Confirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 9 avr. 2015, n° 15/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01481 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 25 février 2013, N° F12/00054 |
Texte intégral
MC/CD
Numéro 15/01481
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/04/2015
Dossier : 13/00951
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
E A
C/
Association ASFA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Avril 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2015, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame E A
XXX
XXX
Comparante et assistée de Maître LE CORNO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Association ASFA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître OUSTIN-ASTORG de la SELARL CAPSTAN SUD-OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 25 FÉVRIER 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 12/00054
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A a été embauchée par l’UDAF en qualité de juriste, d’abord par contrat à durée déterminée à compter du 18 septembre 1990, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 1991. En octobre 1992, elle est passée cadre technique.
En août 2005, compte tenu des difficultés économiques rencontrées par l’UDAF, Mme A a perdu le statut de cadre pour être reclassée au niveau de technicien supérieur indice 762 dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi.
En avril 2008, son contrat a été transféré à l’Association Départementale de Gestion de Service d’Intérêt Familial (ASFA) dans le cadre du plan de cession de l’UDAF 64 homologué par jugement du tribunal de grande instance de Pau du 14 avril 2008.
L’ASFA est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique et à but non lucratif qui représente l’ensemble des familles auprès des pouvoirs publics. Elle relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Elle emploie 87 salariés équivalent temps plein et dispose à ce titre, de représentants du personnel.
Par courrier du 24 avril 2008, l’ASFA informait Mme A que la reprise serait effective à compter du 1er mai 2008 et lui confirmait que les caractéristiques essentielles de son poste demeuraient inchangées à savoir un emploi de technicien supérieur-juriste, coefficient 762 pour une rémunération mensuelle brute de 2'724,03 euros.
Par courriers des 25 février et 29 mars 2011, Mme A écrivait à son employeur pour revendiquer, compte tenu de son niveau d’étude, de son ancienneté et des missions exercées au sein de l’ASFA, la revalorisation de son poste en classe 3 niveau 1 de la convention collective du 15 mars 1966, avec un effet rétroactif au 1er avril 2008.
Par courriers des 14 mars et 19 avril 2011, son employeur refusait de faire droit à sa demande.
Par requête en date du 30 janvier 2012, Mme A a saisi le conseil de prud’hommes de Pau afin d’obtenir la requalification de son statut en cadre technicien classe 3 niveau 1 avec les rappels de salaire correspondants.
Par jugement contradictoire en date du 25 février 2013, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de prud’hommes de Pau, section «' activités diverses'» a débouté Mme A de l’intégralité de ses prétentions.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 9 mars 2013 reçue le 11 mars 2013, Mme A a interjeté appel contre ce jugement qui lui a été notifié le 27 février 2013.
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 16 mai 2014, reprises oralement à l’audience du 18 février 2015, Mme A conclut qu’il plaise à la cour de dire qu’elle est bien-fondée à revendiquer la classification cadre technique niveau 1 de la convention collective du 15 mars 1966 ainsi que les rappels de salaire afférents depuis le 1er mai 2008, soit la somme de 49'116,41 euros (période mai 2008/mars 2014) outre 4'911,64 euros au titre des congés payés.
Elle sollicite, en outre, les sommes de 5'000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
Concernant le niveau de qualification :
— elle est titulaire d’une maîtrise de droit privé de l’université de Bordeaux I, d’un diplôme d’étude approfondi de droit de la santé de l’université de Bordeaux I, d’un diplôme de perfectionnement dans la gestion des affaires de l’institut d’administration des entreprises de Bordeaux, titulaire d’un master de sciences humaines et d’un diplôme de commerce niveau bac + 4 et du certificat de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés ;
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes n’a pas pris son niveau d’études en considération puisque le niveau de qualification fait partie des trois critères énoncés par l’article 11 de l’annexe 6 de la convention collective applicable ; effectivement, elle bénéficie du plus haut niveau de qualification officiellement reconnu en France, à savoir le niveau I qui correspond à une formation supérieure à la maîtrise et ses diplômes correspondent aux fonctions exercées et au métier de juriste ;
— elle a, également, une très grande expérience, 20 années, dans sa fonction dont 13 années avec le statut de cadre dont elle a bénéficié dans ses fonctions de juriste au sein de l’UDAF entre 1992 et 2005, statut qu’elle n’a perdu qu’en raison des difficultés économiques importantes cette année-là et qu’elle avait accepté pour éviter un licenciement pour motif économique.
Concernant le niveau de responsabilité et d’autonomie :
— si le conseil juridique fait bien partie de ses activités principales, sa fiche de poste donne une place prépondérante à d’autres actions qu’elle doit mener, à savoir, toutes procédures de droit commun ou spécifique à la protection juridique des majeurs, formation, information, consultation et instruction des dossiers au greffe, intervention avec le DPM auprès d’une personne protégée, rédaction lors de problématiques particulièrement complexes, signature avec pouvoir dûment établi d’actes authentiques en tutelle ou curatelle ;
— elle a un pouvoir d’initiative puisqu’elle peut s’auto saisir de problèmes et rédige de sa propre initiative des notes juridiques à l’attention des services ;
— elle bénéficie de délégation de pouvoir pour représenter l’ASFA devant le bureau d’aide juridictionnelle, pour la signature d’actes authentiques devant notaires, pour les audiences juridictionnelles ;
— elle rédige des conclusions et actes de procédure que les chefs de service ou délégués à la tutelle se contentent de signer sans y apporter de modifications ;
— elle assure le suivi juridique des dossiers en lien direct avec les avocats, conseils, huissiers de justice, notaires, assureurs et administrations intervenant dans les affaires de majeurs protégés, concoure à la rédaction des actes de ceux-ci qu’elle relie, analyse et valide en proposant le cas échéant, certaines modifications ;
— ses supérieurs hiérarchiques suivent systématiquement ses conseils et décisions ce qui lui donne de fait, une responsabilité et une autonomie importante dans le processus décisionnel ;
— elle bénéficie, également, d’une grande autonomie dans la planification et l’organisation de ses tâches, dans la gestion de son agenda, dans la direction des opérations relevant de sa responsabilité ;
— si l’on compare sa fiche de poste avec celle des psychologues de l’ASFA, on peut constater que leur niveau de responsabilité et d’intervention sont les mêmes, que les missions sont similaires et le rattachement hiérarchique similaire ; or, les psychologues bénéficient du statut de cadre ;
— elle intervient non seulement pour le service « majeurs protégés » mais également, pour les besoins de la direction, du responsable logistique et du contrôle interne, de la responsable administrative et financière et du service enfance ;
— les juristes de la Sauvegarde de l’Enfance du Pays Basque, qui sont soumis à la même convention collective, bénéficient du statut de cadre.
Par conclusions enregistrées au greffe sous la date du 4 février 2015, et reprises oralement à l’audience du 18 février 2015, l’Association Départementale de Gestion de Service d’Intérêt Familial (ASFA) conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme A à lui payer une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— il appartient au salarié qui revendique une classification autre que celle appliquée par les parties d’apporter la preuve des fonctions réellement exercées et de leur concordance avec l’emploi revendiqué ;
— Mme A est juriste au sein du service mandataire judiciaire à la protection judiciaire des majeurs ;
— son rôle de conseil s’exerce exclusivement auprès des intervenants du service adultes, c’est-à-dire auprès des mandataires judiciaires. Elle conseille et informe les mandataires judiciaires ou chefs de service des majeurs protégés sur des questions techniques ou juridiques ;
— lorsque les mandataires judiciaires souhaitent un soutien, un conseil, une analyse ou un éclairage juridique sur une situation, ils sollicitent le chef de service qui élabore une fiche de saisine du juriste. Puis la réponse ou les préconisations du juriste sont transmises au chef de service et au mandataire judiciaire concerné ;
— le mandataire judiciaire est ensuite libre mais également responsable, du traitement du dossier et des actions à mener, sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique du chef de service ;
— Mme A n’intervient pas directement auprès des majeurs protégés, du public, ni des autres services de l’association. Elle n’est pas le conseil juridique de l’association et n’a pas de mission de représentation à l’extérieur de l’association ;
— Mme A détient, peut- être, un diplôme supérieur à celui exigé par son emploi mais cela n’induit pas pour autant qu’elle doit bénéficier du statut de cadre ;
— Mme A n’a ni la maîtrise, ni la responsabilité des dossiers sur lesquels son intervention est requise ; ses conseils ne constituent qu’un élément d’appréciation du dossier ; elle est sollicitée par son supérieur hiérarchique pour donner son éclairage en vue d’une prise de décision mais la décision ne relève ni de son autorité, ni de sa responsabilité ;
— elle n’a aucun pouvoir hiérarchique sur le personnel et n’exerce aucune fonction d’encadrement de salariés, de gestion d’une équipe ou d’un service.
— Elle ne bénéficie d’aucune délégation de pouvoir ;
— les fonctions exercées par la salariée et ses conditions d’activité ne sont pas assimilables à celles d’un psychologue qui est considéré comme cadre par application des dispositions conventionnelles.
La cour d’appel se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et les délais légaux, est recevable en la forme.
Sur la demande de reconnaissance du statut de cadre :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assume de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. La classification d’un salarié ne dépend nullement d’un intitulé de poste mais elle est attribuée selon les fonctions réellement exercées et selon le niveau de délégation et de responsabilité octroyé au regard notamment de la taille de la structure.
La qualification de cadre est déterminée au vu des fonctions réellement exercées par l’intéressé et de la définition et des critères relatifs au statut de cadre de la convention collective.
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable en l’espèce, énumère les différentes catégories d’emploi avec les niveaux de responsabilité correspondants.
Mme A relève, actuellement, du statut de technicien supérieur, coefficient 762. L’annexe 2 portant classification des emplois du personnel de direction, d’administration et de gestion prévoit, s’agissant des techniciens supérieurs : « emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu’une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l’interprétation des informations.
L’intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d’autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l’encadrement d’un groupe composé principalement d’agents administratifs et, éventuellement, des techniciens qualifiés.
Accessible aux personnes titulaires d’un BTS, DUT, etc, et aux techniciens qualifiés comportant au moins 10 ans d’ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent.
A titre d’exemple, sont classés dans cette catégorie les salariés dont l’emploi est regroupé par le présent article, ainsi que les pupitreurs-programmeurs ».
Par avenant n° 250, les emplois conventionnels de « comptable (1re classe), secrétaire administrative (1re classe ), économe (2e classe), secrétaire de direction (niveau II), sont regroupés sous la dénomination « technicien supérieur ».
L’article 1er de l’annexe 6 renvoie, pour la détermination des bénéficiaires du statut de cadre, à la définition de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à savoir :
« salariés qui répondent, à l’exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l’un au moins des trois critères suivants :
— avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en 'uvre des connaissances acquises ;
— exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l’autorité de l’employeur ;
— exercer par délégation de l’employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ».
L’article 11 ajoute : « pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération :
— le niveau de qualification ;
— le niveau de responsabilité ;
— le degré d’autonomie dans la décision.
Dans les deux derniers critères, la notion de délégation est, également, prise en compte.
La notion de mission de responsabilité s’entend comme capacité d’initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique ».
Enfin, l’article 11-4 précise « en fonction des critères définis ci-dessus, on distingue :
— les cadres hors-classe : sont concernés les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d’association ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ou financiers d’association’ ayant un niveau 2 minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision par délégation des instances de l’association ;
— Les cadres de classe 1': sont concernés les directeurs d’établissement et de services ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux… ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation ;
— Les cadres de classe 2': sont concernés les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques’ ayant une mission de responsabilité et un degré d’autonomie dans la décision. Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II et III.
— les cadres de classe 3': sont concernés tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification 1, 2 et 3 ».
En l’espèce, il appartient à Mme A de rapporter la preuve qu’elle exerce, quotidiennement et effectivement, au sein de l’ASFA, des fonctions rentrant dans la catégorie « cadre technique ou administratif », cadre de classe 3, qualification revendiquée, c’est-à-dire qu’elle dispose du niveau de qualification et de responsabilité requis ainsi que d’un degré d’autonomie suffisant dans la prise de décision.
Ainsi, ses développements concernant le fait que la plupart des emplois de juristes serait répertorié, dans autres conventions collectives, comme des emplois de cadre, est sans emport sur le présent litige, dans la mesure où seules les fonctions réellement exercées par la salariée, dans le cadre de la convention collective applicable, méritent d’être prises en considération.
Concernant le niveau de qualification, qui fait partie des trois critères énoncés par l’article 11 de l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, il n’est pas contesté que Mme A est titulaire de plusieurs diplômes dont, notamment, une maîtrise de droit privé de l’université de Bordeaux, un diplôme d’études approfondies de droit de la santé de l’université de Bordeaux et un diplôme de perfectionnement dans la gestion des affaires de l’institut d’administration des entreprises de Bordeaux.
Le DEA droit de la santé correspond à un bac + 5 alors que l’emploi de technicien supérieur occupé par Mme A exige a minima un BTS ou un DUT, soit un bac + 2. Cependant, si Mme A détient, incontestablement, un diplôme supérieur à celui exigé pour son emploi, il n’en découle pas nécessairement que son diplôme ouvre droit automatiquement à une classification de cadre.
L’ASFA fait, d’ailleurs, valoir, à juste titre, que d’autres salariés, dont notamment M. X, sont aussi titulaires de diplômes supérieurs, sans pour autant être positionné de facto sur un poste de cadre.
Mme A souligne que le salarié dont il s’agit occupe un poste de mandataire judiciaire, qui est répertorié par la convention collective comme un poste de technicien supérieur. Cependant, cette situation vise bien à établir que si les diplômes méritent d’être pris en considération, ils sont, toutefois, insuffisants, à permettre à leur titulaire de bénéficier ipso facto de la classification de cadre. De même, il n’est pas possible de se référer à un intitulé de poste, il convient d’examiner les fonctions réellement exercées. Ainsi, contrairement à ce que soutient la salariée, aucune assimilation entre poste de juriste de l’UDAF et poste de juriste de l’AFSA ne peut être faite, ces postes de juriste n’étant pas nécessairement les mêmes et n’étant, par conséquent, pas comparables. Il en va, nécessairement, de même, en ce qui concerne les psychologues qui sont considérés comme cadres en application des dispositions conventionnelles.
Concernant le niveau de responsabilité et d’autonomie, Mme A soutient, que dans le cadre des fonctions exercées, elle disposait d’un très large et important niveau de responsabilité et d’un degré d’autonomie dans la décision ;
Cependant, les pièces produites aux débats par les parties ne permettent nullement d’établir la réalité de ses affirmations. Il en résulte, bien au contraire, clairement, que Mme A n’a ni la maîtrise, ni la responsabilité des dossiers sur lesquels son intervention est sollicitée.
Effectivement, cette dernière est juriste au sein du service mandataire judiciaire à la protection judiciaire des majeurs de l’ASFA, service qui est dirigée par deux chefs de service, Mme D et M. C, sous la direction de Mme B. Ce service fonctionne avec des délégués à la tutelle ou mandataires judiciaires, qui n’ont pas le statut de cadre, et qui sont confrontés à un ensemble de situations juridiques très concrètes, parfois complexes qui ponctuent la vie du majeur protégé, et deux juristes (Mmes A et Z), qui sont là pour les seconder. Mme A a un rôle, essentiellement, de conseiller et il n’est nullement établi que sa responsabilité serait susceptible d’être recherchée en cas d’avis ou de conseil erroné. De même, il n’est pas établi que le mandataire soit systématiquement tenu de suivre les conseils du juriste. Bien au contraire, la fiche de fonctions du mandataire judiciaire prévoit que ce dernier est chargé, dans les limites des délégations de pouvoir qui lui sont accordées, de la responsabilité de la mesure civile, de sauvegarder les intérêts matériels de la personne en assurant une saine gestion de son patrimoine et de ses revenus, d’assurer la protection juridique et la représentation de la personne’ Il est responsable de l’action qu’il mène auprès des majeurs protégés confiés, étant placé sous l’autorité du responsable de service, duquel il reçoit des orientations et des directives et auquel il rend des comptes’ Enfin, il a une entière maîtrise des dossiers qui lui sont confiés sous la responsabilité du chef de service.
Mme A, également, agit sous la responsabilité du chef de service et tous les rapports établis par ses soins sont signés de la main du mandataire judiciaire et du responsable de service. Elle intervient exclusivement, sur demande du chef de service en cas de nécessité comme l’établi la fiche de saisine du juriste, dénommée « actions et conseils techniques » produite aux débats. Elle n’a donc aucun pouvoir d’initiative et ne peut s’auto saisir de dossiers. D’ailleurs, le formulaire traitement des demandes au service juridique indique sa mission « service juridique : enregistre la saisine dans le dossier, assure le suivi du traitement de la demande et son enregistrement, transmet les éléments de réponse au chef de service, soit l’ouverture d’un dossier, soit une réponse sur fiche de saisine, fait un bilan des dossiers avec le chef de service ».
La fiche de fonctions juriste, créée et mise à jour le 17 juillet 2009, dans laquelle le métier est technicien supérieur, le service pôle adultes, prévoit que la mission essentielle du juriste est un rôle de conseil auprès des intervenants du service adulte, d’informations du délégué à la protection des majeurs’ sous la responsabilité « des responsables de service du pôle adultes ». Dans la rubrique « activités principales » est énumérée une liste de « conseil juridique » ainsi qu’une liste « d’actions » (toutes procédures de droit commun ou spécifiques à la protection juridique des majeurs, actions de formation, d’information, de consultation et instruction des dossiers au greffe des tribunaux, intervention avec le délégué à la protection des majeurs auprès de l’usager, rédaction lors de problématiques particulièrement complexe, signature avec pouvoir dûment établi d’actes authentiques en tutelle ou en curatelle).
Ces éléments qui permettent de considérer que la mission de Mme A ne se limitait pas strictement à du conseil, cette dernière établissant, par ailleurs, sa présence, pour le compte de l’ASFA, aux décisions prises par le bureau d’aide juridictionnelle et sur délégations de pouvoir, lors de la signature d’actes authentiques, ne sont, cependant, pas de nature à remettre en question la classification de Mme A, s’agissant de délégations tout à fait ponctuelles.
Ces fonctions sont de simples fonctions d’assistance qui s’expliquent par les compétences, certes très importantes, dans le domaine juridique, de Mme A. Il ne s’agit pas de fonctions à responsabilité et la salariée ne dispose d’aucune délégation de signature.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que Mme A n’a ni la maîtrise, ni la responsabilité des dossiers sur lesquels elle est amenée à intervenir ; qu’elle n’est que le conseil des mandataires judiciaires et des chefs de services, qui sont amenés au final à prendre les décisions définitives et à en assumer la responsabilité. Même si, comme elle souligne, certainement, à juste titre, ces derniers ne disposent pas, dans la plupart des cas, des compétences nécessaires en matière juridique pour aller à l’encontre des avis émis, elle n’a aucune autorité pour les y contraindre ;
Elle produit, toutefois, aux débats, des documents concernant la « vente hors logement'» qu’elle et Mme Z ont adressé à Mme Y, la responsable qualité. Cette dernière a modifié les documents et les a renvoyés à Mesdames A et Z en leur rappelant que ce travail rentre dans le cadre de la démarche d’amélioration de la qualité suite à l’évaluation interne, qu’il n’est pas validé à ce jour et qu’il nécessite la validation des chefs de service, du comité de pilotage qualité présidé par le directeur précisant que ce travail intègre différents intervenants, notamment le responsable du dossier, à savoir le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Mme A n’est pas le conseil de l’association elle-même ; elle n’a pas de mission de représentation à l’extérieur de l’association.
Enfin, Mme A n’a aucun pouvoir hiérarchique sur le personnel, elle n’exerce aucune fonction d’encadrement de salariés, de gestion d’une équipe ou d’un service. Elle ne bénéficie d’aucune délégation de pouvoir ou d’autorité permanente.
Par conséquent, elle ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Succombant à la procédure, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau en date du 25 février 2013,
Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
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