Infirmation partielle 27 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 mai 2014, n° 12/04999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/04999 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 septembre 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0744
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 27 Mai 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/04999
Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Société civile MBR FINANCIERE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Jean Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Madame Z X a été embauchée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de responsable ressources formateurs, statut cadre, par la société MBR FINANCIERE par contrat de travail à durée indéterminée.
Elle exerçait ses fonctions à l’agence de MULHOUSE.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2010 la société MBR FINANCIERE a convoqué Madame X à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Puis la procédure de licenciement a été abandonnée par l’employeur ; celui-ci a expliqué cet abandon par la négociation d’une rupture amiable.
Madame X était ensuite affectée au siège de l’entreprise à ENTZHEIM à compter du 11 février 2010, mais refusait de signer l’avenant au contrat de travail proposé par l’employeur et qui précisait le lieu d’affectation ainsi que ses missions.
A compter du 8 mars 2010 Madame X était en arrêt maladie.
Le 22 mars 2010 Madame Z X a saisi le Conseil de prud’hommes de MULHOUSE pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, faire dire et juger que celle-ci aura les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de condamnation de la société MBR FINANCIERE à lui verser les sommes suivantes :
* 1.615,25€ au titre de la perte de salaire consécutif à l’arrêt maladie du 24 novembre 2009 au 4 janvier 2010,
* 280€ au titre de l’arrêt maladie du mois de septembre 2009,
* 530,88€ au titre du solde de 13e mois pour 2009,
* 16.616,34€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens.
Le 11 juin 2010 le médecin du travail a déclaré Madame X inapte à son poste de travail.
Le 7 juillet 2010 la société MBR FINANCIERE a convoqué Madame X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 juillet 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 juillet 2010 la société MBR FINANCIERE a notifié à Madame X son licenciement pour inaptitude.
Par le jugement entrepris en date du 27 septembre 2012 le Conseil de prud’hommes de MULHOUSE a :
— dit et jugé que le contrat de travail de Madame Z X est résolu aux torts exclusifs de la société MBR FINANCIERE à la date du 26 mars 2010,
— dit et jugé que cette résiliation judiciaire du contrat de travail entraîne les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MBR FINANCIERE à payer à Madame Z X les sommes suivantes :
* 16.616,34€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 526,18€ bruts au titre du 13e mois de salaire de l’année 2009,
* 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne le salaire et accessoires de salaire dans la limite de 9 mois de salaire,
— débouté Madame Z X du surplus de ses demandes,
— débouté la société MBR FINANCIERE de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société MBR FINANCIERE aux dépens.
Les premiers juges ont essentiellement retenu qu’il y avait eu une modification unilatérale des tâches attribuées à Madame X et que les tâches que l’employeur avait imposées à Madame X à compter du 11 février 2010 en lui demandant de signer un avenant au contrat de travail, ce qu’a refusé Madame X, étaient manifestement différentes et inférieures en terme de niveau de responsabilité et par rapport à celles prévues au contrat de travail conclu en juin 2008, les tâches nouvelles demandées, du travail de secrétariat, étant manifestement de qualification inférieure, ce qui constituait dès lors une modification des attributions, éléments essentiels du contrat de travail, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, eu égard aux manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles.
La société MBR FINANCIERE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2012.
Par conclusions déposées le 19 avril 2013 la société MBR FINANCIERE conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, dit que celle-ci entraîne les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société à verser à Madame X divers montants, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, au rejet de l’ensemble des demandes de Madame X et à la condamnation de celle-ci aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
— qu’il appartient à la Cour de se prononcer en premier lieu sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail puis de se prononcer sur le licenciement, lequel n’est par ailleurs pas contesté par Madame X ;
— que si la salariée reproche à la société trois types de manquements, une procédure de licenciement abandonnée, une modification du lieu de travail et des conditions de travail non conformes au contrat de travail, aucune de ses allégations n’est fondée ;
— que l’abandon de la procédure de licenciement ne peut lui être reproché alors qu’en outre, des pourparlers étaient alors engagés sur une rupture conventionnelle ;
— que la modification du lieu du travail avait pour but de permettre à Madame X de faire preuve de ses compétences et de son professionnalisme suite à une réorganisation de l’entreprise ;
— qu’en outre, le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité, dans le Bas-Rhin, laquelle était régulière ;
— que le lieu de travail n’a pas été contractualisé ;
— qu’il résulte de l’article 5 du contrat de travail que le lieu de travail de Madame X n’était pas un élément essentiel du contrat de travail dès lors qu’il était prévu dans son contrat initial la possibilité de déplacements occasionnels ;
— que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans l’intérêt légitime de l’entreprise;
— qu’en outre Madame X n’a pas immédiatement contesté sa nouvelle affectation à ENTZHEIM ;
— que s’agissant des conditions de travail c’est à tort que la salariée soutient que la société ne lui avait plus confié de tâches et qu’elle était enfermée dans un bureau sans fenêtre ;
— que Madame X bénéficiait d’un bureau configuré de la même manière que les autres bureaux ;
— qu’elle n’établit pas que la société lui a retiré ses tâches ;
— que ses fonctions n’ont pas été modifiées par rapport au contrat de travail initial ;
— que la société a produit des attestations dont il ressort qu’elles constituent un faisceau d’indices permettant de confirmer les défaillances de Madame X et la nécessité d’encadrer au moins un temps son travail pour lui permettre de se remettre sur les rails;
— que le 13e mois a été réglé à Madame X au prorata du temps de présence pour l’année 2009, compte tenu de ses absences et des périodes de suspension du contrat de travail ;
— que la société a aussi réglé l’indemnité de licenciement ainsi que le salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
— que Madame X n’a pas justifié sa demande en paiement de la somme de 280€.
Par conclusions déposées le 26 août 2013 Madame X conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de dire et juger que son contrat de travail a été résolu à la date du 26 mars 2010 et que la résiliation judiciaire du contrat de travail a entraîné les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société MBR FINANCIERE à lui verser les sommes suivantes :
* 1.615,25€ à titre de perte de salaire consécutif à l’arrêt maladie du 24 novembre 2009 au 4 janvier 2010,
* 280€ au titre de l’arrêt maladie du mois de septembre,
* 526,18€ au titre du solde de 13e mois ,
* 16.616,34€ au titre du licenciement abusif,
et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
* 1.000€ pour la première instance,
* 2.000€ pour l’instance d’appel.
Elle fait essentiellement valoir :
— qu’elle n’a jamais contesté, s’agissant du licenciement, que le fondement de l’inaptitude reposait sur une cause psychique, son état de dépression avérée du fait des manoeuvres de la société MBR FINANCIERE ;
— que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée eu égard aux manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles ;
— que l’employeur a engagé à son encontre une procédure de licenciement qu’il a ensuite abandonnée ;
— que l’employeur a procédé à une modification du lieu de travail en l’affectant au siège de l’entreprise à ENTZHEIM à compter du 11 février 2010 et s’il se réfère à un prétendu avenant à cet égard, elle ne l’a jamais signé ;
— que l’employeur ne peut justifier cette modification par les nécessités du service alors que jusqu’à la mise à pied conservatoire elle a toujours travaillé à MULHOUSE ;
— qu’à ENTZHEIM l’employeur lui a confié de nouvelles tâches, telles que le classement de courriers alors qu’elle n’était pas secrétaire mais cadre, et lui a attribué un bureau sans fenêtres ;
— que les montants sollicités lui sont dus.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu qu’avant l’intervention du licenciement pour inaptitude le 29 juillet 2010, Madame Z X a saisi le Conseil de prud’hommes de MULHOUSE le 22 mars 2010 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en sorte qu’il appartient à la Cour de statuer sur ladite demande de résiliation judiciaire et de vérifier si les manquements que le salarié impute à la société MBR FINANCIERE sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, et d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles ;
Que Madame X invoque trois manquements de son employeur consistant dans l’engagement à son encontre d’une procédure de licenciement pour faute grave abandonnée par la suite, une modification de son lieu de travail par son affectation au siège de l’entreprise à ENTZHEIM sans avoir obtenu son accord, alors que cette modification du lieu de travail ne peut être justifiée par les nécessités du service et enfin une modification de ses fonctions et de ses conditions de travail;
Attendu que la société MBR FINANCIERE justifie la procédure de licenciement engagée à l’encontre de Madame X par convocation à un entretien préalable en date du 8 janvier 2010 pour le 15 janvier 2010 par l’existence d’insuffisances importantes de la salariée résultant d’une erreur préjudiciable dans la lettre de licenciement de Madame Y, de la non annulation d’un rendez vous fixé le 4 novembre, de l’absence d’informations sur des contrats en cours de formation et ou à transmettre au salarié, la non mise en place d’une procédure visant à faire le retour des feuilles d’émargement par les formateurs contrairement aux instructions données, des erreurs dans la rédaction des contrats, l’absence de déclaration unique d’embauche pour une salariée, de l’obligation faite à une salariée en congé maternité de venir travailler, enfin du mécontentement de différents formateurs;
Attendu que Madame X n’apporte, quant à elle, aucun élément de nature à démontrer que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement aurait été constitutive, en l’espèce, d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles;
Attendu ensuite que la société MBR FINANCIERE invoque un avenant au contrat de travail de Madame X, datant du 11 février 2010, prévoyant, d’une part, que suite à une réorganisation administrative des services de la société MBR FINANCIERE et dans un but de centralisation des activités administratives et juridiques au centre d’Entzheim, le poste de Madame X devait être transféré à Entzheim, et d’autre part, une nouvelle liste de tâches à effectuer ;
Attendu qu’il est constant que Madame X n’a pas signé cet avenant ;
Attendu que pour justifier la nouvelle affectation de Madame X au siège de la société à Entzheim, la société MBR FINANCIERE invoque l’existence d’une clause de mobilité dans le contrat de travail de Madame X, l’article 6 du contrat de travail de madame X stipulant à cet égard : 'Madame X prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l’intérêt du fonctionnement de l’entreprise dans le Bas-Rhin';
Attendu cependant que dans ses écritures judiciaires reprises oralement devant la Cour, la société MBR FINANCIERE a fait état de ce qu’il s’agissait en l’espèce de donner une nouvelle chance à Madame X de démontrer son investissement et ses qualités professionnelles , ce qui démontre que l’exercice de la clause de mobilité de Madame X ne visait pas l’intérêt de l’entreprise mais avait pour objet d’imposer une contrainte à la salariée ;
Attendu que la diminution de l’étendue des fonctions et du niveau de responsabilité d’un salarié même en l’absence d’un changement de sa qualification et de sa rémunération sont des modifications du contrat de travail qui ne peuvent être décidées unilatéralement ;
Attendu que le contrat de travail de Madame X conclu le 28 juin 2008, prévoyait que Madame X se voyait conférer les attributions suivantes :
'1) Recrutement des formateurs: assurer les ressources en formateurs, anticiper les besoins en formateurs, organiser la formation des nouvelles recrues avec les TEAM MANGERS
2) Vérification et validation des capacités techniques, pédagogiques, linguistiques et psychologiques des candidats au poste de formateur en langue
3) Contrôler les périodes d’essais et les renouveler à temps en cas de besoin
4) Assurer le suivi des contrats en CDD et CDDU : les dates de démarrage et les dates de fin et le nombre d’heures à effectuer pendant la mission. Anticiper la prolongation des contrats dans le cas où toutes les heures ne seraient pas effectuées
5) Suivi de la certification interne : explications, gestions, conseils, pour les nouveaux embauchés et le suivi pour le reste de l’équipe formateur. Le TEAM MANAGER est chargé de la mise en place du CAPFELi au sein de chaque centre – reporting régulier au Responsable Ressources Formateurs ( compte-rendus des entretiens avec les candidats CAPFELi , le scoring, la certification, certificats, lettres aux centres, lettres aux reçus et non reçus , etc.)
6) Animer une fois par mois des réunions avec les TEAM MANAGERS : mise en place de nouvelles directives, suivi des anciennes directives, formation continuer, etc.
7) et toutes autres tâches annexes et connexes liées à la fonction de responsable ressources formateurs’ .
Que par courrier du 11 février 2010, La société MBR FINANCIERE précisait à Madame X que ses missions, suite à son déplacement au centre d’ENTZHEIM, consisteraient en :
' – Reclasser les dossiers du personnel ( vérification de leur intégrité et la présence de l’ensemble des pièces, garanties annuelles 2010 pour les CDii)
— Etablissement de la cartographie des compétences des formateurs
— Prévoir le thème du CAPFELi 2
PDF 2010 fonction DIF 2009
— CAPFELi 1 ( organiser la mise en place des nouveaux, faire passer le CAPFELi pour tous les nouveaux contrats même le tableau des résultats à jour)' ;
Attendu ainsi que les affectations de Madame X au siège d’Entzheim ont été réduites à des fonctions de secrétariat, d’une qualification inférieure à celle de Madame X ;
Qu’il s’ensuit que Madame X a été privée de ses fonctions et responsabilités;
Qu’il y a lieu dès lors de constater que son employeur, la Societé MBR FINANCIERE a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail de Madame X, sans recueillir son consentement, en sorte qu’elle a gravement manqué à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 27 septembre 2012 en ce qu’il a admis la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts de la société MBR FINANCIERE ;
Attendu que la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date ;
Qu’en l’espèce Madame X a été licenciée pour inaptitude le 29 juillet 2010 en sorte que la résiliation judiciaire du contrat de Madame X doit prendre effet à cette date ;
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Attendu que Madame X est dès lors fondée à obtenir, en application de l’article L 1235-5 du Code du travail l’indemnisation de son préjudice résultant de la rupture du contrat de travail qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la rupture du contrat de travail a pris effet le 29 juillet 2010 mais que Madame X n’a retrouvé d’emploi que le 25 juin 2013 auprès du Ministère de l’Education nationale ;
Attendu qu’eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l’étendue du préjudice subi par Madame X, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MBR FINANCIERE au paiement de la somme de 16.616,34 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la Société MBR FINANCIERE conteste sa condamnation par le jugement entrepris à verser à Madame X la somme de 526,18 euros au titre de la prime de 13 ème mois ;
Que la Société MBR FINANCIERE invoque un versement de la prime au prorata de la présence de la salariée dans l’entreprise, la salariée ayant été absente pour maladie;
Attendu cependant que l’article 7 du contrat de travail qui institue la prime de 13e mois ne prévoit pas que cette dernière soit versée au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MBR FINANCIERE au versement de la somme de 526,18 euros au titre du complément de la prime de 13 ème mois ;
Attendu enfin que Madame X sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 1.615,25 euros au titre du maintien du salaire pour la période d’arrêt maladie du 24 novembre 2009 au 4 janvier 2010 ;
Attendu cependant que l’article L 1226-23 du Code du travail dispose que : 'Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire…' ;
Attendu qu’en l’espèce une durée de plus de 5 semaines ne peut être considérée comme relativement sans importance au sens des dispositions susvisées en sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que s’agissant de la demande de la salariée relative à la condamnation de l’employeur à lui verser un montant de 280 euros au titre d’une déduction injustifiée pour un arrêt maladie du mois de septembre, Madame X ne démontre pas cette déduction qui n’apparaît pas sur le bulletin de salaire qu’elle produit ;
Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint la salariée à exposer;
Qu’il lui versera à ce titre les sommes suivantes :
* 1.000 euros pour la première instance,
* 1.000 euros pour l’instance d’appel ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, la société MBR FINANCIERE qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Mulhouse du 27 septembre 2012 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 26 mars 2014 et statuant à nouveau :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 29 juillet 2010,
CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Mulhouse du 27 septembre 2012 pour le surplus,
DEBOUTE Madame X du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE la société MBR FINANCIERE à verser à Madame X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes de :
* 1.000 euros (mille euros) pour la première instance,
* 1.000 euros (mille euros) pour l’instance d’appel,
CONDAMNE la société MBR FINANCIERE aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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