Confirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 avr. 2014, n° 13/05587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2013, N° 11/05564 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 AVRIL 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05587
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/05564
APPELANTE
SA CREDIT DU NORD et ayant son siège central à XXX – 59, boulevard Haussmann agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Marie-Claude REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque: C0299
INTIMEE
Mutuelle MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE M. C.R
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Antoine HINFRAY de la SCP FORESTIER et HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P255
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 18 février 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné la société Crédit du Nord à payer à la société MCR la somme de 279.852,34 € à titre de restitution des fonds virés en vertu de l’ordre du 21 février 2007, a condamné la société Crédit du Nord à verser à la société MCR la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné la société Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par la société Crédit du Nord à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 17/09/2013 par le Crédit du Nord qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que la signature du virement querellé est conforme au modèle de signature du gestionnaire habilité à faire fonctionner les comptes de MCR, de dire que l’ordre de virement de 279.852,34 € présente une exacte similitude avec les vrais ordres de virements produits à titre de comparaison, de dire qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de ce virement dont la régularité est apparente, qui est établi sur papier à en-tête de MCR, dont la signature est identique à celle du client, les coordonnées bancaires étant exactes, le bénéficiaire étant connu de la Banque et le compte étant approvisionné, de constater que la connaissance de nombre d’éléments tels que le recours à un compte en devise ou à un compte en euros, selon le cas, la mention des coordonnées du bénéficiaire, l’utilisation du papier à en-tête de la société MCR, le recours au coursier habituel de MCR, l’indication du service spécialisé au sein du Crédit du Nord sont autant d’éléments démontrant la faute de la société MCR dans la conservation et la garde de données sensibles, de dire que l’établissement de l’ordre de virement querellé a été rendu possible à raison des fautes de MCR, de dire que ces fautes sont exonératoires de toute responsabilité de sa part, de déclarer en conséquence la société MCR mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, de dire que MCR ne justifie pas de sa demande additionnelle qui ne constitue qu’une perte de chance, de constater que le taux de rendement avancé n’est pas justifié, de dire en conséquence la demande additionnelle de MCR non fondée, de l’en débouter, de condamner la société MCR à lui payer la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 01/10/2013 par la société MCR qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le Crédit du Nord à lui payer la somme de 279.852,34 € à titre de restitution des fonds virés en vertu de l’ordre du 21/02/2007 et à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de condamner la société Crédit du Nord à lui verser une somme complémentaire de 45.000 € à titre de dommages-intérêts, sauf à diminuer ou parfaire au titre du préjudice financier subi, en toute hypothèse, de condamner la société Crédit du Nord à payer les intérêts échus sur la somme en principal de 279.852,34 €, à compter du 23/03/2011, avec capitalisation à compter des conclusions régularisées le 22/07/2013, en tout état de cause, de débouter l’appelant de toutes ses demandes formulées à son encontre, de condamner le Crédit du Nord à lui verser une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
SUR CE
Considérant que les 23 et 25/01/2007, la MCR a émis deux ordres de virement international auprès de sa banque, le Crédit du Nord, l’un d’un montant de 56.000 dollars US, au profit d’une société Equitas Limited, sur un compte ouvert auprès de la banque HSBC Bank PLC de Londres, l’autre de 101.289,30 €, au profit d’une société Wiener Staedtische Versicherung, sur un compte ouvert auprès de la banque Erste Bank AG de Vienne ;
Considérant que le 23/02/2007, le Crédit du Nord a informé la société MCR d’un ordre de paiement de 230.000 dollars US au profit de la société Equitas Limited sur un compte TMB Bank Public Compagny Ltd de Pattaya en Thaïlande ; que la banque a demandé confirmation de l’ordre émis le 21 février précédent qui lui paraissait douteux dans la mesure où le montant ne présentait pas de décimale ; que la société MCR a indiqué qu’elle n’avait jamais émis ce virement et qu’il convenait de ne pas l’exécuter ;
Considérant que la banque a indiqué alors à la société qu’un autre ordre de virement, d’un montant de 279.852,34 €, au profit de la société Wiener Staedtische Versicherung, sur un compte ouvert auprès de la banque BNI – PT Bank Negara Indonesia de Makassar en Indonésie, avait été émis le 21/02/2007, et exécuté ;
Considérant que le 02/03/2007, un nouvel ordre d’un montant de 525.289,30 €, au profit de la société Wiener Staedtische Versicherung sur un compte ouvert auprès de la société Bank Negara Indonesia de Makassar a été émis et, après vérification auprès de la société MCR, s’est avéré faux ;
Considérant que la société MCR a déposé plainte pour escroquerie et tentative d’escroquerie ; qu’une instruction a été ouverte qui a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, l’auteur n’étant pas identifié ; que le juge d’instruction a ordonné la restitution de la somme de 279.852,34 € reçue sur le compte ouvert dans les livres de la banque BNI de Makassar et gelée par les autorités indonésiennes ;
Considérant qu’indiquant ne pas avoir obtenu restitution de la somme litigieuse, la société MCR a assigné le Crédit du Nord devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d’huissier de justice du 23/03/2011 ;
Considérant que le jugement déféré a été rendu dans ces circonstances ;
Considérant que les premiers juges ont déclaré que la demande de restitution formée par la société MCR recevable au motif qu’aucune faute n’était établie à son encontre et que le Crédit du Nord, en sa qualité de dépositaire, devait restituer la somme de 279.852,34 €, quand bien même il n’aurait pas commis de faute, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1937 du code civil ; qu’ils ne l’ont en revanche pas reçue en sa demande de dommages et intérêts au motif qu’elle n’établissait pas de faute de la banque qui justifierait l’allocation d’une somme de 45.000 €, qu’en l’espèce, le Crédit du Nord n’avait pas d’obligation particulière quant à la récupération des fonds gelés en Indonésie dès lors qu’une procédure pénale était ouverte et que les fonds avaient été bloqués par les autorités indonésiennes ; qu’ils ont par ailleurs débouté le Crédit du Nord de sa demande tirée du caractère abusif de la procédure engagée par la société MCR au motif qu’il ne démontrait aucune faute imputable à la société MCR, qu’en l’espèce, ils ont relevé d’une part, qu’à la suite de la plainte, une ordonnance de non-lieu avait été rendu, et d’autre part, que la circonstance que la rédaction du faux ordre ait nécessité une complicité interne aux services de la MCR n’était pas démontrée dès lors qu’il suffisait de reprendre les éléments contenus dans l’ordre émis le 25/01/2007, document qui avait pu se retrouver entre des mains étrangères à la société MCR ;
Considérant que le Crédit du Nord soutient dans un premier temps, que la mutuelle n’apporte pas la preuve de la réalité de la contrefaçon de l’ordre de virement, qu’il lui appartient pourtant de prouver qu’il s’agit d’un faux, que l’instruction pénale a débouché sur un non-lieu et que le juge répressif ne s’est pas prononcé sur la fausseté de l’acte, qu’en tout état de cause, l’ordonnance n’est pas opposable à la banque, non partie à la procédure ; qu’il affirme dans un second temps que c’est la faute de la MCR qui est à l’origine de son préjudice et que celle-ci exonère la banque de son obligation de restitution, qu’ainsi, la MCR s’est rendue coupable d’un défaut de garde et de conservation de ses données sensibles et d’un défaut de contrôle de ses comptes et relevés bancaires nonobstant l’importance des mouvements portés aux comptes, que les détournements sont donc la conséquence de l’absence de mécanisme de contrôle sérieux au sein de la mutuelle, qu’à l’inverse, la banque a satisfait à ses obligations de surveillance et n’a commis aucune faute de négligence puisqu’elle est à l’origine de la découverte de la fraude, qu’elle n’est tenue que d’une obligation de vérifier la régularité formelle du titre, qu’en l’espèce, aucune anomalie grossière et apparente n’était décelable par un employé diligent et vigilant, que le virement litigieux présentait en effet l’apparence de la régularité, que l’ordre était établi sur papier à en tête de MCR et que la signature était manifestement comparable à celle déposée par le titulaire de la procuration, qu’il ne s’agissait donc pas d’une simple reproduction servile d’un ordre précédent mais d’une connaissance des rouages internes de MCR, que l’appréciation du tribunal à cet égard est réductrice, qu’au surplus, d’autres tentatives ont été effectuées auprès d’un autre établissement bancaire, que la persistance et la répétition des virements frauduleux pendant près de deux ans accréditent la thèse d’une complicité au sein de MCR ; que subsidiairement, le Crédit du Nord demande à la cour de débouter la MCR de sa demande de dommages et intérêts représentant la perte du gain procuré par le placement de la somme détournée sur des produits financiers aux taux de 4%, qu’elle ne n’apporte cependant pas la preuve qu’elle aurait placé la totalité de cette somme, qu’elle n’apporte pas plus la preuve du taux de rémunération demandé, que si l’on se réfère à la SICAV la plus performante, ce taux n’est pas justifié ; qu’il demande enfin la condamnation de la MCR à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en réponse au Crédit du Nord qui remet en cause le caractère apocryphe du virement, la société MCR fait valoir qu’il s’agit d’un argument de pure circonstance et verse aux débats l’ordonnance de non-lieu faisant état d’un faux ordre de virement, et ce, sans aucune ambiguïté, qu’en première instance, les juges et l’appelant
lui-même ont reconnu que c’était un faux ; qu’elle affirme ensuite, que son hypothétique défaillance dans la découverte de l’escroquerie ne saurait exonérer le Crédit du Nord de sa responsabilité à son égard, dès lors qu’elle n’a pas participé à l’établissement du faux, qu’au visa de l’article 1937 du code civil, le banquier est responsable de plein droit en cas d’inexécution d’un faux ordre de virement, qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute, que le banquier ne peut donc pas échapper à son obligation en démontrant qu’il n’a pas commis de faute, que seule la démonstration par le banquier d’une faute du titulaire du compte est de nature à exonérer la banque, qu’en l’espèce, le Crédit du Nord ne démontre aucune faute de la mutuelle, que ses affirmations sur une complicité au sein de la MCR sont gratuites, qu’au surplus, l’enquête pénale n’a mis en évidence aucune complicité, qu’elle réplique enfin aux reproches d’inertie formulés par le Crédit du Nord en affirmant qu’elle ne pouvait pas s’apercevoir de l’escroquerie avant le 26 février 2007 dans la mesure où l’opération litigieuse n’est pas apparue avant ce jour en date de valeur, qu’en tout état de cause, une négligence de sa part serait toutefois étrangère à l’établissement du faux ; qu’elle soutient à titre surabondant, que le Crédit du Nord est responsable et fautif dans la fraude, qu’en effet, le faux ordre de virement comportait certaines anomalies qui n’auraient pas dû échapper à la vigilance d’un employé normalement diligent, qu’ainsi, sur les deux faux ordres de virements au profit de la société Equitas, un seul a suscité la vigilance de la banque alors qu’ils étaient quasiment identiques, que surtout, la société Wiener Staedtische Versicherung était une cliente habituelle de MCR et que tous ses virements étaient réalisés au profit d’une banque autrichienne et non indonésienne, que la banque aurait donc du relever cette anomalie, que par ailleurs, les faux ordres de virement étaient grossièrement imités, qu’enfin, le Crédit du Nord ne lui a apporté aucune aide pour récupérer les fonds bloqués auprès de la banque indonésienne ; qu’elle expose que la faute de la banque a participé au préjudice financier subi à raison du faux ordre de virement, qu’elle évalue ce préjudice à hauteur de 45.000 €, représentant la perte des produits financiers de la somme détournée, sur une durée de 4 années et la base d’un taux de 4%, que la banque n’a pas à contester ce taux ; qu’elle sollicite, par équité, la condamnation de la banque à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Considérant qu’il incombe à la banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve, d’établir que l’ordre de virement a été émis par son client, ce qu’elle ne fait pas ;
Considérant, au contraire, qu’il résulte indiscutablement de la procédure d’instruction que l’ordre de virement litigieux est un faux dont les investigations réalisées n’ont pas permis de retrouver le ou les auteurs, qui, ainsi que l’énonce l’ordonnance de non lieu ' se font passer pour la MCR auprès de ses banques (Crédit du Nord et BNP Paribas), en utilisant le papier à en tête de la Mutuelle et ses modèles d’ordre de virement bancaire, envoient aux banques un coursier selon la procédure habituelle, porteur du faux ordre de virement puis faxent à la banque un courrier de confirmation du virement, où apparaît, de manière frauduleuse, le numéro de fax de la mutuelle comme numéro de la mutuelle alors que le fax n’est pas envoyé depuis les locaux de la MCR’ ; que le juge d’instruction dans son ordonnance conclut que 'l’ordre de virement est un faux et que la somme de 279.852,34€ virée sur le compte n° 0118457759 à la PT Bank Negara Indonesia est le produit d’une escroquerie', destinée à une personne domiciliée en Afrique du Sud;
Considérant que le banquier qui exécute un virement sans en avoir reçu l’ordre engage sa responsabilité de plein droit et doit en rembourser le montant à son client ; que l’exécution de faux ordres de virement, revêtus comme en l’espèce, dès l’origine, d’une fausse signature, constitue un paiement non valable au sens des articles 1927 et 1937 du code civil, puisqu’ayant été adressés à une personne n’ayant pas le pouvoir de le recevoir; que la banque doit supporter le dommage subi par son client en vertu de son obligation de restituer les fonds en tant que dépositaire ;
Considérant que vainement est invoqué le fait que la falsification des ordres n’était pas décelable par un employé de banque normalement vigilant, la responsabilité de la banque étant engagée même en l’absence de faute ;
Considérant que la banque ne prouve pas une quelconque faute de la société MCR qui aurait permis à un tiers d’établir les faux ordres de virement ;
Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le Crédit du Nord à payer à la société MCR la somme de 279.852,34€ à titre de restitution des fonds virés en vertu de l’ordre du 21/2/2007 ; qu’il sera ajouté que les intérêts seront dûs à compter du 23/3/2011, date de l’assignation ;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière ; qu’il convient d’ordonner cette capitalisation des intérêts à compter de la demande formulée dans les conclusions signifiées le 22/7/2013, dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant que la société MCR ne justifie pas d’un autre préjudice résultant de la faute du Crédit du Nord ; qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires ;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que le Crédit du Nord, qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande au contraire de le condamner, à ce titre, à payer la somme de 3.000 € à l’intimée, les dispositions du jugement étant confirmées de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal seront dus sur la somme de 279.852,34€ à compter du 23/3/2011,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, à compter des conclusions régularisées du 22/7/2013,
Condamne le Crédit du Nord à payer la somme de 3.000 € à la société MCR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne le Crédit du Nord aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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