Confirmation 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 sept. 2016, n° 15/04392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04392 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 1 avril 2015, N° 2014j326 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/04392
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 01 avril 2015
RG : 2014j326
XXX
SASU HOTEL D’X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 08 Septembre 2016
APPELANTE :
SASU HOTEL D’X
immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le XXX
représentée par ses dirigeants légaux domiciliè en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES
INTIMEE :
inscrite au RCS de LYON sous le n° B 402 091 722
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Avril 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2016
Date de mise à disposition : 08 Septembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence, lors des débats, de R. DERDERIAN Juge consulaire au tribunal de commerce de LYON
A l’audience, les parties ont déposé leur dossier conformément aux dispositions de l’article 779-3 fu code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. HOTEL D’X (X) a demandé à la S.A.S. PASSMAN, spécialisée dans la vente, l’installation de matériels internet, WIFI et équipements téléphonie, en juillet 2010, l’installation de ces systèmes de téléphonie et réseau WIFI, comme leur maintenance, s’effectuant moyennant 60 loyers mensuels de 310 € HT.
Un contrat de location a été signé avec la S.A.S. LOCAM le 13 juillet 2010 prévoyant le paiement de ces loyers pendant 63 mois.
Elle s’est fournie par ailleurs au titre des lignes téléphoniques auprès de la société Y.
Le 13 septembre 2012, un autre contrat de location entre les parties a prévu le règlement d’un loyer mensuel de 470 € HT avec un rachat du contrat Y. Ces deux contrats n’ayant pas été signés par les deux parties mais ont reçu exécution.
La société X, dans sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 août 2013, lui a demandé à la société PASSMAN de procéder à la résiliation du contrat passé avec la société Y, et a revendiqué le remboursement du surplus du second contrat de location entre janvier et juillet 2013, soit 550 €.
La société PASSMAN a accepté dans son courrier du 21 novembre 2013, à titre de proposition commerciale, de procéder aux installations ou modifications réclamées, et notamment de rembourser la somme de 550 €.
La société X l’a assignée le 4 février 2014 aux fins de faire prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties et en paiement d’une somme de 6.745,44 € à ce titre, outre 4.000 € de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 1er avril 2015, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le tribunal de commerce de LYON a statué ainsi :
« PREND ACTE de la réitération de la proposition commerciale de la société PASSMAN, refusée par la société HOTEL D’X.
DEBOUTE la société HOTEL D’AR\/OR de sa demande de résolution judiciaire du contrat de location du 13 septembre 2012.
DEBOUTE la société HOTEL D’X de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la société HOTEL D’X à payer à la société PASSMAN la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société HOTEL D’X aux entiers dépens de l’instance. »
Par déclaration reçue le 26 mai 2015, la société X a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 29 juillet 2015, la société X demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société HOTEL D’X et la société PASSMAN le 13 septembre 2012 pour inexécution de ses obligations contractuelles par cette dernière et à ses torts exclusifs,
— dire et juger que la société PASSMAN sera tenue à garantie des entières conséquences financières de la rupture du contrat de location de lignes téléphoniques à intervenir, avec la société Y,
— condamner la société PASSMAN au paiement de :
' la somme sauf mémoire de 10.118,16 € avec intérêts au taux légal au titre du trop perçu prélevé,
' la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
' la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner la société PASSMAN aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société X fait valoir que les installations effectuées par la société PASSMAN ont fait l’objet de nombreuses défaillances, au travers de pannes générales ou d’indisponibilités du réseau pour ses clients.
Elle estime que la proposition commerciale de la société PASSMAN doit être retenue comme un aveu de ces dysfonctionnements.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 25 septembre 2015, la société PASSMAN demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :
— débouter la société HOTEL D’X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société HOTEL D’X à verser à la société PASSMAN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La société PASSMAN fait valoir que la société X ne justifie pas de difficultés qui n’aient été prises en charge et résolues dans le cadre de ses interventions.
Elle précise que l’installation faite fonctionne parfaitement avec les lignes fournies par la société Y. Elle demande à la cour de lui donner acte qu’elle réitère sa proposition commerciale émise par courrier du 21 novembre 2013.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 954 du Code de Procédure Civile, la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures récapitulatives des parties ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, alors que l’article 1147 conduit à résoudre en dommages et intérêts les inexécutions ou les retards dans leur exécution du débiteur de ces obligations contractuelles ;
Que l’article 1184 prévoyant que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, il appartient à celle qui revendique la résolution de rapporter la preuve d’une inexécution des obligations de son cocontractant de nature à conduire à la remise en cause dès l’origine de la convention ;
Attendu que la société X ne conteste pas avoir été engagée par le contrat daté du 13 juillet 2010, notamment en ce qu’elle a signé une location de longue durée, ensuite cédée à la S.A.S. LOCAM, pour son financement, prévoyant une durée totale de 63 mois ;
Attendu qu’elle est totalement taisante sur le sort réservé à cette convention prise avec cette autre société, au regard de celle signée le 13 septembre 2012, qui a largement modifié l’économie globale du premier contrat, sauf à mettre en avant dans sa pièce 9 des prélèvements opérés par la société LOCAM au cours des mois d’août à octobre 2013 ;
Attendu que cette convention du 13 septembre 2012 a prévu en fait une modification du système alors en place dans l’hôtel et :
— une mise à jour de la téléphonie du standard et des chambres
— un routeur
— le rajout d’une borne WIFI
— le rachat par la société PASSMAN du contrat passé entre la société X et la société Y avec une « prise en charge des loyers restant dus soit 384,88 € TTC » ;
Qu’un autre contrat de location longue durée a été signé le même jour prévoyant 60 loyers de 470 € HT, à régler par prélèvements (pièce 4 de la société PASSMAN) ;
Attendu que le procès-verbal d’installation dressé le 15 octobre 2012 (pièce 5 de PASSMAN) révèle que l’intervention a porté sur l’ « ajout de 2MSM310 avec câblage, remettre au propre le câblage des 25 chambres (…) + 3 tel sur place à changer car H.S. » et qu’elle a été acceptée sans réserve ;
Attendu qu’alors que cette installation devait être effective comme le reste des stipulations contractuelles au plus tard au mois de janvier 2013, la société X n’a pas émis de mises en demeure émettant une doléance sur l’absence de déploiements des matériels visés dans le contrat du 13 septembre 2012 avant le 2 août 2013 par l’intermédiaire de son conseil (sa pièce 7) où il est fait état de ce que « la mise à jour du matériel n’est jamais intervenue » ;
Attendu que les interventions réalisées par la société PASSMAN dans le cadre de la maintenance les 23, 31 mai, 6, 24, 26 juin et 3 juillet 2013 n’ont pas fait l’objet de quelconques remarques sur l’absence de délivrance conforme des matériels et installations prévues au contrat ;
Attendu que les résultats de ces interventions ont conduit alors à la résolution des difficultés soit immédiate, soit différée dans le temps pour celle du 31 mai 2013, sans aucun élément venant manifester un maintien des dysfonctionnements après leur réalisation ;
Que, cependant, le courriel émis le 30 avril 2013 par la société PASSMAN (pièce adverse 16) fait ressortir qu’elle « reste en attente de la livraison de votre matériel » comme d’ailleurs celui en réplique du 20 mai 2013 (pièce 17) où l’hôtel interroge « Pouvez-vous ne donner une date quand à la réception du nouveau matériel'» en n’émettant néanmoins des doléances qu’à l’égard d’un dysfonctionnement dans une des chambres ;
Que les autres fiches d’intervention produites par la société appelante sont datées du 6 juin 2014, alors qu’un autre courriel du 23 juin suivant fait état de l’absence totale de WIFI dans l’hôtel depuis deux jours ;
Attendu que cet incident a d’ailleurs été résolu dès le lendemain ;
Attendu que les précédentes fiches prévoyant dans le cadre de la maintenance un remplacement de matériels, cette absence de revendication antérieure sur la mise à jour contractée en septembre 2012 doit conduire à retenir que les courriels susvisés correspondent à ce renouvellement ;
Attendu que la résolution des difficultés dans le cadre de la maintenance, dont la source n’est d’ailleurs pas identifiable, ne permet pas à la société X de démontrer une inexécution contractuelle de sa cocontractante au titre du fonctionnement habituel de l’installation ;
Attendu que s’agissant de la reprise par la société PASSMAN des mensualités contractées entre les sociétés X et Y, la société appelante ne verse pas aux débats le contrat signé avec cette dernière et surtout n’a pas justifié en avoir fourni une copie à la société intimée malgré une demande clairement exprimée dans son courrier du 21 novembre 2013 (pièce 8 de la société PASSMAN) ;
Qu’auparavant les parties ont sans équivoque entendu aménager cette prise en charge par l’envoi des facturations successives de cette société Y ;
Attendu qu’aucun des termes du contrat ne peuvent conduire à retenir que la société PASSMAN ait pris l’engagement de procéder elle-même à la résiliation du contrat signé entre deux autres sociétés, la prétention de la société X à ce titre n’ayant pu qu’être rejetée ;
Attendu que la proposition commerciale faite par la société PASSMAN, dans le courrier qui vient d’être visé, ne constitue en rien une reconnaissance de responsabilité, mais fait ressortir sans équivoque que les nouvelles stipulations contractuelles ont été appliquées de manière prématurée concernant les prélèvements opérés et que le geste commercial de 300 € HT était destiné à compenser le retard connu dans la mise en place d’un système plus fiable ;
Attendu que si différents incidents techniques ont émaillé l’exécution par la société PASSMAN de son obligation de fournir une installation systématiquement opérationnelle pour les clients de l’hôtel, leur résolution non contestée ne pouvait conduire à retenir que cette inexécution partielle était susceptible de motiver la résolution des contrats, au titre de laquelle la société X n’a d’ailleurs pas formé les prétentions qui devaient nécessairement résulter de la remise en cause dès son origine des relations contractuelles ;
Attendu que la demande indemnitaire formée au titre d’un trop perçu, à hauteur de 10.118,16 €, n’est en rien détaillée dans son montant, ni même explicitée dans son mode de calcul, l’assignation délivrée faisant référence à un montant inférieur de 6.745,44 €, pas plus repérable dans les pièces produites ;
Que la société X ne peut ainsi prospérer en une telle demande, en l’absence d’une résolution du contrat, au seul titre d’un préjudice résultant des quelques dysfonctionnements relevés au décours des fiches d’intervention ;
Attendu que sa demande à hauteur de 4.000 €, plus susceptible de correspondre aux dommages résultant de ces difficultés, n’est appuyée par aucun élément concret, comme notamment une évolution péjorative de son résultat, ou même plus pratiquement par une perte d’image facile à cerner au décours des immanquables commentaires que laissent régulièrement les clients sur les sites internet destinés à comparer ou promouvoir les réservations de chambres d’hôtel ;
Qu’en l’ absence de toute pièce pour établir des conséquences concrètes de ces désagréments connus par sa clientèle, la société X ne pouvait prospérer dans cette prétention ;
Attendu que la proposition d’indemnisation faite par la société PASSMAN doit ainsi être considérée comme satisfactoire en l’état de cette carence probatoire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société X succombe en son appel et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Que l’équité ne commande par contre pas de décharger la société PASSMAN des frais irrépétibles ici engagés en l’état de cette acceptation de procéder à une prise en charge partielle des difficultés subies par sa cliente ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la S.A.S. HOTEL D’X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article suivant de ce code au profit de la S.A.S. PASSMAN.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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