Infirmation 7 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 mai 2013, n° 12/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/01355 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 1 février 2012, N° 2011/10958 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 07 MAI 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01355
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2011/10958
APPELANTS :
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Frédérique CECCALDI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame Z X
XXX
XXX
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Frédérique CECCALDI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL ADZIANI
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Baptiste AUSSILLOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Mars 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2013, en audience publique, Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Hervé CHASSERY, conseiller
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2011, M. Y et Mme X se sont rendus à la foire de Villefranche sur le stand tenu par un 'designer', la société Adziani, et ont d’une part signé un document intitulé 'bon de commande', d’autre part remis un acompte de 14'600 € en deux versements, le premier par carte bancaire à hauteur de 2 600 €, le second par chèque d’un montant de 12'000 € ; estimant que le projet qui leur avait été présenté n’était pas réalisable, ils ont souhaité annuler la commande et récupérer l’acompte versé, ce que la société Adziani a refusé ; ils l’ont alors assignée devant le tribunal de commerce de Montpellier qui les a déboutés de leurs prétentions.
Les consorts Y X ont relevé appel et demandent à la cour de condamner la société Adziani à leur rembourser la somme de 14'600 €, à titre subsidiaire d’annuler le contrat conclu le 6 février 2011 avec la société Adziani et de la condamner à leur restituer la somme de 14'600 €, en tout état de cause de condamner l’intimée à leur verser la somme de 2 000 € par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du même code et à payer les entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement forcé laissés à la charge du créancier tel que visés à l’article 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996.
A l’appui de ces demandes, les consorts Y-X font exposer qu’en l’absence de métré préalable à toute commande, la société Adziani ne leur a pas présenté de plan tenant compte des contraintes techniques et comportant les caractéristiques essentielles de la cuisine permettant de recueillir valablement leur consentement sur la chose vendue, qu’en l’absence de commande initiale valablement régularisée, ils n’avaient aucune obligation de faire réaliser un métré, que les dimensions réelles de la pièce ne permettaient pas de réaliser l’implantation projetée, qu’ils n’ont pas été informés des caractéristiques essentielles du bien proposé à la vente, ni du caractère réalisable du projet au regard des dimensions réelles de leur cuisine, qu’ainsi aucune information pré-contractuelle des caractéristiques du projet n’a pu leur être délivrée de sorte que leur consentement n’a pas été éclairé mais au contraire a été vicié par des plans et des esquisses irréalisables (conclusions du 17 septembre 2012).
La société Adziani répond que, dans le contrat signé par les consorts Y-X, l’implantation des éléments constitutifs de la cuisine aménagée et le chiffrage du coût de la pause ont été effectués sur la base des dimensions, plans et descriptions fournis par les acquéreurs, ce pourquoi il est prévu le passage à domicile d’un technicien devant effectuer un métrage de la pièce aménagée pour éviter toute erreur, qu’il est alors éventuellement conclu un avenant au contrat de vente de cuisine aménagée qui peut comporter une légère différence de prix par rapport au bon de commande, que cet avenant signé après le métrage ne constitue pas une novation par rapport au contrat principal mais une modification de ce contrat qui n’est pas nul du seul fait que l’avenant comportant le chiffrage définitif n’a pas été signé ; elle fait par ailleurs valoir qu’en l’absence de métré, les consorts Y-X ne démontrent pas que le projet de cuisine aménagée ne serait pas réalisable in situ notamment en ce qui concerne le positionnement de la table à manger, que l’implantation de la cuisine est détaillée avec précision sur le bon de commande accepté par les appelants ; elle conclut à la confirmation intégrale du jugement dont appel ainsi qu’à la condamnation des consorts Y-X à lui verser 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens (conclusions du 18 juillet 2012).
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant en fait et d’ailleurs non contesté que les consorts Y-X se sont rendus le 6 février 2011 à la foire de Villefranche où la société Adziani disposait d’un stand et qu’ils lui ont remis un plan de leur futur appartement qui comportait sa distribution intérieure ainsi que les dimensions des pièces et de leurs divers agencements ; qu’au vu de ce plan et de ces renseignements, le 'designer’ a établi une esquisse de la cuisine aménagée comprenant notamment la table à manger appartenant déjà aux consorts Y-X partiellement encastrée sous le plan de travail (leur pièce numéro 1) ;
Attendu qu’à partir de ces deux documents, les parties ont signé un bon de commande (la pièce 2 des appelants) qui se composait de :
1) l’énumération complète des meubles, des appareils électro-ménagers et des sanitaires vendus par la société Adziani avec leurs dimensions, leurs caractéristiques techniques (coloris, épaisseur des panneaux etc.') et leur prix ; que ce document comportait également le coût des travaux à réaliser en vue de l’implantation de la cuisine, de la livraison et de la pose des meubles, des appareils électro-ménagers et des sanitaires ainsi que le coût du métré,
2) les conditions générales de vente,
3) un plan descriptif de la cuisine mentionnant l’emplacement des meubles, appareils ménagers et sanitaires en question ;
Attendu que le bon de commande, les conditions générales de vente et le plan descriptif de la cuisine ont été signés par M. Y qui a également paraphé chacune de leurs pages, étant précisé que le plan descriptif de la cuisine portait la mention manuscrite 'bon pour implantation’ ; que les consorts Y-X ont également reçu un document intitulé représentation de la cuisine avec les meubles aux cotes du descriptif et appartement avec les cotes et indications des plans remis sur le salon (leur pièce numéro 6) ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la société Adziani rapporte la preuve qu’avant la signature du contrat, elle a mis les consorts Y-X en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens vendus et des prestations faisant l’objet de leur accord comme l’article L 111-1 du code de la consommation lui en faisait obligation ;
Attendu que les conditions générales de vente prévoyaient à la rubrique 'contrôle technique à domicile’ : « Adziani designer dans un souci de satisfaire son client, envoie un métreur indépendant qui est en charge du contrôle de votre commande….. Celui-ci valide avec vous le modèle, les couleurs, l’électroménager ainsi que la pose dans son intégralité lors de son passage. Il est possible lors de sa visite de tout modifier, un nouveau calcul du prix sera fait suivant vos désirs ce qui pourra entraîner une plus-value ou une moins-value uniquement dans le cas où les dimensions de la pièce sont plus petites’ » ;
Attendu que cette modification éventuelle du contrat de vente de la cuisine ne constitue pas une novation de l’accord initial mais simplement une adaptation contractuellement envisagée dès l’origine puisque la seule modification du montant de la dette ne suffit pas à caractériser une novation ; que l’accord du 6 février 2011 engageait donc définitivement les consorts Y-X ; que par ailleurs ceux-ci affirment mais ne démontrent pas, en l’absence de réalisation du métré, que les dimensions réelles de la pièce ne permettaient pas l’implantation projetée rendant le projet irréalisable ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé non seulement en ce qu’il a débouté les consorts Y-X de leur demande en remboursement de l’acompte mais également en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Adziani en paiement du solde du prix convenu ;
Attendu que les consorts Y-X ne démontrent pas que le droit de la société Adziani d’ester en justice ait dégénéré en abus ; qu’ils seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 2 000 € réclamée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que les circonstances de l’espèce ne conduisent pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sur la demande de l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Attendu que les consorts Y-X succombant en leurs prétentions tant en première instance qu’en cause d’appel seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
— Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les consorts Y-X à payer à la société Adziani la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne les consorts Y-X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
H.C.
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