Confirmation 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 mai 2014, n° 13/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/01549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 26 juin 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 648/14
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 Mai 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 13/01549
Décision déférée à la Cour : 26 Juin 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTS :
ME Z en qualité de mandataire judiciaire de la SARL THEOS
XXX
XXX
XXX
Non comparant, non représenté.
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame B Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
AGS – CGEA DE NANCY, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire,
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame Y a été embauchée à compter du 15 juin 2006 par la Sàrl ATV puis son contrat s’est poursuivi avec la Sàrl TEOS.
A compter du 1er octobre 2006, les parties ont convenu d’une diminution du temps de travail de Madame Y à hauteur de 104 heures par mois sans que toutefois une répartition horaire ne soit prévue.
Le 30 septembre 2011, elle aurait été informée de son licenciement et à compter du 1er novembre 2011 son employeur ne lui aurait plus donné d’emploi.
Elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse en date du 28 novembre 2011 d’une demande dirigée contre la Sàrl TEOS en paiement des arriérés de salaire et congés payés y afférents, d’indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non proposition de contrat de transition professionnelle (CTP).
Par jugement en date du 26 juin 2012, le Conseil de prud’hommes de Mulhouse a fait droit à la majorité de ses demandes.
La Sarl TEOS a interjeté appel de cette décision en date du 6 juillet 2012.
Le 20 mars 2013 l’affaire a été radiée du rôle à la demande du conseil de l’appelante .
Par des écritures reçues à la Cour en date du 26 mars 2013, l’intimée Madame Y a sollicité la reprise de l’instance et formé un appel incident en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement abusif et non proposition du CTP (contrat de transition professionnelle). Elle a sollicité la confirmation de la décision entreprise quant au surplus en demandant de statuer à nouveau dans les limite suivantes :
— FIXER la créance de Madame Y aux sommes suivantes :
-14000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10000€ de dommages et intérêts pour non proposition du CTP,
-2000€ pour non information du droit au DIF,
— FIXER la créance de Madame Y à l’encontre de Me Z ès-qualité de liquidateur de la Sàrl TEOS à une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a pas pu prétendre au versement des allocations chômage et n’a pu bénéficier des modalités particulières de prise en charge Pôle emploi dans le cadre d’un licenciement économique avec une proposition préalable du CTP.
Par courrier reçu à la Cour en date du 29 mai 2013, Me Z a fait savoir que l’appel n’avait plus lieu d’être car la salariée a été indemnisée sur la base de la décision de première instance et qu’il convient de radier cette procédure.
Par des écrits parvenus à la Cour en date du 27 mars 2014 et repris oralement à l’audience de plaidoirie l’AGS partie mise en cause a rappelé qu’aucune condamnation directe ne peut intervenir à son encontre, que seules sont garanties les créances résultant de l’exécution du contrat de travail et que sa garantie n’est acquise qu’en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds légaux, mais qu’elle est exclue en ce qui concerne les frais et l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 27 mars 2014 la partie appelante n’a pas comparu pour soutenir son appel. Madame Y a sollicité la confirmation de la décision et a renoncé à son appel incident en demandant à la Cour compte-tenu de la liquidation judiciaire intervenue de fixer les créances.
SUR CE, LA COUR,
La Sàrl TEOS a interjeté appel en date du 6 juillet 2012 contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse en date du 26 février 2012 dans une instance l’ayant opposé à Madame Y B.
Par courrier entré à la Cour en date du 29 mai 2013 après la reprise d’instance sollicitée par Madame Y, Me Z intervenant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sàrl TEOS, a fait valoir que l’appel n’a plus lieu d’être puisque la décision a été indemnisée sur la base de la décision de première instance et qu’il convenait de radier cette procédure.
A l’audience du 27 mars 2013, ni l’appelante régulièrement convoquée par lettre recommandée non distribuée et ni Me Z régulièrement avisé à personne n’ont comparu ni fait parvenir d’écrit à la Cour.
Il y a lieu de constater que la partie appelante n’a fait valoir aucun argument au soutien de son appel, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris et de lui laisser la charge des dépens de l’instance.
Toutefois l’employeur ayant été placé en liquidation judiciaire et s’agissant de créances
nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, il convient de convertir ces condamnations en fixation des créances.
Il convient de donner acte à Madame X de ce qu’elle a renoncé à son appel incident.
Il convient de déclarer le présent arrêt commun aux AGS-CGEA de Nancy.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
CONSTATE que la Sàrl TEOS en liquidation judiciaire représentée par Me Z ès-qualité de liquidateur judiciaire n’a pas soutenu son appel ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONVERTIT toutes les condamnations au paiement de sommes d’argent en fixation de créances ;
FIXE les créances de Madame Y à l’égard de la Sàrl TEOS en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire Me Z aux montants suivants :
-20927,08€ brut (vingt mille neuf cent vingt sept euros et huit centimes) au titre des arriérés de salaires et 2092,70€ brut (deux mille quatre vingt douze euros et soixante dix centimes) au titre des congés payés y afférents,
-1365,03€ brut (mille trois cent soixante cinq euros et trois centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 130,50€ (cent trente euros et cinquante centimes) au titre des congés payés y afférents,
-8190,18€ (huit mille cent quatre vingt dix euros et dix huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1365,03€ (mille trois cent soixante cinq euros et trois centimes) à titre de dommages et intérêts pour non proposition du CTP,
-1456,03€ (mille quatre cent cinquante six euros et trois centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-500€ (cinq cents euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARE le présent arrêt opposable aux AGS dont la garantie ne s’exercera qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles sous les conditions et les limites fixées par la loi ;
DONNE ACTE à Madame B Y de son désistement quant à son appel incident ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de la Sàrl TEOS en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire Me Z.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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