Confirmation 13 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 févr. 2012, n° 11/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/00050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 6 juillet 2010, N° 09/02440 |
Texte intégral
.
13/02/2012
ARRÊT N°81
N°RG: 11/00050
CB/CD
Décision déférée du 06 Juillet 2010 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 09/02440
Mme O P
K A
SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET
G H épouse A
SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET
C/
S C F
SCP RIVES PODESTA
M N épouse C F
SCP RIVES PODESTA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTS
Monsieur K A
XXX
XXX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET avocats
assisté de Me Laure LAGORCE avocat au barreau de TOULOUSE
Madame G H épouse A
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET avocats
assistée de Me Laure LAGORCE avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur S C F
XXX
XXX
représenté par la SCP RIVES PODESTA, avocats
assisté de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES avocats au barreau d’ALBI
Madame M N épouse C F
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES PODESTA, avocats
assistée de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES avocats au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-C, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Les époux C F sont propriétaires commune de XXX d’un terrain cadastré section XXX acquis par acte du 30 mai 2003 sur lequel ils ont fait édifier en 2005 une maison d’habitation, contiguë avec les parcelles propriété des époux A cadastrées section XXX sur laquelle est implantée une maison et section B 758 sur laquelle se trouve une grange.
Des difficultés sont apparues entre ces voisins relatives aux eaux de pluie provenant de la toiture de la grange s’écoulant dans un fossé longeant ce bâtiment prolongé par un fossé communal et à la construction d’un muret.
Les époux C F ont refusé de signer le procès-verbal de bornage amiable dressé par M. X, géomètre expert.
Par acte du 7 décembre 2006 les époux C F ont fait assigner les époux A devant le tribunal de grande instance d’Albi au visa des articles 544, 681 et 1353 du code civil pour se voir reconnaître propriétaires du fossé et du chemin séparant les parcelles 755 et 758 et être indemnisés pour les troubles de voisinage subis.
Par jugement du 22 février 2008 une mesure d’expertise a été prescrite confiée à M. B qui a déposé son rapport le 14 mai 2009.
Par nouvelle décision du 6 juillet 2010 le tribunal a
— dit que le chemin doit être intégré à la parcelle XXX suivant la liste D-E-F-G-H figurant au plan dressé le 13 mars 2009
— dit que la limite doit être fixée à 1 m de la façade ouest (ligne A-B du plan) puis suivre le pignon sud (ligne B-C) de la grange jusqu’au point D figurant sur le plan du 13 mars 2009 et que la parcelle 757 C doit supporter l’écoulement de ces eaux
— dit que le plan dressé par M. B sera annexé au présent jugement
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts ni à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par acte du 6 janvier 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux A ont interjeté appel général de cette décision et par voie de conclusions les époux C F ont formé appel incident.
MOYENS DES PARTIES
Les époux A demandent dans leurs conclusions du 3 août 2011 de
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il fixe la limite côté ouest à un mètre de la façade de la grange, incluant la rigole servant à l’écoulement des eaux
— fixer la limite côté sud à 0,50 m de la façade de la grange
— dire le chemin séparant les parcelles XXX comme leur propriété en ses points D-E-F-G
— condamner les époux C F au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les époux C F aux entiers dépens.
Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la limite divisoire des parcelles à 1 mètre de la façade ouest de la grange en ce compris le fossé servant à l’écoulement des eaux de toiture, les époux C F ne rapportant aucune preuve contraire à la présomption établie par l’article 681 du code civil en l’absence de tout entretien.
Subsidiairement, ils sollicitent que soit reconnue l’existence d’une servitude d’égout des toits et d’écoulement des eaux.
Ils critiquent la limite Sud de propriété retenue par le tribunal et affirment qu’elle ne doit pas être fixée au pied de la façade de la grange mais à 0,50 m du pignon côté sud puisque d’une part, l’expert relève que la toiture de la grange débordait sur le pignon sud de 30 à 40 cm et que les usages locaux dans le Tarn fixent le stillicide à une largeur de 0,50 minimum et d’autre part, que la limite sud de la parcelle B 758 entre la grange et le chemin était autrefois délimitée par un mur en pierres sèches aujourd’hui disparu, preuve que la ligne divisoire n’était pas fixée au pied de la façade de la grange, ainsi que l’avait retenu le géomètre-expert X.
Ils contestent l’attribution par le premier juge de la propriété du chemin aux époux C F qui repose sur une conclusion erronée de l’expert judiciaire.
D’une part, l’existence d’un chemin figurant dans l’acte de 1901 pour desservir les fonds Z (aujourd’hui les époux C F) et Y fait tout au plus référence à l’existence d’une servitude de passage qui ne se justifie plus aujourd’hui puisque la situation d’enclave des parcelles a cessé.
D’autre part, ils bénéficient d’une prescription acquisitive de ce chemin conformément aux articles 2258, 2261, 2272 et 2265 du code civil puisque les parcelles XXX qui jouxtent de part et d’autre le chemin en ses points D-E-F-G sont la propriété de leur famille depuis le début des années 1900, qu’ils disposent depuis plus de trente ans d’une possession continue et ininterrompue car ils traversent le chemin pour se rendre de leur habitation à leur grange, tous bâtiments édifiés et utilisés depuis plus de trente ans, d’une possession paisible, aucun tiers n’ayant revendiqué le propriété de ce chemin avant l’arrivée des époux C F en 2003 et d’une possession publique et non équivoque car ils ont fait usage et entretenu ce chemin au vu de tous.
Ils invoquent d’autres indices de propriété, le plan des lieux commandant en toute logique que la première partie du chemin (D-E-F-G) leur soit affectée puisqu’elle partage en deux leur fonds.
Subsidiairement, ils sollicitent un droit de passage permettant de se rendre de leur parcelle 755 à leur parcelle 758.
Les époux C F concluent le 4 novembre 2011 à la réformation de la décision et demandent de
— dire que le hangar constitue la limite de propriété entre les parcelles 757 et 758
— condamner les époux A à poser des chéneaux afin d’éviter l’écoulement des eaux de pluie sur leur propriété sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision
— dire que le chemin qui sépare les parcelles 758 et 755 appartient à la parcelle 757 et donc leur appartient
— dire que le comportement des époux A constitue un trouble anormal de voisinage
— condamner les époux A à leur payer les sommes de
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les époux A aux entiers dépens.
Ils contestent les dispositions du jugement relatives au fossé et se prévalent de l’article 681 du code civil qui crée une présomption simple de propriétés du terrain situées sous la saillie du toit qui peut être combattue par la preuve contraire résultant de la possession que le voisin a de ce même terrain, laquelle peut être considérée comme exclusive nonobstant l’exercice du stillicide car s’il est vrai que deux personnes ne peuvent posséder exclusivement une même chose, le droit de propriété est distinct du droit de servitude et on peut avoir la possession utile d’un terrain sur lequel un autre exerce un droit d’égout.
Ils indiquent produire, à l’appui, plusieurs attestations et notamment celle de Mme Z, leur vendeur, établissant que de tout temps la limite de propriété de la parcelle XXX a été constituée par le mur de la grange de la parcelle 758, que le fossé qui longe ce bâtiment sur la parcelle XXX prend les eaux de la route et du toit du hangar et a toujours été entretenu par les propriétaires de la parcelle XXX comme étant leur entière propriété, ce qui est confirmé par la construction de la murette qui sépare le terrain de la route et prend appui sur le mur de la grange et non à 50 cm de ce mur, de sorte que les propriétaires de la parcelle B 758 ne disposent d’aucun accès à ce fossé depuis leur propriété.
Ils soulignent que les époux A ont admis que le cadastre faisait foi et permettait de déterminer la limite de propriété puisque par acte notarié du 25 mars 1975 ils ont reconnu que la parcelle XXX leur avait été attribuée par erreur dans un acte du 11 juin 1974 à la suite de la rénovation du cadastre et que le chemin appartenait à la parcelle 758, preuve que la grange constitue la limite de propriété, l’acte ne mentionnant pas le fossé.
Ils affirment que ce fossé sert essentiellement à l’écoulement des eaux de la voie publique et a été prolongé par la commune pour éviter l’inondation de leur terrain.
Ils précisent n’avoir nullement édifié un mur mais s’être bornés à surélever le mur existant pour éviter toute pénétration inopinée de leur voisin sur leur fonds, fait qui est sans incidence sur l’écoulement des eaux qui est toujours passé et continue de passer sous le mur.
Ils soulignent au sujet du chemin que l’acte de 1901 suffit à déterminer sa propriété et que les consorts A ne rapportent nullement la preuve d’une prescription acquisitive en l’absence d’élément de fait d’une possession trentenaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chemin
Le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
L’acte authentique de vente du 8 décembre 1901 mentionne l’existence du chemin qui desservait les propriété Z (aujourd’hui les époux C F) et Y et qui est toujours visible sur le terrain.
Il doit être déclaré comme faisant partie de la parcelle XXX appartenant aux époux C F ; d’une part cet acte indique que 'M. Z devra laisser continuer le chemin jusqu’à la parcelle de M. Y', (aujourd’hui B 1464), ce qui suppose qu’il en est propriétaire ; d’autre part, il définit précisément la ligne divisoire entre ces deux fonds et mentionne des distances qui sont conformes au plan cadastral actuel, ainsi que vérifié par l’expert qui souligne que la seule discordance qui apparaît entre cet acte et le cadastre actuel est que le chemin est intégré à la parcelle B 1464 de M. Y mais que ce dernier, présent à la réunion d’expertise et auteur d’une attestation, n’en revendique pas la propriété et confirme, au contraire, que sur le nouveau cadastre ce chemin a été intégré par erreur dans sa parcelle.
Toute prescription acquisitive de la part des époux A doit être écartée faute de rapporter la preuve, à leur charge, d’une possession continue, paisible, non équivoque, publique à titre de propriétaire depuis plus de trente ans.
Hormis l’entretien actuel d’une partie du chemin, aucun acte matériel de possession n’est véritablement caractérisé ; ce chemin est accessible directement par la voie communale, sans clôture ou portail à traverser.
*
Aucun droit de passage ne peut être retenu au profit des époux A, comme ils le réclament à titre subsidiaire, dès lors que le fonds n’est pas enclavé et qu’en l’absence d’état d’enclave une servitude de passage, apparente mais discontinue, ne peut s’acquérir que par titre ou destination du père de famille.
Sur la ligne divisoire des parcelles XXX
Le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Celles-ci sont en désaccord sur les limites séparant les fonds XXX Ouest et Sud de la grange.
Coté Sud, la ligne divisoire a été à juste titre fixée au nu du mur de la grange, figuré en B-C sur le plan de l’expert judiciaire, dès lors que les eaux de la toiture ne s’écoulent pas de ce côté de la grange mais uniquement sur les deux autres faces, de sorte que les dispositions de l’article 681 du code civil au terme duquel tout propriétaire doit veiller à ce que l’égout de son toit s’écoule sur son propre fonds ne peuvent trouver application, excluant par la même les prétentions des époux A tendant à voir fixer cette limite à 0,50 m du débord.
Côté Ouest, la ligne divisoire a été à juste titre fixée à un mètre de la façade, figuré en A-B sur le plan de l’expert judiciaire, dès lors d’une part que le toit de la grange déborde d’environ 50 centimètres, que les eaux de la toiture s’écoulent librement au sol depuis plus de trente ans, où elles sont recueillies dans un fossé qui longe le bâtiment et qui reçoit également une partie des eaux pluviales en provenance de la voie publique avec comme exutoire la parcelle XXX et ce depuis au moins aussi longtemps et d’autre part que l’article 681 du code civil doit recevoir application ce qui conduit en raison des usages locaux du département du Tarn à retenir une largeur équivalente au double de la saillie du toit.
Aucune preuve contraire à la présomption de propriété instituée par ce texte légal n’est rapportée par les époux C F.
L’attestation de Mme Z du 11 janvier 2007 qui mentionne que 'le fossé a de tout temps été entretenu par nos soins : moi même, mon père et avant mon grand père, chose normale étant donné qu’il était notre entière propriété…' est à cet égard insuffisante, en l’absence de donnée précise sur cette appartenance affirmée ainsi que sur l’entretien, l’intervention de la mairie en août 2005 pour assurer la bonne évacuation des eaux et protéger la nouvelle maison des consorts C-F tendant à montrer que celui-ci n’était pas correctement effectué.
Le fait que la murette en pierres de la parcelle section XXX prenne appui sur le hangar, comme indiqué par Mme Z et également par M. Y dans son attestation du 10 janvier 2007, n’est pas davantage de nature à détruire la présomption légale de propriété, la présence de ce mur en pierre qui longe la voie communale permettant essentiellement de clôturer la propriété, ainsi que souligné par l’expert.
Sur les demandes annexes
Aucune indemnité ne peut être allouée aux époux C F, les tensions entre parties induites par le double contentieux du chemin et du fossé ne pouvant, en elles-mêmes, être assimilées à un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
*
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
Chacune des parties succombant dans son appel principal ou incident, les dépens d’appel doivent être partagés par moitié entre elles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre parties,
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP NIDECKER, PRIEU-PHILIPPOT, JEUSSET et la SCP RIVES PODESTA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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