Confirmation 24 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 janv. 2012, n° 11/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 décembre 2010, N° 2008/13304 |
Texte intégral
R.G : 11/01538
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 16 décembre 2010
RG : 2008/13304
XXX
XXX
C/
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 7 PLACE A MACE – XXX
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 24 Janvier 2012
APPELANTE :
XXX
7 Place A B
XXX
représentée par Me André BARRIQUAND,
assistée de Me Alain BECKERT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de 'L’IMMEUBLE 7 PLACE A MACE’ – XXX représenté par son syndic la Régie FAVRE ET DEFOS
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET
assisté de la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON,,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A-F BAIZET, président
— Y Z, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A-F BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
XXX est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble 7 place A B à Lyon 7e dans lequel Madame C D exerce son activité de médecin psychiatre.
La SCI A B est également propriétaire d’un appartement dans l’immeuble 7 place A B à Lyon 7e dans lequel Monsieur A-F G exerce son activité de médecin cardiologue.
Un projet des travaux de remplacement de la porte d’allée et modification des accès à l’immeuble a été examiné lors de l’Assemblée Générale du 25 Juin 2008 dans le cadre d’une résolution n° 9.
Cette résolution a fait l’objet d’un vote des copropriétaires et a été adoptée à la majorité des membres du Syndicat des Copropriétaires représentant au moins les 2 /3, la SCI BML et la SCI A B représentées chacune par leur gérant en exercice votant contre la résolution.
Estimant que la résolution votée constitue un abus de droit et de majorité, la SCI BML et la SCI A B ont fait citer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 7 rue A B devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon qui par jugement rendu le 16 décembre 2010, a :
— débouté les deux SCI de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7 place A B à Lyon 7e de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les deux SCI aux dépens.
Par déclaration en date du 2 mars 2011, la SCI BML a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°3, elle demande à la Cour de :
— dire et juger que la résolution n°9 prise le 25 juin 2008 par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 7, place A B sera annulée pour être incompatible avec l’activité médicale de la locataire de la SCI 'B.M. L.' et pour ne pas respecter les dispositions impératives de l’article 26 de loi du 10 juillet 1965,
— dire et juger que les médecins n’ont pas été tenus informés de l’évolution du projet concernant la porte d’entrée,
— retenir l’existence d’un abus de droit et de majorité,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de maître BARRIQUAND,
— dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que la SCI sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Elle considère que la résolution litigieuse est atteinte de nullité pour n’envisager aucune mesure pour les professions libérales et faciliter l’accès de leurs patients aux heures de service, au regard de l’article 26 de la loi de 1965 qui indique qu’en cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. Elle observe que le nouveau système d’accès constitue une entrave à l’accès au local loué par le médecin. Elle reproche au premier juge d’avoir procédé à une analyse in abstracto et non in concreto, ne tenant pas compte de la réalité des lieux et des infirmités particulières pouvant affecter certains patients.
Elle rappelle que le règlement de copropriété autorise l’exercice d’activités médicales et que la copropriété doit donc permettre le libre accès des patients sans entrave. Elle affirme qu’il est impossible de donner à chaque patient les chiffres et lettres d’ouverture du digicode, celles-ci n’étant pas forcément audibles compte-tenu de l’environnement.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de l’appelante et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure et les dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
Il explique qu’au moment de l’assemblée critiquée, la fermeture de l’immeuble est la règle, la décision d’ouverture devant être prise à la majorité qualifiée de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Il note que la résolution a été prise à la majorité qualifiée et que le premier juge a justement considéré que cette décision était compatible avec l’exercice de l’activité médicale autorisée par le règlement de copropriété. Il relève qu’aucun texte n’impose un accès facilité et que la jurisprudence citée a été rendue sous l’empire de textes abrogés.
Il rappelle qu’il suffit aux médecins de communiquer à leurs patients le code pour leur permettre d’accéder à leurs cabinets, et que cette communication peut être faite soit par téléphone lors de la prise du rendez-vous, soit par l’interphone existant.
Il observe que le médecin occupant les locaux loués par l’appelante a approuvé en le paraphant et en le signant le compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2007 qui a finalement été voté.
Il note que la décision d’installer le digicode a été votée antérieurement et n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Il conteste tout abus, ayant consulté les intéressés et relevant que ce dispositif d’accès existe dans de nombreux autres immeubles dans lesquels des médecins exercent aussi leur profession. Il relève que ce qui gêne les médecins, c’est de ne plus pouvoir neutraliser le système et indique que s’il est légitime que les médecins souhaitent exercer normalement leur profession, les autres occupants de l’immeuble ont le droit d’assurer un minimum de sécurité des personnes et des biens.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n°9 de l’Assemblée Générale du 25 juin 2008
La résolution critiquée prévoit que l’Assemblée générale décide d’effectuer les travaux suivants: '- remplacer la porte d’allée cochère conformément au devis D…,
— supprimer la porte SAS actuelle, déplacer l’interphone à l’extérieur sur la façade de l’immeuble en conservant la phonie exclusivement associé à un digicode et un vigik….'
Comme l’a justement rappelé le premier juge, depuis la loi du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance, il résulte de la combinaison des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 que la norme devient la fermeture des immeubles puisque sont soumis à un vote à la majorité de l’article 25 les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens et notamment la fermeture totale de l’immeuble si celle-ci est compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété, et qu’est soumise à la majorité de l’article 26 la détermination des modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles.
La résolution litigieuse a été votée largement à la majorité requise puisqu’ont voté pour 11 copropriétaires sur 15 représentant 758 èmes des 1008èmes.
Il appartient cependant au juge de vérifier en cas de fermeture totale la compatibilité avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété, en l’espèce, l’exercice d’activités médicales.
La décision de mise en place d’un digicode a été prise lors de l’Assemblée Générale de juin 2007 qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
Les travaux votés le 25 juin 2008 consistent à installer à l’extérieur de l’immeuble un interphone ne permettant plus l’ouverture de la porte d’entrée de l’immeuble mais seulement la conversation avec les visiteurs et un digicode permettant seul d’actionner la gâche électrique de la nouvelle et unique porte d’entrée de l’immeuble.
S’il est certain que ce nouveau dispositif rend l’accès aux cabinets médicaux moins aisé, celui-ci demeure tout à fait possible, les patients pouvant se faire communiquer le digicode soit par téléphone lors de la prise de rendez-vous, soit par l’interphone à l’entrée de l’immeuble.
L’affirmation de l’appelante selon laquelle il serait très difficile d’entendre le code à l’interphone n’est corroborée par aucune pièce et est formellement contestée par l’intimé.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les travaux votés par cette résolution étaient compatibles avec les activités professionnelles exercées dans l’immeuble et a rejeté la demande d’annulation.
Sur l’abus de droit et de majorité
La mise en place du digicode a été votée lors de l’assemblée générale du 5 juin 2007 et n’a fait alors l’objet d’aucun recours.
Le docteur X qui loue à la SCI ses locaux professionnels mais qui est également selon un de ses courriers copropriétaire a donné son accord à l’installation d’un digicode et à la réduction à la seule fonction téléphonique de l’interphone en signant le compte rendu de réunion de copropriétaire sur place faisant suite à l’assemblée générale de 2007.
Le remplacement de l’interphone par un digicode dont le code peut être obtenu par l’interphone permet un légitime équilibre entre la sécurité des occupants de l’immeuble et les nécessités de l’exercice professionnel des cabinets médicaux.
La société BML qui reproche à l’assemblée générale du 5 mai 2010 d’avoir accédé à la demande d’un copropriétaire de déclarer la fermeture de la porte d’entrée cochère de l’immeuble, en semaine, à 21 heures du lundi au vendredi, ne justifie nullement avoir formé une telle demande qui aurait été refusée en assemblée générale.
L’abus de droit invoqué n’apparaît dès lors nullement établi, et ce d’autant qu’une information et une concertation ont été menées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.
Y ajoutant,
Condamne la SCI BML à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7 place A B à LYON 7e la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI BML aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le Greffier Le Président
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