Infirmation 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2016, n° 15/07717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07717 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2015, N° 14/13288 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 Mars 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07717
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS- Section Activités diverses – RG n° 14/13288
APPELANTE
FEDERATION FRANCAISE DES INDUSTRIELS CHARCUTIERS TRAITEURS TRANSFORMATEURS DE VIANDE FICT
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
INTIMEE
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par Me Adrien ABAUZIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151 substitué par Me David FREREJACQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
— Monsieur Mourad CHENAF, conseiller
— Madame Mme Camillia – Julia GUILLERMET, Vice- Présidente Placée
qui ont délibéré
Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Fanny MARTINEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X Y a été engagée par la Fédération Française des industriels charcutiers traiteurs transformateurs de viande (ci-après FICT) le 1er juin 2010, en qualité d’assistante de direction, par un contrat à durée indéterminée , moyennant une rémunération mensuelle brute s’élevant à 2 283,71euros.
Un avertissement lui a été notifié le 5 mars 2012.
Convoquée le 30 août 2013 à un entretien préalable fixé le 6 septembre suivant, Mme Y a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 23 septembre 2013.
L’entreprise compte moins de 10 salariés.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale des industries charcutières.
Contestant la rupture, Mme Y a saisi le conseil des Prud’Hommes de Paris d’une demande tendant, en dernier lieu à obtenir le paiement d’une indemnité au titre de l’annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 5 mars 2012, d’une indemnité pour licenciement abusif, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire et les intérêts au taux légal. L’employeur a réclamé le paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 30 juin 2015, le conseil des Prud’Hommes a jugé abusif le licenciement de Mme Y et a condamné la FICT à lui payer la somme de 14 730 euros à titre d’indemnité, outre celle de 1 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté les parties pour le surplus et condamné la FICT aux dépens.
L’employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande à la cour de juger le licenciement de Mme Y fondé sur une cause réelle et sérieuse, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Estimant son licenciement fondé sur la dénonciation faite par elle d’ un harcèlement moral, Mme Y demande à la cour de juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et, ayant annulé la sanction disciplinaire du mois de mars 2012, de condamner la FICT à lui payer les sommes suivantes :
2 450euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’annulation de la sanction disciplinaire du mois de mars 20124 900euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
29 400euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement pour absence de cause réelle et sérieuse,
3 500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 1er février 2016, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION
— Sur l’avertissement du 5 mars 2012
L’employeur reproche à sa salariée un manque de rigueur dans le traitement des courriers reçus par la FICT et un manque de discrétion.
Sur le premier grief, il produit aux débats les éléments faisant état de factures impayées dans les temps, ou égarées qui attestent de la réalité de l’insuffisance relevée : mails adressés par la salariée à ses interlocuteurs (8 août 2011, 13 février 2012), des courriers émis par la FICT (le 20 février 2012).
En revanche, aucun élément n’est produit au soutien du second grief.
Il n’en reste pas moins que l’avertissement notifié constitue une sanction proportionnée et valable, pour sanctionner le manque de rigueur relevé.
Mme Y ne peut qu’être déboutée de sa demande d’annulation.
— Sur le harcèlement moral
En application des articles L1152-1 et suivants du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En outre, l’article L 1152-4 du même code prescrit au chef d’entreprise de prendre toute dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements précités.
Enfin, en cas de litige, en application de l’article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu’il estime utile.
Toutefois, Mme Y qui réclame une indemnité à ce titre, sans développer aucun élément permettant d’établir la réalité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, ne peut qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’ insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Lorsqu’elle repose sur une insuffisance de résultats, celle-ci doit être imputable au salarié, sur la base d’objectifs fixés qui sont réalisables et elle doit se fonder sur des faits objectifs.
En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L 1235-1 du code du travail).
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre du 23 septembre 2013 précise que le motif du licenciement réside dans l’insuffisance de Mme Y qui fait preuve, selon l’employeur d’une trop grande lenteur, d’un manque d’organisation et d’un manque d’autonomie incompatible avec ses fonctions, qui commet trop d’erreurs (dans la préparation des factures -factures manquantes, envoi tardif des chèques après la date limite de paiement, caisse non tenue, rangement de la comptabilité, suivi des cotisations).
Le fait, en outre, pour l’employeur d’accuser réception dans ce même courrier d’une lettre adressée par Mme Y le 4 septembre 2013, dénonçant des faits de harcèlement à son encontre, et d’en contester les termes ne permet pas à la salariée de s’en prévaloir pour obtenir la nullité de son licenciement.
Il résulte des termes clairs de la lettre de licenciement que celui-ci a pour seul motif l’insuffisance professionnelle de la salariée. Les griefs invoqués sont matériellement vérifiables, contrairement à ce que soutient la salariée.
A l’appui de ses affirmations, l’employeur produit aux débats :
— des mails et courriers adressés par des collègues à la salariée (10 juillet 2013), des réclamations de paiement (25 juillet 2013 par la Ivsfrance.com) qui, faisant état de factures impayées dans les temps, ou égarées, témoignent de défaillances dans l’exécution de ses missions par la salariée,
— les évaluations de la salariée pour les années 2010 à 2012 qui mettent en avant les points forts de la salariée ainsi que ses points à améliorer (envoi des chèques et classement, la rapidité, le reporting); en 2010, le notateur conclut : « a mis du temps à se mettre au niveau mais amélioration depuis octobre ». En 2011, de nombreux objectifs apparaissent comme n’étant pas atteints (efficacité, rapidité, organisation du temps). Cette année-là, le notateur relève que Mme Y « a besoin d’être très encadrée ». En 2012, le notateur relève que Mme Y « manque encore de rigueur » pointe un trop grand nombre d’erreurs. Ces évaluations qui n’omettent jamais de préciser les points positifs de l’action de la salariée, relèvent toutes ses insuffisances. Celle-ci qui en a reçu communication, laquelle se déduit de la signature qu’elle a apposée à la dernière page de chaque évaluation, n’en a pas contesté les termes.
En outre, les fiches d’évaluation montrent qu’en 2010 une prime lui a été versée à titre « d’encouragement ». En 2011, elle a bénéficié d’une augmentation de rémunération collective. Ainsi, contrairement à ce que soutient la salariée, ces éléments ne sont pas de nature à démentir la réalité des insuffisances relevées. Il apparaît, au surplus, que l’employeur a tenté vainement de remédier à ses insuffisances en faisant dispenser à Mme Y de nombreuses formations ainsi que de l’assistance d’une aide personnalisée.
Il résulte de ce qui précède que sont établies les insuffisances reprochées à Mme Y dans l’exercice de tâches qui relèvent toutes de ses attributions contractuellement définies, contrairement à ce que la salariée affirme.
Aucun élément sérieux n’est produit aux débats par la salariée de nature à démentir la réalité de ses insuffisances, qui mettent en évidence des insuffisances de fond, sans lien avec la prétendue surcharge de travail alléguée par la salariée et qu’au demeurant, elle n’établit pas.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Mme Y est fondé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— DIT le licenciement de Mme X Y fondé
— DÉBOUTE Mme Y de toutes ses demandes
— LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme Y à payer à la FICT la somme de 2 000euros
— LA DÉBOUTE de sa demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. MARTINEZ M -E. OPPELT-RÉVENEAU
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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