acquisitions d’immeuble, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A, sont exonérées de droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans. »
En application de l’article 1840 G ter.-I « Lorsqu’une exonération ou une réduction de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d’un engagement ou de la production d’une justification, le non-respect de l’engagement ou le défaut de la production d’une justification entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. »
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société Auteuil Investissement en sa qualité de marchand de biens, a acquis trois ensembles immobiliers en 2005 et 2007 dont elle n’a revendu dans le délai légal qu’une partie à des consommateurs finaux, mais à un prix total pour chacun des immeubles, supérieur au prix d’acquisition.
A la suite de ces ventes partielles, l’administration fiscale a considéré que la société Auteuil Investissement n’avait respecté son engagement de revendre que pour une fraction du bien sur lequel il portait. Elle a, de ce fait, estimé que la déchéance du bénéfice de l’article 1115 précité était encourue et que la société Auteuil Investissement devait s’acquitter des droits et taxes de mutation. Elle a évalué lesdits droits sur la base de la valeur de la fraction de bien non vendue.
Elle a donc adressé à la société Auteuil Investissement une proposition de rectification le 15 mai 2013 et deux avis de mise en recouvrement en date respectivement des 12 et 25 novembre 2013.
Mais la société Auteuil Investissement s’est opposée au paiement desdits droits, en faisant valoir que l’instruction 7-C-2611 du 18 avril 2011 prise à la suite de la loi n°2010-237 du 10 mars 2010 et reprise dans le Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFIP) est opposable à l’administration fiscale, puisqu’elle établit pour la première fois la doctrine de l’administration concernant la sanction prévue par l’article 1840 G ter précité et que cette disposition n’a pas été modifiée par la loi de finances du 10 mars 2010.
Cette instruction prévoit que « lorsqu’à l’échéance du délai de cinq ans, l’engagement de revendre n’est respecté que pour une fraction du bien sur lequel il portait, l’acquéreur est redevable des droits dont il a été dispensé, ainsi que des frais et intérêts de retard qui en résultent, à hauteur de la différence entre le prix auquel il avait acquis le bien et le prix auquel a été vendu la (ou les ) fractions du bien pour lequel l’engagement a été respecté. » et lorsque « la différence entre le prix total auquel ont été cédées ces fractions de l’immeuble effectivement revendues et celui auquel il a été acquis globalement (est) positive, l’acquéreur doit être considéré comme libéré de son engagement à l’échéance » du délai légal.
L’administration fiscale réfute l’interprétation de la société Auteuil Investissement en faisant valoir que la mise en oeuvre de l’article 1840 G ter dépend de celle de l’article 1115 qui a été significativement modifié par la loi précitée et qu’en conséquence, la nouvelle instruction ne peut s’appliquer qu’à des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du mars 2010.
Cette interprétation se fonde sur le fait que les modifications de l’article 1115 auraient entraîné des modifications du régime de sanction prévu par l’article 1840 G ter ; or la loi de finances du 10 mars 2010 qui modifie, d’une part, la durée du régime d’exonération, d’autre part, étend le champ d’application du régime de faveur à tout assujetti à la TVA, n’affecte pas l’article 1840 G ter, dont il y a lieu de rappeler que sa rédaction n’a pas été modifiée par cette loi.
Dans ces conditions, la cour d’appel constate que l’instruction du 18 avril 2011 fixe pour la première fois l’interprétation de l’article 1840 G ter. Il en résulte qu’elle est opposable à l’administration fiscale depuis le 18 avril 2011.
Or, dans la mesure où la proposition de rectification et les avis de mise en recouvrement sont postérieurs à cette date, l’administration fiscale devait faire application de cette interprétation.
En conséquence, dans la mesure où il n’est pas contesté que la différence entre le prix de revente et le coût d’acquisition est positive, la société Auteuil Investissement est libérée de son engagement. Il s’ensuit que les compléments de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière réclamés par l’administration fiscale ne sont pas dûs.
En conséquence, il y a lieu d’annuler les deux décisions de rejet prises par l’administration fiscale le 8 juillet 2014 et de prononcer le dégrèvement des compléments de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière représentant un montant total de 93 241 euros qui ont été mis en recouvrement.
Le jugement entrepris sera réformé.
Sur l’article 700 et les dépens
Les circonstances de fait ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration fiscale qui succombe, est redevable des frais visés à l’article R.207-1 du livre des procédures fiscales.
Par ces motifs
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Annule les deux décisions de rejet prises par l’administration fiscale le 8 juillet 2014 portant sur les avis de mise en recouvrement n° 131100064 du 25 novembre 2013 et 131005134 du 12 novembre 2013;
Prononce le dégrèvement des compléments de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière représentant un montant total de 93 241 euros mis en recouvrement selon les avis précités;
Déboute les parties de toutes leurs demandes en surplus;
Rejette la demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’administration fiscale aux frais visés à l’article R.207-1 du livre des procédures fiscales.
LE GREFFIER
D E-F
LE PRÉSIDENT,
B DOUVRELEUR
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