Infirmation partielle 23 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 avr. 2014, n° 13/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/03429 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mars 2013, N° F10/02401 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
A
R.G : 13/03429
O
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Mars 2013
RG : F 10/02401
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 AVRIL 2014
APPELANT :
N O
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Février 2014
Présidée par Didier JOLY, Président magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
N O a été engagé par la société des Transports X en qualité de technicien transit (statut agent de maîtrise, groupe 3, coefficient 165) à compter du 14 novembre 1988 suivant contrat écrit à durée indéterminée du 9 novembre 1988.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers.
N O a connu ensuite la progression suivante :
— attaché commercial (agent de maîtrise, groupe 3, coefficient 165) le 1er septembre 1990,
— responsable inter-régional Rhône-Alpes à Mions (haute maîtrise, groupe 8, coefficient 225) le 1er juillet 2006.
— statut cadre (groupe 1, coefficient 100) le 1er mars 2007
A compter de la fin du mois de mai 2007, N O a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 16 juillet 2007, la société a informé N O de ce qu’elle lançait la recherche d’un nouveau responsable d’agence sur le site de Mions, le salarié lui ayant confirmé ne plus vouloir reprendre ce poste.
Dans une lettre du 21 juillet 2007, N O a soutenu au contraire qu’il avait exprimé le souhait de réintégrer l’entreprise en qualité de responsable inter-régional Rhône-Alpes de l’agence de Mions.
Par lettre du 3 avril 2008, l’employeur a fait savoir à N O que compte tenu du contexte et de l’environnement concurrentiel, il avait pris ses dispositions pour intégrer un salarié courant juin en qualité de responsable inter-régional Rhône-Alpes à Mions.
B C est devenu responsable d’agence à Mions le 23 juin 2008
A l’occasion d’une visite de pré-reprise du 10 septembre 2008, le médecin du travail a estimé que le salarié « pourrait être apte à reprendre le travail en mi-temps thérapeutique au départ si besoin ».
Lors de la visite de reprise du 1er avril 2009, le médecin a émis l’avis suivant:
Apte à un poste administratif sédentaire à mi-temps thérapeutique en attendant un poste plus compatible avec les compétences de N O. A revoir lors de la reprise à plein temps.
Le salarié a repris le travail à temps partiel le 1er avril 2009 au sein du service commercial de l’agence de Thil (Ain) avec maintien de ses avantages contractuels.
Par courrier du 19 mai 2009, la société a proposé à N O un poste d’attaché commercial au sein de la plate-forme commerciale de E avec maintien de son statut et de sa rémunération.
Par courrier du 15 juin 2009, le salarié lui a fait part de son refus en raison de son absence de mobilité géographique en ajoutant :
J’ai bien noté que vous n’aviez à ce jour, pas de solution viable, pour mon retour au sein de l’entreprise dans la région lyonnaise, compte tenu de mon statut et de ma qualification.
La société a convoqué le salarié notamment par courrier du 2 septembre 2009, à un entretien afin d’envisager avec lui les modalités de mise en oeuvre d’une rupture conventionnelle.
Ce projet n’a pas abouti.
Par courrier du 30 octobre 2009,N O a demandé à être réintégré aux fonctions de responsable régional international de l’agence de Mions et que lui soient restitués les avantages dont il bénéficiait et qui avaient été supprimés sans raison depuis son retour.
Par avis du 1er décembre 2009, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude à la reprise à temps plein.
Par courrier du 7 janvier 2010, la société a proposé à N O un poste d’attaché commercial à Mions avec maintien de ses avantages contractuels ( rémunération, statut cadre, véhicule de fonctions) avec en outre une prime variable soumise à objectifs :
Vos fonctions étant équivalentes à celles que vous occupiez antérieurement, il s’agit d’un aménagement de vos conditions de travail.
N O a notifié à la société son refus par courrier du 24 janvier 2010 en ces termes : j’exige que l’on me restitue mon poste, ainsi que tous les avantages liés à cette fonction dont je bénéficiais.
Le 9 février 2010, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s’est déroulé le 18 février.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2010, la société DACHSER a notifié à N O son licenciement dans les termes suivants :
[…] Le 5/06/2007, vous nous informez d’un arrêt maladie (arrêt qui prendra fin le 1er avril 2009).
Le 16/07/2007, J K, directeur régional des activités internationales , vous adresse un courrier vous indiquant notre obligation de recherche pour le poste de responsable international pour le site de MIONS, ce poste ne pouvant rester vacant pour la bonne organisation et gestion de l’agence.
Ainsi, le 13/03/2008 se tient un entretien avec H I, nouveau directeur international et F G, responsable RH, vous indiquant l’intégration d’un nouveau responsable international MIONS en juin 2008 (confirmé par courrier du 3 avril 2008).
A cette date, vous ne nous avez pas fait part d’une possibilité de reprise à votre poste dans l’immédiat ou à court terme.
Une reprise à mi-temps thérapeutique est mis en place uniquement le 1/04/2009, sur demande du médecin du travail, soit prés de deux ans après votre premier arrêt, au sein du service commercial de notre agence euronational à THIL.
Le lendemain, dès le 2 avril 2009, vous êtes convié à un entretien avec F G, Z, où vous lui indiquez vos difficultés de mobilité, notamment région ouest, et donc de votre difficulté de vous positionner sur les postes en affichage interne.
De ce fait, un poste d’attaché commercial sur notre site de E vous est proposé. Le 14 mai 2009, vous vous rendez à un entretien auprès de L M, directeur régional Ile de France, et de Matthieu Y, responsable D E, concernant ce poste.(…)
Par mail du 5 juin 2009, vous refusez le poste proposé sur E.
Lors d’un entretien du 23 juin 2009 avec F G, vous convenez d’une recherche, par vos soins, de formations externes dans le cadre d’un souhait de reconversion et d’une recherche de cabinets spécialisés out-placement par P G, dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Par mail du 1er septembre 2009, vous confirmez à F G votre souhait de formalisation de votre précédent échange avec T U dans le cadre d’une rupture conventionnelle.(…) Le 10 septembre 2009, formalisé par un courrier à la même date, vous acceptez un second entretien fixé au 23 septembre 2009, pour finalisation de la rupture conventionnelle. Lors de l’entretien du 23 septembre 2009, vous renoncez sans explication à la rupture conventionnelle convenue d’un commun accord.
Le 7 janvier 2010, nous vous proposons, en conformité avec votre mobilité, un poste d’attaché commercial au sein de notre structure internationale de MIONS avec maintien de votre rémunération brute et de votre statut, mise en place d’un variable à objectifs de 600 euros bruts, d’un véhicule 5 places, la prise de poste étant prévu au 1er février 2010. Par courrier du 24 janvier 2010, vous refusez cette proposition.
Lors de notre entretien du 18 février 2010, vous avez reconnu la matérialité des faits exposés ci-dessus.
En la personne de Fabienne R-S, qui vous assistait lors de cet entretien, il a été demandé un délai de réflexion supplémentaire concernant le poste d’attaché commercial sur MIONS. La direction a répondu que cette demande était recevable mais dans un court délai.
A ce jour, nous n’avons reçu aucune demande en ce sens vous concernant.
Nous constatons que vous refusez une nouvelle fois les modification de vos conditions de travail.
Ces refus répétitifs de votre part, nous conduise à vous notifier par la présente votre licenciement.
A compter du 15 mars 2010, N O a été dispensé d’exécuter son préavis.
N O a saisi le 18 juin 2010 le Conseil de prud’hommes de LYON et le 20 juillet 2010 la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, à laquelle a succédé le Défenseur des droits.
Le Défenseur des droits est intervenu à l’instance pour soutenir que N O, déclaré apte à occuper son poste, avait fait l’objet d’un traitement défavorable en matière d’affectation en raison de son état de santé, que le licenciement était la conséquence directe de son refus d’être rétrogradé à son retour d’arrêt maladie, ce qui constituait une discrimination et que la S.A.S. DACHSER FRANCE n’apportait pas la preuve qui lui incombait que cette situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le Conseil de prud’hommes a statué le 21 mars 2013 sur le dernier état des demandes.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 19 avril 2013 par N O du jugement rendu le 21 mars 2013 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :
— dit et jugé que le licenciement de N O repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que N O n’a fait l’objet d’aucune discrimination due à son état de santé,
En conséquence,
— débouté N O de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société DACHSER FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 février 2014 par N O qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de LYON,
— dire et juger que le licenciement de N O est sans cause réelle et sérieuse, et que celui-ci a fait l’objet d’une discrimination à la suite de son arrêt-maladie, après un mi-temps thérapeutique, et sa reprise de travail à plein temps,
En conséquence,
— condamner la société DACHSER FRANCE à lui verser:
144 693 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle,
10 000 euros au titre du financement d’un out-placement (HT),
3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société DACHSER FRANCE en tous les dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 février 2014 par la S.A.S. DACHSER FRANCE qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 21 mars 2013,
— débouter N O de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner N O à payer à la société DACHSER la somme de 5 000 euros. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Sur la discrimination alléguée :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221 3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé ou de son handicap ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que selon l’article L 1133-3 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées ;
Qu’en l’espèce, il résulte de l’avis émis par le médecin du travail le 1er avril 2009 que N O n’était alors pas encore apte à occuper un poste correspondant à ses compétences, c’est-à-dire en particulier celui de responsable inter-régional Rhône-Alpes à Mions, raison pour laquelle ce médecin a préconisé un poste administratif sédentaire à mi-temps thérapeutique, nécessairement moins qualifié ; qu’aucune discrimination ne résulte donc de l’affectation de N O au service commercial de l’agence de Thil (Ain) ;
Attendu qu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie non professionnels, le salarié déclaré apte par le médecin du travail retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ; que selon l’article 16 de la convention collective nationale des transports routiers, lorsque l’absence, dont la durée excède six mois, impose le remplacement définitif de l’intéressé, l’employeur doit aviser par lettre recommandée le salarié malade de l’obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail ;
Qu’en l’espèce, la S.A.S. DACHSER FRANCE ne justifie ni des conditions dans lesquelles elle a pallié l’absence de N O de mai 2007 à juin 2008 ni de la perturbation résultant pour l’agence de l’absence prolongée de N O à Mions ni de la nécessité de son remplacement définitif ; qu’en confiant à B C le poste précédemment occupé par N O tout en maintenant celui-ci dans l’entreprise, l’employeur se mettait dans l’impossibilité de replacer N O, déclaré apte, dans son poste de responsable régional international de l’agence de Mions ; que le courrier du 16 juillet 2007 démontre qu’aux yeux de l’employeur, l’appelant ne désirait plus retrouver son poste de responsable d’agence à Mions et avait demandé que soit examinée la possibilité d’un retour à son poste antérieur d’attaché commercial ; que la S.A.S. DACHSER FRANCE s’est toujours placée dans cette perspective jusqu’au licenciement alors même que dès le 21 juillet 2007, le salarié lui avait écrit qu’il souhaitait au contraire réintégrer l’entreprise en qualité de responsable inter-régional Rhône-Alpes de l’agence de Mions ; que toutes ses initiatives postérieures (recrutement de B C, proposition d’un poste d’attaché commercial à Mions, licenciement pour refus d’une modification des conditions de travail) démontrent qu’avant même l’avis d’aptitude du 1er décembre 2009, la S.A.S. DACHSER FRANCE s’était enfermée dans le déni du désir de N O de retrouver son précédent poste et de sa capacité à l’occuper puisque, selon un propos d’audience qui n’engage qu’elle, elle y voit la cause de la dépression du salarié ; que le poste d’attaché commercial ne s’analysait pas en un changement des conditions de travail, mais en une modification du contrat de travail puisque l’appelant aurait perdu la direction d’un centre de profit et l’encadrement hiérarchique de salariés qu’il assumait en qualité de responsable inter-régional Rhône-Alpes ; que les deux postes n’étant pas similaires, le refus n’était pas abusif et ne pouvait justifier un licenciement ; que la S.A.S. DACHSER FRANCE n’a pas démontré que sa décision en matière d’affectation d’un salarié déclaré apte, faisant suite à son remplacement définitif dans le poste de responsable inter-régional Rhône-Alpes de l’agence de Mions, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que cette mesure était donc discriminatoire de même que le licenciement consécutif au refus de N O de la subir ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé ;
Sur les dommages-intérêts :
Attendu que N O ne se prévaut pas des dispositions de l’article L 1132-4 du code du travail et ne sollicite pas la nullité de son licenciement ;
Attendu que N O qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l’ancienneté, déjà prise en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement, n’est pas à elle seule de nature à justifier l’octroi d’une indemnité de 144 693 € ; qu’il résulte des pièces communiquées que l’appelant a été pris en charge par Pôle Emploi d’octobre 2010 à mars 2013 ; qu’il a retrouvé un emploi de conseiller commercial au GIE La Mondiale en septembre 2013, son salaire brut étant de 2 255,70 € en décembre 2013 ; que la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 50 000 € le montant de l’indemnité due à N O en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la S.A.S. DACHSER FRANCE à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à N O du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Sur le financement d’un out-placement :
Attendu que N O n’articule aucun moyen contre ce chef du jugement entrepris dont la Cour adopte les motifs ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris dans sa disposition relative au financement d’un out-placement,
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que N O a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé,
Dit que le licenciement notifié le 23 février 2010 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la S.A.S. DACHSER FRANCE à payer à N O la somme de cinquante mille euros (50 000 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la S.A.S. DACHSER FRANCE à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à N O du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la S.A.S. DACHSER FRANCE à payer à N O la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. DACHSER FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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