Infirmation partielle 12 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 sept. 2014, n° 13/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02295 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2013, N° 11/10833 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2014
(n°2014- , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02295
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/10833
APPELANTE
STPS DEMENAGEMENT agissant en la personne de son représentant légal
65 D Baron Le Roy
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
Madame X Y
3 D E de la Mule
XXX
Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 06 Juin 2014, en audience publique devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d’instruire le dossier.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Z A, conseillère
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 28 juin 2010, la Société STPS Déménagement a opéré le déménagement des meubles de Mme X Y de son appartement sis 5 D Duranti à Paris 11e vers un garde-meuble sis à XXX, avant de livrer les meubles le 23 décembre 2010 dans le nouvel appartement de la cliente, au 3 D E de Mule à Paris 4e, qui n’était pas disponible jusque-là.
Suivant acte d’huissier en date du 27 juin 2011, Mme X Y a fait assigner la Société STPS Déménagement devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, à lui verser la somme de 67.550 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2011, celle de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2011 et celle de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, invoquant les mauvaises conditions d’enlèvement de ses meubles et les dégradations qu’elle a pu constater lors de leur livraison.
Par jugement en date du 28 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la Société STPS Déménagement à payer à Mme X Y la somme de 30.000 € au titre de son préjudice financier ainsi que celle de 1.500 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et il a débouté la demanderesse de ses autres prétentions. Il a condamné Mme X Y à payer à la Société STPS Déménagement la somme de 600 € au titre du solde de la facture de déménagement et ordonné la compensation entre les deux créances.
Il a retenu que la lettre de voiture du 23 décembre 2010 comportait des réserves, que Mme X Y avait en outre adressé à la Société STPS Déménagement un courrier recommandé le 24 décembre listant les objets manquants et les affaires endommagées et qu’elle avait fait dresser un constat d’huissier le 27 décembre, considérant que la cliente n’avait pas été informée de l’intérêt à émettre des réserves écrites et précises en présence des représentants de l’entreprise de déménagement et qu’elle ne pouvait déballer l’intégralité des cartons sous l''il des déménageurs. Il a ajouté que le mobilier était censé être en bon état au départ, faute de réserve formulée par les déménageurs et a retenu une valorisation des meubles, vétusté déduite.
La Société STPS Déménagement a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 5 février 2014. Mme X Y a également interjeté appel le 19 mars 2014. Ces deux appels ont été joints.
La Société STPS Déménagement, aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juin 2013, demande à la cour de débouter Mme X Y de son appel et, faisant droit à l’appel de la concluante, de :
Ø infirmer le jugement déféré,
Ø débouter Mme X Y de toutes ses demandes,
Ø subsidiairement, limiter la réclamation de Mme X Y à la somme de 4.454,35 €,
Ø en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme X Y à lui payer la somme de 600 € au titre du prix du déménagement,
Ø la condamner en outre à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel qu’à défaut de réserve précise et détaillée inscrite sur la lettre de voiture, le déménageur bénéficie d’une présomption de livraison conforme, l’envoi de la lettre recommandée prévue par l’article L 121-95 du code de la consommation empêchant la forclusion de l’action mais ne pouvant constituer un élément de preuve des dommages ; qu’au surplus, l’obligation de réserves écrites à la livraison est rappelée à l’article 16 des conditions générales de vente, conformément aux conditions générales types de la chambre syndicale et que cette clause n’induit pas le client en erreur, contrairement à ce que soutient Mme X Y ; que le constat d’huissier, établi quatre jours après la livraison hors la présence des déménageurs, n’est pas de nature à renverser la présomption de livraison conforme, rien n’établissant que les dommages n’étaient pas préexistants, alors même que certains d’entre eux ont été notés sur la lettre de voiture de chargement.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais reconnu l’existence de dommages à la livraison, la transmission du dossier à l’assureur constituant une mesure conservatoire et non une reconnaissance du droit du réclamant.
Elle présente les observations suivantes concernant le quantum du préjudice :
— il revient à Mme X Y de justifier du quantum de son préjudice, c’est donc à tort que le tribunal a dit qu’il appartenait à la société de déménagement d’envoyer un expert sur place,
— il convient d’appliquer un coefficient de vétusté,
— Mme X Y a établi une première déclaration de valeur pour un montant global de 25.000 € (porté à 42.550 € le jour du chargement) et déclaré la valeur des meubles non listés à 300 € ; cette déclaration constitue le plafond de l’indemnité qui ne peut être écarté qu’en cas de faute inexcusable du déménageur,
— L’expert de sa compagnie d’assurances a évalué l’indemnité compensatrice due à Mme X Y à 4.454,35 € qui sera retenue à titre subsidiaire.
Mme X Y, en l’état de ses dernières écritures signifiées le 28 juin 2013, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Société STPS Déménagement mais son infirmation sur le quantum des condamnations et réclame la condamnation de l’appelante, à raison du manquement à ses obligations contractuelles et de sa responsabilité dans les préjudices subis, à lui verser une somme de 67.550 € en réparation de son préjudice financier, outre intérêts à compter du 24 mars 2011, celle de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, outre intérêts à compter du 28 janvier 2013, et celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de la somme de 2.500 € allouée par le tribunal. Elle réclame également le rejet de la demande reconventionnelle de la Société STPS Déménagement en paiement du solde de la facture.
Elle expose pour l’essentiel les éléments suivants :
' la Société STPS Déménagement a manqué à ses obligations contractuelles à tous les niveaux de son intervention : elle n’a pas mis en 'uvre les moyens indispensables pour assurer la qualité des prestations de déménagement le 28 juin 2010 (pas de protection des meubles, personnel non qualifié) et Mme X Y n’a pu que mentionner « sous réserve de vérification » lorsque les meubles ont été déposés au garde-meubles, ceux-ci étant stockés dans un conteneur ; la société de déménagement ne lui a adressé que quatre mois après l’entrée en garde-meubles un inventaire incomplet des meubles et Mme X Y a pu constater, lors d’une visite au garde-meubles, en août 2010, que certains de ses meubles étaient stockés sans protection en dehors du conteneur ; la livraison des meubles a été défectueuse et Mme X Y a fait des réserves sur la lettre de voiture le 23 décembre 2010 ;
' Mme X Y a fait état de nombreuses réserves mais ne pouvait vérifier immédiatement l’état des 25m3 qui lui étaient livrés, alors que les déménageurs avaient hâte de partir ; l’article 16 des conditions générales du contrat prévoit que le client peut, que des réserves aient été prises ou non, adresser à l’entreprise une lettre recommandée décrivant les dommages constatés ou faire établir un acte extra-judiciaire, ce qui était de nature à induire le client en erreur sur l’étendue de ses droits ;
' L’absence de réserves à la livraison ne fait naître qu’une présomption réfragable de livraison conforme, susceptible d’être renversée par l’envoi d’une lettre recommandée et sous réserve de la preuve par le client de la faute du déménageur ; et en l’espèce, Mme X Y rapporte la preuve de l’imputabilité des dégâts au transporteur et peut faire état, d’une part de sa lettre de protestation du 27 décembre 2010 listant les manquants et les dégâts, d’autre part du constat d’huissier de la SCP BENHAMOUR & SADONE du 27 décembre ; une réunion d’expertise a d’ailleurs été organisée par l’assureur de la Société STPS Déménagement le 24 janvier 2011 ;
' Le rapport de cet expert est très critiquable : notamment il ne peut être déduit de la mention de certains meubles sur la lettre de voiture de départ que ceux-ci étaient cassés lors de la prise en charge, à défaut de réserve sur leur état de la part du déménageur ; par ailleurs, l’expert n’a pas tenu compte de la déclaration de valeur du 23 décembre 2010 ;
' la Société STPS Déménagement ne peut contester les deux déclarations de valeur du 28 juin et du 23 décembre 2010 qu’elle a signées ; les biens de valeur listés sont garantis à hauteur de 42.550 € et les autres biens, de moindre valeur, sont couverts par une assurance globale de 25.000 €, soit un plafond total de 67.550 € qui peut au demeurant être écarté en raison des fautes commises par la Société STPS Déménagement qui caractérisent une faute inexcusable ;
' son indemnisation ne peut être limitée, comme l’a fait le tribunal, à une somme de 30.000 € et il ne peut être tenu compte de la vétusté, non prévue au contrat et inapplicable à certains objets (orfèvrerie, vaisselle Cartier) ;
' le solde de la facture n’est pas dû compte tenu du défaut d’exécution intégrale par la Société STPS Déménagement de ses obligations.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 mai 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant qu’il est acquis que les parties sont liées par un contrat de déménagement comportant trois volets, l’enlèvement des meubles de Mme X Y de son domicile au 5 D Duranti à Paris 11e pour dépôt au garde-meubles de STPS 65 D Baron Le Roy à XXX (prestation effectuée le 28 juin 2010), le gardiennage des meubles du 28 juin au 23 décembre 2010 et la livraison des meubles au nouveau domicile de Mme X Y 3 D E de la Mule à Paris 4e (prestation effectuée le 23 décembre 2010);
Que, pendant le gardiennage des meubles, le 27 août 2010, Mme X Y a adressé une lettre de protestation à la Société STPS Déménagement pour se plaindre des conditions d’enlèvement de ses meubles et de conservation de ceux-ci au garde-meubles, émettant l’espoir que s’y trouvaient encore la vaisselle Cartier et la chaîne stéréo Bang et Olufsen avec ses deux enceintes ; qu’elle a également discuté, par lettre du 21 octobre 2010, l’inventaire qui lui avait été adressé par la Société STPS Déménagement en indiquant qu’il y manquerait la chaine stéréo, des lustres et un ordinateur avec imprimante ; mais que la vérification des éventuels manquants n’a pu être faite, à défaut pour Mme X Y de se présenter au garde-meubles pour y effectuer l’ouverture des cartons en présence du déménageur et pour procéder à l’inventaire contradictoire qui n’avait pas pu avoir lieu à l’entrée, en l’absence de la cliente ;
Que le jour de la livraison des meubles, le 23 décembre 2010, Mme X Y a fait des réserves sur la lettre de voiture comportant, après un rappel de ses doléances concernant la mauvaise qualité des prestations fournies à l’enlèvement et au gardiennage des meubles, la mention suivante : « Ce jour, les affaires livrées sont cassées, cuir déchiré, choses de valeur cassées, vaisselle de valeur manquante, habits et cuirs manquants, revues médicales.. Cette liste est faite sous réserve + les plus extrêmes réserves sont faites quant aux cartons restants + au fonctionnement des appareils. Beaucoup de cartons manquants et d’autres m’ont été livrés, ne m’appartenant pas je les ai rendus aux déménageurs. » ;
Que le 27 décembre 2010, Mme X Y a adressé à la Société STPS Déménagement une lettre de protestation recommandée dressant la liste des affaires endommagées et des affaires manquantes et a fait établir un constat d’huissier des dégâts ; qu’elle réclame réparation des préjudices résultant de ces dommages à hauteur d’une somme de 67.550 € ;
Que la Société STPS Déménagement conteste cette demande en soutenant qu’elle bénéficie de la présomption de livraison conforme à défaut de réserves précises lors de la livraison et que les éléments produits par Mme X Y ne sont pas de nature à renverser cette présomption ;
Considérant que le contrat de déménagement relève, aux termes de la loi du 8 décembre 2009, du régime des contrats de transport et donc des articles L 133-1 et suivants du code de commerce, sous réserve toutefois des dispositions dérogatoires des articles L 121-95 et L121-96 du code de la consommation ; que le client qui entend émettre une réclamation doit le faire sous forme de réserves émises lors de la livraison des meubles et portées sur la lettre de voiture, qui, pour être valables, doivent être écrites, précises et détaillées, le transporteur étant alors présumé responsable à raison des biens ayant fait l’objet de réserves et ne pouvant s’exonérer qu’en rapportant la preuve de la cause étrangère ; mais que le client peut également, conformément aux dispositions de l’article L121-95 du code de la consommation, émettre ses protestations motivées par lettre recommandée dans le délai de dix jours de la livraison, ces protestations lui permettant d’agir contre le déménageur même en l’absence de réserves à la livraison, sous réserve toutefois pour lui de rapporter la preuve que le dommage s’est déroulé pendant le déménagement, le déménageur bénéficiant, à défaut de réserves sur la lettre de voiture, d’une présomption de livraison conforme contre laquelle le client doit prouver l’existence du dommage et la nature de la mauvaise exécution alléguée à l’origine de ce dommage ;
Que l’article 16 des conditions générales du contrat prévoit d’ailleurs : « A réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail. En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. Que ces réserves aient été prises ou non, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, soit adresser à l’entreprise une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté, soit faire établir un acte extra-judiciaire (constat d’huissier). Ces formalités doivent être accomplies dans les 3 jours, non compris les dimanches et jours fériés, qui suivent la livraison. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise. » ;
Que force est de constater que ces dispositions s’inscrivent dans la lignée des dispositions légales, hors celles relatives au délai (le délai de trois jours étant celui de l’article L 133-3 du code de commerce applicable aux contrats de transport auquel l’article L 121-95 du code de la consommation apporte expressément dérogation pour les contrats de déménagement) qui est fixé par la loi du 8 décembre 2009 à dix jours ;
Considérant que les réserves formulées par Mme X Y sur la lettre de voiture font état de certains manquants : vaisselle de valeur, habits et cuirs ainsi que revues médicales manquants ce qui permet de retenir, pour ces objets, une présomption irréfragable de responsabilité du déménageur à raison de leur perte ;
Que Mme X Y a ajouté que les affaires livrées étaient « cassées, cuir déchiré, choses de valeur cassées », ce qui ne peut constituer des réserves suffisamment précises et détaillées pour emporter présomption de responsabilité du déménageur ; mais que, dans le délai de dix jours, par lettre recommandée postée le lundi 27 décembre 2010, elle a adressé des protestations motivées détaillant les objets manquants ainsi que la liste des objets détériorés et la nature des dégâts constatés ; qu’elle a également fait dresser un constat par huissier le même jour et qu’il ressort de ce constat et des photos qui y sont annexées les dommages suivants :
certains plats et des vases – encore dans les cartons – sont cassés, l
les canapés, fauteuils et chaises présentent des traces – notamment des traces d’adhésif sur les boiseries démontrant le mauvais emballage du mobilier -
le plateau de la chaîne LUSSEN est cassé,
Un tapis Steiner – non emballé et seulement roulé à l’aide d’un ruban adhésif ' est taché,
Un pied de lampe est cassé dans la chambre,
Deux lustres et une applique à pampilles, emballés sommairement, ont perdu plusieurs pampilles et une autre applique mural est cassée,
Une table basse et une table en bois avec plateau vitré portent des points d’impact ponctuels ;
Que l’expert mandaté par l’assureur de la Société STPS Déménagement a constaté les dommages dénoncés par Mme X Y et ceux notés par l’huissier, lors de ses opérations d’expertise, le 24 janvier 2011 ;
Que ces éléments permettent à la cour de constater qu’est suffisamment rapportée la preuve de l’existence des dommages et, compte tenu des constatations faites par l’huissier sur les modalités d’emballage de ces objets, celle du lien de causalité avec les opérations de déménagement ;
Que c’est en vain que la Société STPS Déménagement prétend, pour s’opposer à l’indemnisation des dégradations constatées sur le mobilier de Mme X Y, que les meubles listés par son personnel sur la lettre de voiture de départ du 28 juin 2010 étaient en mauvais état et que cette mention vaudrait réserve de sa part sur leur état de départ ; qu’en effet, aucune réserve n’est faite sur l’état des meubles ainsi listés qui correspondent, au demeurant à quelques exceptions près, à la liste des meubles de valeur déclarés par la cliente dont le déménageur atteste ainsi qu’ils ont bien été emportés par ses soins ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que Mme X Y démontrait que ses biens avaient subi des pertes et des avaries lors du déménagement effectué par la Société STPS Déménagement qui, tenue d’une obligation de résultat, doit en réparer les conséquences dommageables ;
Considérant qu’il ressort des documents contractuels que Mme X Y n’a pas souscrit la garantie dommage mais bénéficie seulement de la garantie contractuelle limitée à la somme de 25.000 € pour l’ensemble du mobilier, chaque article étant assuré pour une valeur maximale de 300 €, sauf déclaration de valeur, sous réserve d’une valeur maximale de 10.000 € par objet ; que la cliente a établi une déclaration de valeur (pour un total de 42.550 €) listant les objets de valeur pour lesquels l’indemnisation peut être portée à la somme de 10.000 € maximum par article ; mais que cette déclaration de valeur ne peut avoir pour effet, comme le soutient Mme X Y, de lui donner une garantie supplémentaire, au-delà du plafond de garantie de 25.000 € prévu dans le contrat ;
Que c’est en vain que Mme X Y prétend que la limitation de garantie ne lui serait pas opposable en raison des fautes commises par la Société STPS Déménagement ; qu’en effet, seule la faute inexcusable du prestataire est de nature à voir écarter le jeu des clauses limitatives de responsabilité ; que la faute inexcusable se définit comme la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que les fautes commises par la Société STPS Déménagement au travers de ses préposés dans l’emballage, le transport et la conservation des meubles de Mme X Y, si elles relèvent de la négligence ou de l’incompétence, ne peuvent recevoir la qualification de fautes inexcusables et que Mme X Y à qui incombe la charge de la preuve est défaillante à établir le caractère intentionnel des manquements et de leurs conséquences dommageables ;
Qu’il convient en conséquence d’évaluer le préjudice de Mme X Y au regard des clauses limitatives de garantie, dans la limite du plafond total de 25.000 € et du plafond de 10.000 € par article pour les objets spécialement déclarés et de 300 € pour les autres objets ;
Qu’eu égard aux valeurs déclarées, aux dommages et pertes constatés et aux justificatifs produits, discutés par l’expert désigné par l’assureur, et compte tenu de la vétusté de certains des mobiliers ou articles perdus ou détériorés qui a vocation à s’appliquer dès lors que l’indemnité ne doit pas excéder le préjudice effectivement subi par la victime, il y a lieu de fixer l’indemnité due par la Société STPS Déménagement à Mme X Y à la somme de 12.000 € ; qu’il doit notamment être observé que les demandes de Mme X Y ne peuvent être accueillies pour le service de verres avec plateaux, seau à glace, seau à champagne et couverts qu’à hauteur de la valeur déclarée, soit 2.000 €, et que le devis de réfection des canapés et fauteuils ne peut être retenu que pour les réparations d’ébénisterie, les constatations faites le 27 décembre 2011 par l’huissier ne relevant pas de dommages aux tapisseries ;
Considérant que la mauvaise qualité des prestations exécutées par la Société STPS Déménagement et les soucis et tracas résultant pour Mme X Y de la perte et de la dégradation de mobiliers auxquels elle était attachée justifient la condamnation de la Société STPS Déménagement à lui verser une somme supplémentaire de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Considérant que c’est à juste titre que le tribunal a condamné Mme X Y à régler à la Société STPS Déménagement la somme de 600 € correspondant au solde de sa facture de déménagement dont celle-ci ne peut prétendre être exonérée en opposant l’exception d’inexécution, dès lors qu’il n’y a pas eu d’inexécution contractuelle et que les défaillances dans la qualité des prestations ont donné lieu à réparation des préjudices en résultant ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré, sauf à ramener le montant de l’indemnité due par la Société STPS Déménagement à Mme X Y en réparation du préjudice matériel et financier résultant des pertes et avaries à la somme de 12.000 €, laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
Condamne la Société STPS Déménagement à payer à Mme X Y une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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