Confirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2016, n° 15/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 janvier 2015, N° 12/07264 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 MAI 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01648
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 12/07264
APPELANT
Monsieur D-E B Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Audrey GUSDORF, avocate au barreau de PARIS, toque : C0882
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume MASSIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SA BANQUE TRANSATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0927
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Dominique LONNÉ, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame D-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Mme Dominique LONNÉ, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame D-Paule MORACCHINI, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— dit recevables et bien fondées les demandes de la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE,
— condamné, avec exécution provisoire, M. B Y à payer à la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE :
* la somme principale de 251.622,97 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,63% à compter du 16 avril 2012, au titre du solde débiteur de son compte n°30568 19905 00020873001 ouvert dans ses livres,
* la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2015, M. D-E B Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par X le 26 février 2016, M. D E B Y demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
à titre principal,
— dire que la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE a engagé sa responsabilité contractuelle au titre d’un octroi abusif de crédit en lui consentant diverses autorisations de découvert dont la dernière à hauteur de 360.000 euros,
— en conséquence, condamner la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE à lui verser la somme de 360.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la compensation judiciaire entre ces sommes allouées à titre de dommages-intérêts et celles réclamées par la BANQUE TRANSATLANTIQUE au titre du solde débiteur de son compte courant ,
à titre subsidiaire,
— dire que la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE a engagé sa responsabilité contractuelle au titre d’un soutien abusif de crédit envers lui en s’abstenant de résilier ses concours bancaires alors que la valeur du compte titre nanti ne représentait plus 120% du découvert autorisé,
— en conséquence, condamner la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE à lui verser la somme de 329.020 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la compensation judiciaire entre ces sommes allouées à titre de dommages-intérêts et celles réclamées par la BANQUE TRANSATLANTIQUE au titre du solde débiteur de son compte courant,
— en tout état de cause, condamner la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par X le 25 février 2016, la BANQUE TRANSATLANTIQUE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2016.
SUR CE
Considérant que M. B Y est titulaire dans les livres de la BANQUE TRANSATLANTIQUE d’un compte courant n°19905 00020873001 et d’un plan d’épargne en actions n°19905 208730 ;
Considérant qu’il résulte des pièces régulièrement produites aux débats les éléments constants suivants :
— par acte du 10 juillet 2006, la BANQUE TRANSATLANTIQUE a consenti à M. B Y pour ses besoins personnels, avec l’accord de son épouse, une autorisation de découvert en compte courant d’un montant de 280.000euros, et ce jusqu’au 11 mai 2010 ;
— en garantie de ce découvert, M. Y a consenti au profit de la banque un nantissement de son compte PEA, dont la valeur était alors estimé à 932.952,65 euros, essentiel constitué de 8900 actions EASYDENTIC ; les conditions générales du gage stipulaient :'le constituant s’oblige à compléter le gage en sorte que la valeur totale des instruments financiers et sommes inscrits dans le compte gagé soit toujours égale au moins à 200% du montant de la créance garantie';
— par acte signé par les parties les 24 mai 2007 et 07 juin 2007, avec l’accord de Mme Y, la BANQUE TRANSATLANTIQUE a porté l’autorisation de découvert en compte à la somme de 750.000euros, jusqu’au 11 mai 2010;
— en garantie de ce découvert, M. Y a signé le même jour une nouvelle convention de nantissement de son PEA, dont la valeur était au 07 juin 2007 de 1.820.239,20euros ; les conditions générales du gage stipulaient à nouveau que 'le constituant s’oblige à compléter le gage en sorte que la valeur totale des instruments financiers et sommes inscrits dans le compte gagé soit toujours égale au moins à 200% du montant de la créance garantie';
— aux termes d’un avenant n°1 signé par les parties les 19 et 26 décembre 2008, à la demande de M. Y 'qui a souhaité réaliser un arbitrage sur une partie des titres nantis dont la valeur ne représentait plus que 810.000€ à la date du 19/12/2008", le montant de l’autorisation du concours bancaire a été réduit à 360.000euros, jusqu’au 11 mai 2010.
— le nantissement du PEA n°1990520873004, dont l’estimation était alors de 810.425,12euros, a été reconduite par acte du 26 décembre 2008 ; toutefois, l’article 2 des conditions générales du nantissement a désormais exigé que :'la valorisation des titres nantis devra à tout moment couvrir la créance garantie à concurrence au moins de 120% à moins qu’une quotité de couverture différente ait été expressément convenue par écrit entre la banque et le constituant. Si par suite d’une baisse de cours, la valeur globale des titres chutait en deçà de cette quotité minimale, le constituant devra sous délai de 8 jours sur simple demande de la banque constituer un supplément de garantie pour rétablir la marge indiquée ci-dessus, soit en espèces soit en valeurs nouvelles à la convenance de la banque. A défaut pour le constituant de fournir ce supplément de garantie dans ce délai, ou pour le débiteur de le suppléer, la créance garantie deviendra immédiatement et de plein droit exigible’ ;
— par avenant n°2 du 20 avril 2009 signé par M. et Mme Y le 08 juin 2009, à la demande de M. Y, l’autorisation de découvert a été réduite à nouveau à hauteur de 230.000euros jusqu’au 30 juin 2010; une nouvelle convention de nantissement du PEA n°19905 20873004 a été reconduite, la valeur du compte titres étant alors de 591.719,07euros et l’article 2 des conditions générales du nantissement reprenant la clause sus-visée de maintien d’une couverture minimale de 120% ;
— en dernier lieu, par avenant n°3 du 14 juin 2010, signé par M. et Mme Y le 02 juillet 2010, le montant du découvert autorisé a été à nouveau augmenté et porté à 360.000 euros, jusqu’au 30 juin 2011, cette autorisation de découvert étant toujours garantie par le nantissement du compte d’instruments financiers n°19905 208730 (alors d’une valeur estimée à 455.153,93 euros) assortie de la clause sus-visée de maintien d’une couverture minimale de 120 % (article 2 de la nouvelle convention de nantissement du 04 août 2010) ;
— par courrier recommandé avec avis de réception du 27 mai 2011, la BANQUE TRANSATLANTIQUE a informé M. B Y qu’elle n’avait pas convenance à proroger son concours au delà du 30 juin 2011, en lui précisant que le découvert autorisé avait été utilisé à hauteur de 366.875,42 euros et que le PEA n°19905 208730. 04 garantissant le découvert était valorisé à 295.250 euros ;
Elle l’invitait à prendre les dispositions nécessaires pour lui rembourser la totalité de son concours à son échéance du 30 juin 2011, en procédant à la vente des titres ou par autre moyen à sa convenance.
— aucune proposition de remboursement n’ayant été formalisée par M. Y, par lettre recommandée avec avis de réception du 08 septembre 2011, la BANQUE TRANSATLANTIQUE l’a mis en demeure de lui rembourser la somme de 370.441,23 euros, montant du solde débiteur du compte , sous peine de réalisation forcée des titres nantis;
— le 23 septembre 2010, la BANQUE TRANSATLANTIQUE a procédé à la réalisation du PEA n°19905 208730. 04 de M. Y pour un montant total de 102.980 euros, la vente des actions EASYDENTIC SAFETIC ayant rapporté 102.017,46 euros.
— par courrier recommandé avec avis de réception du 03 octobre 2011, la BANQUE TRANSATLANTIQUE, compte tenu du produit de la cession des titres s’élevant après déduction des charges à 94.209,34euros, a mis en demeure M. Y de lui payer la somme de 276.231,89euros.
— cette lettre recommandée lui étant revenue avec la mention non réclamée, la BANQUE TRANSATLANTIQUE en a réitéré les termes par courrier adressé à M. Y le 27 octobre 2011;
— le 19 janvier 2012, M. Y a effectué un remboursement de 35.000 euros, avant de soulever la responsabilité de la banque par courrier de son conseil du 28 mars 2012 ;
— par acte d’huissier de justice du 07 juin 2012, la BANQUE TRANSATLANTIQUE a assigné M. B Y en paiement de la somme principale de 251.622,97 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 2012, avec capitalisation des intérêts;
Considérant que M. Y reproche en premier lieu à la BANQUE TRANSATLANTIQUE un octroi abusif de crédit à hauteur de 360.000 euros, correspondant au montant du découvert autorisé selon le dernier avenant n°3 du 14 juin 2010 ;
Qu’il fait valoir que la garantie constituée par le nantissement de son portefeuille de titres ne pouvait pas à elle seule justifier l’octroi des autorisations de découvert sur son compte bancaire ; qu’il n’était que cadre salarié de la société SAFETIC (par ailleurs émettrice des titres EASYDENTIC SAFETIC) ; que ses revenus salariés n’étaient pas compatibles avec des lignes de crédit ouvertes et renouvelées, hors de proportion avec ses facultés de remboursement;
Considérant que la BANQUE TRANSATLANTIQUE réplique que M. Y disposait de très fortes liquidités (1.820.239,20 euros) au moment où le découvert de 750.000 euros lui a été accordé et qu’au moment où le découvert a été réduit à 360.00 euros il disposait de 455.153,93 euros de valeurs mobilières , qu’il disposait de revenus en qualité de directeur commercial de la société SAFETIC et d’un patrimoine immobilier ; qu’il n’existait aucune disproportion entre son patrimoine et ses engagements et le crédit ne saurait être considéré comme abusif au regard de ses facultés de remboursement ; qu’en mars 2012 il aurait pu rembourser sa dette puisqu’à cette date il s’est porté acquéreur d’une résidence secondaire aux Antilles autofinancée pour plus de la moitié ;
Considérant que la cour souligne qu’à l’appui de sa prétention tendant à voir juger que la BANQUE TRANSATLANTIQUE lui a accordé un crédit excessif par rapport à ses capacités financières, M. Y ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière et patrimoniale ;
Qu’ainsi, alors qu’il résulte d’un document de présentation de la société EASYDENTIC SAFETIC , produit par la banque intimée, qu’il occupait un poste de directeur du réseau indirect, il ne justifie pas de ses revenus ;
Considérant qu’il résulte en revanche des pièces versées aux débats par l’intimée que M. Y était propriétaire d’une maison individuelle sise à Villepinte(93) ainsi que d’un terrain de 5000 m2 comprenant deux lots dont il a vendu un des lots en juillet 2011 pour la somme de 175.000 euros ; qu’au surplus, il a pu financer sur des fonds propres en mars 2012 plus de la moitié d’une résidence à Sainte Rose (Antilles) évaluée à 425.000 euros ;
Considérant que M. Y ne peut pas valablement écarter la prise en compte de son patrimoine immobilier au seul motif qu’il ne représentait pas de 'liquidités réalisables à court terme’ ;
Considérant qu’il invoque également la fragilité de son portefeuille constitué pour l’essentiel d’actions EASYDENTIC SAFETIC dont il invoque le caractère d’investissement spéculatif et risqué ;
Mais considérant qu’ il ne peut sans incohérence reprocher à la banque de lui avoir permis de nantir son portefeuille tout en soulignant dans le même temps que la valeur de ce portefeuille avait atteint la somme de 1.820.239,20 euros en juin 2007, moment où le découvert autorisé a été porté par la banque à 750.000 euros, et en expliquant sa résistance ultérieure à vendre son portefeuille par le fait que 'l’évolution du titre démontre qu’après avoir connu une chute très importante en 2009, celui-ci a repris une croissance régulière permettant de croire à une correction salutaire du titre’ ;
Considérant qu’au moment de la signature de l’avenant n°3 autorisant un découvert de 360.000euros, la valeur du PEA de M. Y, donné en nantissement, était évaluée à 453.645 euros ; qu’il s’agissait de valeurs mobilières pouvant être revendues à tout moment pour procéder au remboursement de son encours, ainsi que le fait valoir l’intimée ;
Considérant en outre qu’il résulte de l’historique des autorisations de découvert accordées à M. Y que, contrairement à ce qu’il soutient, celles-ci ont subi des modifications à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution du PEA donné en garantie ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, M. Y n’est pas fondé à invoquer la responsabilité de la BANQUE TRANSATLANTIQUE pour octroi abusif de crédit ;
Considérant que M. Y reproche en second lieu à la BANQUE TRANSATLANTIQUE d’avoir 'proposé la constitution d’un nantissement ayant pour assiette un portefeuille titres aussi peu diversifié et constitué pour l’essentiel d’un seul titre spéculatif’ et, ce faisant d’avoir manqué à son obligation de conseil et plus particulièrement à son devoir d’information ;
Qu’il conclut que le titre EASYDENTIC-SAFETIC représente une valeur cotée sur le marché ALTERNEXT dont les établissements bancaires ne peuvent ignorer qu’il n’est pas réglementé à la différence du marché EURONEXT et qu’il donne lieu à des investissements spéculatifs et risqués s’agissant du financement de PME ; que dès l’origine du nantissement, la banque devait attirer son attention sur la fragilité et le caractère spéculatif du titre EASYDENTIC-SAFETIC qui constituait la quasi-totalité de la valeur de son portefeuille ;
Mais considérant que la BANQUE TRANSATLANTIQUE n’était investie d’aucun mandat de gestion et n’avait aucune obligation de conseil à l’égard de M. Y concernant la composition de son PEA, ainsi que la fait valoir l’intimée ; qu’il convient de rappeler que les actions EASYDENTIC SAFETIC étaient des actions gratuites détenues par M. Y qui exerçait des fonctions de direction dans la société SAFETIC ;
Considérant que l’évolution de la situation du PEA de M. Y n’est pas imputable au comportement de la banque mais a été consécutive à la fluctuation du titre ;
Considérant que M. Y reproche enfin à la BANQUE TRANSATLANTIQUE un soutien abusif de crédit dont elle se serait rendue coupable en s’abstenant de prononcer l’exigibilité immédiate du concours financier et en s’abstenant de provoquer la réalisation du portefeuille de titres ;
Qu’il fait valoir qu’en vertu de l’article 8 des conditions générales de la convention de découvert du 07 juin 2007, relatif à l’exigibilité anticipée, et de l’article 2 de la dernière convention de nantissement du 04 août 2010, la banque était en droit de prononcer l’exigibilité immédiate de la créance et de poursuivre la réalisation du portefeuille avant l’échéance du 30 juin 2011 ; qu’ avant même l’échéance du 30 juin 2011, la valeur du portefeuille nanti ne représentait plus 432.000 euros soit 120% minimum de l’autorisation de découvert consentie ; que la banque n’a pas autorisé par écrit une quotité de couverture inférieure à 120% et n’a pas sollicité de complément de couverture ; qu’il lui appartenait de tirer les conséquences d’une baisse de la valeur des titres nantis ; que cette carence de la banque à résilier la convention de découvert et à provoquer la cession du portefeuille a empêché la vente du portefeuille au plus proche de sa valeur 'limite’ de 432.000 euros ; que la banque n’a procédé à la vente du portefeuille qu’en septembre 2011 pour une valeur de 102.980 euros en sorte que la banque lui a occasionné un préjudice financier de 329.020 euros dont il réclame paiement à titre subsidiaire ;
Considérant que la BANQUE TRANSATLANTIQUE soutient qu’elle a procédé à la cession des titres faute pour M. Y d’avoir spontanément procédé au remboursement de son solde débiteur par la cession de ses titres alors qu’elle l’y avait invité ; qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réalisé son gage dès l’exigibilité de la créance ; que M. Y aurait pu rembourser sa dette lorsqu’il lui était apparu que la valorisation de son portefeuille de titres ne représentait plus 120% du montant de sa dette ; qu’il a résisté aux demandes de remboursement de la banque et entendait procéder au remboursement de sa dette par le produit de la vente de biens immobiliers; qu’il ne peut pas reprocher à la banque de ne pas avoir dénoncé son concours avant son terme ; que l’exigibilité anticipée prévue par l’article 8 des conditions générales de la facilité de découvert n’est qu’une faculté offerte au prêteur ; qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée ; que M. Y ne rapporte pas la preuve de ce que la valorisation de son portefeuille nanti était inférieure à 120% de son encours avant le terme convenu ; que la dépréciation du gage n’est pas due à la négligence de la banque mais à la fluctuation de la valeur des actions en bourse ;
Considérant que le créancier gagiste n’est pas tenu de demander la réalisation de gage à l’échéance ;
Que par ailleurs, en l’espèce, il n’est pas établi à quel moment la valorisation du portefeuille objet du nantissement est devenu inférieur à 120% de son encours puisqu’au 14 juin 2010 elle était encore de 455.153,93 euros ;
Considérant qu’il résulte tant des conventions de nantissement de 2006 et de 2007 que de l’article 2 des conditions générales de la convention de nantissement concomitante aux différents avenants n°1,2 et 3 (article 2 intitulé 'maintien d’une couverture minimale de 120%') que, si par suite de la baisse des cours la valeur globale des titres chute en deçà de la quotité minimale prévue contractuellement, c’est M. Y, qui, en sa qualité de constituant, doit constituer un supplément de garantie ; que l’existence du nantissement ne l’empêchait pas de proposer à la BANQUE TRANSATLANTIQUE de réaliser le portefeuille de titres lorsqu’il lui est apparu que la valorisation de ce portefeuille ne représentait plus les 120% du montant de sa dette, ce dont il s’est abstenu ;
Que cette abstention de M. Y s’est poursuivie postérieurement au courrier recommandé avec avis de réception que lui a adressé la BANQUE TRANSATLANTIQUE le 27 mai 2011 en l’invitant le cas échéant à procéder à la vente de ses titres pour rembourser le solde débiteur de son compte ; qu’en effet il résulte d’ un courrier du 08 juillet 2011 adressé à la banque que M. Y a alors proposé à la BANQUE TRANSATLANTIQUE de lui verser la somme de 50.000euros sur un prix de vente de 175.000 euros qu’il devait percevoir de la vente d’un premier lot d’un terrain lui appartenant, puis une part plus importante sur la vente d’un second lot ; que par lettre du 18 août 2001, la BANQUE TRANSANTLANTIQUE a consenti à lui accorder des délais de remboursement à la condition qu’un calendrier soit défini, en l’avertissant qu’à défaut les titres nantis seraient réalisés ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 09 septembre 2011 adressée à M. Y , la banque a constaté qu’il n’avait fait aucune proposition de remboursement en sorte qu’elle a procédé à la réalisation de son gage d’instruments financiers ;
Considérant que faisant l’exacte appréciation des éléments de la cause à nouveau débattus devant la cour, les premiers juges ont écarté l’existence d’une faute contractuelle dans la réalisation du gage par la BANQUE TRANSATLANTIQUE ;
Considérant que dès lors le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE TRANSATLANTIQUE les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en cause d’appel ; qu’il convient de lui allouer la somme de 2.500 euros ;
Considérant que M. Y doit être condamné aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. D-E B Y à payer à la société BANQUE TRANSATLANTIQUE la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. D-E B Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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