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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 26 juin 2013, n° 11/04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/04250 |
Texte intégral
.
26/06/2013
ARRÊT N°238
N°RG: 11/04250
XXX
Décision déférée du 05 Mai 2011 – Tribunal arbitral de SAINT GAUDENS -
XXX
représentée par la SCP RIVES PODESTA
C/
Société Anonyme SOCIÉTÉ OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES ET DE PRÉCONTRAINTE OTEP
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES PODESTA, avocats au barreau de Toulouse assisté de Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
Société Anonyme SOCIETE OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES ET DE PRÉCONTRAINTE OTEP
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER & GORRIAS avocats au barreau de Toulouse assistée de la SCP RUFF-BIELER-NEBOT, avocats au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 7 mai 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit marocain MENARA PREFA était liée à la S.A. OTEP par un contrat de transmission de savoir-faire du 29 juin 2002 ayant pour objet l’exploitation par la société MENARA PREFA des procédés de la S.A. OTEP portant sur des planchers à poutrelles précontraintes. Ce contrat comportait la concession d’une licence de fabrication des produits objet du contrat, une licence de marque et une licence de savoir-faire
La société MENARA PREFA a par déclaration du 26 août 2011 saisi la cour d’un recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 5 mai 2011 par le tribunal arbitral de SAINT-GAUDENS, dans le litige l’opposant à la S.A. OTEP, sentence aux termes de laquelle le tribunal :
— constate que le contrat conclu entre parties a pris fin le 23 février 2010,
— fait interdiction à la société MENARA PREFA de se prévaloir des termes du contrat résilié et notamment de la licence de marque portant sur les marques OTEP et FRG et sur l’ensemble du savoir-faire transmis, sous astreinte de 30.000 € par infraction,
— dit que l’astreinte sera liquidée s’il y a lieu par le juge de l’exécution compétent,
— condamne la société MENARA PREFA à payer à la S.A. OTEP la somme de 66.235 € au titre des factures d’assistance et celle de 392.727 € au titre des redevances contractuelles,
— condamne la société MENARA PREFA à payer à la S.A. OTEP les intérêts de ces sommes calculés en application de l’article XII.3 du contrat jusqu’au 23 février 2010,
— dit qu’à compter du 24 février 2010 La société MENARA PREFA est condamnée à payer à la S.A. OTEP les intérêts au taux légal,
— condamne la société MENARA PREFA à payer à la S.A. OTEP la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que le tribunal n’a pas à se prononcer sur la validité et le bien fondé de la procédure marocaine,
— fixe la rémunération des arbitres à 30.000 € et condamne la société MENARA PREFA aux entiers dépens de l’instance.
La société MENARA PREFA et la S.A. OTEP ont respectivement déposé leurs écritures les 30 novembre 2011 et 5 avril 2012. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions précitées.
La société MENARA PREFA sollicite, au visa des articles 1491 et suivants, 1518, 1519 et 1520 du Code de procédure civile issus du décret du 13 janvier 2011, l’annulation de la sentence, et le débouté de la S.A. OTEP à l’encontre de laquelle elle sollicite la condamnation à une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
— qu’en l’état de la procédure déjà intentée devant le tribunal de MARRAKECH, saisi pour inexécution par la S.A. OTEP du contrat de concession de savoir-faire, le tribunal arbitral, qui a estimé à tort qu’il n’avait pas à se prononcer sur la validité et le bien fondé de la procédure marocaine, alors qu’il connaissait d’une action présentant un lien de connexité évident avec la précédente, aurait dû se déclarer incompétent,
— que l’on ignore si le mémoire de la société MENARA PREFA a été contesté de manière verbale à l’audience, et qu’aucun élément du dossier ne permet d’être assuré que la société MENARA PREFA a eu connaissance de l’argumentation que lui opposait la S.A. OTEP, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, la société MENARA PREFA n’étant ni présente ni représentée à l’audience,
— que la S.A. OTEP a occulté au tribunal une décision du tribunal arbitral de MARRAKECH du 31 mars 2004 qui, sur saisine de la société SUD BÉTON, a condamné la S.A. OTEP à retirer la licence n° 237/50 concédée à la société MENARA PREFA ainsi qu’une décision du 11 octobre 2010, qui lui interdit de concéder d’autres licences de fabrication des produits sous la marque OTEP dans le territoire d’exclusivité de la société SUD BÉTON, ce qui anéantit les droits de la S.A. OTEP à redevance, et constitue un trouble à l’ordre public en ce qu’il entraîne une méconnaissance de décisions passées en force de chose jugée, ainsi qu’une escroquerie au jugement.
La S.A. OTEP conclut à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la sentence, et en toutes hypothèses, au rejet des prétentions adverses, réclame la somme de 50.000 € de dommages-intérêts pour recours abusif et celle de 30.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée développe principalement les observations suivantes :
— la sentence arbitrale ne peut être frappée d’appel, en l’état de la clause compromissoire (article XXVI du contrat) qui stipule que l’ordonnance est rendue en dernier ressort,
— de plus la déclaration de recours, en date du 26 août 2011 est hors délai puisque la sentence du 5 mai 2011 a été notifiée aux parties le 8 mai 2011, en tous cas pour la société OTEP, et la décision statuant sur la compétence du tribunal arbitral a été notifiée le 29 décembre 2010 à la société MENARA PREFA,
— en toute hypothèse, le tribunal a pertinemment retenu qu’étant la première juridiction saisie d’un même litige, il devait se prononcer, que de plus l’engagement de la procédure marocaine est suspect, et la recevabilité même de l’exception de litispendance contestable,
— le tribunal a débattu exclusivement des conclusions écrites, et c’est la société MENARA PREFA qui a estimé ne pas devoir se présenter à l’audience,
— aucun trouble à l’ordre public international n’est caractérisé, ce d’autant que les sentences alléguées sont devenues caduques du fait de la résiliation du contrat passé avec la société SUD BÉTON, et que le tribunal a eu connaissance de la sentence invoquée par la société MENARA PREFA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité du recours en annulation
* Les voies de recours sont régies par la loi en vigueur à la date à laquelle le jugement est rendu. Ainsi, en l’espèce, il convient de faire application des dispositions des articles 1518, 1519 et 1520 du Code de procédure civile issus du décret du 13 janvier 2011, entré en vigueur le 1er mai 2011.
La clause compromissoire insérée au contrat liant les parties sous le n° XXVI 7 qui stipule que les parties renoncent à attaquer la sentence en réformation par voie d’appel de pourvoi en cassation, de requête civile ou autrement, ne fait pas échec au droit de chaque partie d’exercer un recours en annulation, édicté par l’article 1518 du code de procédure civile, pour l’un des cas énoncés par l’article 1520 du même code.
* Le délai d’un mois fixé pour exercer ce recours, en application de l’article 1519, court à compter de la notification de la sentence. Il n’est pas justifié de la date de cette notification, de sorte que le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion est rejeté.
— sur les motifs du recours en annulation
Selon l’article 1520 1°, 4° et 5° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si :
1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent, ou
4°Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ou
5° La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
* Dans la sentence visée par le recours en annulation, le tribunal arbitral ne s’est pas prononcé sur sa compétence. L’exception avait en effet été tranchée par une précédente décision en date du 22 novembre 2010 qui n’est pas soumise à la cour.
En toute hypothèse, alors que la société MENARA PREFA invoque à présent les conditions de connexité qui auraient dû selon elle conduire le tribunal arbitral français à se dessaisir au profit du tribunal arbitral marocain, il apparaît tout d’abord que cette société ne fournit aucune précision sur l’avancée parallèle des procédures ; ensuite les éléments produits par la S.A. OTEP établissent qu’en réalité les deux juridictions ont été saisies du même litige, portant sur l’exécution du contrat qui les liait et la réparation des conséquences financières résultant des manquements contractuels réciproques allégués, de sorte que c’était l’article 100 relatif à l’exception de litispendance qui avait vocation à s’appliquer, entraînant la compétence du tribunal arbitral français, saisi en premier, la S.A. OTEP ayant manifesté sa volonté de mettre en oeuvre la procédure d’arbitrage la première, soit le 28 mai 2008 puis engagé une procédure en vue de voir statuer un tribunal arbitral marocain avant le 5 janvier 2009, sans que la société MENARA PREFA ne justifie avoir mis en oeuvre la procédure ou engagé une procédure aux fins de désignation du tribunal arbitral marocain antérieurement à ces dates.
Le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction est donc dépourvu de tout fondement.
* La société MENARA PREFA ne justifie nullement de ce que la sentence arbitrale se serait fondée sur des éléments autres que les conclusions écrites contradictoirement échangées, et la mention à laquelle cette partie se réfère permet justement de constater l’absence de toute difficulté quant à la recevabilité des pièces échangées, compte tenu de la position adoptée par l’avocat de la S.A. OTEP. De plus, le seul fait que la société MENARA PREFA ait choisi de ne pas comparaître ni de se faire représenter à l’audience ne peut lui permettre d’alléguer un non-respect du contradictoire alors que, régulièrement convoquée, elle était en mesure si elle le souhaitait d’exposer oralement ses moyens écrits.
Le grief tiré du non-respect du contradictoire est en conséquence écarté.
* Il ressort du mémoire n°1 en date du 21 septembre 2010 notifié à la société MENARA PREFA le 9 novembre 2010, du bordereau de communication de pièces y annexé, ainsi que de la sentence arbitrale du 26 juin 2006, documents produits dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la sentence objet du recours en annulation, que le tribunal arbitral a eu connaissance au travers de la sentence du 26 juin 2006 du contentieux ayant opposé la S.A. OTEP à la société SUD BÉTON, ainsi que de l’existence d’une sentence du 31 mars 2004, ce dont il apparaît que cette décision était privée d’effet en raison de la résiliation du contrat entre la S.A. OTEP et la société SUD BÉTON au 30 avril 2005 validée par la sentence du 26 juin 2006. Il n’y a donc pas eu de dissimulation frauduleuse de la part d’une partie au litige d’un élément pouvant influer sur la décision. La lecture de la sentence du 26 juin 2006 révèle au surplus qu’à cette date, la société MENARA PREFA avait connaissance de la sentence qu’elle reproche à la S.A. OTEP d’avoir occultée, puisqu’il y est indiqué qu’elle a formé tierce opposition à l’encontre du jugement ayant conféré l’exequatur à la dite sentence. D’ailleurs, le mémoire de la société MENARA PREFA produit dans le cadre de la procédure devant le tribunal arbitral de SAINT-GAUDENS fait clairement état (pp.5 et 6) de la sentence du 31 mars 2004.
Il n’est donc nullement justifié d’une fraude de la S.A. OTEP susceptible d’atteindre la loyauté des débats et de rendre la reconnaissance ou l’exécution de la sentence du 5 mai 2011 contraire à l’ordre public international, lequel s’entend de l’ensemble des règles et valeurs dont l’ordre juridique français ne peut souffrir la méconnaissance.
Le recours en annulation de la société MENARA PREFA est en conséquence rejeté.
— sur les demandes en dommages-intérêts et indemnités
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas d’action engagée de mauvaise foi ou avec malice, ou constitutive d’une erreur grossière équipollente au dol, éléments insuffisamment caractérisés en l’espèce, de sorte de la demande en dommages-intérêts de la S.A. OTEP est rejetée.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il lui est alloué l’indemnité fixée au dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la société de droit marocain MENARA PREFA recevable en son recours en annulation de la sentence prononcée par le tribunal arbitral de SAINT-GAUDENS le 5 mai 2011.
Au fond, l’en déboute.
Déboute la S.A. OTEP de sa demande en dommages-intérêts.
Condamne la société de droit marocain MENARA PREFA à lui payer une indemnité de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société de droit marocain MENARA PREFA au paiement des dépens dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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