Infirmation 15 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 15 sept. 2011, n° 10/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/02643 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 8 avril 2010, N° 09/00039 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.A./J.M.
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/02643
AFFAIRE :
N O P
C/
Me X Y – Commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. NORD SECURITE SERVICES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
N° RG : 09/00039
Copies exécutoires délivrées à :
Me Elisabeth LOMBARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
N O P
Me X Y – Commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. NORD SECURITE SERVICES, Me B C – Mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. NORD SECURITE SERVICES, SARL SERIS SECURITY anciennement dénommée SECURIFRANCE en la personne de son représentant légal, D E, T-AE AF, W AADOM AC, Z A, T U V, UNEDIC AGS CGEA AMIENS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur N O P
XXX
XXX
représenté par Me Elisabeth LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 255
APPELANT
****************
Monsieur X Y – Commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. NORD SECURITE SERVICES
2 Square St T
XXX
XXX
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me GALAND, avocat au barreau de LILLE
Monsieur B C – Mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. NORD SECURITE SERVICES
XXX
XXX
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me GALAND, avocat au barreau de LILLE
SARL SERIS SECURITY anciennement dénommée SECURIFRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 227 substitué par Me LOBUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 227
Monsieur D E
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur T-AE AF
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur W AADOM AC
XXX
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur Z A
30 avenue T Jaurès
XXX
non comparant et non représenté
Monsieur T U V
XXX
XXX
non comparant et non représenté
UNEDIC AGS CGEA AMIENS
XXX
XXX
représenté par Me Christian-AE GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A474
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. N O P a intégré les effectifs de la société Nord sécurité services à compter du 15 décembre 1997 en qualité d’agent de sécurité avec reprise de son ancienneté au 5 avril 1990. A compter du 1er décembre 1998 il a été promu chef de poste. A compter de 1997 il a été titulaire d’un mandat de représentant du personnel et désigné en qualité de délégué syndical.
La société Nord sécurité services a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 25 octobre 2002. Par la suite elle a fait l’objet d’un plan de continuation avant d’être à nouveau placée en redressement judiciaire selon jugement en date du 10 novembre 2004. Enfin, le tribunal de commerce d’Arras, par jugement en date du 21 janvier 2005, a arrêté le plan de redressement par voie de cession des actifs de la société Nord sécurité services à la société Securifrance à effet au 1er février 2005.
Invoquant être victime de discrimination syndicale et de discrimination salariale par rapport à d’autres délégués syndicaux présents dans l’entreprise, M. N O P a fait convoquer la société Nord sécurité services le 29 novembre 2004 devant le conseil de prud’hommes de Montmorency afin d’obtenir sa condamnation au paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts.
Pour démontrer la réalité des discriminations dont il était victime, M. N O P a produit devant la juridiction prud’homale les avenants aux contrats de travail et les bulletins de paie de cinq autres salariés : M. T-AO V – M. T-AE AF – M. W AADom AC – M. Z A – M. D E. Ces derniers sont alors intervenus volontairement à l’instance afin d’obtenir le retrait des débats des documents afférents à leur propre activité professionnelle et la condamnation de M. N O P au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’atteinte à leur vie privée.
La société Securifrance a été appelée à l’instance.
De son côté, en cours d’instance, M. N O P est devenu à compter du 15 avril 2005 salarié de la société Securifrance par suite du refus de l’inspection du travail de voir prononcer par l’administrateur de la société Nord sécurité services son licenciement pour motif économique.
Par un premier jugement en date du 19 janvier 2006, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— écarté des débats les avenants aux contrats de travail et les bulletins de paie de M. T-AO V, M. Z A, M. W AADom AC, M. T-AE AF et M. D E,
— débouté ces derniers de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience fixée au 27 avril 2006 et ordonné pour cette date la production par la société Nord sécurité services des bulletins de paie de décembre 2004 des autres chefs de poste affectés à l’agence de Paris.
Sur appel de M. N O P, la cour d’appel de Versailles, 5e chambre B, par arrêt en date du 27 mars 2008 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a refusé de faire droit à la demande d’évocation.
M. N O P a saisi à nouveau le 19 janvier 2009 le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une action dirigée tant contre la société Nord sécurité services que contre la société Securifrance et les cinq salariés présents dans les effectifs de cette dernière société (M. T-AO V – M. T-AE AF – M. W AADom AC – M. Z A et M. D E) et a sollicité en un premier temps la production par l’une ou l’autre des parties des avenants de novembre 2000 aux contrats de travail initiaux et des bulletins de paie de ces cinq salariés pour des périodes des années 2003, 2004, 2005, 2008 et 2009. Toutes les parties ont refusé de faire droit aux demandes présentées par M. N O P.
Par un nouveau jugement en date du 8 avril 2010, le conseil de prud’hommes de Montmorency a débouté M. N O P de ses demandes et pris acte du retrait par M. T-AO V- M. W AADom AC – M. T-AE AF – M. Z A et M. D E de leurs demandes nouvelles reconventionnelles dirigées contre la société Securifrance.
M. N O P a régulièrement relevé appel de cette deuxième décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 9 juin 2011 par lesquelles il demande à la cour :
— d’enjoindre aux représentants des sociétés Nord sécurité services et Securifrance ainsi qu’à M. T-AO V – M. W AADom AC – M. T-AE AF – M. Z A et M. D E de communiquer les pièces visées dans sa sommation de communiquer délivrée à chacun d’eux,
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— de renvoyer l’affaire et les parties à une audience ultérieure afin de permettre, après évocation des points non jugés, de mettre rapidement fin au litige.
M. X Y et M. B C, pris respectivement en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession et mandataire ad’hoc de la société Nord sécurité services, font observer qu’ils ne peuvent déférer à l’injonction délivrée par M. N O P dès lors qu’ils ne sont plus en possession des archives de la société Nord sécurité services qui ont été transmises après le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 21 janvier 2005 à la société Securifrance. Ils ont sollicité la condamnation de M. N O P au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Seris Security, anciennement dénommée société Securifrance, a conclu à la confirmation du jugement déféré en faisant observer que M. N O P ne justifie pas, en application des dispositions des articles 138, 145 et 146 du code de procédure civile, de la nécessité d’obtenir les documents sollicités pour la défense de ses intérêts et en particulier de la nécessité de passer outre les refus opposés par les cinq salariés de voir produire aux débats des documents présentant un caractère personnel. Enfin elle s’oppose à ce que le principe du double degré de juridiction soit écarté et a sollicité la condamnation de M. N O P au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. T-AO V, M. W AADom AC, M. T-AE AF, M. Z A et M. D E bien que régulièrement convoqués AAont fait valoir aucune observation et ne sont ni présents ni représentés à l’audience du 9 juin 2011.
L’UNEDIC Délégation AGS-CGEA d’Amiens a sollicité sa mise hors de cause dès lors qu’à ce jour aucune demande en garantie AAa été présentée à son encontre. Pour le surplus, cet organisme s’en rapporte aux moyens et observations développés par les mandataires de justice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 juin 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 138, 145 et 146 du code de procédure civile,
Considérant que dans le cadre du litige l’opposant initialement à la société Nord sécurité services puis à la société Seris Security, anciennement dénommée société Securifrance, postérieurement au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras en date du 21 janvier 2005 ayant ordonné le transfert des actifs de la première à la seconde société, M. N O P, qui invoque avoir fait l’objet d’une discrimination syndicale et d’une discrimination salariale et qui doit donc apporter à la juridiction saisie des éléments de comparaison, justifie, qu’en l’absence de tout accord donné par les cinq salariés attraits dès l’origine dans la présente instance (M. T-AO V – M. T-AE AF – M. W AADom AC -M. Z A et M. D E) pour produire les documents afférents à leur activité professionnelle, il est contraint de solliciter la production forcée par la société Seris Security, seule société à ce jour en possession des archives de la société Nord sécurité services, des avenants aux contrats de travail de ces salariés et des bulletins de paie de ceux-ci, tous documents susceptibles d’établir ou au contraire d’écarter la discrimination invoquée par suite de l’octroi d’avantages qui auraient pu être consentis à ces personnes en dehors de tout mérite personnel et dont lui-même aurait été privés du fait d’insuffisances professionnelles, de son placement dans une situation différente ou de son appartenance à une organisation syndicale;
Considérant que la production de ces documents AAest pas susceptible d’entraîner pour les cinq salariés concernés une atteinte à leur vie privée;
Considérant qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de communication présentée par M. N O P;
Considérant que M. N O P AAayant jamais encore formulé une demande chiffrée et justifiée du fait de l’absence de communication des documents sollicités, la cour ne peut évoquer les points non jugés et jamais véritablement débattus devant les premiers juges;
Considérant enfin qu’il AAest pas inéquitable de laisser supporter aux parties la totalité des frais exposés pour la défense de leurs intérêts ; qu’ainsi aucune indemnité AAest attribuée au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 8 avril 2010 par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
ORDONNE, sans astreinte, la production par la société Seris Security des documents suivants
nécessaires à la poursuite de l’instance devant les premiers juges :
— les avenants aux contrats de travail de M. T-AO V, M. T-AE AF, M. W AADom AC, M. Z A et M. D E en date du 1er novembre 2000,
— les bulletins de paie de ces mêmes personnes pour ce qui concerne les périodes d’avril, août et décembre 2003, janvier, avril et mai 2004, février 2005, décembre 2008 et de janvier à mars 2009,
DIT AAy avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de Montmorency.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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