Confirmation 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 janv. 2014, n° 12/05644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/05644 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 8 juin 2012, N° 11-000237 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ALLIADE HABITAT c/ Association ASSTRA |
Texte intégral
R.G : 12/05644
Décision du
Tribunal d’Instance de A
Au fond
du 08 juin 2012
RG : 11-000237
XXX
SA H I
C/
Association Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 23 Janvier 2014
APPELANTE :
SA H I
XXX
XXX
Représentée par la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Association Z
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRELLIER – PEISSE – RAVAZ, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mai 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2013
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— F G, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 1999, Monsieur et Madame X ont pris à bail auprès de la société H I un appartement situé XXX
Le 12 décembre 2006, le Juge des Tutelles de A a placé sous tutelle D C, également locataire de la société H I et occupante de l’appartement situé en dessus de celui des époux X, et a désigné l’Association Z en qualité de représentante légale de cette dernière.
Le 13 août 2007, un dégât des eaux a été constaté chez Monsieur et Madame X en provenance de l’appartement occupé par D C.
En raison de l’impossibilité de rentrer chez Mademoiselle C, Monsieur et Madame X ont sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise et par ordonnance en date du 26 février 2009, le Juge des Référés du Tribunal d’Instance de A a désigné Monsieur B en qualité d’expert.
Monsieur B a déposé un rapport le 12 juillet 2010.
Les opérations d’expertise ont révélé, après que l’expert se soit fait spécialement autoriser à pénétrer dans le domicile de Mademoiselle C par le juge d’instance et intervention d’un huissier de justice et du commissaire de police, que l’appartement était envahi d’immondices et qu’il y régnait une ambiance putride.
L’expert a notamment constaté que la cuvette des wc était totalement obstruée par des immondices divers, que le cumulus présentait des écoulement multiples de rouille indiquant qu’il était fuyard, que l’ensemble des sanitaires des 1er et 2e étages étaient encombrés de déchets en tous genres et qu’un pallier comportait un stock de bouteilles de plastiques s’égouttant dans l’escalier.
En conclusion de son rapport, Monsieur B a constaté que les fuites et ruissellements, tenant à la fois aux désordres constatés dans les postes d’eau et sanitaires et à la présence d’ordures recouvrant les sols de l’appartement de Mademoiselle C, étaient à l’origine des désordres constatés au rez-de-chaussée dans l’appartement des époux X.
Par exploit du 19 janvier 2011, Monsieur et Madame X ont fait assigner la société H I devant le Tribunal d’Instance de A afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice du fait du manquement de celle-ci à ses obligations de bailleur et par exploit du 21 juillet 2011, la société H I a appelé en cause, l’Association Z, tuteur de D C, aux fins d’être garantie des condamnations pouvant être mises à sa charge et pour obtenir l’indemnisation de son propre préjudice.
Par jugement en date du 8 juin 2012 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le Tribunal d’Instance de A a :
— condamné la société H I à payer aux époux X à titre de dommages et intérêts la somme de 1.469,35 € au titre des dégradations de leurs meubles et celle de 6.960 € au titre de leur préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société H I de ses demandes de condamnations dirigées contre l’Association Z,
— condamné la société H I à verser à l’Association Z la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration en date du 24 juillet 2012, la société H I a interjeté appel de cette décision, cet appel étant exclusivement dirigé contre l’Association Z.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 février 2013, la société H I demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle acquiesce aux dispositions du jugement du Tribunal d’Instance de A du 8 juin 2012 la condamnant à l’indemnisation des époux X,
— dire recevable son appel sur les seules dispositions concernant sa demande à l’encontre d’Z,
— réformer le jugement du 8 juin 2012 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation dirigées contre Z, et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’Association Z à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre sur la demande de Monsieur et Madame X soit:
o dégradations de mobilier …………………………………………………………. 1.469,35 €,
o dommages et intérêts (préjudice de jouissance) ……………………… . 6.960,00 €,
o frais d’expertise ……………………………………………………………………….2.800,00 €,
— condamner l’Association tutélaire Z à l’indemniser du préjudice qu’elle a personnellement subi soit :
facture recherche de fuites IMOTEP ………………………………………………..707,91 €
facture recherche de fuites SOLYDEC ………………………………………..1.506,47 €
frais d’huissier …………………………………………………………………….. .. . .3.384,20 €
facture RICHARD plâtrerie …………………………………………………………. 2.248,21 €
facture CORNEVIN …………………………………………………………………….4.932,13 €
facture ANDRE & FILS ………………………………………………………………..4.757,98 €
perte de loyers logement C ……………………………….. ……………894,44 €
perte de loyers logement X ………………………………………………..2.057,22 €
— condamner Z à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La société H I qui fonde ses prétentions sur les articles 1382 et 421 du Code Civil et soutient que par sa faute personnelle, l’Association Z a provoqué cette situation et le préjudice consécutif, fait valoir que :
— l’Association Z qui était investie d’une mission de tutelle avec des pouvoirs étendus, a failli à sa mission ,
— en vertu de la nouvelle loi, applicable à compter du 1er janvier 2009, elle avait une mission de protection de la personne protégée et même sous le régime antérieur, la jurisprudence avait étendu la mission du tuteur à la protection de la personne,
— depuis novembre 2007, elle se devait d’intervenir dans l’appartement de Mademoiselle C afin de mettre fin aux conditions de vie déplorables de celle-ci qui menaçaient très sérieusement sa santé et ne lui permettaient pas de vivre dans le bien être,
— son inaction a bloqué toute mesure efficace pour la protection de la majeure protégée et elle aurait du informer le Juge des Tutelles de l’existence d’une situation particulière,
— si elle s’était souciée de la protection et des soins de la personne de D C, elle aurait pu constater l’état de l’appartement et mettre fin aux infiltrations,
— elle a failli également à son obligation d’administration des biens et de représentation de la majeure protégée qui lui faisait obligation en l’espèce de faire le nécessaire pour satisfaire aux obligations contractuelles de celle-ci et de s’occuper de la protection du logement qui semblait menacé par des infiltrations,
— ayant accepté la mission de représenter Mademoiselle C vis à vis des tiers, elle se devait de mettre en oeuvre des mesures de protection efficaces vis à vis de ceux-ci et notamment, en présence d’infiltrations, de mandater son assureur ce qu’elle n’a pas été fait puisqu’elle n’a souscrit aucune assurance ni fourni aucune information permettant de mettre en cause un assureur,
— du fait de la carence de l’Association Z, elle s’est trouvée démunie de moyens d’intervention rapides habituels.
La société H I qui demande à être garantie par l’Association Z des condamnations mises à sa charge, se prévaut par ailleurs d’un préjudice personnel résultant des frais et dépenses de travaux qu’elle a du engager dans ce sinistre et de pertes de loyer pendant les travaux et dont elle estime qu’ils sont directement en lien avec les fautes reprochées car si l’Association Z avait correctement assuré la protection de la personne et des biens de D C, les infiltrations seraient restées dans le cadre d’un sinistre dégât des eaux classique.
Dans des conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2012, l’Association Z, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal d’Instance de A et dire et juger non fondé l’appel de la société H I,
— subsidiairement, dire et juger qu’elle est seulement redevable de la somme de 2.800 €,
— condamner la société H I à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu`aux dépens de l’instance.
L’Association Z fait valoir qu’elle a rempli sa mission en protégeant la personne de Mademoiselle C et ses biens et considère qu’elle n’a pas commis de faute personnelle à l’égard d’H I.
Elle déclare notamment que :
— sous l’ancien régime, elle avait pour seule obligation de protéger les intérêts patrimoniaux de Mademoiselle C mais elle s’est néanmoins assurée de sa personne, notamment en signalant au Juge des Tutelles les difficultés à exercer sa mission et son impossibilité de la rencontrer,
— seule une hospitalisation d’office aurait permis d’apporter l’aide dont elle avait besoin mais elle ne pouvait l’être que par l’intermédiaire du Procureur de la République ou du maire,
— depuis le 1er janvier 2009, D C devait être également protégée dans sa personne, mais, n’étant ni dangereuse pour elle même ni pour les autres, son expulsion était impossible et elle a fait appel au Centre Médico Psychologique qui a refusé d’intervenir comme les pompiers et la police,
— la société H I n’établit pas qu’il existait une situation de danger ou de péril imminent pouvant justifier de forcer sa porte,
— elle a régulièrement écrit au Juge des Tutelles pour lui rendre compte de la situation sans qu’il ait jugé utile de prendre une quelconque mesure,
— aucune disposition légale n’autorise le représentant légal d’un majeur protégé de rentrer de force à son domicile, hors mise en danger de la personne ou autorisation expresse du Juge des Tutelles,
— elle n’a pas d’avantage commis de faute dans l’administration des biens de la majeure protégée,
— par contre, la société H I qui avait été informée qu’elle ne pouvait forcer la porte de Mademoiselle C, en l’absence de danger pour elle même ou pour les autres, n’a pourtant rien fait alors qu’elle était en mesure d’intervenir par application des clauses du bail,
— la société H I prétend à tort que l’appartement n’était pas assuré et la compagnie Y aurait pu prendre en charge le sinistre,
— la société H I a laissé se dégrader la situation et s’aggraver le préjudice des époux X et aurait du dés 2007 demander l’expulsion de sa locataire.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait une faute personnelle de sa part envers la société H I, l’Association Z estime ne pouvoir être tenue que pour la somme allouée par le tribunal au titre du trouble de jouissance et elle conclut au rejet du surplus des prétentions de l’appelante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2013 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 26 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est pas remis en cause qu’en ce qu’il a débouté la société H I de sa demande en garantie des condamnations mises à sa charge et de sa demande en réparation de son propre préjudice.
L’article 421 du Code Civil dispose que les organes de la protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction, cette disposition n’étant qu’une application particulière de la responsabilité délictuelle aux interventions des organes de la protection tutélaire.
La période pendant laquelle la responsabilité éventuelle de l’Association Z dans l’exercice de ses fonctions de tuteur de D C doit être appréciée s’étend de février 2006, date de sa nomination comme mandataire spécial , à juillet 2009, date à laquelle l’expert a pu pénétrer dans l’appartement et la société H I faire procéder aux constatations qui s’imposaient.
Selon l’article 415 du Code Civil, applicable depuis le 1er janvier 2009, les mesures de protections des personnes majeures s’étendent aussi à la protection de leur personne.
Toutefois, en application de l’article 459 du même code, la personne protégée prend seule les dispositions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet et c’est le Juge des Tutelles qui définit dans sa décision de nomination l’étendue de la protection à la personne par le tuteur, celle-ci pouvant s’étendre à l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou seulement à certains d’entre eux qu’il énumère.
La Cour relève en l’espèce qu’aucune disposition particulière n’avait été prise sur ce point par le Juge des Tutelles puisque sa décision par laquelle il a nommé l’Association Z en qualité de tuteur est intervenue le 12 décembre 2006, soit sous l’empire de l’ancienne législation, et il ne peut donc être considéré que l’Association Z était investie d’une mission spécifique de protection à la personne.
Il n’en reste pas moins que même sous le régime antérieur à la loi du 5 mars 2007, le tuteur, dont le rôle n’était pas cantonné à la gestion du patrimoine, était tenu d’une façon générale de prendre soin de la personne de son protégé.
La société H I fait le reproche à l’Association Z de ne pas s’être occupée de la personne de sa protégée et notamment de ne pas avoir cherché à pénétrer dans son logement pour vérifier ses conditions de vie.
Les courriers, notamment ceux de l’Association Z au Juge des Tutelles, attestent des difficultés du tuteur pour entrer en contact avec Mademoiselle C, celle-ci refusant systématiquement d’ouvrir sa porte à quiconque, y compris à ses propres parents qui lui remettaient de l’argent en espèces dans une enveloppe glissée sous la porte.
Elle s’est rendue à plusieurs reprises au domicile de D C, dont une fois en compagnie d’une infirmière du CMP, visites qui se sont toutes soldées par un échec.
L’intervention du tuteur dans la vie du majeur protégé ne peut être totale et intrusive et l’article 459 du Code Civil pose le principe que les mesures qu’il prend ne peuvent porter atteinte à l’intimité de la vie privée, sauf urgence ou mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l’intéressé.
Comme l’a justement relevé le premier juge, aucun élément au dossier ne permet d’établir que Mademoiselle C ait eu un comportement constitutif d’un danger pour elle même ou pour les autres.
Certes, son comportement pouvait susciter des inquiétudes qui ont d’ailleurs été évoquées par le tuteur dans ses courriers adressés au Juge des Tutelles et légitimer le cas échéant une mesure d’hospitalisation qui aurait nécessité toutefois un avis médical.
Toutefois, la situation de Mademoiselle C dont il était avéré par ailleurs, notamment du fait des informations communiquées par une voisine qu’elle se nourrissait et qu’elle allait faire des courses, ne permettait pas de caractériser une situation de danger immédiat de sa personne au point de justifier une intervention forcée à son domicile et le concours de la force publique.
D’ailleurs, il est intéressant de noter que lors de son expulsion de son logement suite à la résiliation du bail par le Tribunal d’Instance en novembre 2009, le commissaire de police présent sur les lieux n’a pas estimé nécessaire de la faire hospitaliser d’office au motif qu’elle n’était dangereuse ni pour elle même ni pour les autres.
La société H I fait le reproche également à l’Association Z de ne pas s’être occupée de la protection des biens de sa protégée et notamment de celle de son logement.
L’Association Z a été informée en novembre 2007 de l’existence de fuites chez le voisin, ainsi qu’il ressort des termes d’un de ses courriers adressé au Juge des Tutelles le 29 janvier 2008.
Elle a répercuté la réclamation de la société H I par un courrier adressé à Mademoiselle C ainsi que la probabilité d’une fuite dans son logement, lui rappelant que plusieurs personnes avaient tenté d’intervenir chez elle pour réparation et qu’elle n’avait pas ouvert.
Pour les raisons exposées ci-dessus, il apparaît que le tuteur s’est trouvé là encore confronté à un refus systématique de la majeure protégée de faire rentrer quiconque dans son appartement et que les circonstances ne caractérisaient pas une situation de danger immédiat permettant de forcer l’entrée dans les lieux.
L’Association Z a fait part à la société H I de cette difficulté dés le mois de décembre 2007, ainsi qu’il ressort des propres pièces de l’appelante qui était donc parfaitement informée de la situation.
Il n’est donc pas établi à l’encontre de l’Association Z, une abstention fautive dans la protection des biens de sa protégée et ce alors même que le litige concernait un tiers.
Au contraire, la société H I, confrontée à un litige concernant deux de ses locataires, avait la possibilité légale de contraindre D C à la laisser pénétrer dans l’appartement puisqu’il est stipulé à l’article 36 du bail l’obligation pour la locataire de laisser visiter à toute époque les locaux loués par le bailleur, le syndic ou toute personne autorisée par eux, notamment un huissier de justice pour effectuer des constatations, et donner libre accès au personnel chargé d’entretenir les éléments d’équipement.
Ce n’est pourtant qu’en janvier 2009, soit 18 mois après les réclamations de Monsieur et Madame X et alors qu’elle avait été assignée en justice par ces derniers, que la société H I a appelé Mademoiselle C en cause aux fins de la contraindre à permettre l’accès à son logement.
Enfin, le reproche formulé par la société H I selon lequel l’Association Z n’aurait souscrit aucune assurance apparaît inopérant alors que cette dernière soutient, sans avoir été contredit sur ce point, qu’un contrat avait été souscrit par les parents de D C auprès de la société Y et que, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise (page 29), la société
H I avait prévu l’appel en cause de cet assureur.
Il n’est pas établi en définitive l’existence d’une faute imputable à l’Association Z et encore moins d’un lien de causalité entre les manquements invoqués par la société H I avec le préjudice allégué et les conditions d’une action en responsabilité ne sont pas réunies en l’espèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé y compris en ce qu’il a alloué à l’Association Z la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour estime en outre que l’équité commande d’allouer à l’Association Z, en cause d’appel, une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société H I de ses demandes de condamnation dirigées contre l’Association Z et l’a condamnée à verser à l’Association Z la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant,
Condamne la société H I à payer en cause d’appel à l’Association Z la somme de MILLE EUROS (1.000 €) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société H I aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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