Infirmation 2 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 2 juil. 2014, n° 13/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/01257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 26 février 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 278
R.G : 13/01257
XXX
Y
K
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUILLET 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01257
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 février 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
1°) Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
2°) Madame J K épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant de la SCP GAND-PASCOT-PENOT, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marianne PENOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur H Z
né le XXX à XXX
XXX
86800 SEVRES-ANXAUMONT
ayant pour avocat postulant la SCP WAGNER- MANCEAU, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2014, en audience publique, devant
Monsieur Michel BUSSIERE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Danielle SALDUCCI, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
LA COUR
Attendu que par jugement contradictoire n° 13/112 en date du 26 février 2013 le tribunal de grande instance de Poitiers a statué ainsi :
— déclare l’action de M. Z juridiquement recevable et fondée
— dit et juge que M. Z bénéficiera, à compter de la signification du présent jugement, d’un droit de passage donnant accès sur la voie publique au titre de ses parcelles cadastrées section XXX et 267 sur la commune de Jouhet (Vienne), droit de passage sur les parcelles situées commune de Jouhet, section XXX, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 300, 330 et 367 appartenant à M. et Mme Y
— dit que la présente décision sera publiée à la conservation des hypothèques de Montmorillon aux frais de M. Z compte tenu du nouveau droit dont il va bénéficier
— condamne M. et Mme Y solidairement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de référé et au paiement de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif
Attendu que par déclaration électronique reçue le 5 avril 2013 et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 8 avril 2013, M. F Y et Mme J K-Y (les appelants) ont interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. H Z (l’intimé) qui a constitué avocat
Attendu que par conclusions électroniques déposées au greffe de la cour le 3 juillet 2013, les appelants demandent de :
— vu les articles 682 et 683 du Code civil
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— dire et juger l’action entreprise par M. Z sur le fondement des articles 682 et 683 du code civil infondée
— dire et juger que M. Z ne bénéficiera pas d’un droit de passage sur leur fonds
— débouter en conséquence M. Z de l’ensemble de ses prétentions
— condamner M. Z aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gand Pascot Penot, avocat à la cour, et au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que par conclusions électroniques déposées au greffe de la cour le 26 août 2013, l’intimé demande de :
— confirmer le jugement entrepris et y ajoutant
— condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter M. et Mme Y de toutes leurs demandes
— condamner M. et Mme Y aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2014
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel principal n’est pas contestée
Attendu que le litige se situe à Jouhet (Vienne) où M. Z est propriétaire des parcelles boisée avec plan d’eau cadastrées section XXX et 267 qui n’ont pas d’accès sur la voie publique et que pour chercher la meilleure façon de réaliser le désenclavement, le juge de la mise en état a confié une mesure d’expertise au géomètre-expert foncier B X qui, aux termes d’un rapport déposé le 14 octobre 2011, a recensé trois façons de désenclaver les parcelles de M. Z
Attendu que le tribunal a retenu le chemin empruntant les terres de M. & Mme Y mais que ces derniers estiment que le chemin le plus court et le moins dommageable emprunte les terrains de M. B C qui n’a pas été appelé en la cause
Attendu que l’état d’enclave n’est pas contesté, mais que les époux Y reprochent au premier juge ne pas avoir examiné la 3e solution et d’avoir seulement comparé les deux premières solutions proposées par l’expert judiciaire ; qu’il résulte cependant des termes du jugement que le tribunal a bien pris en compte toutes les possibilités proposées par l’expert judiciaire et notamment la troisième solution puisque le tribunal souligne la traversée de haies qu’il faudrait détruire ou aménager
Attendu qu’il convient néanmoins de vérifier, pour un tracé similaire et de même longueur, quel est le moins dommageable
Attendu que selon l’expert judiciaire, le cheminement n° 1 traversant les parcelles des époux Y mesure 771 mètres alors que le trajet n° 2 mesure 790 mètres tandis que l’itinéraire n° 3 suit le même chemin que le premier, mais de l’autre côté de la haie, avec un allongement de 5 m afin de suivre la limite ouest de la parcelle n° 23 ; qu’en conséquence le chemin le plus long est bien le tracé n° deux qui doit être éliminé ainsi que l’a justement décidé le premier juge
Attendu que le chemin n° 1 traverse au total dix parcelles appartenant aux époux Y tandis, que la plus grande longueur de l’itinéraire n° 3 suivrait la limite ouest de la seule parcelle n° 18, lieu-dit Les Quêtes, et serait donc la moins dommageable en raison notamment de la grande dimension de cette parcelle, étant observé que les parcelles n° 24 et 267 de M. Z sont à usage de loisirs et que l’accès doit être avant tout permis aux piétons puisque leur propriétaire n’a pas la qualité d’exploitant forestier
Attendu que le procès-verbal de constat dressé par Maître Jérôme Breuil, huissier de justice à Chauvigny, outre qu’il comporte une erreur quant à la désignation cadastrale du plan d’eau et du bois (C n° 26 au lieu C n° 24 et 267), révèle par les photographies de la deuxième page que ce que M. Z qualifie de bois n’est en réalité qu’un bouquet d’arbres formant plus un écran qu’une plantation forestière et que si jamais il y a lieu d’abattre des arbres et de les sortir de la parcelle, ce travail tout à fait exceptionnel et limité dans le temps, peut parfaitement être exécuté en dehors des périodes de culture entre la moisson et les semailles, sans porter atteinte aux récoltes
Attendu que si l’expert judiciaire a consciencieusement relevé dans son rapport que selon le guide des usages locaux dans sa version de 2005, une largeur de 3 mètres est nécessaires pour les troupeaux, 6 mètres pour le matériel agricole portée 7 mètres pour les détours, l’usage des parcelles n° 24 et 267 par M. Z n’exige qu’un passage pour piétons, ce qui limiterait encore la restriction de mise en culture de la parcelle n° 18
Attendu qu’il en résulte, comme le souligne à bon droit les époux Y, que le passage le plus court et le moins dommageable n’est pas le cheminement n° 1 mentionné au rapport d’expertise de M. X, géomètre-expert foncier, et qu’il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter M. Z de sa demande, en ce qu’elle est dirigée contre les époux Y
Attendu que l’intimé qui succombe supportera les entiers dépens, avec distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Gand Penot Pascot, avocats à la cour
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
Reçoit l’appel et le déclare fondé
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant de nouveau
Déboute M. H Z de ses demandes dirigées à l’encontre de M. F Y et de Mme J K-Y
Y ajoutant
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Z aux entiers dépens et autorise la SCP Gand Penot Pascot, avocats à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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