Infirmation partielle 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 16 oct. 2014, n° 13/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02290 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 9 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL GENERATION TUNING c/ SAS VIATELEASE, SAS LOCAM |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0473
Copie exécutoire à :
— Me Serge ROSENBLIEH
— Me Marceline ACKERMANN
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le 16/10/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/02290
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2013 par le tribunal d’instance de Mulhouse
APPELANTE :
SARL A B
ayant son siège XXX à XXX
Représentée par Me Serge ROSENBLIEH, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDENT :
SAS Y
XXX à XXX
Représentée par Me Marceline ACKERMANN, avocat à la Cour
INTIMEE :
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. LITIQUE, Président de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 19 mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport
La SàRL A B a commandé le 12 septembre 2007 à la société Z TELECOM une installation téléphonique dont le financement était prévu sous forme d’une location de 58 euros HT par mois pendant 21 trimestres.
Un contrat était signé pour ce faire par la SàRL A B avec la société VIATELIS le 12 octobre 2007 prévoyant 21 loyers trimestriels d’un montant de 174 euros HT, soit 208,10 euros TTC.
Le même jour, un contrat de maintenance a aussi été conclu entre la SàRL A B et la société Z TELECOM gratuit durant trois ans, puis payant à raison de 26 euros par mois, de même qu’un contrat intitulé «contrat de service Z opérateur» permettant l’accès au service de téléphonie.
Le 15 septembre 2008, la SàRL A B a signé un avenant avec Z TELECOM prévoyant un changement de matériel suite à son déménagement avec augmentation du prix de la location à 81 euros HT par mois sur la période restante.
Un nouveau contrat de location était signé à en-tête de la société VIATELEASE, anciennement VIATELIS, mais qui désigne comme bailleur cessionnaire du contrat la SAS Y qui a signé ce contrat en y apposant sont cachet, prévoyant le paiement de 17 loyers trimestriels d’un montant de 243 euros HT.
La SàRL A B s’est plainte de nombreux dysfonctionnements du matériel et a cessé de payer les loyers puis a écrit à VIATELEASE le 17 février 2009 pour résilier les contrats, se plaignant aussi des prélèvements opérés par Y en sus des siens, et Z lui a répondu en avril 2009 qu’elle allait intervenir pour répondre aux problèmes rencontrés et que l’avenant devait être considéré comme un abonnement venant s’ajouter à la mensualité initiale.
La SàRL A B s’est ensuite vu signifier une ordonnance d’injonction de payer un montant de 3.000 euros à titre d’indemnité de résiliation pour 4.209,94 euros demandés rendue à la demande de la SAS Y par le Juge d’Instance de MULHOUSE à laquelle elle a fait opposition le 12 juillet 2010 et également une ordonnance d’injonction de payer demandée au même juge par la SAS VIATELEASE portant sur un arriéré de loyers de 624,30 euros à laquelle elle a fait opposition le 1er octobre 2010.
Les deux dossiers ont été joints et en dernier lieu la SAS VIATELEASE réclamait le paiement d’une somme de 3.221,42 euros à titre d’indemnité de résiliation et d’un montant de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la SAS Y le paiement d’une somme de 4.462,54 euros également à titre d’indemnité de résiliation et un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SàRL A B a demandé une expertise du matériel et la condamnation de chacune des deux demanderesses à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et un même montant en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 avril 2013, le tribunal a rejeté la demande d’expertise, estimant que les problèmes affectant le matériel ne concernaient pas les deux bailleurs du matériel et a fait droit à chaque demande principale mais en réduisant la créance de Y au montant de 4.210,94 euros, déboutant les parties du surplus.
La SàRL A B a interjeté appel le 7 mai 2013 pour reprendre sa demande d’expertise du matériel loué et conclure au débouté des prétentions des deux intimées, à leur condamnation aux dépens et à lui payer chacune une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en faisant valoir en substance que :
' le contrat initial et l’avenant portaient sur le même matériel simplement déplacé par suite de son changement de local dans le même bâtiment, or elle s’est vue soumettre deux contrats de location successifs et a ainsi été abusivement obligée de payer deux loyers ;
' Y n’a jamais pu produire de facture d’acquisition du matériel et elle est en fait victime de la société VIATELEASE qui a le même siège social que Z TELECOM et qui lui a cédé le deuxième contrat qui est à son en-tête ;
' malgré la promesse d’intervention de Z, le matériel est toujours défaillant.
La SAS VIATELEASE demande la confirmation du jugement et la condamnation de la SàRL A B aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en soutenant pour l’essentiel qu’elle n’est que le bailleur du matériel et est une entreprise distincte de Z TELECOM qui peut seule répondre du mauvais fonctionnement du matériel et que le contrat du 15 septembre 2008 stipulait une possibilité de cession à tout autre établissement financier approuvée par la locataire, de sorte que la cession à Y est opposable à l’appelante.
La SAS Y demande la confirmation du jugement sur le montant déjà accordé et forme un appel incident pour demander un montant supplémentaire de 252,59 euros correspondant à la clause pénale de 6% réduite par le premier juge à l’euro symbolique et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ainsi que la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens des deux instances, faisant observer qu’elle est intervenue comme cessionnaire de la convention par laquelle la SàRL A B a commandé un matériel de téléphonie à la SAS VIATELEASE, que le matériel dont elle produit l’attestation de livraison est différent de celui du contrat antérieur dont se prévaut l’appelante, que le dysfonctionnement du matériel ne lui incombe pas et que la clause pénale n’est pas excessive.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure et les pièces régulièrement versées aux débats,
La SàRL A B demande en premier lieu l’expertise du matériel, considéré comme défaillant, dont il est avéré qu’il a été fourni et installé par la société Z TELECOM qui est aussi chargée d’assurer sa maintenance et de fournir la prestation de téléphonie, donc de garantir le bon fonctionnement de l’installation dont VIATELEASE et Y n’assurent que la location.
Les contrats de location conclus par l’appelante le 12 octobre 2007 et le 15 septembre 2008 rappellent en l’occurrence dans un article 7 que, entre autres, les difficultés liées à l’utilisation ou aux performances de l’équipement, son entretien et sa garantie ne sont pas du ressort du bailleur mais du fournisseur ou du prestataire de service et stipulent par conséquent que le contrat de bail ne pourra pas être affecté par le sort du contrat de prestation, d’entretien ou de maintenance et que notamment la résiliation de ce contrat ne pourra arrêter le paiement des loyers dus.
Bien qu’une jurisprudence récente de la Cour de Cassation ait révisé la notion d’interdépendance des contrats pour certaines opérations incluant une location financière et donc mis en doute la validité d’une telle clause, l’expertise du matériel ne pourrait pour autant avoir d’intérêt en l’espèce que si la société Z TELECOM avait été attraite dans la cause, seule la résiliation des contrats de maintenance et de service signés avec cette société, au cas de confirmation par l’expert de la défaillance de l’installation, pouvant éventuellement avoir une incidence sur le sort des contrats de location du matériel.
En l’absence de mise en cause du fournisseur et prestataire de services, il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’interdépendance des différents contrats et l’appréciation de l’état et du fonctionnement du matériel, dont seule la société Z TELECOM doit répondre, est donc indifférente à la solution du litige qui se limite de facto aux seules relations de l’appelante avec les deux sociétés intimées, soit à la question du paiement des loyers prévus par les contrats de location.
Le jugement entrepris sera donc confirmé pour avoir dit n’y avoir lieu avant dire droit à une expertise, bien que le premier juge n’avait pas motivé cette disposition.
La SàRL A B conteste en second lieu le bien fondé des demandes respectives de la SAS VIATELEASE et de la SAS Y au regard de l’idendité de cause des deux contrats, à savoir la location du même matériel.
Il résulte en l’occurrence d’un document à l’en-tête de Z TELECOM établi le 15 septembre 2008, le même jour que le deuxième contrat de location au nom de VIATELEASE mais cédé à la SAS Y, que la commande passée à cette société par l’appelante a été décrite comme un «avenant à votre contrat initial» prévoyant notamment le déménagement de l’unité centrale et des prises, la déconnexion et la reconnexion du matériel, la programmation, la main d’oeuvre et les frais de déplacement, ce qui confirme l’affirmation de la SàRL A B selon laquelle elle avait demandé un transfert de l’équipement de téléphonie existant dans ses nouveaux locaux.
Si ce document, signé par le gérant de l’appelante et un représentant de Z TELECOM, mentionne quelques prestations nouvelles et un téléphone et un écran offerts, il précise aussi dans une rubrique «mode et condition de règlement» : «avenant à votre contrat initial de 81 euros HT/mois pour la période restante.».
Il en résulte nécessairement que le contrat de location de longue durée signé le même jour que cet avenant devait se substituer à celui conclu antérieurement, dont il constituait également un avenant, ce que confirment le fait que les deux contrats désignent le même matériel loué, un «hipath 1120», et la réduction du nombre de trimestres, de 21 pour le contrat du 6 décembre 2007 à 17 pour celui du 15 septembre 2008, qui tient compte en l’occurrence des quatre trimestres déjà échus entre les deux contrats, qui ont pour seule différence l’augmentation convenue du prix de 58 euros HT pour le contrat initial à 81 euros HT pour son avenant à raison des prestations supplémentaires durant la période restante de17 trimestres.
Il est encore observé que seule la société VIATELEASE est en mesure de produire la facture d’achat de ce matériel «hipath 1120» auprès de la société Z TELECOM en vue de sa location, en l’espèce une facture datée du 4 décembre 2007, tandis que la cessionnaire du second contrat, la SAS Y, qui n’a pas à nouveau eu à acheter ce matériel, ne s’est vue délivrer qu’une «attestation de livraison» par cette même société Z TELECOM, en l’occurrence datée du 6 octobre 2008, laquelle ne fait que confirmer que A B a reçu livraison du matériel à une date non spécifiée et ne justifie en rien de la mise à disposition d’un nouvel équipement.
La SAS VIATELEASE ayant cédé le contrat en date du 15 septembre 2008 à la SAS Y, comme elle en convient, elle ne pouvait plus alors poursuivre l’exécution du contrat antérieur du 6 décembre 2007 auquel ce second contrat s’était substitué, la location du matériel étant assurée par Y à compter de la cession de ce contrat et non plus par elle-même, qui apparaît en l’espèce de parfaite mauvaise foi pour avoir ignoré la portée de l’avenant signé par l’appelante avec Z TELECOM et l’identité du matériel loué, sur lesquels elle est restée totalement muette dans ses écrits.
Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé pour qu’il soit fait droit à l’opposition de la SàRL A B à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée à la requête de la SAS VIATELEASE, qui sera déboutée de l’intégralité des ses prétentions.
Ce jugement sera par contre confirmé pour avoir condamné la SàRL A B, qui devait continuer à honorer les loyers afférents au matériel en sa possession à cette cessionnaire en vertu du contrat du 15 septembre 2008 dont elle avait accepté les conditions, sauf résolution judiciaire éventuelle de ce contrat qu’elle ne demande pas, à payer à la SAS Y la somme de 4.210,94 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2009, correspondant pour 300,71 euros à une mensualité échue impayée, pour 3.909,23 euros à l’indemnité de résiliation prévue au contrat, soit les loyers à échoir jusqu’à l’issue de ce contrat, et pour un euro le montant auquel le premier juge a réduit la clause pénale de 6% assortissant cette indemnité.
Cette clause pénale doit en effet être considérée comme manifestement excessive dès lors que la résiliation anticipée du contrat du fait du non paiement des loyers oblige déjà le locataire à payer tous les loyers à échoir, ce qui indemnise suffisamment le préjudice du bailleur.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés entre la SàRL A B et la SAS VIATELEASE, qui succombent chacune pour partie.
Il est équitable d’allouer à la SàRL A B à la charge de la SAS VIATELEASE une somme de 1.000 euros pour ses frais autres que les dépens exposés lors des deux instances.
Il est aussi équitable d’allouer à la SAS Y à la charge de la SàRL A B une somme de 800 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris pour avoir dit n’y avoir lieu à expertise et pour avoir condamné la SàRL A B à payer à la SAS Y la somme de 4.210,94 euros (quatre mille deux cent dix euros et quatre-vingt-quatorze centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2009 ;
INFIRME ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS VIATELEASE de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
CONDAMNE la SàRL A B et la SAS VIATELEASE à supporter chacune la moitié des dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS VIATELEASE à payer à la SàRL A B la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SàRL A B à payer à la SAS Y la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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