Infirmation 3 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2015, n° 12/11887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11887 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 4 octobre 2012, N° 10/00449 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 juillet 2015 après prorogation
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/11887
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU – RG n° 10/00449
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
comparant en personne, assisté de Me Francis KAHAN, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 465
INTIMEE
SAS GACI
XXX – XXX
représentée par Me Céline BRAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : R166
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Madame D E, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. B Y a été embauché par la société GACI selon contrat à durée indéterminée débutant le 3 mars 2008 en qualité de responsable production, niveau VIII échelon 3 et moyennant un salaire brut mensuel de 3.500 € ainsi qu’une prime variable.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros (IDCC 573).
Par courrier du 31 mars 2010, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave au motif qu’il aurait refusé de reprendre ses fonctions dans l’entreprise depuis plus de 4 semaines.
Par jugement du 4 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a débouté M. Y de ses demandes de requalification du licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de contrepartie de clause de non concurrence et de paiement de frais irrépétibles. Il a aussi débouté la SAS GACI de sa demande de frais irrépétibles. Il a mis à la charge de M. Y les éventuels dépens.
Suite à la notification du 22 novembre 2012, M. Y a formé appel le 18 décembre 2012.
Lors de l’audience du 20 mars 2015, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées par le greffier, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M. B Y demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamner la SAS GACI à lui payer :
— 53.280 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13.320 € d’indemnité de préavis,
— 1.332 € au titre des congés payés sur préavis,
— 26.640 € au titre de la clause de non concurrence,
— 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens de première instance et d’appel.
La société GACI sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— constater l’abandon par M. Y de son poste à compter du 2 mars 2010 ;
— déclarer le licenciement pour faute grave de M. Y bien fondé et parfaitement causé,
— constater la nullité de la clause de non concurrence et le fait que M. Y a valablement été libéré par son employeur de son obligation de non concurrence,
— débouter M. Y de toutes ses demandes,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 6.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
SUR CE LA COUR
Sur la prise d’acte de rupture
Il incombe au salarié qui prend acte de la rupture du contrat aux torts de son employeur de rapporter la preuve des faits sur lesquels il fonde cette prise d’acte.
En l’espèce, M. Y, par deux courriers des 17 décembre 2010 a refusé la proposition de l’employeur de le positionner à compter du 1er janvier 2010 sur le poste de « responsable prototypage et méthodes », le salarié estime que cette affectation correspond à ce qu’il fait depuis son arrivée dans l’entreprise et qu’il en fait plus puisqu’il indique être également responsable du service réception et expédition. Il précise considérer que cette modification est destinée à mettre à sa place M. F G gérant de la société DFI CABLAGE, qu’il s’agit d’une dégradation et d’un abus de pouvoir manifeste.
Mais il convient de rappeler que dans le cadre de son pouvoir de direction l’employeur peut modifier l’affectation d’un salarié si cela est nécessaire à la bonne marche de l’entreprise et si cette modification correspond à la qualification du salarié et n’emporte pas d’atteinte à ses responsabilités et à sa rémunération.
En l’espèce la société GACI indique qu’elle a constaté que le comportement de M. Y vis à vis du personnel de l’entreprise et de son équipe était déplacé, qu’il faisait subir à ceux-ci la pression résultant de son manque de capacité à communiquer sereinement et de ses lacunes quant à l’organisation de son travail et du service dont il avait la responsabilité ; elle produit le courrier du 2 octobre 2009 (pièce 2) par lequel elle a demandé à M. Y de corriger ses relations avec le personnel de l’entreprise et en particulier les personnes de son équipe ; ce dernier a contesté cet avertissement (pièce 3) mais le directeur général l’a maintenu par courrier du 20 octobre 2009, après une réunion avec les délégués du personnel du 12 octobre et rappelant qu’une salariée Mme X avait invoqué du harcèlement moral de sa part (pièce 4) dans le cadre d’une procédure prud’homale.
La société GACI ajoute que si ce harcèlement n’a finalement pas été retenu, il demeure que le comportement de M. Y était inadapté à son équipe.
La société fait ensuite valoir, sans être utilement contredite, que M. Y ayant accumulé beaucoup de retard dans sa production (taux de retard moyen dans sa production de 50%), elle a dû procéder à une réorganisation consistant à supprimer son poste, créer un poste plus large de Responsable des opérations techniques et positionner M. Y sur un poste équivalent à celui qu’il occupait de Responsable prototypage et méthodes.
La société GACI fait observer que le fait que le nouveau poste créé établisse un échelon supplémentaire n’entraîne pas un déclassement, dès lors que le salaire, la classification et les clauses essentielles du contrat de travail de M. Y n’ont pas été modifiés et que M. Y, dans le cadre de sa nouvelle affectation, conservait un lien direct avec le directeur général de l’entreprise.
Les éléments apportés par l’entreprise permettent d’établir le caractère objectif de la décision et le fait qu’elle correspond à l’intérêt de l’entreprise.
En l’espèce, M. Y ne démontre pas que cette décision de modification entraîne pour lui une rétrogradation ni qu’il aurait subi un comportement fautif de l’employeur, dès lors il ne saurait être reçu dans sa demande de rupture aux torts de l’employeur.
Au surplus, le fait par l’entreprise d’avoir qualifié ce changement de poste d’avenant au contrat de travail est indifférent dans la mesure où ce changement est objectivement justifié par la bonne marche de l’entreprise et n’entraînait pas de modification de la rémunération et des responsabilités de M. Y ;
La décision de première instance est donc confirmée de ce chef.
La demande de rupture aux torts de l’employeur étant jugée infondée, il convient d’examiner les causes du licenciement.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 31 mars 2010, retient la faute grave au motif que depuis le 2 mars 2010 le salarié n’a pas réintégré ses fonctions à l’issue de son arrêt maladie et a refusé de venir travailler malgré les courriers et demandes qui lui ont été adressés par son employeur.
L’employeur qui invoque une faute grave au soutien d’un licenciement doit apporter la preuve de ce que les faits invoqués correspondent à des manquements graves aux obligations du salarié et rendent impossible le maintien de celui-ci dans l’entreprise.
En l’espèce, la société GACI justifie avoir adressé un courrier à M. Y, en date du 15 mars 2010, lui indiquant qu’elle n’avait pas reçu de prolongation d’arrêt maladie alors qu’il était absent depuis le 2 mars, date à laquelle son arrêt de travail prenait fin. Par le même courrier, elle indiquait envisager de procéder à son licenciement et le convoquait à un entretien préalable le 26 mars 2010 ;
Le salarié ne s’étant pas présenté et n’ayant pas réintégré ses fonctions, la société l’a licencié pour faut grave faisant valoir que son absence générait de graves préjudices pour l’entreprise et les clients.
C’est vainement que M. Y soutient que l’employeur ne pouvait se prévaloir de son comportement alors qu’il ne l’avait pas rétabli dans son emploi antérieur ; en effet dans la mesure où il est jugé que M. Y ne pouvait se prévaloir d’une rupture aux torts de son employeur, il aurait dû se présenter à son poste de travail.
En l’espèce faute par le salarié de justifier de son absence sur son poste, faute d’avoir adressé une prolongation d’arrêt de travail et faute d’avoir repris son travail, c’est à juste titre que l’employeur a procédé à son licenciement pour faute grave.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce point.
Sur la clause de non concurrence
Le contrat de travail signé par M. Y le 3 mars 2008 comportait en son article IX une clause de non concurrence prévoyant que :
« M. B Y s’engage postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu’en soit la cause à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercés au sein de la société GACI.
Il s’engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société GACI. »
L’entreprise GACI a procédé au licenciement de M. Y sans pour autant le délier de la clause de non concurrence figurant au contrat de travail et sans l’indemniser de cette clause.
L’employeur ne saurait se prévaloir d’une éventuelle nullité de la clause pour refuser d’indemniser le salarié dont il n’est ni allégué ni démontré qu’il n’ait pas respecté cette clause qui portait atteinte à son droit et à sa liberté de travailler.
En conséquence, le salarié doit être indemnisé de cette clause et la cour dispose des éléments suffisants pour estimer cette indemnité à 13. 320 €.
La décision des premiers juges est infirmée de ce chef et la société GACI condamnée à payer cette somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune des parties n’ayant gain de cause sur l’intégralité de ses demandes, il y a lieu de prévoir que chacune gardera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 18 décembre 2012,
Y ajoutant,
Condamne la société GACI à payer à M. B Y la somme de 13.320 € à titre d’indemnité de clause de non concurrence.
Rejette toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés par elle en première instance et en appel.
Le Greffier, La Présidente,
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