Confirmation 2 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2 mars 2016, n° 15/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/00471 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 8 juillet 2014, N° 13/00750 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE MOULINS c/ SAS APSYS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
TF
ARRET N°
DU : 02 Mars 2016
RG N° : 15/00471
FR
Arrêt rendu le deux Mars deux mille seize
Sur APPEL d’une ordonnance rendue le 8 juillet 2014 par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Moulins (RG N° 13/00750)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
Mme Z A, Conseillère
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
En présence de : Mme Carine CESCHIN, Greffière lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
Représentants : Me X Y de la SCP VOLAT-Y-RECOULES, avocat au barreau de MOULINS – Me Philippe NUGUE de la SELAS ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de LYON (plaidant par Me Chloé ASSAUD)
APPELANT
ET :
RCS de Nanterre N° 499 677 649
XXX
XXX
Représentant : Me William HILLAIRAUD de la SCP MERCIER-RAYET- HILLAIRAUD, avocat au barreau de MOULINS (plaidant par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) – Me Marie-Z RENAUX de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 7 janvier 2016, sans opposition de leur part, les avocats des parties, M. Riffaud et M. Juillard, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 2 mars 2016 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François Riffaud, président, et par Mme Carine Ceschin, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS APSYS, venant aux droits de la société APSYS FRANCE, constitue un opérateur global en matière d’immobilier commercial. Elle a notamment pour activité la prospection immobilière à vocation commerciale, le montage, le développement, l’assistance, le conseil, I’achat et la vente de tous locaux commerciaux.
Elle a répondu à un appel d’offres émis par la ville de Moulins pour la restructuration et l’extension de son marché couvert.
De nombreuses difficultés sont survenues entre les deux parties, de sorte qu’un recours indemnitaire a été engagé, le 3 juillet 2009, par la société APSYS, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, auquel il était principalement demandé de condamner la commune de Moulins à lui payer la somme de 1 136 255,56 euros en réparation du préjudice subi.
Par jugement en date du 12 avril 2012, cette requête de la société APSYS a été rejetée. La cour administrative d’appel de LYON, par arrêt en date du 4 juillet 2013, a rejeté I’appel de la société APSYS en considérant notamment que la demande indemnitaire de celle-ci devait être regardée comme reposant exclusivement sur un fondement contractuel de droit privé. Le 12 décembre 2013, le Conseil d’Etat a constaté le désistement de la société APSYS de son pourvoi.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 octobre 2013, la société APSYS a fait assigner la commune de Moulins devant le tribunal de grande instance de ce siège pour obtenir qu’elle soit condamnée à lui payer :
— la somme de 1 136 255, 56 € HT au titre des frais par elle exposés dans le cadre des négociations avec la commune outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009 ;
— la somme de 600 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance outre celle de 400 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image,
— la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile.
Saisi par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ce siège, d’un déclinatoire de compétence au profit de la juridiction administrative en date du 30 décembre 2013, de conclusions d’incident sur la compétence de la société APSYS en date du 23 avril 2014 et de conclusions aux fins d’incompétence déposées par la commune de Moulins le 4 juin 2014, le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le :
— rejeté I’exception d’incompétence soulevée par la commune de MOULINS,
— rejeté le déclinatoire de compétence présenté par le préfet de l’Allier ;
— s’est déclaré compétent rationae materiae pour se prononcer sur les demandes formulées par la société APSYS dans son assignation en date du 25 octobre 2013 ;
— condamné la commune de MOULINS à payer à la société APSYS une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Suivant déclaration du 25 février 2015, la commune de Moulins a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées au moyen du RPVA le 22 mai 2015, la commune de Moulins demande à la cour de réformer la décision entreprise et de :
— dire qu’il n’existait aucune relation contractuelle entre la commune de Moulins et la société APSYS au moment de l’envoi du courrier en date du 31 juillet 2008 ayant conduit à la rupture des négociations ;
— dire que la responsabilité de la commune ne peut être engagée que sur le terrain extra- contractuel ou délictuel ;
— dire, en conséquence, que le litige ne peut relever que des juridictions administratives, en l’espèce le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
— par voie de conséquence, de surseoir à statuer et de renvoyer l’affaire au Tribunal des conflits aux fins de trancher la question de la compétence en application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à la société APSYS une indemnité judiciaire, une telle demande étant non fondée ;
— condamner la société APSYS, en cause d’appel, à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître X Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle les dispositions de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790,relatives à la séparation des fonctions judiciaires et celles du décret du 16 fructidor An III, faisant défense aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actes d’administration et la jurisprudence constante qui a fait suite à l’arrêt BLANCO, les actions en responsabilité dirigées contre les personnes morales de droit public ne pouvant être fondées sur le droit commun de la responsabilité civile et relevant de la compétence du juge administratif, sauf dispositions contraires.
Elle précise, qu’en matière contractuelle, les actions en responsabilité dirigées contre une personne morale de droit public pour inexécution ou mauvaise exécution d’un contrat dont elle est cocontractante sont limitées aux conventions ne contenant aucune clause exorbitante de droit commun permettant de les qualifier des contrats administratifs et que si le juge judiciaire a matériellement compétence d’attribution pour se prononcer sur certaines actions indemnitaires dirigées contre une personne publique, toute autre action en responsabilité dirigée contre une personne publique ressortit, par principe de la compétence de droit commun du juge administratif.
Elle soutient, qu’il n’existait pas de relation contractuelle entre la commune de MOULINS et la société APSYS au moment de l’envoi du courrier en date du 31 juillet 2008 qui a conduit à la rupture des négociations, la responsabilité de la commune dans ce litige ne pouvant, en tout état de cause, être engagée que sur le terrain extra-contractuel ou délictuel et elle fait observer, qu’après avoir soutenu devant la juridiction administrative qu’aucune portée contractuelle ou pré-contractuelle ne pouvait être accordée au cahier des charges de la consultation, elle n’hésite pas, désormais, à soutenir devant le juge judiciaire, une position inverse entendant conférer une valeur contractuelle aux documents par elle établis, offre unilatérale d’achat et ses avenants un et deux qui ne sont, en réalité que des engagements unilatéraux, qui n’engagent par définition que cette société.
La société APSYS, rendue destinataire le 31 juillet 2015, d’un avis du greffe lui précisant qu’elle n’avait pas déposé ses conclusions d’intimée dans le délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile, n’a pas présenté d’observations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2015.
A l’audience du 7 octobre 2015, la cour dont le dossier ne contenait pas la notification de la décision querellée au préfet du département de l’Allier, a ordonné le renvoi de l’affaire et a interrogé le ministère public pour vérifier s’il avait été pourvu à cette diligence.
La préfecture de l’Allier ayant accusé réception de la notification de l’ordonnance le 12 octobre 2015, la cour a retenu l’affaire à son audience du 7 janvier 2016 sans être saisie d’un nouveau déclinatoire de compétence.
Le 29 décembre 2016, la commune de Moulins avait fait signifier de nouvelles écritures dont la question de la recevabilité a été évoquée par la cour à l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ;
Attendu, qu’en l’espèce, s’il est effectif que la cour a ordonné le renvoi de l’affaire dans la mesure où elle estimait que le dossier qui lui avait été transmis avec le recours par la juridiction du premier degré présentait une lacune et qu’elle entendait vérifier si le préfet de l’Allier avait été valablement informé de la décision prononcée sur son déclinatoire de compétence de sorte qu’il se trouve régulièrement placé, s’il l’entendait, en situation de le présenter de nouveau en cause d’appel, elle n’a pas, pour autant, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et n’a d’ailleurs pas été saisie d’une demande en ce sens ; que c’est au mépris des dispositions sus-visées, que la commune de Moulins a estimé pouvoir signifier de nouvelles écritures et communiquer de nouvelles pièces qui doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables ;
Attendu qu’au soutien de la compétence de la juridiction administrative, la commune de Moulins soutient qu’il n’existait pas de relation contractuelle entre les deux parties lors de l’envoi de la lettre du 31 juillet 2008 ayant conduit à la rupture des négociations, la responsabilité de la commune dans ce litige ne pouvant être engagée que sur le terrain extra-contractuel ou délictuel dès lors que la société APSYS l’avait, ab initio, poursuivie à raison non de l’inexécution d’un contrat mais de la rupture d’une négociation qui n’aurait pas aboutie ; qu’elle reproche au juge administratif et au juge de la mise en état de s’être livrée à une qualification erronée des relations entre elle et la société APSYS en retenant l’existence d’une relation contractuelle alors même que le cahier des charges qu’elle avait établi pour définir les contours et l’objet de sa consultation, la sélection de la société APSYS parmi six candidats et les propositions émises par cette société (offre unilatérale d’achat et ses deux avenants) ne constituent que des engagements unilatéraux et non des engagements synallagmatiques ;
Mais attendu qu’une action en responsabilité contractuelle dirigée contre une personne morale de droit public pour inexécution ou mauvaise exécution d’un contrat auquel elle est partie ne relève de la juridiction administrative que si cette convention contient une clause exorbitante du droit commun lui conférant la qualification de contrat administratif ; que par ailleurs, en raison du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, dès lors qu’existe un contrat, une partie à cette convention ne peut rechercher la responsabilité de son cocontractant que sur le fondement contractuel ;
Attendu, en l’espèce, qu’après avoir rappelé que le juge judiciaire, comme le juge administratif au demeurant, n’est pas lié ni par la forme, ni par la qualification donnée par les parties à leur relation, le juge de la mise en état a exactement relevé, comme l’avait d’ailleurs également fait la cour administrative d’appel de Lyon, que les deux parties avaient pris des engagements réciproques dès lors, qu’à la suite de l’offre d’achat signée par la société APSYS qui, définissant le bien dont la cession est envisagée, décrivant le programme immobilier à réaliser par l’acquéreur, énonçant les conditions suspensives et faisant savoir à la collectivité publique que si elle l’a retenait comme candidat, elle s’interdisait de vendre ou de promettre de vendre l’immeuble à un tiers, la commune de Moulins s’était, en contrepartie – en prenant acte de cette promesse puis de ses avenants, à caractère ferme et soumis à plusieurs reprises à son conseil municipal qui l’avait retenue comme candidate, puis avait levé des conditions suspensives instituées au bénéfice de la commune et était allé jusqu’à lancer la procédure de déclassement des emprises concernées – engagée envers la société APSYS à ne pas céder le bien à un tiers, de sorte que la collectivité territoriale et cette société doivent être considérées comme s’étant liées par un contrat visant à définir les droits et obligations des parties pour le déroulement de la négociation devant conduire à la cession du bien ;
Attendu que s’il est constant que la société APSYS avait soutenu une argumentation différente en faisant préalablement choix de saisir la juridiction administrative, cette circonstance est sans effet quant à la décision à prononcer sur la compétence dès lors que la société demanderesse, invitée à se pourvoir devant un autre ordre de juridiction, se prévaut d’un fondement différent et en adéquation avec la compétence judiciaire ;
Attendu par ailleurs, que la commune de Moulins, n’énonce pas dans son recours, en quoi l’appréciation de la juridiction administrative sur le caractère privé de ce contrat serait erronée ; qu’en effet, il s’agissait d’une convention conclue avec une société privée tendant à la vente d’immeuble qui devaient faire partie de son domaine privé lors de la vente ; que ce contrat ne porte pas sur un marché de travaux ou de services et ne relève pas de la commande publique et l’appelante n’explicite pas en quoi il contiendrait une ou des clauses exorbitantes du droit commun qui n’ont pas été caractérisées devant la juridiction administrative ;
Attendu en conséquence, que c’est à bon escient que le juge de la mise en état a rejeté tant le déclinatoire de compétence que l’exception d’incompétence de sorte que sa décision sera confirmée, la charge des dépens d’appel devant être supportée par la commune de Moulins ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe ;
Déclare les écritures signifiées le 29 décembre 2015 et les pièces portant les numéros 13, 14 et 15 communiquées le même jour par la commune de Moulins irrecevables ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne la commune de Moulins aux dépens.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin F. Riffaud
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Domaine public ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Provision ad litem ·
- Catastrophes naturelles ·
- Copropriété ·
- Tempête ·
- Assurances
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Structure ·
- Salariée ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Dégradations ·
- Requalification ·
- Demande
- Associations ·
- Village ·
- Don ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Conseil d'administration ·
- Prime ·
- Treizième mois
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Simulation ·
- Impôt ·
- Loyer ·
- Souscription ·
- Économie ·
- Titre
- Journaliste ·
- Cession ·
- Magazine ·
- Presse ·
- Travail ·
- Titre ·
- Transfert ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Collaboration
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Résiliation ·
- Santé ·
- Salubrité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Vente ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résolution judiciaire ·
- Paiement ·
- Livraison ·
- Livraison partielle
- Vêtement de travail ·
- Indemnité kilométrique ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Agent de maîtrise ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Circulaire
- Bière ·
- Brasserie ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Marches ·
- Concurrence ·
- Boisson ·
- Achat exclusif ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métrologie ·
- Juge-commissaire ·
- Revendication ·
- Sous-acquéreur ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Logiciel ·
- Intervention volontaire ·
- Demande
- Parcelle ·
- Village ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Donations ·
- Partage ·
- Droit de propriété ·
- Expert ·
- Enclave ·
- Maire
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Discrimination ·
- Bulletin de paie ·
- Document ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Plan ·
- Mandataire ad hoc
Textes cités dans la décision
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.