Infirmation 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 mars 2014, n° 12/04996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/04996 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 22 août 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN, Société LEROY MERLIN |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2014/386
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 12/04996
Décision déférée à la Cour : 22 Août 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-Y
APPELANTE :
Monsieur G X, non comparant
XXX
XXX
Représenté par Maître Cheickh DABO, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
Société Z D, prise en la personne de son représentant légal, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître Bruce WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS Y, venant aux droits de la CPAM de Strasbourg, prise en la personne de son directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Julie MONNIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de président,
Mme FERMAUT, Conseiller
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme AZOULAY, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président et Doris GEORGE, faisant fonction de, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par arrêt en date du 12 janvier 2012, la Cour de céans a confirmé un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-Y qui a reconnu que l’accident du travail dont a été victime Monsieur E X le 23 janvier 2004 alors qu’il était au service de la SA Z D avait été du à la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur X s’était en l’occurrence coincé l’auriculaire droit en manipulant une barre de charge métallique, ce qui a provoqué une atteinte du nerf ulnaire, puis après une intervention chirurgicale il a développé une algodystrophie qui a touché progressivement son bras droit qui s’est trouvé immobilisé à partir de 2006, le salarié connaissant en outre un épisode dépressif réactionnel associé.
La Cour a retenu en l’occurrence que la faute de l’employeur consistait à avoir employé Monsieur X à une tâche, le montage de rayonnages, sans rapport avec son travail habituel de vendeur, ce qui impliquait des manipulations d’éléments métalliques susceptibles d’occasionner des blessures par chute, écrasement ou cisaillement, sans que des consignes particulières de sécurité aient été édictées, ni que le salarié ait reçu une formation adaptée.
Par jugement subséquent du 22 août 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-Y, au vu d’une expertise réalisée par le Professeur LUDES a fixé ainsi que suit la réparation des chefs de préjudice subis par Monsieur X :
'7500 euros au titre du prétium doloris
'5000 euros au titre du préjudice esthétique,
'1000 euros au titre du préjudice d’agrément,
'1000 euros au titre du préjudice sexuel,
avec avance de la Caisse et remboursement par l’employeur.
Monsieur X a interjeté appel le 15 octobre 2012 et, développant à la barre ses conclusions visées le 18 février 2013, il demande :
'la confirmation du jugement sur le pretium doloris ou une hausse du montant accordé,
'82 730 euros pour son préjudice esthétique
'300 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
'450 000 euros pour le préjudice par ricochet de Madame X,
'935 004,85 euros au titre du préjudice professionnel et de l’incidence sur la retraite à taux plein,
'90 000 euros pour le préjudice par ricochet des trois enfants,
'948 248 euros pour le recours à une tierce personne,
'150 000 euros pour son préjudice psychiatrique,
'300.000 euros pour son préjudice sexuel
'5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 10 mai 2013, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS-Y demande la confirmation du jugement et que la société paiement Z D soit tenue de lui rembourser les frais d’expertise de 120 euros.
Elle rappelle la fourchette retenue par la jurisprudence selon la cotation du préjudice et fait observer que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’agrément, qu’il n’y a pas lieu à indemnisation des préjudices couverts par livre IV dont le préjudice professionnel indemnisé par la rente, que la femme et les enfants de l’assuré ne sont pas dans la cause et que le préjudice psychiatrique est un mélange des autres préjudices.
Se rapportant à la barre à ses conclusions déposées le 1er juillet, la SA Z D demande également la confirmation du jugement entrepris, en développant des arguments similaires à ceux de la CPAM et la condamnation de Monsieur X à lui payer un montant de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime d’une faute inexcusable peut, indépendamment de la majoration de rente prévue à l’article précédent, demander la réparation à l’employeur devant les tribunaux de sécurité sociale du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision en date du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a estimé que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’une faute inexcusable, faire obstacle à ce que ces victimes ou leurs ayant-droit puissent devant ces mêmes juridictions de sécurité sociale demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de la jurisprudence résultant de cinq arrêts de la Cour de Cassation en date du 4 avril 2012, faisant suite à cette décision du Conseil Constitutionnel, il a été confirmé que seuls les préjudices de droit commun non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire outre les chefs de préjudice déjà prévus à l’article L.452-3 du même Code.
Ce Livre IV prévoit en l’occurrence la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
'des dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, L. 432-1 à L. 432-4),
'des pertes de gains professionnels actuels et futurs (articles L. 433-1, L. 434-1 et L. 434-2),
'des dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1 et L. 432-5),
'des frais de déplacement (L. 442-8),
'du déficit fonctionnel permanent (L. 431-1, L.434-2 et L. 452-2) ;
En l’espèce, Monsieur X ne peut donc solliciter l’indemnisation spécifique de son préjudice professionnel en ce qu’il est constitué par la perte de revenus consécutive à son incapacité de travail et l’incidence sur ses droits futurs à retraite, ce préjudice étant indemnisé par l’attribution d’une rente majorée au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, rappel étant fait qu’il s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 30% par le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité.
Par ailleurs, l’indemnisation devant les juridictions de sécurité sociale, qui relève de la procédure spécifique de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, n’est ouverte qu’à la victime d’un accident du travail ou à ses ayant-droits en cas de décès pour les préjudice personnels et directs subis du fait de cette faute inexcusable.
Monsieur X ne peut donc demander dans ce cadre l’indemnisation du préjudice par ricochet, donc indirect, subi non par lui-même mais par son épouse et ses enfants qui, au surplus, ne sont pas dans la cause.
Enfin, Monsieur X évoque un traumatisme au genou droit suite à des chutes, mais l’expert a nettement conclu à une absence de rapport direct entre les lésions subies par lui en 2009 au niveau de ce genou et l’intervention dont il a fait l’objet pour la réfection de la rupture du ligament croisé antérieur de ce genou avec l’accident du travail du 23 janvier 2004, de sorte qu’il ne peut y avoir indemnisation complémentaire pour les séquelles liées à ce traumatisme.
Ils sera donc débouté de ses demandes à ces divers titres.
S’agissant des préjudices indemnisables, la Cour fixe ainsi que suit l’indemnisation de Monsieur X au vu des conclusions de l’expertise, des pièces produites par les parties et des barèmes habituellement appliqués par les juridictions de sécurité sociale en la matière :
'les souffrances physiques et morales endurées :
Le Professeur LUDES a évalué le pretium doloris à 3,5/7 .
Pour ce préjudice, la Cour retient les souffrances endurées par Monsieur X après l’accident du travail par suite de la compression du nerf ulnaire qui a nécessité une intervention chirurgicale, l’aggravation de son état par suite d’une algodystrophie ayant conduit l’appelant à adopter la position des traumatisés du membre supérieur, qui empêche la mobilisation de ce membre du fait des douleurs et provoque un tremblement névrotique des 4emes et 5emes doigts, la durée de son arrêt
de travail jusqu’à consolidation, les séances de rééducation dont il a bénéficié et les douleurs résiduelles retenues par l’expert en page 17 de son expertise au vu d’un examen du Docteur A, rhumatologue.
A ces douleurs physiques, il y a lieu d’ajouter les douleurs morales induites par le traumatisme subi, qui ont en l’espèce nécessité une prise en charge psychiatrique, Monsieur X ayant au vu de l’expertise et des certificats médicaux de son psychiatre traitant, le Docteur B connu un épisode dépressif avec sentiment d’inutilité et de culpabilité, développement d’idées suicidaires, troubles de la mémoire de fixation, de l’attention et de la concentration, pour lequel il suit toujours actuellement un traitement antidépresseur.
Monsieur X ayant demandé la confirmation du montant accordé par le premier juge ou une hausse qu’il n’a cependant pas chiffrée, la Cour retient le montant de 7.500 euros, y ajoutant néanmoins un même montant de 7.500 euros au titre de ce que l’appelant a appelé son «préjudice psychiatrique», qui n’est pas indemnisable en tant que tel mais doit être considéré comme une composante des souffrances morales endurées.
'sur le préjudice esthétique
Ce préjudice a été évalué à 2/7 par l’expert et il consiste dans la présence d’une cicatrice au coude droit et de la position avec le membre supérieur droit collé au corps.
Monsieur X estime qu’il y a lieu d’y ajouter le préjudice subi temporairement avant la consolidation où il a porté une attelle à la main droite et au coude droit pendant quatre ans.
Pour ce chef de préjudice, la Cour fixe au montant de 10.000 euros les dommages et intérêts alloués à l’appelant, en prenant à la fois en compte l’aspect physique présenté par l’assuré dans les suites immédiates de l’accident et depuis la consolidation de son état.
'le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel
Monsieur X a décrit à l’expert de nombreuses activités auxquelles il lui serait devenu impossible de se livrer, la natation, l’athlétisme ou la course à pied, et il évoque aussi dans ses écrits le pin-pong, le cyclisme et l’escalade, mais il ne justifie pas de la pratique de ces différents sports.
Il produit par contre des diplômes d’instructeur fédéral et de prévôt fédéral délivrés par la fédération française de boxe et une attestation de formation aux premiers secours délivrée pat l’union départementale des sapeurs pompiers du BAS-Y.
Compte tenu de la position actuelle de son bras, il est constant que Monsieur X ne peut plus se livrer à des activités sportives ou récréatives, mais en l’absence de preuves autres que celles citées ci avant, il y a lieu de limiter son indemnisation au montant de 3.000 euros.
L’expert a par ailleurs retenu un préjudice sexuel qui est en principe une composante du préjudice d’agrément pour lequel la Cour accorde à Monsieur X une indemnité supplémentaire de 5.000 euros.
'la perte de possibilité de promotion professionnelle
Monsieur X évoque dans le cadre de son préjudice professionnel la politique de promotion interne favorisée par la société Z D et l’espoir qu’il avait, compte tenu de son âge qui était de 39 ans au moment des faits, de passer au poste de responsable de secteur, voire de directeur de magasin.
Ce préjudice a été reconnu par l’expert qui a souligné que Monsieur X avait une formation bac + 5.
Pour autant ce préjudice ne peut être évalué en termes de perte de revenus espérés, mais seulement en terme de perte d’une chance de progresser dans le métier qui était celui exercé au moment de l’accident du travail ou éventuellement de s’orienter et d’être promu dans un autre emploi.
La Cour limitera donc l’indemnisation de ce préjudice au montant de cette perte de chance en l’occurrence évaluée à 10.000 euros.
'l’aide d’une tierce personne
L’expert souligne que du fait de la position de son bras, Monsieur X a besoin de l’aide quotidienne de son épouse notamment pour s’habiller et se déshabiller.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait observer pour sa part que Monsieur X n’a bénéficié que d’une invalidité de catégorie 2 et non de catégorie 3 justifiant l’assistance d’une tierce personne.
Cette seule classification administrative n’exclut cependant pas qu’il soit tenu compte de ce chef de préjudice, sauf à souligner le caractère bénévole de l’aide apportée par l’épouse.
La Cour limitera donc l’indemnisation de ce préjudice au montant de 2.000 euros.
'sur le surplus
En application des dispositions de l’article L. 452-3, dernier alinéa, les montants alloués à Monsieur X lui seront versés directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS-Y qui en récupérera le montant auprès de la SA Z D.
Ces montants seront assortis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt compte tenu de leur nature indemnitaire.
La SA Z D sera par ailleurs tenue de rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS-Y les frais de l’expertise judiciaire.
Il est rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale ne donne pas lieu à perception de dépens.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Monsieur X à la charge de la SA Z D une somme de 2.500 euros pour ses frais autres que les dépens exposés lors des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur G X de ses demandes en indemnisation de son préjudice professionnel s’agissant de la perte de revenus et de droits de retraite, du préjudice par ricochet de son épouse et de ses enfants et de son préjudice en relation avec son affection au genou droit ;
FIXE au montant total de 45.000 euros (quarante cinq mille euros), assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, l’indemnisation due à Monsieur G X pour les conséquences dommageables de la faute inexcusable de son employeur la SA Z D, se décomposant en :
'15.000 euros (quinze mille) pour les souffrances physiques et morales endurées, incluant le préjudice qualifié de psychiatrique,
'10.000 euros (dix mille) au titre de son préjudice esthétique temporaire et permanent,
'3.000 euros (trois mille) au titre de son préjudice d’agrément et 5.000 (cinq mille) euros au titre de son préjudice sexuel ;
'10.000 euros (dix mille) pour la perte de possibilité de promotion professionnelle,
'2.000 euros (deux mille) pour l’aide d’une tierce personne ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS-Y avancera ce montant à Monsieur G X ;
CONDAMNE la SA Z D à rembourser ce montant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS-Y, ainsi que les frais de l’expertise du Professeur LUDES ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais ;
CONDAMNE la SA Z D à payer à Monsieur G X une somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Doris GEORGE, faisant fonction de Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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