Infirmation 26 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2014, n° 12/06422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 février 2012, N° 11/00352 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 Juin 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/06422 – CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 11/00352
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Bruno GAGNEPAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R200 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
X Y expose qu’il a été engagé à compter du 31 octobre 1995 par la Sas Horeto Rest’expo, en qualité de chef de partie, puis à compter du 13 septembre 1999 comme chef cuisinier, selon une succession de contrats de travail à durée déterminée journaliers, pour un nombre d’heures de travail variable.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
La Sas Horeto Rest’expo a mis fin à la relation de travail le 14 mars 2010.
Après avoir réclamé en vain la régularisation de sa situation, X Y a, le 26 janvier 2011, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, auquel il demandait de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Sas Horeto Rest’expo à lui payer un rappel de salaires et les congés payés afférents, des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte, de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 février 2012, le conseil de prud’hommes a débouté X Y de l’ensemble de ses demandes.
Appelant de cette décision, X Y demande à la cour de l’infirmer, et statuant à nouveau, de :
— requalifier toute la relation de travail entre lui et la Sas Horeto Rest’expo du 31 octobre 1995 au 14 mars 2010 en une relation à durée indéterminée à temps complet
— condamner la Sas Horeto Rest’expo à lui payer les sommes de :
' 85 517,17 € de rappel de salaires de janvier 2006 au 14 mars 2010,
' 8 551,71 € de congés payés afférents,
' 2 350,88 € d’indemnité de requalification,
' 4 701,76 € d’indemnité de préavis,
' 470,17 € de congés payés afférents,
' 8 260,72 € d’indemnité de licenciement,
' 40 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 10 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations de l’intérêt légal
— ordonner la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée au Pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
La Sas Horeto Rest’expo conclut, à titre principal à la confirmation du jugement.
Elle demande à la cour de :
Subsidiairement, au cas où la requalification en contrat de travail à durée indéterminée serait accordée,
— appeler dans la cause Pôle emploi
Très subsidiairement,
— juger que la requalification ne saurait excéder la prescription quinquennale arrêtée au 9 février 2009
— juger qu’elle ne saurait opérer à temps plein faute par le salarié de s’être tenu à la disposition permanente de la société
— juger que la base de calcul des sommes revendiquées s’établirait à 609 €, soit 1 218 € de préavis, 121,80 € de congés payés afférents et 586 € d’indemnité de licenciement
— juger que le montant des dommages-intérêts de requalification ne saurait excéder 609 € et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire soit 3 654 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION :
Sur la requalification à durée indéterminée de la relation de travail :
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire d’activité (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois(3°).
Il appartient au juge de rechercher, dans le dernier cas, si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons subjectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Il résulte des pièces versées aux débats que la Sas Horeto Rest’expo a une activité de restauration traditionnelle et qu’elle se présente sur son site internet comme se situant au carrefour de la restauration classique, de la restauration commerciale, de l’organisation d’événements et du métier de traiteur, et précise, s’agissant du site Paris Nord Villepinte, qu’elle propose une large offre de restauration : trois restaurants classiques, un restaurant gastronomique, onze bars, un restaurant Hippopotamus, un espace restauration Olivier & Co…
Si effectivement la Sas Horeto Rest’expo assure son activité de restauration notamment à l’occasion de salons ou de toute autre manifestation sur différents sites d’exploitation parmi lesquels celui de Paris Nord Villepinte, et relève à ce titre des dispositions de l’article 14 de la convention collective applicable prévoyant la possibilité de recourir à des contrats de travail à durée déterminée d’usage pour l’emploi d’extra, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le recours à des contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
A cet égard, la circonstance selon laquelle la tenue de salons est nécessairement irrégulière, voire aléatoire, est inopérante dès lors que la société, qui a pour unique activité la restauration, pouvait affecter le salarié sur les autres sites où elle intervient.
Le caractère temporaire de l’emploi de X Y qui a travaillé pour le compte de la Sas Horeto Rest’expo durant plus de quatorze ans n’est pas établi.
Il convient donc, infirmant le jugement déféré, de requalifier la relation de travail en relation à durée indéterminée à compter du 31 octobre 1995.
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet :
Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixé par le contrat.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il n’est fait pas état dans les contrats de travail à durée déterminée successifs de durée de travail mais uniquement de vacation.
La Sas Horeto Rest’expo verse aux débats le tableau suivant qu’elle a établi, et non expressément contesté par le salarié :
2006
2007
2008
2009
2010
janvier
55
54
58
58
69
février
47
30
32
97
0
mars
101
52
64
0
48
avril
54
0
32
48
mai
0
0
0
0
juin
54
0
74
47
juillet
0
0
0
0
août
15
0
7
0
septembre
93
100
113
88
octobre
54
85
51
50
novembre
70
80
96
4
décembre
0
0
24
48
Ce tableau montre que X Y n’a effectué qu’un nombre limité d’heures de travail selon les mois et même n’a fourni aucune prestation de travail pendant certains mois, ce dont il se déduit nécessairement, dès lors qu’il ne justifie pas de ses revenus pendant les années concernées, qu’il n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni qu’il devait de se tenir constamment à la dispositions de la Sas Horeto Rest’expo.
Il sera débouté de sa demande tendant à voir la relation de travail requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il n’est pas contesté que le 14 mars 2010 la Sas Horeto Rest’expo la Sas Horeto Rest’expo a cessé de fournir du travail à l’appelant, mettant fin à la relation de travail sans mettre en oeuvre une procédure de licenciement et sans énoncer les motifs justifiant sa décision.
Il convient donc de dire abusive cette rupture.
X Y a droit, sur la base retenue par la Sas Horeto Rest’expo, dès lors qu’il est établi qu’il a perçu la somme globale de 7 312 € d’avril 2009 à mars 2010, soit 609 €, à :
— 609 € d’indemnité de requalification
— 1 218 € d’indemnité de préavis
— 121,80 € de congés payés
— 586 € d’indemnité de licenciement.
Compte tenu de la durée des relations contractuelles, de l’effectif de l’entreprise, des difficultés de X Y à retrouver un emploi, il y a lieu de condamner la Sas Horeto Rest’expo à verser à X Y la somme de 15 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’ordonner à la Sas Horeto Rest’expo de remettre à l’appelant les documents sociaux conformes sans que soit ordonnée l’astreinte sollicitée qu’aucune circonstance particulière ne justifie.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En ne proposant pas à X Y pendant plus de quatorze ans la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, le maintenant ainsi dans une situation de précarité, la Sas Horeto Rest’expo a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et lui a occasionné un préjudice certain qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de X Y auquel il sera alloué la somme de 2 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 1995
Condamne la Sas Horeto Rest’expo à payer à X Y les sommes de :
— 609 € d’indemnité de requalification
— 1 218 € d’indemnité de préavis
— 121,80 € de congés payés
— 586 € d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation avec intérêt au taux légal à compter
— 15 000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
— 3 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la Sas Horeto Rest’expo de remettre à X Y les documents sociaux conformes au présent arrêt
Dit le présent arrêt opposable à Pôle Emploi,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la Sas Horeto Rest’expo aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Village ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Donations ·
- Partage ·
- Droit de propriété ·
- Expert ·
- Enclave ·
- Maire
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Discrimination ·
- Bulletin de paie ·
- Document ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Plan ·
- Mandataire ad hoc
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Vente ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résolution judiciaire ·
- Paiement ·
- Livraison ·
- Livraison partielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vêtement de travail ·
- Indemnité kilométrique ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Agent de maîtrise ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Circulaire
- Bière ·
- Brasserie ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Marches ·
- Concurrence ·
- Boisson ·
- Achat exclusif ·
- Commerce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Domaine public ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Provision ad litem ·
- Catastrophes naturelles ·
- Copropriété ·
- Tempête ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juriste ·
- Service ·
- Cadre ·
- Responsabilité ·
- Diplôme ·
- Mandataire judiciaire ·
- Technicien ·
- Classification ·
- Majeur protégé ·
- Délégation
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Déclinatoire ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Action en responsabilité ·
- Droit public ·
- Contrats ·
- Contrat administratif
- Métrologie ·
- Juge-commissaire ·
- Revendication ·
- Sous-acquéreur ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Logiciel ·
- Intervention volontaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Support d'information ·
- Directeur général ·
- Procédures fiscales ·
- Présomption ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'administration
- Propos ·
- Journaliste ·
- Interview ·
- Serveur ·
- Enquête judiciaire ·
- Imputation ·
- Médias ·
- Bonne foi ·
- Publication ·
- Évincer
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Installation ·
- Wifi ·
- Résolution ·
- Contrat de location ·
- Inexecution ·
- Matériel ·
- Maintenance ·
- Dysfonctionnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.